Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 mars 1987 (version 8fc7cd3)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1987.

18929 18381
######## Article R381-2
18930 18382

                                                                                    
18931 18383
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
18932 18384

                                                                                    
18933 18385
Cette immatriculation prend effet :
18934 18386

                                                                                    
18935 18387
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
18936 18388

                                                                                    
18937 18389
2°) pour l'allocation 
au
pour
 jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est attribuée l'allocation 
au
pour
 jeune enfant sous condition de ressources, avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
   

                    
21117
#### Article R571-1
21118

                        
21119
La durée du congé de naissance ou d'adoption est fixée à trois jours.
21120

                        
21121
Ces trois jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
   

                    
21123
#### Article R571-2
21124

                        
21125
La rémunération de ces trois jours sera égale au salaire et aux émoluments qui seraient perçus par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.
   

                    
21191 20853
##### Article R524-3
21192 20854

                                                                                    
21193 20855
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
21194 20856

                                                                                    
21195 20857
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
21196 20858

                                                                                    
21197 20859
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
21198 20860

                                                                                    
21199 20861
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
21200 20862

                                                                                    
21201 20863
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
   

                    
21209 20941
###### Article R531-1
21210 20942

                                                                                    
21211 20943
Le droit à l'allocation 
au
pour
 jeune enfant 
instituée par
est ouvert au titre du 1° de
 l'article L. 531-1 
est ouvert
pour chaque enfant
 à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse
.
21212

                                                                                    
21213 20943
Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au
 et jusqu'au
 dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois
, si les conditions de ressources mentionnées aux articles R
.
 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.
   

                    
21215 21337
###### Article R531-2
21216 21338

                                                                                    
21217 21339
En cas de naissances multiples
, il
 :
21340

                                                                                    
21217 21341
1° Il
 est procédé au rappel des mensualités
 de l'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1
 dues pour chaque enfant né au-delà du premier
 ;
21342

                                                                                    
21217 21343
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R
.
 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il atteint l'âge de six mois.
   

                    
21221
###### Article R531-3
21222

                        
21223
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
21224

                        
21225
La déclaration de grossesse est faite :
21226

                        
21227
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
21228

                        
21229
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
21230

                        
21231
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
   

                    
21233
###### Article R531-4
21234

                        
21235
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
   

                    
21237
###### Article R531-5
21238

                        
21239
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
   

                    
21241
###### Article R531-6
21242

                        
21243
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .
21244

                        
21245
Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.
21246

                        
21247
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21248

                        
21249
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.
   

                    
21253 20951
###### Article R531-7
21254 20952

                                                                                    
21255 20953
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation 
au
pour
 jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
21256 20954

                                                                                    
21257 20955
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation 
au
pour
 jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
   

                    
21263 20961
###### Article R531-9
21264 20962

                                                                                    
21265 20963
Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation 
au
pour
 jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
21266 20964

                                                                                    
21267 20965
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
21268 20966

                                                                                    
21269 20967
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
21270 20968

                                                                                    
21271 20969
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
   

                    
21273 21347
###### Article R531-10
21274 21348

                                                                                    
21275 21349
Les ressources 
dont il est tenu compte
prises en considération
 s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
.
 et sous réserve des dispositions suivantes :
21350

                                                                                    
21275 21351
 Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-
I
1
 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
21352

                                                                                    
21275 21353
2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
21276 21354

                                                                                    
21277 21355
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
21278 21356

                                                                                    
21279 21357
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
21280 21358

                                                                                    
21281 21359
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
   

                    
21313 21385
###### Article R531-14
21314 21386

                                                                                    
21315 21387
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant.
21316 21388

                                                                                    
21317 21389
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
21318 21390

                                                                                    
21319 21391
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts
 sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R
.
 531-10.
   

                    
21321 20977
###### Article R531-15
21322 20978

                                                                                    
21323 20979
Une
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une
 allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence
, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant 
.
21324 20980

                                                                                    
21325 20981
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois
 et pour chaque enfant,
 au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources
.
20982

                                                                                    
20983
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
20984

                                                                                    
21325 20985
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources
, divisée par le nombre d'enfants 
à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
   

                    
21337 20997
##### Article R532-1
21338 20998

                                                                                    
21339 20999
Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation
L'allocation
 parentale d'éducation est attribuée 
à l'occasion de
dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-6 et par le présent chapitre lorsque
 la naissance
, de
 d'un enfant ou
 l'adoption ou
 de
 l'accueil d'un enfant de moins de trois ans 
portant
porte
 à trois ou plus le nombre d'enfants à charge
 au sens des prestations familiales
.
21340 21000

                                                                                    
21341 21001
Le droit à l'allocation 
parentale d'éducation 
est ouvert
, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente
 à compter du premier jour du mois civil suivant le
 mois 
qui précèdent
de
 la naissance
 ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .
21342

                                                                                    
21343 21001
L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration
, de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin
 du congé de maternité ou d'adoption 
prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.
ou de la cessation de l'activité professionnelle.
21002

                                                                                    
21003
L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
   

                    
21345 21005
##### Article R532-2
21346 21006

                                                                                    
21347 21007
Pour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité
L'activité
 professionnelle
, pour leur durée réelle :
21348

