Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 1988 (version 15acbcd)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1988.

40436 38503
####### Article D755-0-1
40437 38504

                                                                                    
40438 38505
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel
 des allocations familiales,
 de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
40439 38506

                                                                                    
40440 38507
Le montant mensuel
 des allocations familiales,
 de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
   

                    
38527
####### Article D755-6
38528

                        
38529
Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
   

                    
40444 38533
####### Article D755-7
40445 38534

                                                                                    
40446 38535
Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements
 pour l'ouverture du droit aux allocations familiales .
40447

                                                                                    
40448 38535
, dans les conditions déterminées aux alinéas suivants. 
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40449 38536

                                                                                    
40450 38537
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
40451 38538

                                                                                    
40452 38539
Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
40456 38561
####### Article D755-11
40457 38562

                                                                                    
40458 38563
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements
 pour l'ouverture du droit aux allocations familiales
 est déterminé dans les conditions suivantes.
40459 38564

                                                                                    
40460 38565
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
40461 38566

                                                                                    
40462 38567
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
40463 38568

                                                                                    
40464 38569
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
40465 38570

                                                                                    
40466 38571
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
40467 38572

                                                                                    
40468 38573
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40469 38574

                                                                                    
40470 38575
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
   

                    
40608 38721
####### Article D755-39
40609 38722

                                                                                    
40610 38723
Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément 
à
au deuxième alinéa de
 l'article D. 755-
6
7
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