Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1987 (version 3d9b76c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1987.

35430
##### Article D511-1
35431

                        
35432
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
35433
- carte de résident ;
35434
- carte de séjour temporaire ;
35435
- carte de résident privilégié ;
35436
- carte de résident ordinaire ;
35437
- carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
35438
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
35439
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
35440
- récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile ;
35441
- autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
35442
- carte diplomatique ;
35443
- carte " corps consulaire , " organisations internationales et autres " cartes spéciales délivrées par le ministère des affaires étrangères ;
35444
- titre d'identité d'Andorran délivré par le commissaire de la République des Pyrénées-Orientales ;
35445
- passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
35446
- livret spécial, livret ou carnet de circulation. "
   

                    
35448
##### Article D511-2
35449

                        
35450
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :
35451

                        
35452
- extrait d'acte de naissance en France ;
35453
- certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
   

                    
39829
###### Article D755-4-1
39830

                        
39831
Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.