Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36075 | 36075 |
###### Article D612-5 |
36076 | 36076 | |
36077 | 36077 |
Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte précédent . |
36078 | 36078 | |
36079 | 36079 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale. |
36080 | 36080 | |
36081 | 36081 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
36083 | 36083 |
###### Article D612-6 |
36084 | 36084 | |
36085 | 36085 |
Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée non-agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
36101 | 36101 |
###### Article D612-10 |
36102 | 36102 | |
36103 | 36103 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre : |
36104 | 36104 | |
36105 | 36105 |
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
36106 | 36106 | |
36107 | 36107 |
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
36108 | 36108 | |
36109 | 36109 |
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 ; |
36110 | 36110 | |
36111 | 36111 |
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 ; |
36112 | 36112 | |
36113 | 36113 |
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; |
36114 | 36114 | |
36115 | 36115 |
d. allocation aux vieux travailleurs non - salariés prévue à l'article L. 812-1 ; |
36116 | 36116 | |
36117 | 36117 |
e. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 ; |
36118 | 36118 | |
36119 | 36119 |
f. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 ; |
36120 | 36120 | |
36121 | 36121 |
g. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue à l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963. |
36122 | ||
36123 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
|
36124 | ||
36125 |
Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus. |
|
36169 | 36173 |
###### Article D612-20 |
36170 | 36174 | |
36171 | 36175 |
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
36172 | 36176 | |
36173 | 36177 |
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 5 p. 100 par semestre trimestre ou fraction de semestre écoulé. |
36174 | 36178 | |
36175 | 36179 |
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
36176 | 36180 | |
36177 | 36181 |
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
36178 | 36182 | |
36179 | 36183 |
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |