Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5569 | 5801 |
##### Article L532-1 |
5802 | ||
5803 |
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. |
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5570 | 5804 | |
5571 | 5805 |
L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum. |
5572 | ||
5573 | 5805 |
L'ouverture du droit est subordonnée à à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une durée déterminée, formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période de référence déterminée précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance. |
5574 | ||
5575 |
Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents. |
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5805 |
date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa. |
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5577 | 5807 |
##### Article L532-2 |
5578 | 5808 | |
5579 |
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre notamment : |
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5580 | ||
5581 | 5809 |
1°) le montant du revenu tiré L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ; |
5582 | ||
5583 |
2°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ; |
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5584 | ||
5585 |
3°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation |
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5809 |
suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. |
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5810 | ||
5811 |
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant : |
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5812 | ||
5585 | 5813 |
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux. |
5587 |
Lorsque |
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5813 |
, si elle est postérieure ; |
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5587 | 5813 |
Lorsque , si elle est postérieure ; |
5814 | ||
5815 |
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé. |
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5816 | ||
5587 | 5817 |
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle est exercée pour le et leurs modalités de prise en compte d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant . sont fixées par voie réglementaire. |
5589 | 5819 |
##### Article L532-3 |
5590 | ||
5591 |
Lorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée. |
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5592 | 5820 | |
5593 | 5821 |
L'allocation parentale d'éducation a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa. |
5594 | ||
5595 | 5821 |
En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation . Elle ne peut être cumulée pour la même personne ; elle n'est pas cumulable avec celle versée au titre d'un autre l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant . |
5597 | 5823 |
##### Article L532-4 |
5598 | 5824 | |
5599 | 5825 |
L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable avec les pour le bénéficiaire avec : |
5826 | ||
5827 |
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ; |
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5828 | ||
5829 |
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ; |
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5830 | ||
5831 |
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ; |
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5832 | ||
5599 | 5833 |
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi , ni avec les indemnités journalières de maladie, de maternité ou d'adoption, sauf en cas de maintien d'une activité professionnelle à temps partiel ; |
5834 | ||
5599 | 5835 |
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité . |
5600 | 5836 | |
5601 | 5837 |
Toutefois, les le service des indemnités dues ou servies aux travailleurs sans emploi sont est , à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivies poursuivi jusqu'à l'expiration des droits. |
5838 | ||
5839 |
Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce. |
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5853 |
##### Article L533-1 |
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5854 | ||
5855 |
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. |
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5856 | ||
5857 |
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi. |
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5858 | ||
5859 |
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux. |