Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -10494,6 +10494,20 @@ Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par un
10494 10494
 
10495 10495
 ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
10496 10496
 
10497
+####### Article R143-2
10498
+
10499
+Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
10500
+
10501
+La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
10502
+
10503
+1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
10504
+
10505
+2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
10506
+
10507
+3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
10508
+
10509
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
10510
+
10497 10511
 ####### Article R143-3
10498 10512
 
10499 10513
 Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
... ...
@@ -10662,6 +10676,14 @@ Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent prés
10662 10676
 
10663 10677
 L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale.
10664 10678
 
10679
+####### Article R143-24
10680
+
10681
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
10682
+
10683
+Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
10684
+
10685
+Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
10686
+
10665 10687
 ####### Article R143-25
10666 10688
 
10667 10689
 Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
... ...
@@ -11830,6 +11852,24 @@ Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une au
11830 11852
 
11831 11853
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11832 11854
 
11855
+####### Article R172-1
11856
+
11857
+Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
11858
+
11859
+1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
11860
+
11861
+2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
11862
+
11863
+3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
11864
+
11865
+4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
11866
+
11867
+5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
11868
+
11869
+Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
11870
+
11871
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
11872
+
11833 11873
 ####### Article R172-2
11834 11874
 
11835 11875
 Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations l'assuré doit justifier soit des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime de sécurité sociale des professions non agricoles, soit des conditions prévues à l'article 7 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, lorsque le service et la charge des prestations incombent au régime agricole des assurances sociales.
... ...
@@ -11842,6 +11882,18 @@ Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régim
11842 11882
 
11843 11883
 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
11844 11884
 
11885
+####### Article R172-4
11886
+
11887
+Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
11888
+
11889
+Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
11890
+
11891
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
11892
+
11893
+Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
11894
+
11895
+La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
11896
+
11845 11897
 ####### Article R172-5
11846 11898
 
11847 11899
 Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
... ...
@@ -11900,6 +11952,22 @@ Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titula
11900 11952
 
11901 11953
 ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes
11902 11954
 
11955
+###### Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
11956
+
11957
+####### Article R172-14
11958
+
11959
+Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
11960
+
11961
+1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;
11962
+
11963
+2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
11964
+
11965
+3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
11966
+
11967
+4°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
11968
+
11969
+Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
11970
+
11903 11971
 ###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
11904 11972
 
11905 11973
 ####### Article R172-16
... ...
@@ -12942,6 +13010,18 @@ Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rappor
12942 13010
 
12943 13011
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
12944 13012
 
13013
+######## Section 1 : Médecins.
13014
+
13015
+######### Article R162-1
13016
+
13017
+Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
13018
+
13019
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
13020
+
13021
+Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
13022
+
13023
+Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
13024
+
12945 13025
 ######## Section 6 : Actions expérimentales.
12946 13026
 
12947 13027
 ######### Article R162-46
... ...
@@ -13194,38 +13274,6 @@ Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacem
13194 13274
 
13195 13275
 Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
13196 13276
 
13197
-####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
13198
-
13199
-######## Section 2 : Commissions régionales
13200
-
13201
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
13202
-
13203
-########## Article R143-2
13204
-
13205
-Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
13206
-
13207
-La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
13208
-
13209
-1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;
13210
-
13211
-2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
13212
-
13213
-3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
13214
-
13215
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
13216
-
13217
-######## Section 3 : Commission nationale technique
13218
-
13219
-######### Sous-section 2 : Procédure.
13220
-
13221
-########## Article R143-24
13222
-
13223
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
13224
-
13225
-Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
13226
-
13227
-Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
13228
-
13229 13277
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
13230 13278
 
13231 13279
 ######## Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -13428,18 +13476,6 @@ Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en
13428 13476
 
13429 13477
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
13430 13478
 
13431
-######## Section 1 : Médecins.
13432
-
13433
-######### Article R162-1
13434
-
13435
-Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
13436
-
13437
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 161-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
13438
-
13439
-Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
13440
-
13441
-Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
13442
-
13443 13479
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
13444 13480
 
13445 13481
 ######### Article R162-32
... ...
@@ -13458,40 +13494,6 @@ Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier ét
13458 13494
 
13459 13495
 ###### Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
13460 13496
 
13461
-####### Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
13462
-
13463
-######## Sous-section 1 : Dispositions générales.
13464
-
13465
-######### Article R172-1
13466
-
13467
-Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non-agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
13468
-
13469
-1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
13470
-
13471
-2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
13472
-
13473
-3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
13474
-
13475
-4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
13476
-
13477
-5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
13478
-
13479
-Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
13480
-
13481
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
13482
-
13483
-######### Article R172-4
13484
-
13485
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
13486
-
13487
-Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
13488
-
13489
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
13490
-
13491
-Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
13492
-
13493
-La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
13494
-
13495 13497
 ####### Section 3 : Coordination entre divers régimes
13496 13498
 
13497 13499
 ######## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
... ...
@@ -13512,20 +13514,6 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui
13512 13514
 
13513 13515
 6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
13514 13516
 
13515
-######### Article R172-14
13516
-
13517
-Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
13518
-
13519
-1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
13520
-
13521
-2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
13522
-
13523
-3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
13524
-
13525
-4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
13526
-
13527
-Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
13528
-
13529 13517
 ######### Article R172-15
13530 13518
 
