Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18929 | 18381 |
######## Article R381-2 |
18930 | 18382 | |
18931 | 18383 |
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
18932 | 18384 | |
18933 | 18385 |
Cette immatriculation prend effet : |
18934 | 18386 | |
18935 | 18387 |
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ; |
18936 | 18388 | |
18937 | 18389 |
2°) pour l'allocation au pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation au pour jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance. |
21117 |
#### Article R571-1 |
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21118 | ||
21119 |
La durée du congé de naissance ou d'adoption est fixée à trois jours. |
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21120 | ||
21121 |
Ces trois jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption. |
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21123 |
#### Article R571-2 |
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21124 | ||
21125 |
La rémunération de ces trois jours sera égale au salaire et aux émoluments qui seraient perçus par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque. |
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21191 | 20853 |
##### Article R524-3 |
21192 | 20854 | |
21193 | 20855 |
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
21194 | 20856 | |
21195 | 20857 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
21196 | 20858 | |
21197 | 20859 |
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation au pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
21198 | 20860 | |
21199 | 20861 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
21200 | 20862 | |
21201 | 20863 |
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale. |
21209 | 20941 |
###### Article R531-1 |
21210 | 20942 | |
21211 | 20943 |
Le droit à l'allocation au pour jeune enfant instituée par est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 est ouvert pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse . |
21212 | ||
21213 | 20943 |
Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois , si les conditions de ressources mentionnées aux articles R . 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies. |
21215 | 21337 |
###### Article R531-2 |
21216 | 21338 | |
21217 | 21339 |
En cas de naissances multiples , il : |
21340 | ||
21217 | 21341 |
1° Il est procédé au rappel des mensualités de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1 dues pour chaque enfant né au-delà du premier ; |
21342 | ||
21217 | 21343 |
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R . 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il atteint l'âge de six mois. |
21221 |
###### Article R531-3 |
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21222 | ||
21223 |
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse . |
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21224 | ||
21225 |
La déclaration de grossesse est faite : |
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21226 | ||
21227 |
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ; |
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21228 | ||
21229 |
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1. |
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21230 | ||
21231 |
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci. |
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21233 |
###### Article R531-4 |
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21234 | ||
21235 |
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. |
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21237 |
###### Article R531-5 |
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21238 | ||
21239 |
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen. |
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21241 |
###### Article R531-6 |
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21242 | ||
21243 |
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié . |
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21244 | ||
21245 |
Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié. |
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21246 | ||
21247 |
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. |
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21248 | ||
21249 |
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité. |
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21253 | 20951 |
###### Article R531-7 |
21254 | 20952 | |
21255 | 20953 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation au pour jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date. |
21256 | 20954 | |
21257 | 20955 |
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au pour jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté. |
21263 | 20961 |
###### Article R531-9 |
21264 | 20962 | |
21265 | 20963 |
Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
21266 | 20964 | |
21267 | 20965 |
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge. |
21268 | 20966 | |
21269 | 20967 |
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
21270 | 20968 | |
21271 | 20969 |
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation. |
21273 | 21347 |
###### Article R531-10 |
21274 | 21348 | |
21275 | 21349 |
Les ressources dont il est tenu compte prises en considération s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune . et sous réserve des dispositions suivantes : |
21350 | ||
21275 | 21351 |
1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156- I 1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
21352 | ||
21275 | 21353 |
2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
21276 | 21354 | |
21277 | 21355 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence. |
21278 | 21356 | |
21279 | 21357 |
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus. |
21280 | 21358 | |
21281 | 21359 |
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
21313 | 21385 |
###### Article R531-14 |
21314 | 21386 | |
21315 | 21387 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au pour jeune enfant. |
21316 | 21388 | |
21317 | 21389 |
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
21318 | 21390 | |
21319 | 21391 |
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R . 531-10. |
21321 | 20977 |
###### Article R531-15 |
21322 | 20978 | |
21323 | 20979 |
Une Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence , multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant . |
21324 | 20980 | |
21325 | 20981 |
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources . |
20982 | ||
20983 |
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2. |
|
20984 | ||
21325 | 20985 |
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources , divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant. mentionnés au 2° de l'article R. 531-2. |
21337 | 20997 |
##### Article R532-1 |
21338 | 20998 | |
21339 | 20999 |
Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation L'allocation parentale d'éducation est attribuée à l'occasion de dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-6 et par le présent chapitre lorsque la naissance , de d'un enfant ou l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant porte à trois ou plus le nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales . |
21340 | 21000 | |
21341 | 21001 |
Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert , dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente à compter du premier jour du mois civil suivant le mois qui précèdent de la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance . |
21342 | ||
21343 | 21001 |
L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration , de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant. ou de la cessation de l'activité professionnelle. |
21002 | ||
21003 |
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans. |
|
21345 | 21005 |
##### Article R532-2 |
21346 | 21006 | |
21347 | 21007 |
Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité L'activité professionnelle , pour leur durée réelle : |
21348 | ||
21349 |
1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation |
|
21007 |
mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède : |
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21008 | ||
21349 | 21009 |
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation est demandée ; |
21350 | ||
21351 |
2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ; |
|
21353 |
3°) les périodes de garantie de ressources |
|
21009 |
si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge. |
|
21353 | 21009 |
3°) les périodes de garantie de ressources si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge. |
21010 | ||
21353 | 21011 |
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues à au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
21354 | ||
21355 | 21011 |
4°) les périodes de maladie R. 351-9 ou ayant donné lieu à indemnisation ; |
21356 | ||
21359 |
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation. |
|
21011 |
affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles. |
|
21358 | ||
21359 | 21011 |
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation. affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles. |
21361 | 21013 |
##### Article R532-3 |
21362 | 21014 | |
21363 | 21015 |
L'activité Sont assimilés à de l'activité professionnelle les congés de maternité ou d'adoption et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à périodes de perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation. |
21364 | ||
21365 | 21015 |
L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 188-4 1106-3-1 du code rural . |
21366 | ||
21367 |
Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité |
|
21015 |
pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième. |
|
21016 | ||
21367 | 21017 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande . |
21369 | 21019 |
##### Article R532-4 |
21370 | 21020 | |
21371 |
Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié. |
|
21372 | ||
21373 | 21021 |
Dans ce cas, l'allocation L'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein : |
21022 | ||
21373 | 21023 |
1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque ; si le salarié n'est pas rémunéré sur cette base la base de sa durée de travail , l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise de l'activité est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même activité ; |
21024 | ||
21025 |
2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ; |
|
21026 | ||
21373 | 21027 |
3° Suit une formation professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année rémunérée pendant la moitié au plus de la demande de l'allocation parentale d'éducation. durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus. |
21375 | 21029 |
##### Article R532-5 |
21376 | 21030 | |
21377 | 21031 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation L'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité. à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée . |
21379 | 21033 |
##### Article R532-6 |
21380 | 21034 | |
21381 |
Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. |
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21035 |
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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21383 |
##### Article R532-7 |
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21384 | ||
21385 |
Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée. |
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21387 |
##### Article R532-8 |
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21388 | ||
21389 |
Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées : |
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21390 | ||
21391 |
1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ; |
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21392 | ||
21393 |
2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ; |
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21394 | ||
21395 |
3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs. |
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21397 |
##### Article R532-9 |
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21398 | ||
21399 |
Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code. |
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21401 |
##### Article R532-10 |
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21402 | ||
21403 |
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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20945 |
###### Article R531-1-1 |
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20946 | ||
20947 |
Si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans. |
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21039 |
##### Article R534-1 |
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21040 | ||
21041 |
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse . |
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21042 | ||
21043 |
La déclaration de grossesse est faite : |
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21044 | ||
21045 |
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ; |
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21046 | ||
21047 |
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1. |
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21048 | ||
21049 |
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci. |
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21051 |
##### Article R534-2 |
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21052 | ||
21053 |
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. |
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21055 |
##### Article R534-3 |
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21056 | ||
21057 |
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen. |
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21059 |
##### Article R534-4 |
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21060 | ||
21061 |
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales . |
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21062 | ||
21063 |
