Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er avril 1987 (version c18724b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1987.

5569 5801
##### Article L532-1
5802

                                                                                    
5803
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
5570 5804

                                                                                    
5571 5805
L'allocation parentale d'éducation est versée 
pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.
5572

                                                                                    
5573 5805
L'ouverture du droit est subordonnée à
à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de
 l'exercice d'une activité professionnelle 
ou 
d'une 
durée déterminée,
formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant
 pendant une période 
de référence
déterminée
 précédant la 
naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.
5574

                                                                                    
5575
Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.
5805
date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
5577 5807
##### Article L532-2
5578 5808

                                                                                    
5579
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre notamment :
5580

                                                                                    
5581 5809
1°) le montant du revenu tiré
L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur
 d'une activité professionnelle 
au-dessous duquel l'activité professionnelle n'est pas prise en compte ;
5582

                                                                                    
5583
2°) les situations, notamment de chômage indemnisé, qui sont assimilées à des activités professionnelles ;
5584

                                                                                    
5585
3°) les conditions mises à l'attribution de l'allocation
5809
suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
5810

                                                                                    
5811
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
5812

                                                                                    
5585 5813
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation
 parentale d'éducation
 pour une réduction d'activité, ainsi que celles dans lesquelles l'allocation est versée à plein taux ou à la moitié de ce taux.
5587
Lorsque
5813
, si elle est postérieure ;
5587 5813
Lorsque
, si elle est postérieure ;
5814

                                                                                    
5815
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
5816

                                                                                    
5587 5817
La détermination des situations qui sont assimilées à de
 l'activité professionnelle 
est exercée pour le
et leurs modalités de prise en
 compte 
d'une entreprise familiale, le droit à l'allocation parentale est ouvert dès lors que la cessation d'activité entraîne l'embauche d'un remplaçant .
sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5589 5819
##### Article L532-3
5590

                                                                                    
5591
Lorsque l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural est versée, l'allocation parentale d'éducation est suspendue jusqu'à l'expiration de la période indemnisée.
5592 5820

                                                                                    
5593 5821
L'allocation parentale d'éducation 
a une durée de vingt-quatre mois maximum. Elle prend fin au plus tard au terme de la période pendant laquelle elle peut être demandée ; cette période est prolongée, le cas échéant, de la durée de suspension prévue au premier alinéa.
5594

                                                                                    
5595 5821
En cas de nouvelle naissance ou adoption ou de nouvel accueil, il peut être demandé une nouvelle
n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre
 allocation parentale d'éducation
. Elle ne peut être cumulée pour la même personne
 ; elle n'est pas cumulable
 avec 
celle versée au titre d'un autre
l'allocation pour jeune
 enfant
 servie à compter de la naissance de l'enfant 
.
   

                    
5597 5823
##### Article L532-4
5598 5824

                                                                                    
5599 5825
L'allocation parentale d'éducation 
à taux plein 
n'est pas cumulable 
avec les
pour le bénéficiaire avec :
5826

                                                                                    
5827
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
5828

                                                                                    
5829
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
5830

                                                                                    
5831
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
5832

                                                                                    
5599 5833
4° Les
 indemnités servies aux travailleurs sans emploi
, ni avec les indemnités journalières de maladie, de maternité ou d'adoption, sauf en cas de maintien d'une activité professionnelle à temps partiel
 ;
5834

                                                                                    
5599 5835
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité
.
5600 5836

                                                                                    
5601 5837
Toutefois, 
les
le service des
 indemnités dues
 ou servies
 aux travailleurs sans emploi 
sont
est
, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, 
poursuivies
poursuivi
 jusqu'à l'expiration des droits.
5838

                                                                                    
5839
Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
   

                    
5853
##### Article L533-1
5854

                        
5855
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
5856

                        
5857
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
5858

                        
5859
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.