13531 13519
 Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
... ...
@@ -14416,6 +14404,12 @@ Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus es
14416 14404
 
14417 14405
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14418 14406
 
14407
+####### Article R242-2
14408
+
14409
+Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
14410
+
14411
+Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
14412
+
14419 14413
 ####### Article R242-3
14420 14414
 
14421 14415
 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre , le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -14594,7 +14588,7 @@ Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisat
14594 14588
 
14595 14589
 Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.
14596 14590
 
14597
-Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-15.
14591
+Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
14598 14592
 
14599 14593
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
14600 14594
 
... ...
@@ -14764,6 +14758,18 @@ Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles R. 243-47, R
14764 14758
 
14765 14759
 Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20.
14766 14760
 
14761
+##### Article R244-3
14762
+
14763
+Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
14764
+
14765
+##### Article R244-4
14766
+
14767
+L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10 000 F.
14768
+
14769
+##### Article R244-5
14770
+
14771
+En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
14772
+
14767 14773
 ##### Article R244-6
14768 14774
 
14769 14775
 En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
... ...
@@ -15568,6 +15574,18 @@ Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représe
15568 15574
 
15569 15575
 ###### Dispositions d'application.
15570 15576
 
15577
+####### Article R224-1
15578
+
15579
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
15580
+
15581
+Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
15582
+
15583
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
15584
+
15585
+Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
15586
+
15587
+Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
15588
+
15571 15589
 ####### Article R224-3
15572 15590
 
15573 15591
 Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il peut également constituer des commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil mais ayant les qualités ci-dessous définies :
... ...
@@ -15698,6 +15716,30 @@ L'âge prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-10 est fixé à soixante-
15698 15716
 
15699 15717
 ##### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
15700 15718
 
15719
+###### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
15720
+
15721
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
15722
+
15723
+######## Article R242-1
15724
+
15725
+Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1 et aux articles 197,198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.
15726
+
15727
+Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
15728
+
15729
+Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
15730
+
15731
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
15732
+
15733
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
15734
+
15735
+Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
15736
+
15737
+Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
15738
+
15739
+La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
15740
+
15741
+Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15742
+
15701 15743
 ###### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
15702 15744
 
15703 15745
 ####### Article R242-13
... ...
@@ -15764,6 +15806,14 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, les cotisations dues au
15764 15806
 
15765 15807
 Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
15766 15808
 
15809
+########### Article R243-10
15810
+
15811
+Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
15812
+
15813
+Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
15814
+
15815
+Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
15816
+
15767 15817
 ########### Article R243-13
15768 15818
 
15769 15819
 Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations dues .
... ...
@@ -15784,6 +15834,12 @@ En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou
15784 15834
 
15785 15835
 Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 peuvent être arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.
15786 15836
 
15837
+########### Article R243-16
15838
+
15839
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
15840
+
15841
+Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
15842
+
15787 15843
 ########### Article R243-17
15788 15844
 
15789 15845
 Tout employeur d'employé de maison est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le mode de calcul des cotisations .
... ...
@@ -15828,6 +15884,8 @@ Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties
15828 15884
 
15829 15885
 Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20.
15830 15886
 
15887
+########## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et et travailleurs indépendants.
15888
+
15831 15889
 ########## Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite
15832 15890
 
15833 15891
 ########### Paragraphe 2 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par employeurs.
... ...
@@ -15974,161 +16032,67 @@ Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R.
15974 16032
 
15975 16033
 ### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
15976 16034
 
15977
-#### TITRE II : Organismes nationaux
16035
+#### TITRE V : Régime financier
15978 16036
 
15979
-##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
16037
+##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
15980 16038
 
15981
-###### Dispositions d'application.
16039
+###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
15982 16040
 
15983
-####### Article R224-1
16041
+####### Article R251-1
15984 16042
 
15985
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
16043
+La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
15986 16044
 
15987
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
16045
+1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
15988 16046
 
15989
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
16047
+2°) le fonds national des accidents du travail ;
15990 16048
 
15991
-Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
16049
+3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
15992 16050
 
15993
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
16051
+4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
15994 16052
 
15995
-#### TITRE IV : Ressources
16053
+5°) le fonds national du contrôle médical ;
15996 16054
 
15997
-##### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
16055
+6°) le fonds national de la gestion administrative.
15998 16056
 
15999
-###### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
16057
+####### Article R251-3
16000 16058
 
16001
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
16059
+Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
16002 16060
 
16003
-######## Article R242-1
16061
+Les recettes du fonds sont constituées par :
16004 16062
 
16005
-Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1.
16063
+1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
16006 16064
 
16007
-Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
16065
+2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
16008 16066
 
16009
-Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
16067
+3°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16010 16068
 
16011
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
16069
+Les dépenses du fonds sont constituées par :
16012 16070
 
16013
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
16071
+1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
16014 16072
 
16015
-Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
16073
+2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16016 16074
 
16017
-Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
16075
+####### Article R251-13
16018 16076
 
16019
-La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
16077
+La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
16020 16078
 
16021
-Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
16079
+##### Chapitre 2 : Dotations
16022 16080
 
16023
-######## Article R242-2
16081
+###### Budgets
16024 16082
 
16025
-Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application des articles R. 242-17 à R. 242-20, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
16083
+####### Etats prévisionnels
16026 16084
 
16027
-Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
16085
+######## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
16028 16086
 
