Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1988 (version ed424ea)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1988.

13397 10003
#
##### Article R122-3
13398 10004

                                                                                    
13399 10005
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
13400 10006

                                                                                    
13401 10007
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
13402 10008

                                                                                    
13403 10009
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
13404 10010

                                                                                    
13405 10011
1°) les projets de budgets concernant :
13406 10012

                                                                                    
13407 10013
a. la gestion administrative ;
13408 10014

                                                                                    
13409 10015
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
13410 10016

                                                                                    
13411 10017
c. le cas échéant, la prévention ;
13412 10018

                                                                                    
13413 10019
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
13414 10020

                                                                                    
13415 10021
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
13416 10022

                                                                                    
13417 10023
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
13418 10024

                                                                                    
13419 10025
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
13420 10026

                                                                                    
13421 10027
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
13422 10028

                                                                                    
13423 10029
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
13424 10030

                                                                                    
13425 10031
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
13426 10032

                                                                                    
13427 10033
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2
 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger
.
   

                    
13429 12583
###### Article R122-4
13430 12584

                                                                                    
13431 12585
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
13432 12586

                                                                                    
13433 12587
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
13434 12588

                                                                                    
13435 12589
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2
 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger
.
   

                    
13437 12591
###### Article R122-5
13438 12592

                                                                                    
13439 12593
Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
13440 12594

                                                                                    
13441 12595
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
 et de la caisse des Français de l'étranger
.
13442 12596

                                                                                    
13443 12597
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
   

                    
13449 10061
#
###### Article R123-6
13450 10062

                                                                                    
13451 10063
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
13452 10064

                                                                                    
13453 10065
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
13454 10066

                                                                                    
13455 10067
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
 et de la caisse des Français de l'étranger
.
   

                    
13463 10101
#
######## Article R123-11
13464 10102

                                                                                    
13465 10103
Le 
centre
Centre
 national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
13466 10104

                                                                                    
13467 10105
) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
13468

                                                                                    
13469
b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
13470

                                                                                    
13471
c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
13472

                                                                                    
13473
d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
13474

                                                                                    
13475
e. un représentant du ministre chargé des universités ;
13476

                                                                                    
13477
f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
13478

                                                                                    
13479 10105
2°) a. cinq
 a) Six
 représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
13480 10106

                                                                                    
13481 10107
b
. deux
) Deux
 représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
13482 10108

                                                                                    
13483 10109
c
. un
) Un
 représentant de la 
caisse
Caisse
 autonome nationale de
 la
 sécurité sociale dans les mines ;
13484 10110

                                                                                    
13485 10111
d
. un
) Un
 représentant de la 
caisse
Caisse autonome
 nationale 
d'assurance
de compensation de l'assurance
 vieillesse artisanale ;
13486 10112

                                                                                    
13487 10113
e
. un
) Un
 représentant de la 
caisse
Caisse de compensation de l'organisation autonome
 nationale
 d'assurance vieillesse
 de l'industrie et du commerce ;
13488 10114

                                                                                    
13489
3°) une personne qualifiée ;
13490

                                                                                    
13491
4°) un
10115
f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
10116

                                                                                    
10117
2° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10118

                                                                                    
13491 10119
3° Un
 ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves
 ;
.
13492 10120

                                                                                    
13493 10121
5°) un
4° Un
 représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
13494 10122

                                                                                    
13495 10123
Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux 
article
articles
 R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°
, 3° et 4
 et 3
° ci-dessus
.
10124

                                                                                    
13495 10125
En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire
.
13496 10126

                                                                                    
13497 10127
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
13498 10128

                                                                                    
10129
Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
10130

                                                                                    
13499 10131
En cas 
d'indisponibilité, chacun des
d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
10132

                                                                                    
13499 10133
En cas de dissolution du conseil, les
 membres
, à l'exception
 désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
10134

                                                                                    
13499 10135
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé
 de la 
personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les
sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
10136

                                                                                    
13499 10137
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces
 mêmes 
conditions que le titulaire.
fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
   

                    
13501 12627
######### Article R123-12
13502 12628

                                                                                    
13503 12629
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable
 parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11
.
13504 12630

                                                                                    
13505 12631
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents
 
. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum
.
13506 12632

                                                                                    
13507 12633
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
13508 12634

                                                                                    
13509 12635
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
   

                    
13511 10147
#
######## Article R123-15
13512 10148

                                                                                    
13513 10149
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
13514 10150

                                                                                    
13515 10151
1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
13516 10152

                                                                                    
13517 10153
2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
13518 10154

                                                                                    
13519 10155
3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
13520 10156

                                                                                    
13521 10157
4°) 
le
son
 règlement intérieur
 et celui
 du centre ;
13522 10158

                                                                                    
13523 10159
5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
   

                    
13525 10173
#
######## Article R123-18
13526 10174

                                                                                    
13527 10175
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. 
Les délibérations du conseil 
sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale
d'administration sont adressées
 dans les quinze jours qui suivent la date de 
la
sa
 réunion
 au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
10176

                                                                                    
13527 10177
Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
13528 10178

                                                                                    
13529 10179
Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles 
ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément
sont approuvés
 par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
13530 10180

                                                                                    
13531 10181
Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du
Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le
 ministre chargé de la sécurité sociale 
les inscrit d'office.
10182

                                                                                    
13531 10183
Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition 
dans les vingt jours de la 
communication qui lui est donnée des délibérations.
13532

                                                                                    
10183
notification qui leur est faite.
10184

                                                                                    
13533 10185
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. 
Les dispositions du présent article concernant la communication 
ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir
aux ministres et leur possibilité
 d'opposition
 de celui-ci
 sont applicables aux décisions du directeur 
du centre 
prises 
sur délégation du conseil d'administration.
en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
   

                    
13537 12697
######## Article R123-48
13538 12698

                                                                                    
13539 12699
Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13540 12700

                                                                                    
13541 12701
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
13542 12702

                                                                                    
13543 12703
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
13544 12704

                                                                                    
13545 12705
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
13546 12706

                                                                                    
13547 12707
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes
 et de la caisse des Français de l'étranger
.
   

                    
28404 26980
##
####### Article R742-14
28405 26981

                                                                                    
28406 26982
La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois 
à 173,33 fois le
au produit du
 montant du salaire horaire minimum de croissance
 par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail
.
28407 26983

                                                                                    
28408 26984
Le salaire minimum
 et la durée légale du travail
 à prendre en considération
 est fixé,
 au 1er janvier de chaque année 
, au montant dudit salaire
sont ceux
 en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
28409 26985

