Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 novembre 1988 (version 57607c7)
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... ...
@@ -35705,15 +35705,17 @@ Dans laquelle :
35705 35705
 
35706 35706
 1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35707 35707
 
35708
-2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35708
+2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35709 35709
 
35710
-K = 0,9 - R / 146 608 x N
35710
+K = 0,9 - R / 90 076 x N
35711 35711
 
35712 35712
 Dans laquelle :
35713 35713
 
35714 35714
 R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
35715 35715
 
35716
-N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
35716
+N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
35717
+
35718
+Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
35717 35719
 
35718 35720
 3°) - L représente selon le cas :
35719 35721
 
... ...
@@ -35723,23 +35725,31 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
35723 35725
 
35724 35726
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35725 35727
 
35726
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35728
+5°) Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35729
+
35730
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 983 F ;
35727 35731
 
35728
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
35732
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 5 983 F et 8 610 F ;
35729 35733
 
35730
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
35734
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 610 F et 11 059 F ;
35731 35735
 
35732
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
35736
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 059 F et 17 220 F ;
35733 35737
 
35734
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.
35738
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 220 F.
35735 35739
 
35736 35740
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35737 35741
 
35738
-0,9 pour un ménage sans enfant ;
35742
+1,5 pour un ménage sans enfant ;
35743
+
35744
+2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
35745
+
35746
+3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
35747
+
35748
+3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
35739 35749
 
35740
-1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
35750
+4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
35741 35751
 
35742
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35752
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35743 35753
 
35744 35754
 Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35745 35755
 
... ...
@@ -35747,7 +35757,7 @@ Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35747 35757
 
35748 35758
 ###### Article D542-5-1
35749 35759
 
35750
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
35760
+La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
35751 35761
 
35752 35762
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
35753 35763
 
... ...
@@ -35757,7 +35767,7 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en appli
35757 35767
 
35758 35768
 ###### Article D542-7
35759 35769
 
35760
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 50 francs par mois.
35770
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois.
35761 35771
 
35762 35772
 ###### Article D542-8
35763 35773
 
... ...
@@ -35780,7 +35790,15 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
35780 35790
 
35781 35791
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35782 35792
 
35783
-Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3 778 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35793
+Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35794
+
35795
+Cet abattement est fixé à :
35796
+
35797
+1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35798
+
35799
+3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35800
+
35801
+5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
35784 35802
 
35785 35803
 ###### Article D542-11
35786 35804
 
... ...
@@ -35946,9 +35964,9 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
35946 35964
 
35947 35965
 1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35948 35966
 
35949
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°) ci-dessus, lorsque la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt, d'une part, et que le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué, d'autre part ;
35967
+2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
35950 35968
 
35951
-3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1°ci-dessus ;
35969
+3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
35952 35970
 
35953 35971
 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
35954 35972
 
... ...
@@ -38890,6 +38908,74 @@ Pour le maintien du droit à l'allocation, les justifications prévues aux 1°,
38890 38908
 
38891 38909
 Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
38892 38910
 
38911
+####### Article D755-24
38912
+
38913
+Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
38914
+
38915
+AL égal K (L C - Lo)
38916
+
38917
+dans laquelle
38918
+
38919
+1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
38920
+
38921
+2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
38922
+
38923
+K = 0,9 - R / 191 232 x N
38924
+
38925
+dans laquelle :
38926
+
38927
+R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
38928
+
38929
+N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
38930
+
38931
+3°) L représente :
38932
+
38933
+Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38934
+
38935
+Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38936
+
38937
+4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
38938
+
38939
+Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
38940
+
38941
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 972 F ;
38942
+
38943
+15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 972 F et 14 349 F ;
38944
+
38945
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 349 F et 28 699 F ;
38946
+
38947
+36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 699 F.
38948
+
38949
+Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
38950
+
38951
+0,9 pour un ménage sans enfant ;
38952
+
38953
+1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
38954
+
38955
+1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
38956
+
38957
+2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
38958
+
38959
+2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
38960
+
38961
+2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
38962
+
38963
+3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
38964
+
38965
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
38966
+
38967
+Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
38968
+
38969
+####### Article D755-24-1
38970
+
38971
+La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
38972
+
38973
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
38974
+
38975
+####### Article D755-25
38976
+
38977
+Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
38978
+
38893 38979
 ####### Article D755-26
38894 38980
 