16029
-##### Chapitre 3 : Recouvrement
16087
+######### Article R252-5
16030 16088
 
16031
-###### Sûretés
16089
+Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
16032 16090
 
16033
-####### Prescription
16091
+1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16034 16092
 
16035
-######## Contrôle
16093
+2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
16036 16094
 
16037
-######### Section 1 : Recouvrement
16038
-
16039
-########## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
16040
-
16041
-########### Article R243-10
16042
-
16043
-Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 242-17, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
16044
-
16045
-Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
16046
-
16047
-Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
16048
-
16049
-########### Article R243-16
16050
-
16051
-Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 214-13 et R. 214-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
16052
-
16053
-Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
16054
-
16055
-########## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et et travailleurs indépendants.
16056
-
16057
-##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
16058
-
16059
-###### Article R244-3
16060
-
16061
-Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 5000 F à 10000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
16062
-
16063
-###### Article R244-4
16064
-
16065
-L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10000 F.
16066
-
16067
-###### Article R244-5
16068
-
16069
-En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
16070
-
16071
-#### TITRE V : Régime financier
16072
-
16073
-##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
16074
-
16075
-###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
16076
-
16077
-####### Article R251-1
16078
-
16079
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
16080
-
16081
-1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
16082
-
16083
-2°) le fonds national des accidents du travail ;
16084
-
16085
-3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16086
-
16087
-4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
16088
-
16089
-5°) le fonds national du contrôle médical ;
16090
-
16091
-6°) le fonds national de la gestion administrative.
16092
-
16093
-####### Article R251-3
16094
-
16095
-Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
16096
-
16097
-Les recettes du fonds sont constituées par :
16098
-
16099
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
16100
-
16101
-2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
16102
-
16103
-3°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16104
-
16105
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
16106
-
16107
-1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
16108
-
16109
-2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16110
-
16111
-####### Article R251-13
16112
-
16113
-La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
16114
-
16115
-##### Chapitre 2 : Dotations
16116
-
16117
-###### Budgets
16118
-
16119
-####### Etats prévisionnels
16120
-
16121
-######## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
16122
-
16123
-######### Article R252-5
16124
-
16125
-Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
16126
-
16127
-1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16128
-
16129
-2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
16130
-
16131
-3°) le fonds national du contrôle médical ;
16095
+3°) le fonds national du contrôle médical ;
16132 16096
 
16133 16097
 4°) le fonds national de la gestion administrative,
16134 16098
 
... ...
@@ -17088,12 +17052,36 @@ Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance es
17088 17052
 
17089 17053
 ###### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
17090 17054
 
17055
+####### Article R351-15
17056
+
17057
+Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
17058
+
17059
+Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.
17060
+
17091 17061
 ####### Article R351-16
17092 17062
 
17093 17063
 Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.
17094 17064
 
17095 17065
 Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.
17096 17066
 
17067
+####### Article R351-17
17068
+
17069
+Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
17070
+
17071
+Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
17072
+
17073
+Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
17074
+
17075
+1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
17076
+
17077
+2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
17078
+
17079
+3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
17080
+
17081
+Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
17082
+
17083
+Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
17084
+
17097 17085
 ####### Article R351-18
17098 17086
 
17099 17087
 Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.
... ...
@@ -18834,32 +18822,6 @@ Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la
18834 18822
 
18835 18823
 Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
18836 18824
 
18837
-####### Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
18838
-
18839
-######## Article R351-15
18840
-
18841
-Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
18842
-
18843
-Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six .
18844
-
18845
-######## Article R351-17
18846
-
18847
-Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
18848
-
18849
-Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
18850
-
18851
-Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
18852
-
18853
-1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
18854
-
18855
-2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
18856
-
18857
-3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
18858
-
18859
-Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
18860
-
18861
-Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
18862
-
18863 18825
 ###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
18864 18826
 
18865 18827
 ####### Article R351-29
... ...
@@ -22452,6 +22414,10 @@ Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises
22452 22414
 
22453 22415
 ##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
22454 22416
 
22417
+###### Article R612-13
22418
+
22419
+L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
22420
+
22455 22421
 ###### Article R612-14
22456 22422
 
22457 22423
 La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
... ...
@@ -23304,6 +23270,14 @@ Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, 
23304 23270
 
23305 23271
 Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
23306 23272
 
23273
+####### Article R623-15
23274
+
23275
+Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
23276
+
23277
+Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
23278
+
23279
+A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
23280
+
23307 23281
 ##### Section 4 : Contrôle - Contentieux et pénalités.
23308 23282
 
23309 23283
 ###### Article R623-16
... ...
@@ -24836,40 +24810,6 @@ La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'articl
24836 24810
 
