Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 janvier 1988 (version b2dc591)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1988.

38075 37729
#
###### Article D643-5
38076 37730

                                                                                    
38077 37731
Le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
38078 37732

                                                                                    
38079 37733
1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment 
constaté
constatée
.
38080 37734

                                                                                    
38081 37735
L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
38082 37736

                                                                                    
38083 37737
2
°) de n'exercer ou n'avoir exercé aucune activité professionnelle lui donnant droit à un avantage personnel d'un montant au moins égal, au titre d'un régime d'assurance vieillesse de sécurité sociale ; si cet avantage personnel est d'un montant inférieur à celui de l'allocation de réversion mentionnée ci-dessus, il est versé une allocation différentielle ;
38084

                                                                                    
38085 37737
3
°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée
.
37738

                                                                                    
37739
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 643-9, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule l'allocation de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 50 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
37740

                                                                                    
37741
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
37742

                                                                                    
37743
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, l'allocation de réversion est réduite en conséquence.
37744

                                                                                    
37745
L'allocation de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que l'allocation de vieillesse visée à l'article L. 643-1.
37746

                                                                                    
38085 37747
Les opérations de comparaison prévues aux alinéas précédents ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage
.
38086 37748

                                                                                    
38087 37749
L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
38088 37750

                                                                                    
38089 37751
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de 
soixantième
soixantièmes
 que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
   

                    
37753
###### Article D643-5-1
37754

                        
37755
Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 643-5 et pour calculer le montant de l'allocation de réversion à servir, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
   

                    
41356 41046
######## Article D814-1
41357 41047

                                                                                    
41358 41048
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41359 41049

                                                                                    
41360 41050
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
41361 41051

                                                                                    
41362 41052
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41363 41053

                                                                                    
41364 41054
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine 
;
41365

                                                                                    
41366 41054
ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41367 41055

                                                                                    
41368 41056
a. du régime général de sécurité sociale ;
41369 41057

                                                                                    
41370 41058
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41371 41059

                                                                                    
41372 41060
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41373 41061

                                                                                    
41374 41062
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
41375 41063

                                                                                    
41376 41064
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41377 41065

                                                                                    
41378 41066
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41379 41067

                                                                                    
41380 41068
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40.
41381 41069

                                                                                    
41382 41070
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.