                                                                                    
28410 26986
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
   

                    
28414
######### Article R742-24
28415

                        
28416
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
28417

                        
28418
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
28419

                        
28420
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
   

                    
28466
######### Article R742-34
28467

                        
28468
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
28469

                        
28470
Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .
28471

                        
28472
En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
28473

                        
28474
En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
28475

                        
28476
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
   

                    
28490
######### Article R742-39
28491

                        
28492
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
28493

                        
28494
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
28495

                        
28496
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
28497

                        
28498
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
   

                    
17417
###### Article R351-37-1
17418

                        
17419
Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
17420

                        
17421
a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;
17422

                        
17423
b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
17424

                        
17425
c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
17426

                        
17427
d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
   

                    
17429
###### Article R351-37-3
17430

                        
17431
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.
17432

                        
17433
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
   

                    
17435
###### Article R351-37-4
17436

                        
17437
Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.
17438

                        
17439
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
   

                    
17441
###### Article R351-37-5
17442

                        
17443
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
17444

                        
17445
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
   

                    
17447
###### Article R351-37-7
17448

                        
17449
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
   

                    
17451
###### Article R351-37-8
17452

                        
17453
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
   

                    
17455
###### Article R351-37-9
17456

                        
17457
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
   

                    
17459
###### Article R351-37-10
17460

                        
17461
En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.
   

                    
17463
###### Article R351-37-11
17464

                        
17465
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
   

                    
17875
####### Article R351-37-2
17876

                        
17877
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
17878

                        
17879
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
17880

                        
17881
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
17882

                        
17883
Ces demandes doivent être présentées :
17884

                        
17885
a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
17886

                        
17887
b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
17888

                        
17889
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
17890

                        
17891
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
17892

                        
17893
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
   

                    
17895
####### Article R351-37-6
17896

                        
17897
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
17898

                        
17899
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
   

                    
18667
####### Article R381-110
18668

                        
18669
Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
18670

                        
18671
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
   

                    
18673
####### Article R381-111
18674

                        
18675
Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
18676

                        
18677
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
   

                    
18679
####### Article R381-112
18680

                        
18681
La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
18682

                        
18683
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
   

                    
18685
####### Article R381-113
18686

                        
18687
Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.
18688

                        
18689
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
   

                    
18691
####### Article R381-114
18692

                        
18693
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
18694

                        
18695
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
   

                    
18697
####### Article R381-116
18698

                        
18699
La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
   

                    
18701
####### Article R381-117
18702

                        
18703
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
   

                    
18705
####### Article R381-118
18706

                        
18707
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
   

                    
18709
####### Article R381-119
18710

                        
18711
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
   

                    
18713
####### Article R381-120
18714

                        
18715
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
   

                    
18907
######## Article R381-115
18908

                        
18909
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
18910

                        
18911
A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
   

                    
28422 27006
##
####### Article R742-25
28423 27007

                                                                                    
28424 27008
La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
28425 27009

                                                                                    
28426 27010
Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
28427 27011

                                                                                    
28428 27012
Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que 
pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour les
dans l'ordre chronologique de la ou des
 périodes
 successives
.
   

                    
28430 27018
##
####### Article R742-27
28431 27019

                                                                                    
28432 27020
Les 
bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978
assurés âgés
 d'au moins soixante ans
 à la date du dépôt de leur demande de rachat
 peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse 
volontaire 
à compter
,
 au plus tôt
, du 1er août 1978
 du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt
, sous réserve que leur demande de pension 
soit
ait été
 formulée dans les six mois suivant la 
notification par la caisse compétente de
date à laquelle
 leur 
admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
28433

                                                                                    
28434
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
28435

                                                                                    
28436 27020
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes
aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande
 de rachat
 présentées postérieurement au 30 novembre 1982
.
   

                    
28438 27022
##
####### Article R742-28
28439 27023

                                                                                    
28440 27024
Lorsque des cotisations sont rachetées
 à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982
 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, 
au plus tôt, du 1er décembre 1982
du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat
, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
   

                    
28444 27042
##
####### Article R742-32
28445 27043

                                                                                    
28446 27044
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 
1° du 
troisième alinéa de l'article L. 742-1
,
 doivent être présentées :
28447 27045

                                                                                    
28448 27046
) avant
 Avant
 le 1er 
juillet 1985
janvier 2003
 en ce qui concerne :
28449 27047

                                                                                    
28450 27048
a
.
)
 les salariés exerçant leur activité hors du territoire français 
à la date du 4 décembre 1982 
;
28451 27049

                                                                                    
28452 27050
b
.
)
 les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
28453 27051

                                                                                    
28454 27052
) dans
 Dans
 un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger
, en ce qui concerne
 pour
 les personnes 
dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5
qui commencent à y exercer leur activité
. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 
30 juin 1985.
28455

                                                                                    
28456
Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
27052
1er janvier 2003.
   

                    
28458 27054
##
####### Article R742-33
28459 27055

                                                                                    
28460 27056
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
28461 27057

                                                                                    
28462 27058
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que 
pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour
dans l'ordre chronologique de la ou
 des périodes
 successives
.
28463 27059

                                                                                    
28464 27060
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
   

                    
28478 27078
##
####### Article R742-37
28479 27079

                                                                                    
28480 27080
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt
 
, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension 
ou de rente 
ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
   

                    
28482 27082
##
####### Article R742-38
28483 27083

                                                                                    
28484 27084
La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces
Les
 prestations de vieillesse
.
28485

                                                                                    
28486
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.
28487

                                                                                    
28488 27084
Les pensions ou rentes
 sont révisées, avec effet, au 
plus tôt, du 1er janvier 1983
premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat
, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
27085

                                                                                    
27086
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
   

                    
28508 27394
#
####### Article R753-25
28509 27395

                                                                                    
28510 27396
Les articles R. 381-103 à R. 381-
109
120
 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
   

                    
28562 28336
#
########## Article R766-48
28563 28337

                                                                                    
28564 28338
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
28565 28339

                                                                                    
28566 28340
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
28567 28341

                                                                                    
28568 28342
Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
28569 28343

                                                                                    
28570 28344
Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
28571 28345

                                                                                    
28572 28346
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
28347

                                                                                    
28348
Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
28349

                                                                                    
28350
Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
28351

                                                                                    
28352
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
   

                    
28574 28362
#
########## Article R766-51
28575 28363

                                                                                    
28576 28364
Le
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le
 directeur 
de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse .
28577

                                                                                    
28578
Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
28579

                                                                                    
28580
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
28581

                                                                                    
28582 28364
Le
adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de
 directeur 
peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.