24837 24811
 #### Chapitre 1 : Contributions d'équilibre
24838 24812
 
24839
-##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
24840
-
24841
-###### Article R651-1
24842
-
24843
-La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est assise sur la totalité du revenu professionnel net de l'activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
24844
-
24845
-###### Article R651-2
24846
-
24847
-Pourl'application du dernier alinéa de l'article L. 651-10 sont considérées comme personnes à charge les personnes mentionnées aux articles L. 615-10 et L. 615-11. Il en est tenu compte pour la totalité de la période de recouvrement lorsqu'elles ont été à charge pendant une durée quelconque au cours de cette période.
24848
-
24849
-###### Article R651-3
24850
-
24851
-La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est recouvrée pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les caisses mutuelles régionales qui en confient l'encaissement aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3.
24852
-
24853
-###### Article R651-4
24854
-
24855
-La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu, à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre .
24856
-
24857
-L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.
24858
-
24859
-###### Article R651-5
24860
-
24861
-La personne assujettie est exonérée du versement semestriel de la contribution de solidarité lorsque, au cours du semestre précédant la date d'exigibilité, la moyenne mensuelle des pensions de vieillesse qu'elle a perçues est inférieure ou égale à 169 fois le montant horaire atteint par le salaire minimum de croissance respectivement le 1er mars et le 1er septembre, majoré le cas échéant de 25 p. 100 pour chaque personne à charge définie à l'article R. 651-2.
24862
-
24863
-###### Article R651-6
24864
-
24865
-Les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 sont faites en même temps et dans les mêmes conditions que les déclarations annuelles destinées à l'établissement de la cotisation d'assurance maladie.
24866
-
24867
-Toutefois lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 651-10, la contribution n'est pas due au cours d'un semestre, la personne assujettie déclare à l'organisme destinataire de la déclaration annuelle, avant la date limite de paiement, le montant, la périodicité et l'origine des arrérages de pension de retraite qu'elle a perçus au cours de la période, ainsi que le nombre de personnes à sa charge.
24868
-
24869
-###### Article R651-7
24870
-
24871
-La procédure fixée aux articles R. 612-9 à R. 612-12 est applicable au recouvrement de la contribution de solidarité ainsi au'aux pénalités et majorations de retard.
24872
-
24873 24813
 ## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
24874 24814
 
24875 24815
 ### TITRE I : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
... ...
@@ -24936,14 +24876,6 @@ Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-
24936 24876
 
24937 24877
 Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
24938 24878
 
24939
-#### Chapitre 2 : Financement
24940
-
24941
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
24942
-
24943
-###### Article R612-13
24944
-
24945
-L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
24946
-
24947 24879
 #### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
24948 24880
 
24949 24881
 ##### Section 3 : Dispositions communes
... ...
@@ -25026,18 +24958,6 @@ Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêt
25026 24958
 
25027 24959
 ##### Section 1 : Organisation financière.
25028 24960
 
25029
-##### Section 4 : Contrôle
25030
-
25031
-###### Contentieux et pénalités.
25032
-
25033
-####### Article R623-15
25034
-
25035
-Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-6 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
25036
-
25037
-Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
25038
-
25039
-A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
25040
-
25041 24961
 ### TITRE IV : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
25042 24962
 
25043 24963
 #### Chapitre 1er : Organisation administrative
... ...
@@ -29784,7 +29704,43 @@ En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales
29784 29704
 
29785 29705
 ###### Article D134-9
29786 29706
 
29787
-Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20.000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
29707
+Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
29708
+
29709
+###### Article D134-9-1
29710
+
29711
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 134-1, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs, âgés de soixante ans ou plus, dépasse 5 000 personnes, et qui sont mentionnés par l'article L. 711-1 ou par les lois du 12 juillet 1937, n° 48-506 du 21 mars 1948 et n° 84-603 du 13 juillet 1984.
29712
+
29713
+###### Article D134-9-2
29714
+
29715
+La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence.
29716
+
29717
+La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.
29718
+
29719
+###### Article D134-9-3
29720
+
29721
+Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.
29722
+
29723
+###### Article D134-9-4
29724
+
29725
+a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
29726
+
29727
+1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 :
29728
+
29729
+2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
29730
+
29731
+b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
29732
+
29733
+c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
29734
+
29735
+d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.
29736
+
29737
+###### Article D134-9-5
29738
+
29739
+Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
29740
+
29741
+Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
29742
+
29743
+Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
29788 29744
 
29789 29745
 ##### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
29790 29746
 
... ...
@@ -30460,7 +30416,7 @@ Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travail
30460 30416
 
30461 30417
 Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
30462 30418
 
30463
-Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
30419
+Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
30464 30420
 
30465 30421
 ###### Article D171-4
30466 30422
 
... ...
@@ -30526,7 +30482,7 @@ La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et dé
30526 30482
 
30527 30483
 2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;
30528 30484
 
30529
-3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date soit de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
30485
+3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
30530 30486
 
30531 30487
 4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
30532 30488
 
... ...
@@ -31754,7 +31710,7 @@ Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'app
31754 31710
 
31755 31711
 ###### Article D231-24
31756 31712
 
31757
-Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
31713
+Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
31758 31714
 
31759 31715
 Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
31760 31716
 
... ...
@@ -31859,7 +31815,7 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage es
31859 31815
 
31860 31816
 L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
31861 31817
 
31862
-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 242-5 et au premier alinéa de l'article L. 242-7 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
31818
+L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
31863 31819
 
31864 31820
 ####### Paragraphe 5 : Prestations familiales
31865 31821
 
... ...
@@ -33043,12 +32999,6 @@ Il comporte les indications suivantes :
33043 32999
 
33044 33000
 Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
33045 33001
 
33046
-##### Article D256-14
33047
-
33048
-Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.
33049
-
33050
-Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.
33051
-
33052 33002
 ##### Article D256-15
33053 33003
 
33054 33004
 L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
... ...
@@ -33143,7 +33093,7 @@ Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la s
33143 33093
 
