Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mai 1988 (version 6ef1ee9)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 1988.

13311 10889
###
###### Article R145-1
13312 10890

                                                                                    
13313 10891
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession
,
 relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance 
à
:
10892

                                                                                    
13313 10893
a) A
 une section distincte dite 
Section
section
 des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens
,
 pour les pharmaciens titulaires d'une officine
, et à
 ;
10894

                                                                                    
13313 10895
b) A
 une section distincte dite 
Section
section
 des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens
,
 pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens 
biologistes, les pharmaciens 
mutualistes et les pharmaciens salariés
 ;
10896

                                                                                    
13313 10897
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale
.
13314 10898

                                                                                    
13315 10899
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
   

                    
13317 12845
######### Article R145-2
13318 12846

                                                                                    
13319 12847
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
13320 12848

                                                                                    
13321 12849
1°) l'avertissement ;
13322 12850

                                                                                    
13323 12851
2°) le blâme, avec ou sans publication ;
13324 12852

                                                                                    
13325 12853
3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.
13326 12854

                                                                                    
13327 12855
Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D et
 de la section G
 du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.
13328 12856

                                                                                    
13329 12857
Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.
13330 12858

                                                                                    
13331 12859
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.
   

                    
13333 10901
###
###### Article R145-3
13334 10902

                                                                                    
13335 10903
Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
   

                    
13339 12863
######### Article R145-4
13340 12864

                                                                                    
13341 12865
Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
13342 12866

                                                                                    
13343 12867
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs 
désignés
proposés
 par le conseil régional de l'ordre des médecins et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse
 ou agent de direction
, l'autre médecin conseil, 
désignés
proposés
 par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le médecin conseil
, la désignation de la caisse régionale
 la proposition
 est faite après consultation du médecin conseil régional. 
Les
Ces
 assesseurs
 ainsi désignés
 sont nommés par le 
ministre chargé de la sécurité sociale. 
préfet de région.
12868

                                                                                    
13343 12869
Dans les affaires concernant les sages-femmes, l'un des assesseurs membre du conseil régional de l'ordre des médecins est remplacé par une des sages-femmes siégeant audit conseil, désignée par celles-ci et nommée par le 
ministre chargé de la sécurité sociale.
préfet de région.
   

                    
13345 12871
######### Article R145-5
13346 12872

                                                                                    
13347 12873
Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.
13348 12874

                                                                                    
13349 12875
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs
 désignés
, proposés
 par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis 
dans
en
 son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse
 ou agent de direction
, l'autre chirurgien-dentiste conseil, 
désignés
proposés
 par la caisse
 régionale
 d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la 
désignation de la caisse régionale
proposition
 est faite après consultation du médecin conseil régional. 
Les
Ces
 assesseurs
 ainsi désignés
 sont nommés par le 
ministre chargé de la sécurité sociale.
préfet de région.
   

                    
13351 12877
######### Article R145-6
13352 12878

                                                                                    
13353 12879
Lorsque les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes statuent en matière de soins donnés aux assurés sociaux agricoles salariés ou non
-
 
salariés, les deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole
, dont un
 de la région, l'un
 administrateur de caisse 
et un
ou agent de direction, l'autre
 médecin conseil ou
 un
 chirurgien-dentiste conseil
 désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles
, proposés par les caisses
 et nommés par le 
ministre chargé de l'agriculture .
préfet de région.
   

                    
13355 12881
######### Article R145-7
13356 12882

                                                                                    
13357 12883
A la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins mentionnée à l'article L. 145-7, le médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, est un médecin conseil d'un rang au moins égal à celui de médecin conseil régional.
13358 12884

                                                                                    
13359 12885
En application du deuxième alinéa de l'article L. 145-7, la
La
 section des assurances sociales du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes 
désignés
proposés
 par cette section disciplinaire et choisis 
dans son sein, un représentant
en son sein, deux représentants
 des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés
 et un
, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre
 chirurgien
 
-dentiste conseil
 désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse
, proposés par la Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
 Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13360 12886

                                                                                    
13361 12887
Lorsque la section des assurances sociales du 
conseil
Conseil
 national de l'ordre des médecins ou
 la section des assurances sociales du conseil national
 de l'ordre des chirurgiens-dentistes statue en matière de soins donnés aux assurés agricoles salariés ou non
-
 
salariés, 
l'assesseur
les assesseurs
 représentant les caisses d'assurance maladie 
et le médecin conseil ou le chirurgien-dentiste 
sont remplacés par 
un administrateur de caisse de
deux représentants de la
 mutualité sociale agricole
 et par un
, l'un administrateur ou agent de direction de caisse, l'autre
 médecin conseil ou 
un chirurgien-
chirurgiens 
dentiste conseil
 nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur la proposition de
, proposés par
 la caisse centrale de secours mutuels agricoles
 et nommés par le ministre de l'agriculture
.
   