38895 38981
 L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de cette période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
... ...
@@ -38902,6 +38988,30 @@ L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exerc
38902 38988
 
38903 38989
 2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
38904 38990
 
38991
+####### Article D755-27
38992
+
38993
+Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
38994
+
38995
+1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
38996
+
38997
+2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
38998
+
38999
+3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
39000
+
39001
+4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
39002
+
39003
+5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
39004
+
39005
+Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
39006
+
39007
+1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
39008
+
39009
+2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
39010
+
39011
+3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
39012
+
39013
+Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
39014
+
38905 39015
 ####### Article D755-28
38906 39016
 
38907 39017
 Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
... ...
@@ -40693,11 +40803,15 @@ La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est
40693 40803
 
40694 40804
 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10.
40695 40805
 
40696
-Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
40806
+Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
40807
+
40808
+Cet abattement est fixé à :
40809
+
40810
+1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
40697 40811
 
40698
-1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
40812
+3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
40699 40813
 
40700
-2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
40814
+5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
40701 40815
 
40702 40816
 Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40703 40817
 
... ...
@@ -40707,98 +40821,6 @@ Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus
40707 40821
 
40708 40822
 Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
40709 40823
 
40710
-####### Article D755-24
40711
-
40712
-Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
40713
-
40714
-AL égal K (L C - Lo)
40715
-
40716
-dans laquelle
40717
-
40718
-1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
40719
-
40720
-2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
40721
-
40722
-K = 0,9 - R / 186 750 x N
40723
-
40724
-dans laquelle :
40725
-
40726
-R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
40727
-
40728
-N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
40729
-
40730
-3°) L représente :
40731
-
40732
-Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40733
-
40734
-Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40735
-
40736
-4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40737
-
40738
-Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40739
-
40740
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
40741
-
40742
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
40743
-
40744
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
40745
-
40746
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. ;
40747
-
40748
-Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40749
-
40750
-0,9 pour un ménage sans enfant ;
40751
-
40752
-1,4 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
40753
-
40754
-1,8 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40755
-
40756
-2,2 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
40757
-
40758
-2,6 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
40759
-
40760
-2,9 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
40761
-
40762
-3,1 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
40763
-
40764
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40765
-
40766
-Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
40767
-
40768
-####### Article D755-24-1
40769
-
40770
-La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
40771
-
40772
-Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
40773
-
40774
-####### Article D755-25
40775
-
40776
-Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
40777
-
40778
-####### Article D755-27
40779
-
40780
-Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
40781
-
40782
-1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
40783
-
40784
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque, d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
40785
-
40786
-3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
40787
-
40788
-4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
40789
-
40790
-5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
40791
-
40792
-Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
40793
-
40794
-1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
40795
-
40796
-2°) les prêts qui se substituent aux prêts déjà obtenus par le bénéficiaire en dehors des cas prévus au 2° du premier alinéa du présent article ;
40797
-
40798
-3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
40799
-
40800
-Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
40801
-
40802 40824
 #### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
40803 40825
 
40804 40826
 ##### Travailleurs migrants
... ...
@@ -41593,22 +41615,22 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
41593 41615
 
41594 41616
 ######## Article D831-2
41595 41617
 
41596
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
41618
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41597 41619
 
41598 41620
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41599 41621
 
41600
-- 734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41601
-- 893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41622
+- 752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41623
+- 914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41602 41624
 
41603 41625
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41604 41626
 
41605 41627
 Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
41606 41628
 
41607
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..
41629
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
41608 41630
 
41609 41631
 ######## Article D831-2-1
41610 41632
 
41611
-Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la dépense de logement supportée par le résident.
41633
+Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
41612 41634
 
41613 41635
 ######## Article D831-3
41614 41636