33144 33094
 ##### Article D281-1
33145 33095
 
33146
-Les dispositions des articles L. 151-1, R. 151-1, R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
33096
+Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
33147 33097
 
33148 33098
 ##### Article D281-2
33149 33099
 
... ...
@@ -33933,24 +33883,6 @@ Les cotisations du régime particulier sont fixées forfaitairement par arrêté
33933 33883
 
33934 33884
 ##### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
33935 33885
 
33936
-###### Article D381-18
33937
-
33938
-La cotisation d'assurance maladie maternité prévue à l'article L. 381-29 due pour chaque bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est assise sur la moitié de la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
33939
-
33940
-Lorsque l'allocation susmentionnée n'est pas servie pendant une année entière, la cotisation d'assurance maladie maternité est liquidée par fractions mensuelles ; elle est alors due pour toute personne qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés au premier jour d'un mois.
33941
-
33942
-###### Article D381-19
33943
-
33944
-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 381-29 est celui qui est prévu pour l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
33945
-
33946
-###### Article D381-20
33947
-
33948
-La caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé, conformément à l'article L. 381-28, à l'affiliation du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, notifie l'immatriculation de ce dernier au service départemental de l'aide sociale et, le cas échéant, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
33949
-
33950
-###### Article D381-21
33951
-
33952
-La cotisation précitée est versée trimestriellement par le service départemental d'aide sociale à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut d'union de recouvrement, à la caisse primaire d'assurance maladie.
33953
-
33954 33886
 ###### Article D381-22
33955 33887
 
33956 33888
 Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.
... ...
@@ -38168,6 +38100,10 @@ Un décret fixe les dispositions particulières relatives au capital décès des
38168 38100
 
38169 38101
 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de la cotisation due au titre des militaires mentionnés par le décret n° 50.741 du 24 juin 1950 est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
38170 38102
 
38103
+####### Article D713-18
38104
+
38105
+La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
38106
+
38171 38107
 ####### Article D713-19
38172 38108
 
38173 38109
 Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
... ...
@@ -38816,15 +38752,23 @@ Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles pré
38816 38752
 
38817 38753
 ##### Travailleurs migrants
38818 38754
 
38819
-###### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
38755
+###### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
38820 38756
 
38821
-####### Section 1 : Dispositions générales.
38757
+####### Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
38822 38758
 
38823
-######## Article D761-1
38759
+######## Sous-section 2 : Cotisations.
38824 38760
 
38825
-Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
38761
+######### Article D762-1
38826 38762
 
38827
-###### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
38763
+En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
38764
+
38765
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
38766
+
38767
+Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
38768
+
38769
+La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
38770
+
38771
+Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
38828 38772
 
38829 38773
 ####### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
38830 38774
 
... ...
@@ -39000,6 +38944,203 @@ Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au pre
39000 38944
 
