Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13397 | 10003 |
# ##### Article R122-3 |
13398 | 10004 | |
13399 | 10005 |
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. |
13400 | 10006 | |
13401 | 10007 |
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline. |
13402 | 10008 | |
13403 | 10009 |
Il soumet chaque année au conseil d'administration : |
13404 | 10010 | |
13405 | 10011 |
1°) les projets de budgets concernant : |
13406 | 10012 | |
13407 | 10013 |
a. la gestion administrative ; |
13408 | 10014 | |
13409 | 10015 |
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ; |
13410 | 10016 | |
13411 | 10017 |
c. le cas échéant, la prévention ; |
13412 | 10018 | |
13413 | 10019 |
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme. |
13414 | 10020 | |
13415 | 10021 |
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. |
13416 | 10022 | |
13417 | 10023 |
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. |
13418 | 10024 | |
13419 | 10025 |
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration. |
13420 | 10026 | |
13421 | 10027 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. |
13422 | 10028 | |
13423 | 10029 |
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. |
13424 | 10030 | |
13425 | 10031 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1. |
13426 | 10032 | |
13427 | 10033 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger . |
13429 | 12583 |
###### Article R122-4 |
13430 | 12584 | |
13431 | 12585 |
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. |
13432 | 12586 | |
13433 | 12587 |
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration. |
13434 | 12588 | |
13435 | 12589 |
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger . |
13437 | 12591 |
###### Article R122-5 |
13438 | 12592 | |
13439 | 12593 |
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration. |
13440 | 12594 | |
13441 | 12595 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger . |
13442 | 12596 | |
13443 | 12597 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires. |
13449 | 10061 |
# ###### Article R123-6 |
13450 | 10062 | |
13451 | 10063 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail. |
13452 | 10064 | |
13453 | 10065 |
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale. |
13454 | 10066 | |
13455 | 10067 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger . |
13463 | 10101 |
# ######## Article R123-11 |
13464 | 10102 | |
13465 | 10103 |
Le centre Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend : |
13466 | 10104 | |
13467 | 10105 |
1° ) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
13468 | ||
13469 |
b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
13470 | ||
13471 |
c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
13472 | ||
13473 |
d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ; |
|
13474 | ||
13475 |
e. un représentant du ministre chargé des universités ; |
|
13476 | ||
13477 |
f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; |
|
13478 | ||
13479 | 10105 |
2°) a. cinq a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ; |
13480 | 10106 | |
13481 | 10107 |
b . deux ) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ; |
13482 | 10108 | |
13483 | 10109 |
c . un ) Un représentant de la caisse Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
13484 | 10110 | |
13485 | 10111 |
d . un ) Un représentant de la caisse Caisse autonome nationale d'assurance de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; |
13486 | 10112 | |
13487 | 10113 |
e . un ) Un représentant de la caisse Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ; |
13488 | 10114 | |
13489 |
3°) une personne qualifiée ; |
|
13490 | ||
13491 |
4°) un |
|
10115 |
f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
|
10116 | ||
10117 |
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
10118 | ||
13491 | 10119 |
3° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ; . |
13492 | 10120 | |
13493 | 10121 |
5°) un 4° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre. |
13494 | 10122 | |
13495 | 10123 |
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° , 3° et 4 et 3 ° ci-dessus . |
10124 | ||
13495 | 10125 |
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire . |
13496 | 10126 | |
13497 | 10127 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité. |
13498 | 10128 | |
10129 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
10130 | ||
13499 | 10131 |
En cas d'indisponibilité, chacun des d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire. |
10132 | ||
13499 | 10133 |
En cas de dissolution du conseil, les membres , à l'exception désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans. |
10134 | ||
13499 | 10135 |
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil. |
10136 | ||
13499 | 10137 |
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes conditions que le titulaire. fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation. |
13501 | 12627 |
######### Article R123-12 |
13502 | 12628 | |
13503 | 12629 |
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11 . |
13504 | 12630 | |
13505 | 12631 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents . A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum . |
13506 | 12632 | |
13507 | 12633 |
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
13508 | 12634 | |
13509 | 12635 |
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil. |
13511 | 10147 |
# ######## Article R123-15 |
13512 | 10148 | |
13513 | 10149 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur : |
13514 | 10150 | |
13515 | 10151 |
1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; |
13516 | 10152 | |
13517 | 10153 |
2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; |
13518 | 10154 | |
13519 | 10155 |
3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ; |
13520 | 10156 | |
13521 | 10157 |
4°) le son règlement intérieur et celui du centre ; |
13522 | 10158 | |
13523 | 10159 |
5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre. |
13525 | 10173 |
# ######## Article R123-18 |
13526 | 10174 | |
13527 | 10175 |
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale d'administration sont adressées dans les quinze jours qui suivent la date de la sa réunion au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture. |
10176 | ||
13527 | 10177 |
Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale . |
13528 | 10178 | |
13529 | 10179 |
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
13530 | 10180 | |
13531 | 10181 |
Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office. |
10182 | ||
13531 | 10183 |
Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations. |
13532 | ||
10183 |
notification qui leur est faite. |
|
10184 | ||
13533 | 10185 |