                    
13363 12889
######### Article R145-8
13364 12890

                                                                                    
13365 12891
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15
, R. 145-18 et
 à
 R. 145-
20
27
, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux.
13366 12892

                                                                                    
13367 12893
Toutefois, dans
Dans
 les affaires concernant les auxiliaires médicaux
 ou section sociale des assurances
, l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline 
ou du conseil national 
de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même 
discipline nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur désignation, dans le premier cas, des
catégorie que la personne concernée proposé par les
 syndicats
 d'auxiliaires médicaux
 les plus représentatifs de cette 
discipline
catégorie
 dans la région et
, dans le second cas, des
 nommé par le préfet de région.
12894

                                                                                    
13367 12895
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les
 groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de 
la même discipline
cette catégorie
 sur le plan national
 et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
   

                    
13369 12897
######### Article R145-9
13370 12898

                                                                                    
13371 12899
Des assesseurs suppléants
Pour chaque assesseur titulaire
 représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens 
ou
et
 auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés 
et
ou
 de mutualité sociale agricole
, deux assesseurs suppléants
 sont nommés
 en nombre égal
 dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
13372

                                                                                    
13373
Dans le cas où le médecin conseil et son suppléant ou le chirurgien-dentiste conseil et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
   

                    
13375 10907
###
###### Article R145-11
13376 10908

                                                                                    
13377 10909
Lorsque 
les sections
la section
 des assurances sociales du conseil régional
, du
 de l'ordre des pharmaciens statue en matière de prestations servies aux assurés sociaux agricoles, salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien
 conseil
 central de la section D et du conseil
, proposés par ces caisses et nommés par le préfet de région.
10910

                                                                                    
13377 10911
Pour les sections des assurances sociales du Conseil
 national de l'ordre des pharmaciens 
statuent en matière de prestations servies à des assurés sociaux agricoles, salariés ou non-salariés, l'administrateur de caisse d'assurance maladie et le pharmacien
et des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre, ces deux assesseurs
 sont 
remplacés par un administrateur de caisse de mutualité sociale agricole et un pharmacien, désignés
proposés
 par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture
 en ce qui concerne les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D et nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ladite caisse, en ce qui concerne la section du conseil national
.
   

                    
13379 10913
###
###### Article R145-12
13380 10914

                                                                                    
13381 10915
Des assesseurs suppléants
Pour chaque assesseur titulaire
 représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole
, deux assesseurs suppléants
 sont nommés
 en nombre égal
 dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
13382

                                                                                    
13383
Dans le cas où le pharmacien et son suppléant sont tenus de s'abstenir parce qu'ils ont connu de l'affaire en qualité de pharmaciens conseils, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture désigne un autre suppléant.
   

                    
13385 12901
######### Article R145-13
13386 12902

                                                                                    
13387 12903
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.
13388 12904

                                                                                    
13389 12905
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
   

                    
13391 10921
###
###### Article R145-10
13392 10922

                                                                                    
13393 10923
La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens comprend
 
, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse
 ou agent de direction
, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin
 
-
conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le 
ministre chargé de la sécurité sociale
préfet de région
.
13394 10924

                                                                                    
13395 10925
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs 
désignés
proposés
 par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis 
dans
en
 son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes 
d'assurance maladie
de sécurité sociale
, l'un administrateur de caisse
 ou agent de direction
, l'autre pharmacien
, désignés
 conseil, proposés
 par la 
caisse
Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
 Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13396 10926

                                                                                    
13397 10927
La section des assurances sociales du conseil
 central de la section G comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section G et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil.
10928

                                                                                    
13397 10929
La section des assurances sociales du Conseil
 national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat 
siégeant
siègeant
 audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens 
désignés
proposés
 par ce conseil et choisis 
dans
en
 son sein, d'autre part, deux assesseurs
, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse
 proposés par la Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil
.
10930

                                                                                    
10931
Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
13401 12913
######### Article R145-16
13402 12914

                                                                                    
13403 12915
La procédure suivie devant les conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou devant 
le conseil central
les conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens est également applicable devant les sections des assurances sociales de ces conseils sous les réserves 
édictées 
ci-après.
   