39001 38945
 Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
39002 38946
 
38947
+###### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
38948
+
38949
+####### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
38950
+
38951
+######## Article D767-1
38952
+
38953
+Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale et professionnelle de travailleurs étrangers et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Il peut également concourir à des opérations de retour volontaire de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.
38954
+
38955
+A cet effet, il suscite l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et il participe à cette action.
38956
+
38957
+Il finance notamment des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées.
38958
+
38959
+Les moyens mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions.
38960
+
38961
+######## Article D767-2
38962
+
38963
+Le conseil d'administration du fonds est ainsi composé :
38964
+
38965
+- un président, nommé par le ministre chargé des immigrés ; il a voix prépondérante ;
38966
+- trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de France ;
38967
+- neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
38968
+- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
38969
+- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (CGT) ;
38970
+- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
38971
+- un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
38972
+- un désigné par la confédération française de l'encadrement (CGC) ;
38973
+- un désigné par la fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
38974
+- trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; - un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
38975
+- un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
38976
+- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
38977
+- six représentants du ministre chargé des immigrés dont le directeur de la population et des migrations et le secrétaire général de la commission nationale pour le logement des immigrés ;
38978
+- deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
38979
+- un représentant du ministre chargé de la culture ;
38980
+- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
38981
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
38982
+- un représentant du ministre chargé du logement ;
38983
+- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
38984
+- un représentant du ministre de l'agriculture ;
38985
+- un représentant du ministre chargé de la coopération ;
38986
+- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
38987
+- le directeur de l'Office national d'immigration ou son représentant.
38988
+
38989
+Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des immigrés, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
38990
+
38991
+La durée de leur mandat est fixée à trois ans, renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
38992
+
38993
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
38994
+
38995
+Le président peut inviter à siéger avec voix consultative des représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
38996
+
38997
+Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum et de délégation de pouvoir. Le règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
38998
+
38999
+######## Article D767-3
39000
+
39001
+Le conseil d'administration définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de ses décisions et surveille la gestion du fonds.
39002
+
39003
+######## Article D767-4
39004
+
39005
+Le directeur du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé des immigrés . Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, organise les services et gère l'établissement. Le directeur prépare l'état des prévisions des recettes et des dépenses du fonds.
39006
+
39007
+Il répartit les crédits entre les organismes et les associations dans le cadre de la délégation prévue à l'article D. 767-9.
39008
+
39009
+Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39010
+
39011
+######## Article D767-5
39012
+
39013
+Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
39014
+
39015
+######## Article D767-6
39016
+
39017
+Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
39018
+
39019
+######## Article D767-7
39020
+
39021
+Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente section, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite des délibérations .
39022
+
39023
+######## Article D767-8
39024
+
39025
+Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :
39026
+
39027
+- les contributions, prêts ou avances du Fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
39028
+- le remboursement des prêts et avances ;
39029
+- les subventions et produits divers.
39030
+
39031
+Les dépenses du fonds sont constituées par :
39032
+
39033
+- des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
39034
+- des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
39035
+- des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;
39036
+- des frais de fonctionnement ;
39037
+- des dépenses diverses.
39038
+
39039
+######## Article D767-9
39040
+
39041
+Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
39042
+
39043
+Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend :
39044
+
39045
+1. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;
39046
+
39047
+2. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.
39048
+
39049
+Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
39050
+
39051
+En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, suspendre l'exécution de ces décisions.
39052
+
39053
+Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration qui infirme ou confirme la décision du directeur.
39054
+
39055
+Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.
39056
+
39057
+######## Article D767-10
39058
+
39059
+Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.
39060
+
39061
+######## Article D767-11
39062
+
39063
+Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la Commission nationale pour le logement des immigrés.
39064
+
39065
+Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
39066
+
39067
+Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
39068
+
39069
+######## Article D767-12
39070
+
39071
+Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
39072
+
39073
+Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
39074
+
39075
+######## Article D767-13
39076
+
39077
+Le ministre chargé des immigrés peut créer, dans chaque région où la population immigrée est particulièrement importante, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées de vingt-neuf membres dont la composition est la suivante :
39078
+- le préfet, commissaire de la République de région, ou son représentant, qui la préside avec voix prépondérante ;
39079
+- trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
39080
+- quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région ;
39081
+- neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
39082
+- un représenté désigné par la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
39083
+- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
39084
+- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
39085
+- un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
39086
+- un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
39087
+- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
39088
+- trois représentants, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
39089
+- trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
39090
+- un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
39091
+- un représentant sur le plan régional de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
39092
+- un représentant des caisses d'allocations familiales de la région ;
39093
+- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
39094
+- le recteur ou son représentant ;
39095
+- le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
39096
+- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
39097
+- le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant ;
39098
+- un représentant de l'Office national d'immigration.
39099
+
39100
+Le préfet, commissaire de la République de région, nomme, par arrêté, les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
39101
+
39102
+La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
39103
+
39104
+Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour. Il peut inviter à siéger à la commission, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
39105
+
39106
+Un chargé de mission régional du fonds d'action sociale participe à la mise en oeuvre du programme du fonds dans la région, assure le secrétariat de la commission régionale et instruit les dossiers qui sont soumis à celle-ci.
39107
+
39108
+######## Article D767-14
39109
+
39110
+Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le président de la commission régionale, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 767-9 et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
39111
+
39112
+Ce programme est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
39113
+
39114
+La commission régionale répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
39115
+
39116
+Les conditions de réalisation de ces actions font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés par le fonds. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.
39117
+
39118
+######## Article D767-15
39119
+
39120
+Les délibérations de la commission régionale visées à l'article D. 767-12 sont transmises pour exécution au directeur du fonds d'action sociale. Celui-ci les communique par écrit au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat.
39121
+
39122
+Le directeur du fonds d'action sociale peut, à la demande du ministre chargé des immigrés ou du contrôleur d'Etat, ou de sa propre initiative, suspendre l'exécution de ces délibérations. Les décisions de suspension doivent être notifiées à la commission régionale concernée, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication des délibérations , au directeur du fonds d'action sociale et aux autorités de tutelle.
39123
+
39124
+L'examen des décisions de suspension est inscrit à l'ordre du jour du plus proche conseil d'administration. La délibération de la commission régionale devient exécutoire, dans les conditions visées à l'article D. 767-7, si elle est approuvée par le conseil d'administration.
39125
+
39126
+######## Article D767-16
39127
+
39128
+Le préfet, commissaire de la République de région, prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
39129
+
39130
+- l'Etat ;
39131
+- les collectivités territoriales ;
39132
+- le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
39133
+- les fonds affectés par les préfets, commissaires de la République de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ;
39134
+- des produits divers.
39135
+
39136
+La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet, commissaire de la République de région, sur son exécution.
39137
+
39138
+######## Article D767-17
39139
+
39140
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
39141
+
39142
+Les membres de ce conseil et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
39143
+
39003 39144
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
39004 39145
 
39005 39146
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -39012,6 +39153,12 @@ Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qu
39012 39153
 
39013 39154
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
39014 39155
 
39156
+###### Article D712-2
39157
+
39158
+Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
39159
+
39160
+Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
39161
+
39015 39162
 ###### Article D712-3
39016 39163
 
39017 39164
 Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.
... ...
@@ -40042,14 +40189,6 @@ L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assu
40042 40189
 
40043 40190
 ##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
40044 40191
 
40045
-###### Section 1 : Bénéficiaires.
40046
-
40047
-####### Article D712-2
40048
-
40049
-Dans les cas prévus aux 1°, 6° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
40050
-
40051
-Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
40052
-
40053 40192
 ###### Section 4 : Cotisations.
40054 40193
 