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir aux ministres et leur possibilité d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration. en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. |
13537 | 12697 |
######## Article R123-48 |
13538 | 12698 | |
13539 | 12699 |
Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations. |
13540 | 12700 | |
13541 | 12701 |
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations. |
13542 | 12702 | |
13543 | 12703 |
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations. |
13544 | 12704 | |
13545 | 12705 |
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. |
13546 | 12706 | |
13547 | 12707 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger . |
28404 | 26980 |
## ####### Article R742-14 |
28405 | 26981 | |
28406 | 26982 |
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail . |
28407 | 26983 | |
28408 | 26984 |
Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
28409 | 26985 | |
28410 | 26986 |
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6. |
28414 |
######### Article R742-24 |
|
28415 | ||
28416 |
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6. |
|
28417 | ||
28418 |
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
28419 | ||
28420 |
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
28466 |
######### Article R742-34 |
|
28467 | ||
28468 |
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger. |
|
28469 | ||
28470 |
Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse . |
|
28471 | ||
28472 |
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
|
28473 | ||
28474 |
En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente. |
|
28475 | ||
28476 |
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire. |
|
28490 |
######### Article R742-39 |
|
28491 | ||
28492 |
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat. |
|
28493 | ||
28494 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
28495 | ||
28496 |
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
28497 | ||
28498 |
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
|
17417 |
###### Article R351-37-1 |
|
17418 | ||
17419 |
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 : |
|
17420 | ||
17421 |
a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ; |
|
17422 | ||
17423 |
b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ; |
|
17424 | ||
17425 |
c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ; |
|
17426 | ||
17427 |
d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962. |
|
17429 |
###### Article R351-37-3 |
|
17430 | ||
17431 |
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés. |
|
17432 | ||
17433 |
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
17435 |
###### Article R351-37-4 |
|
17436 | ||
17437 |
Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés. |
|
17438 | ||
17439 |
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
17441 |
###### Article R351-37-5 |
|
17442 | ||
17443 |
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. |
|
17444 | ||
17445 |
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
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17447 |
###### Article R351-37-7 |
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17448 | ||
17449 |
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. |
|
17451 |
###### Article R351-37-8 |
|
17452 | ||
17453 |
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension. |
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17455 |
###### Article R351-37-9 |
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17456 | ||
17457 |
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
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17459 |
###### Article R351-37-10 |
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17460 | ||
17461 |
En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation. |
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17463 |
###### Article R351-37-11 |
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17464 | ||
17465 |
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. |
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17875 |
####### Article R351-37-2 |
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17876 | ||
17877 |
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. |
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17878 | ||
17879 |
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003. |
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17880 | ||
17881 |
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés. |
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17882 | ||
17883 |
Ces demandes doivent être présentées : |
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17884 | ||
17885 |
a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ; |
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17886 | ||
17887 |
b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente. |
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17888 | ||
17889 |
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. |
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17890 | ||
17891 |
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation. |
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17892 | ||
17893 |
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. |
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17895 |
####### Article R351-37-6 |
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17896 | ||
17897 |
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. |
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17898 | ||
17899 |
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. |
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18667 |
####### Article R381-110 |
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18668 | ||
18669 |
Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus. |
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18670 | ||
18671 |
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine. |
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18673 |
####### Article R381-111 |
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18674 | ||
18675 |
Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003. |
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18676 | ||
18677 |
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2. |
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18679 |
####### Article R381-112 |
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18680 | ||
18681 |
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. |
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18682 | ||
18683 |
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
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18685 |
####### Article R381-113 |
