Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1987 (version 9dc9ad8)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1987.

21039
##### Article R533-1
21040

                        
21041
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
   

                    
21043
##### Article R533-2
21044

                        
21045
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
   

                    
21047
##### Article R533-3
21048

                        
21049
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte :
21050

                        
21051
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
21052

                        
21053
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
21054

                        
21055
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
21056

                        
21057
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
   

                    
21059
##### Article R533-4
21060

                        
21061
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
   

                    
21063
##### Article R533-5
21064

                        
21065
L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées.
   

                    
21067
##### Article R533-6
21068

                        
21069
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
   

                    
21071
##### Article R533-7
21072

                        
21073
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
31829
###### Article D241-5
31830

                        
31831
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
31832

                        
31833
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
31834
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
31835

                        
31836
L'exonération est de 100 p. 100 du montant des cotisations dans la limite de 6 000 F par trimestre, quel que soit le nombre de salariés employés comme aide à domicile pendant cette période.
   

                    
35482
##### Article D533-1
35483

                        
35484
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
35485

                        
35486
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
35487

                        
35488
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.