40055 40194
 ####### Article D712-38
... ...
@@ -40058,7 +40197,7 @@ Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'a
40058 40197
 
40059 40198
 ####### Article D712-39
40060 40199
 
40061
-Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.
40200
+Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,25 p. 100.
40062 40201
 
40063 40202
 ##### Chapitre 3 : Régime des militaires
40064 40203
 
... ...
@@ -40072,12 +40211,6 @@ Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'a
40072 40211
 
40073 40212
 Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,25 p. 100.
40074 40213
 
40075
-####### Article D713-18
40076
-
40077
-La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
40078
-
40079
-L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 2,75 p. 100 du montant des pensions, soldes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
40080
-
40081 40214
 #### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
40082 40215
 
40083 40216
 ##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
... ...
@@ -40402,16 +40535,6 @@ Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article
40402 40535
 
40403 40536
 ######## Sous-section 2 : Cotisations.
40404 40537
 
40405
-######### Article D762-1
40406
-
40407
-En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
40408
-
40409
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
40410
-
40411
-Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
40412
-
40413
-La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
40414
-
40415 40538
 ######### Article D762-2
40416 40539
 
40417 40540
 Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 7,4 p. 100.
... ...
@@ -40428,270 +40551,6 @@ Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'a
40428 40551
 
40429 40552
 Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7,50 p. 100.
40430 40553
 