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. |
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21064 | ||
21065 |
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. |
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21066 | ||
21067 |
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. |
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21068 | ||
21069 |
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité. |
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21409 | 21185 |
##### Article R553-1 |
21410 | 21186 | |
21411 | 21187 |
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement . . |
21188 | ||
21189 |
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole. |
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21417 | 21397 |
##### Article R561-2 |
21418 | 21398 | |
21419 | 21399 |
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par : |
21420 | 21400 | |
21421 | 21401 |
1° ) les Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, par son conjoint ou son concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu . |
21422 | ||
21423 | 21401 |
Il est fait abstraction , à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune . et sous réserve des dispositions suivantes : |
21402 | ||
21423 | 21403 |
a) Il est également fait abstraction des déductions opérées en application vertu de l'article L. 156. 156- 1 du code général des impôts au titre de des reports de déficit des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
21404 | ||
21423 | 21405 |
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
21424 | 21406 | |
21425 | 21407 |
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
21426 | 21408 | |
21427 | 21409 |
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu. |
28315 | 28297 |
####### Article R755-4 |
28316 | 28298 | |
28317 | 28299 |
Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources dont il est tenu compte prises en considération s'entendent du revenu net imposable , à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune . et sous réserve des dispositions suivantes : |
28300 | ||
28317 | 28301 |
a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
28302 | ||
28317 | 28303 |
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
28318 | 28304 | |
28319 | 28305 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence. |
28353 |
####### Article R755-12 |
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28354 | ||
28355 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée. |
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28357 |
####### Article R755-13 |
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28358 | ||
28359 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5. |
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28360 | ||
28361 |
Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1. |
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28362 | ||
28363 |
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole. |
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28365 |
####### Article R755-14 |
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28366 | ||
28367 |
La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements. |
|
28331 |
####### Article R755-11 |
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28332 | ||
28333 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial . |
|
28334 | ||
28335 |
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
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28336 | ||
28337 |
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4. |
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29055 |
######## Article R831-18 |
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29056 | ||
29057 |
Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation. |
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29058 | ||
29059 |
La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive. |
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29060 | ||
29061 |
La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté. |
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29062 | ||
29063 |
Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur. |
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29065 |
######## Article R831-19 |
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29066 | ||
29067 |
La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal : |
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29068 | ||
29069 |
1°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ; |
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29070 | ||
29071 |
2°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué. |
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29163 | 29121 |
######## Article R831-10 |
29164 | 29122 | |
29165 | 29123 |
L'allocation de logement et la prime de déménagement sont attribuées est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier. |
29166 | 29124 | |
29167 | 29125 |
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés. |
29213 | 29171 |
######## Article R831-14 |
29214 | 29172 | |
29215 | 29173 |
L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu . |
29216 | ||
29217 | 29173 |
dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. |
29218 | 29174 | |
29219 | 29175 |
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
29220 | 29176 | |
29221 | 29177 |
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel. |
29222 | 29178 | |
29223 | 29179 |
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. |
29403 |
####### Article R833-8 |
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29404 | ||
29405 |
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire. |
|
29553 | 29505 |
########## Article R834-14 |
29554 | 29506 | |
29555 | 29507 |
La liquidation du droit à et le service de l'allocation de logement et à la prime de déménagement prévues prévue aux articles L. 831-1 et suivants , ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants. |
29556 | 29508 | |
29557 | 29509 |
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. |
29558 | ||
29559 | 29509 |
Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. |
29560 | 29510 | |
29561 | 29511 |
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après : |
29562 | 29512 | |
29563 | 29513 |
1°) la Société nationale des chemins de fer français ; |
29564 | 29514 | |
29565 | 29515 |
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; |
29566 | 29516 | |
29567 | 29517 |
3°) la Régie autonome des transports parisiens ; |
29568 | 29518 | |
29569 | 29519 |
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
29570 | 29520 | |
29571 | 29521 |
5°) le commissariat à l'énergie atomique ; |
29572 | 29522 | |
29573 | 29523 |
6°) la Banque de France. |
29574 | 29524 | |
29575 | 29525 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. |
29591 | 29541 |
########## Article R834-17 |
29592 | 29542 | |
29593 | 29543 |
La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations : |
29594 | 29544 | |
29595 | 29545 |
1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ; |
29596 | ||
29597 | 29545 |
