Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -25028,7 +25028,21 @@ Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employ |
25028 | 25028 |
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25029 | 25029 |
####### Article R711-5 |
25030 | 25030 |
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25031 |
-Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient. |
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25031 |
+Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : |
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25032 |
+ |
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25033 |
+1° 4,75 p. 100 pour : |
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25034 |
+ |
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25035 |
+- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; |
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25036 |
+- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; |
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25037 |
+- les personnels de la Compagnie générale des eaux. |
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25038 |
+ |
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25039 |
+2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. |
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25040 |
+ |
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25041 |
+3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). |
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25042 |
+ |
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25043 |
+4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
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25044 |
+ |
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25045 |
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. |
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25032 | 25046 |
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25033 | 25047 |
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100. |
25034 | 25048 |
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