Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27881 | 25661 |
## ####### Article R723-2 |
27882 | 25662 | |
27883 | 25663 |
L'assemblée générale se compose de : |
27884 | 25664 | |
27885 | 25665 |
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
27886 | 25666 | |
27887 | 25667 |
2°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ; |
27888 | 25668 | |
27889 | 25669 |
3°) quatre Douze délégués élus par les anciens avocats bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle, ou d'une pension d'invalidité ; |
27890 | ||
27891 | 25669 |
4°) deux délégués élus par les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et par les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
27892 | 25670 | |
27893 | 25671 |
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix. |
27894 | 25672 | |
27895 | 25673 |
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements régionaux correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés. |
27897 | 25675 |
## ####### Article R723-3 |
27898 | 25676 | |
27899 | 25677 |
Le conseil d'administration comprend vingt- huit neuf membres titulaires et vingt- huit neuf membres suppléants . |
27900 | 25678 | |
27901 | 25679 |
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit : |
27902 | 25680 | |
27903 | 25681 |
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
27904 | 25682 | |
27905 | 25683 |
2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ; |
27906 | 25684 | |
27907 | 25685 |
3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ; |
27908 | 25686 | |
27909 | 25687 |
4°) deux Trois parmi les anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité. |
27941 | 25867 |
# ######## Article R723-32 |
27942 | 25868 | |
27943 | 25869 |
Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription : |
27944 | 25870 | |
27945 | 25871 |
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ; |
27946 | 25872 | |
27947 | 25873 |
2°) le temps de captivité ; |
27948 | 25874 | |
27949 | 25875 |
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ; |
27950 | 25876 | |
27951 | 25877 |
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire. |
27952 | 25878 | |
27953 | 25879 |
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit. |
25880 | ||
25881 |
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire. |
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27971 | 25957 |
# ######## Article R723-44 |
27972 | 25958 | |
27973 | 25959 |
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. |
27974 | 25960 | |
27975 | 25961 |
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage. |
27976 | 25962 | |
27977 | 25963 |
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent. |
27978 | 25964 | |
27979 | 25965 |
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. |
27980 | 25966 | |
27981 | 25967 |
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 . |
25968 | ||
25969 |
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. |