Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1987 (version f9a6fd9)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1987.

27881 25661
##
####### Article R723-2
27882 25662

                                                                                    
27883 25663
L'assemblée générale se compose de :
27884 25664

                                                                                    
27885 25665
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
27886 25666

                                                                                    
27887 25667
2°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
27888 25668

                                                                                    
27889 25669
3°) 
quatre
Douze
 délégués élus par les
 anciens avocats bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle, ou d'une pension d'invalidité ;
27890

                                                                                    
27891 25669
4°) deux délégués élus par les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et par les anciens agréés près les tribunaux de commerce
 bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
27892 25670

                                                                                    
27893 25671
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
27894 25672

                                                                                    
27895 25673
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements 
régionaux
correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel
 ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
   

                    
27897 25675
##
####### Article R723-3
27898 25676

                                                                                    
27899 25677
Le conseil d'administration comprend vingt-
huit
neuf
 membres titulaires et vingt-
huit
neuf
 membres suppléants
 
.
27900 25678

                                                                                    
27901 25679
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
27902 25680

                                                                                    
27903 25681
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
27904 25682

                                                                                    
27905 25683
2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
27906 25684

                                                                                    
27907 25685
3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
27908 25686

                                                                                    
27909 25687
4°) 
deux
Trois
 parmi les
 anciens avocats, les anciens avoués près les tribunaux de grande instance et les anciens agréés près les tribunaux de commerce
 bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
   

                    
27941 25867
#
######## Article R723-32
27942 25868

                                                                                    
27943 25869
Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :
27944 25870

                                                                                    
27945 25871
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
27946 25872

                                                                                    
27947 25873
2°) le temps de captivité ;
27948 25874

                                                                                    
27949 25875
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
27950 25876

                                                                                    
27951 25877
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
27952 25878

                                                                                    
27953 25879
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
25880

                                                                                    
25881
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
   

                    
27971 25957
#
######## Article R723-44
27972 25958

                                                                                    
27973 25959
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
27974 25960

                                                                                    
27975 25961
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
27976 25962

                                                                                    
27977 25963
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
27978 25964

                                                                                    
27979 25965
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré 
à titre définitif 
lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
27980 25966

                                                                                    
27981 25967
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978
 
.
25968

                                                                                    
25969
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.