Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 août 1987 (version 00e4c80)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1987.

... ...
@@ -35558,7 +35558,7 @@ Dans laquelle :
35558 35558
 
35559 35559
 2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35560 35560
 
35561
-K égal 0,9 - R / 143.032 x N
35561
+K = 0,9 - R / 146 608 x N
35562 35562
 
35563 35563
 Dans laquelle :
35564 35564
 
... ...
@@ -35574,15 +35574,15 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
35574 35574
 
35575 35575
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35576 35576
 
35577
-5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35577
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35578 35578
 
35579
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9.500 F ;
35579
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
35580 35580
 
35581
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 13.671 F ;
35581
+15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
35582 35582
 
35583
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.671 F et 27.342 F ;
35583
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
35584 35584
 
35585
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27.342 F.
35585
+36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.
35586 35586
 
35587 35587
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35588 35588
 
... ...
@@ -35596,6 +35596,12 @@ Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35596 35596
 
35597 35597
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35598 35598
 
35599
+###### Article D542-5-1
35600
+
35601
+La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
35602
+
35603
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
35604
+
35599 35605
 ###### Article D542-6
35600 35606
 
35601 35607
 Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
... ...
@@ -40284,9 +40290,9 @@ dans laquelle
40284 40290
 
40285 40291
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
40286 40292
 
40287
-K égal 0,9 - R / 182.195 x N
40293
+K = 0,9 - R / 186 750 x N
40288 40294
 
40289
-dans laquelle
40295
+dans laquelle :
40290 40296
 
40291 40297
 R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
40292 40298
 
... ...
@@ -40298,19 +40304,17 @@ Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond m
40298 40304
 
40299 40305
 Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
40300 40306
 
40301
-4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
40302
-
40303
-5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40307
+4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
40304 40308
 
40305 40309
 Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
40306 40310
 
40307
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 500 F ;
40311
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
40308 40312
 
40309
-15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 500 F et 13 671 F ;
40313
+15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
40310 40314
 
40311
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 671 F et 27 342 F ;
40315
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
40312 40316
 
40313
-36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 342 F.
40317
+36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. ;
40314 40318
 
40315 40319
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
40316 40320
 
... ...
@@ -40332,6 +40336,12 @@ Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
40332 40336
 
40333 40337
 Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
40334 40338
 
40339
+####### Article D755-24-1
40340
+
40341
+La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
40342
+
40343
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
40344
+
40335 40345
 ####### Article D755-25
40336 40346
 
40337 40347
 Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
... ...
@@ -41442,11 +41452,18 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
41442 41452
 
41443 41453
 ######## Article D831-2
41444 41454
 
41445
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
41455
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
41456
+
41457
+Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41458
+
41459
+- 734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
41460
+- 893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41461
+
41462
+Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41446 41463
 
41447
-Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
41464
+Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
41448 41465
 
41449
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
41466
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..
41450 41467
 
41451 41468
 ######## Article D831-2-1
41452 41469