                    
13405 12989
######### Article R145-17
13406 12990

                                                                                    
13407 12991
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux et 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l'article L. 145-1 et aux articles R. 145-1 et R. 145-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 adressée au secrétariat du conseil régional ou du conseil central intéressé
,
 dans le délai 
d'un an à compter de la date à laquelle la partie plaignante a eu connaissance du fait motivant la plainte et, au plus tard, dans un délai de deux
de trois
 ans à compter de la date 
de ce fait.
13408

                                                                                    
13409 12991
Dans les cas où le praticien ou l'auxiliaire médical n'a pas déféré aux propositions de conciliation formulées par la commission prévue à l'article L. 162-35, la section des assurances sociales du conseil régional intéressé peut être saisie de l'affaire dans le délai de cinq mois qui suit la notification des propositions de ladite commission sans que le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent puisse être dépassé
des faits
.
13410 12992

                                                                                    
13411 12993
Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D
 et à la section G
 de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
   

                    
13413 12917
######### Article R145-18
13414 12918

                                                                                    
13415 12919
Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de praticiens, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux soit par les conseils départementaux des ordres intéressés.
13416 12920

                                                                                    
13417 12921
Ces sections peuvent également être saisies par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par eux à cette fin.
13418 12922

                                                                                    
13419 12923
Elles peuvent également être saisies :
13420 12924

                                                                                    
13421 12925
1°) en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie ;
13422 12926

                                                                                    
13423 12927
2°) en ce qui concerne le régime agricole, par le médecin conseil national agissant soit de sa propre initiative, soit sur proposition des médecins chefs de service des échelons départementaux ou pluri-départementaux du contrôle médical ;
13424 12928

                                                                                    
13425 12929
3°) en ce qui concerne les autres régimes, par les médecins conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.
   

                    
13427 12941
######### Article R145-21
13428 12942

                                                                                    
13429 12943
L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes et l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens sont formés, suivant le cas, devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
13430 12944

                                                                                    
13431 12945
Sous réserve des dispositions des sections 2,
 
3 et 4 du présent chapitre, la procédure respectivement suivie devant les sections disciplinaires des conseils nationaux est également applicable devant la section des assurances sociales de chacun de ces conseils.
13432 12946

                                                                                    
13433 12947
Peuvent faire appel, en outre des parties intéressées :
13434 12948

                                                                                    
13435 12949
1°) les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs ;
13436 12950

                                                                                    
13437 12951
2°) les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
13438 12952

                                                                                    
13439 12953
L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée
 
.
   

                    
13441 12955
######### Article R145-22
13442 12956

                                                                                    
13443 12957
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes ou par les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
13445 12995
######### Article R145-23
13446 12996

                                                                                    
13447 12997
Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D 
et de la section G 
de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de 
six
huit
 mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
13448 12998

                                                                                    
13449 12999
Le point de départ du délai de 
six
huit
 mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
   

                    
13451 12959
######### Article R145-24
13452 12960

                                                                                    
13453 12961
Dans la quinzaine du prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, pharmacien ou auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé
 ou au praticien conseil
, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture.
13454 12962

                                                                                    
13455 12963
La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel peut être formé.
13456 12964

                                                                                    
13457 12965
Font l'objet des mêmes notifications les décisions des sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordres des pharmaciens.
13458 12966

                                                                                    
13459 12967
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux et nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental dont relève le praticien poursuivi.
13460 12968

                                                                                    
13461 12969
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
   

                    
13465 12973
######### Article R145-27
13466 12974

                                                                                    
13467 12975
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
   

                    
13469 12977
######### Article R145-28
13470 12978

                                                                                    
13471 12979
Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
   

                    
13473 12981
######### Article R145-29
13474 12982

                                                                                    
13475 12983
Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D
 et de la section G
 de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
26603
####### Article R752-18-1
26604

                        
26605
La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.
26606

                        
26607
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.