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18686 | ||
18687 |
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4. |
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18688 | ||
18689 |
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
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18691 |
####### Article R381-114 |
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18692 | ||
18693 |
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. |
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18694 | ||
18695 |
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse. |
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18697 |
####### Article R381-116 |
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18698 | ||
18699 |
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. |
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18701 |
####### Article R381-117 |
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18702 | ||
18703 |
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension. |
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18705 |
####### Article R381-118 |
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18706 | ||
18707 |
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
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18709 |
####### Article R381-119 |
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18710 | ||
18711 |
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat. |
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18713 |
####### Article R381-120 |
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18714 | ||
18715 |
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. |
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18907 |
######## Article R381-115 |
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18908 | ||
18909 |
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. |
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18910 | ||
18911 |
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent. |
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28422 | 27006 |
## ####### Article R742-25 |
28423 | 27007 | |
28424 | 27008 |
La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
28425 | 27009 | |
28426 | 27010 |
Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21. |
28427 | 27011 | |
28428 | 27012 |
Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour les dans l'ordre chronologique de la ou des périodes successives . |
28430 | 27018 |
## ####### Article R742-27 |
28431 | 27019 | |
28432 | 27020 |
Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter , au plus tôt , du 1er août 1978 du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que leur demande de pension soit ait été formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de date à laquelle leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
28433 | ||
28434 |
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale. |
|
28435 | ||
28436 | 27020 |
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982 . |
28438 | 27022 |
## ####### Article R742-28 |
28439 | 27023 | |
28440 | 27024 |
Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982 du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale. |
28444 | 27042 |
## ####### Article R742-32 |
28445 | 27043 | |
28446 | 27044 |
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 , doivent être présentées : |
28447 | 27045 | |
28448 | 27046 |
1° ) avant Avant le 1er juillet 1985 janvier 2003 en ce qui concerne : |
28449 | 27047 | |
28450 | 27048 |
a . ) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ; |
28451 | 27049 | |
28452 | 27050 |
b . ) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ; |
28453 | 27051 | |
28454 | 27052 |
2° ) dans Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger , en ce qui concerne pour les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5 qui commencent à y exercer leur activité . Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985. |
28455 | ||
28456 |
Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962. |
|
27052 |
1er janvier 2003. |
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28458 | 27054 |
## ####### Article R742-33 |
28459 | 27055 | |
28460 | 27056 |
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande. |
28461 | 27057 | |
28462 | 27058 |
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour dans l'ordre chronologique de la ou des périodes successives . |
28463 | 27059 | |
28464 | 27060 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays. |
28478 | 27078 |
## ####### Article R742-37 |
28479 | 27079 | |
28480 | 27080 |
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
28482 | 27082 |
## ####### Article R742-38 |
28483 | 27083 | |
28484 | 27084 |
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces Les prestations de vieillesse . |
28485 | ||
28486 |
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33. |
|
28487 | ||
28488 | 27084 |
Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983 premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat , compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse. |
27085 | ||
27086 |
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse. |
|
28508 | 27394 |
# ####### Article R753-25 |
28509 | 27395 | |
28510 | 27396 |
Les articles R. 381-103 à R. 381- 109 120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale. |
28562 | 28336 |
# ########## Article R766-48 |
28563 | 28337 | |
28564 | 28338 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
28565 | 28339 | |
28566 | 28340 |
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. |
28567 | 28341 | |
28568 | 28342 |
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger. |
28569 | 28343 | |
28570 | 28344 |
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger. |
28571 | 28345 | |
28572 | 28346 |
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. |
28347 | ||
28348 |
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément. |
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28349 | ||
28350 |
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations. |
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28351 | ||
28352 |
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre. |
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28574 | 28362 |
# ########## Article R766-51 |
28575 | 28363 | |
28576 | 28364 |
Le En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse . |
28577 | ||
28578 |
Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse. |
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28579 | ||
28580 |
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. |
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28581 | ||
28582 | 28364 |
Le adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48. |