; 2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. |
29598 | 29546 | |
29599 | 29547 |
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement. |
29600 | 29548 | |
29601 | 29549 |
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations. |
29603 | 29551 |
########## Article R834-18 |
29604 | 29552 | |
29605 | 29553 |
Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13. |
33845 | 33793 |
###### Article D381-1 |
33846 | 33794 | |
33847 | 33795 |
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation au pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1. |
33849 | 33797 |
###### Article D381-2 |
33850 | 33798 | |
33851 | 33799 |
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après : |
33852 | 33800 | |
33853 | 33801 |
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation au pour jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ; |
33854 | 33802 | |
33855 | 33803 |
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial. |
33856 | 33804 | |
33857 | 33805 |
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. |
33858 | 33806 | |
33859 | 33807 |
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole. |
33881 | 33829 |
###### Article D381-6 |
33882 | 33830 | |
33883 | 33831 |
L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg. |
33884 | 33832 | |
33885 | 33833 |
L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus . |
33886 | 33834 | |
33887 | 33835 |
L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies. |
35471 | 35419 |
###### Article D531-1 |
35472 | 35420 | |
35473 | 35421 |
Le montant de l'allocation au pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche. |
35477 | 35425 |
##### Article D532-1 |
35478 | 35426 | |
35479 | 35427 |
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 90,2 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche. |
35481 | 35429 |
##### Article D532-2 |
35482 | 35430 | |
35483 | 35431 |
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532- 3 1 . |
35589 | 35537 |
###### Article D542-6 |
35590 | 35538 | |
35591 | 35539 |
Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation au pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due. |
35611 | 35559 |
###### Article D542-11 |
35612 | 35560 | |
35613 | 35561 |
Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, sous réserve des dispositions suivantes : |
35562 | ||
35613 | 35563 |
1° Il est fait abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
35564 | ||
35613 | 35565 |
2° La déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
35614 | 35566 | |
35615 | 35567 |
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
35616 | 35568 | |
35617 | 35569 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 |
35839 | 35791 |
###### Article D542-31 |
35840 | 35792 | |
35841 | 35793 |
Les primes La prime de déménagement sont attribuées est attribuée aux personnes ou ménages qui : |
35842 | ||
35843 | 35793 |
1° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement, ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ; |
35844 | ||
35845 | 35793 |
2° soit, s'ils perçoivent l'allocation de nouveau logement , s'installent dans un local leur apportant de meilleures les conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même. suivantes : |
35794 | ||
35795 |
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son premier anniversaire. |
|
35847 | 35797 |
###### Article D542-32 |
35848 | 35798 | |
35849 | 35799 |
La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit, pendant une durée maximum d'un an, par une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit aux allocations de logement est ouvert dans un délai de six mois, à compter de l'emménagement dans la résidence définitive. |
35850 | 35800 | |
35851 | 35801 |
La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté. |
35857 | 35807 |
###### Article D542-34 |
35858 | 35808 | |
35859 | 35809 |
Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
35860 | 35810 | |
35861 | 35811 |
Ce pourcentage est égal à : |
35862 | ||
35863 |
1°) 200 p. 100 pour les familles d'un enfant ou d'une personne à charge et les ménages sans enfant ; |
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35864 | ||
35865 | 35811 |
2°) 220 240 p. 100 pour les familles de deux enfants ou personnes à charge ; |
35866 | ||
35867 | 35811 |
3°) 240 p. 100 pour celles de trois enfants ou personnes à charge nés ou à naître, avec augmentation majoration de 20 p. 100 par enfant ou personne à charge né ou à naître au-delà du troisième. |
38469 |
####### Article D755-5 |
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38470 | ||
38471 |
Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants. |
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38617 |
####### Article D755-34 |
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38618 | ||
38619 |
La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté. |
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38621 |
####### Article D755-35 |
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38622 | ||
38623 |
Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur. |
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40199 |
####### Article D755-6 |
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40200 | ||
40201 |
Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières. |
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40202 | ||
40203 |
Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars. |
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40237 | 40165 |
####### Article D755-15 |
40238 | 40166 | |
40239 | 40167 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9 , D. 542-11 et D. 542-12 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11 . |
40240 | 40168 | |
40241 | 40169 |
Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. |
40242 | 40170 | |
40243 | 40171 |
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. |
40244 | 40172 | |
40245 | 40173 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont : |
40246 | 40174 | |
40247 | 40175 |
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
40248 | 40176 | |
40249 | 40177 |
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
40250 | 40178 | |
40251 | 40179 |
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
40252 | 40180 | |
40253 | 40181 |
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année. |
40365 | 38557 |
####### Article D755-33 |
40366 | 38558 | |
40367 | 38559 |
La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 et D. 542-33 aux personnes ou ménages qui : |
40368 | ||
40369 | 38559 |
1°) ne percevant pas l'allocation de logement s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues remplissant les conditions fixées à l'article D. 755-19 ; |
40370 | ||
40371 |
2°) percevant l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants appréciée en fonction de la salubrité et du confort de l'habitation elle-même. |
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40372 | ||
40373 |
La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive. |
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38559 |
542-31. |