Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 avril 1988 (version 8ff5bc7)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -25028,7 +25028,21 @@ Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employ
25028 25028
 
25029 25029
 ####### Article R711-5
25030 25030
 
25031
-Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
25031
+Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
25032
+
25033
+1° 4,75 p. 100 pour :
25034
+
25035
+- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
25036
+- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
25037
+- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
25038
+
25039
+2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
25040
+
25041
+3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
25042
+
25043
+4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
25044
+
25045
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
25032 25046
 
25033 25047
 Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
25034 25048