40431
-###### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
40432
-
40433
-####### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
40434
-
40435
-######## Article D767-1
40436
-
40437
-Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. A cet effet, il suscite et complète l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France.
40438
-
40439
-Il peut également financer des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées. Des conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds d'action sociale et les organismes financés précisent les conditions dans lesquelles les sources de financement de droit commun assurent le relais des interventions du fonds d'action sociale.
40440
-
40441
-######## Article D767-2
40442
-
40443
-Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est géré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dont la composition est la suivante :
40444
-
40445
-1°) un président, nommé par le ministre chargé des affaires sociales, avec voix prépondérante ;
40446
-
40447
-2°) trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France, désignées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les personnalités appartenant aux communautés immigrées qui siègent dans les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées instituées par l'article D. 767-12 sont associées à cette désignation ;
40448
-
40449
-3°) neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
40450
-
40451
-a. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
40452
-
40453
-b. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
40454
-
40455
-c. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail-force ouvrière (C. G. T.-FO.) ;
40456
-
40457
-d. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
40458
-
40459
-e. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
40460
-
40461
-f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
40462
-
40463
-4°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat français (C. N. P. F.) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
40464
-
40465
-5°) un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
40466
-
40467
-6°) un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;
40468
-
40469
-7°) un représentant de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
40470
-
40471
-8°) trois représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont le directeur de la population et des migrations ;
40472
-
40473
-9°) un représentant du ministre de l'intérieur ;
40474
-
40475
-10°) un représentant du ministre chargé des droits de la femme ;
40476
-
40477
-11°) un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
40478
-
40479
-12°) un représentant du ministre chargé du budget ;
40480
-
40481
-13°) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
40482
-
40483
-14°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
40484
-
40485
-15°) un représentant du ministre chargé de la culture ;
40486
-
40487
-16°) un représentant du ministre chargé du travail ;
40488
-
40489
-17°) un représentant du ministre chargé de la santé ;
40490
-
40491
-18°) un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
40492
-
40493
-19°) un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
40494
-
40495
-20°) un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
40496
-
40497
-21°) le directeur de l'office national d'immigration ou son représentant.
40498
-
40499
-Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
40500
-
40501
-La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
40502
-
40503
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
40504
-
40505
-Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum.
40506
-
40507
-######## Article D767-3
40508
-
40509
-Le directeur du fonds d'action sociale est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales .
40510
-
40511
-Il est chargé de la préparation de l'état des prévisions des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
40512
-
40513
-Il assure, sous le contrôle du conseil d'administration, l'organisation des services et le fonctionnement du fonds d'action sociale.
40514
-
40515
-Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40516
-
40517
-Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
40518
-
40519
-######## Article D767-4
40520
-
40521
-Les règles applicables à la gestion du personnel du fonds d'action sociale, et notamment les conditions de nomination et de rémunération, sont fixées par décret.
40522
-
40523
-######## Article D767-5
40524
-
40525
-Un contrôleur d'Etat assure le contrôle financier du fonds d'action sociale selon la règlementation en vigueur.
40526
-
40527
-######## Article D767-6
40528
-
40529
-Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente section, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit, sauf opposition, exprimée en séance d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, ou du représentant du ministre chargé du budget. Cette opposition doit être confirmée et motivée dans les quinze jours suivant la communication de la délibération aux ministres .
40530
-
40531
-L'opposition du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre chargé du budget doit être motivée par la violation des textes règlementaires ou par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement.
40532
-
40533
-######## Article D767-7
40534
-
40535
-Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par les contributions et les cotisations mentionnées à l'article L. 767-2 et, en outre, par :
40536
-
40537
-1°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
40538
-
40539
-2°) le remboursement des prêts et avances ;
40540
-
40541
-3°) des produits divers ;
40542
-
40543
-4°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.
40544
-
40545
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
40546
-
40547
-1°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
40548
-
40549
-2°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
40550
-
40551
-3°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;
40552
-
40553
-4°) des frais de fonctionnement ;
40554
-
40555
-5°) des dépenses diverses.
40556
-
40557
-######## Article D767-8
40558
-
40559
-Le décret prévu au 1° de l'article L. 767-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40560
-
40561
-######## Article D767-9
40562
-
40563
-Le programme annuel d'interventions sociales établi par le conseil d'administration du fonds d'action sociale est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
40564
-
40565
-Le conseil d'administration du fonds d'action sociale délibère également des programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
40566
-
40567
-Le programme du fonds d'action sociale comprend une enveloppe nationale, répartie par secteur d'interventions et destinée au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et une enveloppe de crédits à répartir.
40568
-
40569
-Le programme du fonds comprend également des enveloppes régionales elles-mêmes subdivisées en dotations spécifiques aux différents secteurs d'interventions du fonds et en une enveloppe de crédits à répartir.
40570
-
40571
-Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
40572
-
40573
-Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
40574
-
40575
-######## Article D767-10
40576
-
40577
-Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la commission nationale pour le logement des immigrés.
40578
-
40579
-Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
40580
-
40581
-Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
40582
-
40583
-######## Article D767-11
40584
-
40585
-Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
40586
-
40587
-Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
40588
-
40589
-######## Article D767-12
40590
-
40591
-Il est créé, dans chaque région, une commission pour l'insertion des populations immigrées de quarante membres dont la composition est la suivante :
40592
-
40593
-1°) le commissaire de la République de région ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
40594
-
40595
-2°) trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
40596
-
40597
-3°) quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région. Ces personnalités sont désignées selon les modalités précisées par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les membres de nationalité étrangère des structures de concertation existant au niveau local sont associés à cette désignation ;
40598
-
40599
-4°) neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
40600
-
40601
-a. un désigné par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
40602
-
40603
-b. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
40604
-
40605
-c. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
40606
-
40607
-d. un désigné par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
40608
-
40609
-e. un désigné par la confédération générale du travail-force-ouvrière (C. G. T.-F. O.) ;
40610
-
40611
-f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
40612
-
40613
-g. trois de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
40614
-
40615
-5°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat (C. N. P. F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
40616
-
40617
-6°) un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
40618
-
40619
-7°) un représentant sur le plan régional de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
40620
-
40621
-8°) trois fonctionnaires compétents en matière d'action sociale et de santé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
40622
-
40623
-9°) trois fonctionnaires compétents en matière d'éducation désignés par le recteur ;
40624
-
40625
-10°) deux fonctionnaires compétents en matière d'équipement et de logement, désignés par le directeur régional de l'équipement ;
40626
-
40627
-11°) deux fonctionnaires compétents en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, désignés par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
40628
-
40629
-12°) le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
40630
-
40631
-13°) le directeur de la règlementation du département chef-lieu de région ou son représentant ;
40632
-
40633
-14°) la déléguée régionale aux droits de la femme ;
40634
-
40635
-15°) le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
40636
-
40637
-16°) le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
40638
-
40639
-17°) le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
40640
-
40641
-18°) le délégué régional de la formation professionnelle ;
40642
-
40643
-19°) le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P. A.) ;
40644
-
40645
-20°) le chef de centre régional de l'office national d'immigration compétent pour l'établissement public régional considéré.
40646
-
40647
-Les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région, les membres fonctionnaires étant proposés par leur administration.
40648
-
40649
-La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
40650
-
40651
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
40652
-
40653
-La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant les règles de quorum.
40654
-
40655
-######## Article D767-13
40656
-
40657
-Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le commissaire de la République de région, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 767-9 et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
40658
-
40659
-Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
40660
-
40661
-La commission régionale se met en rapport avec des organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
40662
-
40663
-Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
40664
-
40665
-Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
40666
-
40667
-######## Article D767-14
40668
-
40669
-Les délibérations de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées mentionnées à l'article D. 767-13 sont communiquées au directeur du fonds d'action sociale. Elles sont exécutées par celui-ci dans les conditions fixées par convention entre le commissaire de la République de région et le fonds d'action sociale.
40670
-
40671
-Le directeur du fonds d'action sociale peut suspendre l'exécution de ces délibérations pendant un délai de trente jours à compter de leur communication. Il notifie et motive cette suspension dans les quinze jours au commissaire de la République de région et au conseil d'administration du fonds d'action sociale. Sa décision doit être motivée par la violation des textes règlementaires, par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement, ou par la non-conformité à des délibérations du conseil d'administration du fonds.
40672
-
40673
-A l'issue d'un délai de quinze jours après la notification de la suspension, la délibération de la commission régionale devient exécutoire si elle n'a pas été annulée par une délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
40674
-
40675
-######## Article D767-15
40676
-
40677
-Le commissaire de la République de région prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
40678
-
40679
-1°) l'Etat ;
40680
-
40681
-2°) les collectivités territoriales ;
40682
-
40683
-3°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
40684
-
40685
-4°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
40686
-
40687
-5°) des produits divers.
40688
-
40689
-La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.
40690
-
40691
-######## Article D767-16
40692
-
40693
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget détermine le montant de l'indemnité représentative de frais allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de ce conseil d'administration et les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées peuvent être indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances.
40694
-
40695 40554
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
40696 40555
 
40697 40556
 ### Allocation aux adultes handicapés