Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27899 | 27997 |
# ###### Article R731-2 |
27900 | 27998 | |
27901 | 27999 |
Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en : |
27902 | 28000 | |
27903 | 28001 |
1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ; |
27904 | 28002 | |
27905 | 28003 |
2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ; |
27906 | 28004 | |
27907 | 28005 |
3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ; |
27908 | 28006 | |
27909 | 28007 |
4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements. |
28008 | ||
28009 |
5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse. |
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27977 | 26035 |
###### Article R731-11 |
27978 | 26036 | |
27979 | 26037 |
Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 p. 100 % . |
27980 | 26038 | |
27981 | 26039 |
Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif. |
27982 | 26040 | |
27983 | 26041 |
Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre. |
27984 | 26042 | |
27985 | 26043 |
Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise. |
27986 | 26044 | |
27987 | 26045 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat. |
28077 |
####### Article R731-24 |
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28078 | ||
28079 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section. |
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28081 |
####### Article R731-25 |
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28082 | ||
28083 |
Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après : |
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28084 | ||
28085 |
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ; |
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28086 | ||
28087 |
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ; |
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28088 | ||
28089 |
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ; |
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28090 | ||
28091 |
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ; |
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28092 | ||
28093 |
5° Actifs immobiliers ; |
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28094 | ||
28095 |
6° Liquidités. |
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28096 | ||
28097 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie. |
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28099 |
####### Article R731-26 |
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28100 | ||
28101 |
Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25. |
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28102 | ||
28103 |
Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées. |
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28105 |
####### Article R731-27 |
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28106 | ||
28107 |
I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes : |
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28108 | ||
28109 |
a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ; |
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28110 | ||
28111 |
b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ; |
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28112 | ||
28113 |
c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ; |
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28114 | ||
28115 |
d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ; |
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28116 | ||
28117 |
e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ; |
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28118 | ||
28119 |
f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ; |
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28120 | ||
28121 |
g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ; |
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28122 | ||
28123 |
h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985. |
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28124 | ||
28125 |
II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25. |
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28126 | ||
28127 |
III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas. |
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28129 |
####### Article R731-28 |
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28130 | ||
28131 |
Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance. |
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28132 | ||
28133 |
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100. |
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28134 | ||
28135 |
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif. |
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28136 | ||
28137 |
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société. |
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28139 |
####### Article R731-29 |
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28140 | ||
28141 |
Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant. |
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28143 |
####### Article R731-30 |
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28144 | ||
28145 |
Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves. |
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28146 | ||
28147 |
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution. |
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28149 |
####### Article R731-31 |
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28150 | ||
28151 |
Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements. |