Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 décembre 1987 (version 41a4885)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 1987.

27899 27997
#
###### Article R731-2
27900 27998

                                                                                    
27901 27999
Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
27902 28000

                                                                                    
27903 28001
1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
27904 28002

                                                                                    
27905 28003
2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
27906 28004

                                                                                    
27907 28005
3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
27908 28006

                                                                                    
27909 28007
4°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
28008

                                                                                    
28009
5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
   

                    
27977 26035
###### Article R731-11
27978 26036

                                                                                    
27979 26037
Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 
p. 100
%
.
27980 26038

                                                                                    
27981 26039
Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
27982 26040

                                                                                    
27983 26041
Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
27984 26042

                                                                                    
27985 26043
Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
27986 26044

                                                                                    
27987 26045
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
   

                    
28077
####### Article R731-24
28078

                        
28079
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
   

                    
28081
####### Article R731-25
28082

                        
28083
Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
28084

                        
28085
1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
28086

                        
28087
2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
28088

                        
28089
3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
28090

                        
28091
4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
28092

                        
28093
5° Actifs immobiliers ;
28094

                        
28095
6° Liquidités.
28096

                        
28097
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
   

                    
28099
####### Article R731-26
28100

                        
28101
Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28102

                        
28103
Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
   

                    
28105
####### Article R731-27
28106

                        
28107
I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
28108

                        
28109
a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
28110

                        
28111
b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
28112

                        
28113
c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
28114

                        
28115
d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
28116

                        
28117
e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
28118

                        
28119
f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
28120

                        
28121
g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
28122

                        
28123
h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
28124

                        
28125
II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
28126

                        
28127
III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
   

                    
28129
####### Article R731-28
28130

                        
28131
Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
28132

                        
28133
Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
28134

                        
28135
Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
28136

                        
28137
Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
   

                    
28139
####### Article R731-29
28140

                        
28141
Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
   

                    
28143
####### Article R731-30
28144

                        
28145
Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
28146

                        
28147
Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
   

                    
28149
####### Article R731-31
28150

                        
28151
Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.