Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 1987 (version c11188f)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1987.

36075 36075
###### Article D612-5
36076 36076

                                                                                    
36077 36077
Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de 
l'acompte
la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril
 ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 
précédant la date limite de paiement de l'acompte
précédent
.
36078 36078

                                                                                    
36079 36079
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale.
36080 36080

                                                                                    
36081 36081
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
   

                    
36083 36083
###### Article D612-6
36084 36084

                                                                                    
36085 36085
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5.
 Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée non-agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
   

                    
36101 36101
###### Article D612-10
36102 36102

                                                                                    
36103 36103
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
36104 36104

                                                                                    
36105 36105
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
36106 36106

                                                                                    
36107 36107
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
36108 36108

                                                                                    
36109 36109
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ;
36110 36110

                                                                                    
36111 36111
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ;
36112 36112

                                                                                    
36113 36113
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
36114 36114

                                                                                    
36115 36115
d. allocation aux vieux travailleurs non
-
 
salariés prévue à l'article L. 812-1 ;
36116 36116

                                                                                    
36117 36117
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ;
36118 36118

                                                                                    
36119 36119
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ;
36120 36120

                                                                                    
36121 36121
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
36122

                                                                                    
36123
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
36124

                                                                                    
36125
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.
   

                    
36169 36173
###### Article D612-20
36170 36174

                                                                                    
36171 36175
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
36172 36176

                                                                                    
36173 36177
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 
10
5
 p. 100 par 
semestre
trimestre
 ou fraction de semestre écoulé.
36174 36178

                                                                                    
36175 36179
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
36176 36180

                                                                                    
36177 36181
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
36178 36182

                                                                                    
36179 36183
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.