                                                                                    
21349
1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation
21007
 mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans dans la période de dix ans qui précède :
21008

                                                                                    
21349 21009
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation
 parentale d'éducation 
est demandée ;
21350

                                                                                    
21351
2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;
21353
3°) les périodes de garantie de ressources
21009
si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
21353 21009
3°) les périodes de garantie de ressources
si elle est postérieure ; 2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
21010

                                                                                    
21353 21011
Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités
 prévues 
à
au dernier alinéa de
 l'article 
32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
21354

                                                                                    
21355 21011
4°) les périodes de maladie
R. 351-9 ou
 ayant donné lieu à 
indemnisation ;
21356

                                                                                    
21359
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
21011
affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
21358

                                                                                    
21359 21011
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles.
   

                    
21361 21013
##### Article R532-3
21362 21014

                                                                                    
21363 21015
L'activité
Sont assimilés à de l'activité
 professionnelle 
les congés de maternité ou d'adoption 
et les 
situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à
périodes de
 perception 
d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.
21364

                                                                                    
21365 21015
L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie
de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et
 à l'article 
188-4
1106-3-1
 du code rural
.
21366

                                                                                    
21367
Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité
21015
 pour une durée d'un trimestre au titre du premier enfant, d'un trimestre au titre du deuxième enfant et de deux trimestres au titre de chaque enfant à compter du troisième.
21016

                                                                                    
21367 21017
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes dont les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des périodes d'activité
 professionnelle
 d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande
.
   

                    
21369 21019
##### Article R532-4
21370 21020

                                                                                    
21371
Pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.
21372

                                                                                    
21373 21021
Dans ce cas, l'allocation
L'allocation
 parentale d'éducation est due à 
plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100
mi-taux pendant une période maximale d'un an précédant le troisième anniversaire de l'enfant lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein :
21022

                                                                                    
21373 21023
1° Reprend une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié
 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente 
en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque
; si
 le salarié n'est pas rémunéré sur 
cette base
la base de sa durée de travail
, l'allocation parentale d'éducation 
est due à plein taux ou 
à mi-taux 
selon que l'interruption ou la réduction
est due lorsque le montant du revenu mensuel procuré par la reprise
 de l'activité
 est au plus égal à la moitié du montant du revenu mensuel qui résulterait d'une reprise totale de cette même activité ;
21024

                                                                                    
21025
2° Reprend une activité non-salariée au plus égale au mi-temps défini ci-dessus ;
21026

                                                                                    
21373 21027
3° Suit une formation
 professionnelle 
entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année
rémunérée pendant la moitié au plus
 de la 
demande de l'allocation parentale d'éducation.
durée légale du travail ou de la durée calculée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus.
   

                    
21375 21029
##### Article R532-5
21376 21030

                                                                                    
21377 21031
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation
L'allocation
 parentale d'éducation 
est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.
à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée .
   

                    
21379 21033
##### Article R532-6
21380 21034

                                                                                    
21381
Si l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3.
21035
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
21383
##### Article R532-7
21384

                        
21385
Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.
   

                    
21387
##### Article R532-8
21388

                        
21389
Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :
21390

                        
21391
1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;
21392

                        
21393
2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;
21394

                        
21395
3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.
   

                    
21397
##### Article R532-9
21398

                        
21399
Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code.
   

                    
21401
##### Article R532-10
21402

                        
21403
Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
20945
###### Article R531-1-1
20946

                        
20947
Si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, et sous réserve des dispositions de l'article R. 531-2, une allocation pour jeune enfant est attribuée au titre du 2° de l'article L. 531-1 au ménage ou à la personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
   

                    
21039
##### Article R534-1
21040

                        
21041
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
21042

                        
21043
La déclaration de grossesse est faite :
21044

                        
21045
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
21046

                        
21047
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
21048

                        
21049
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
   

                    
21051
##### Article R534-2
21052

                        
21053
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
   

                    
21055
##### Article R534-3
21056

                        
21057
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
   

                    
21059
##### Article R534-4
21060

                        
21061
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .
21062

                        
21063
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21064

                        
21065
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21066

                        
21067
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21068

                        
21069
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité.
   

                    
21409 21185
##### Article R553-1
21410 21186

                                                                                    
21411 21187
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement
 .
.
21188

                                                                                    
21189
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
21417 21397
##### Article R561-2
21418 21398

                                                                                    
21419 21399
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21420 21400

                                                                                    
21421 21401
) les
 Les
 revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, 
par 
son conjoint ou
 son
 concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu
.
21422

                                                                                    
21423 21401
Il est fait abstraction
, à l'exclusion
 des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
.
 et sous réserve des dispositions suivantes :
21402

                                                                                    
21423 21403
a)
 Il est
 également
 fait abstraction des déductions opérées en 
application
vertu
 de l'article 
L. 156.
156-
1 du code général des impôts au titre 
de
des
 reports 
de déficit
des déficits
 constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
21404

                                                                                    
21423 21405
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
21424 21406

                                                                                    
21425 21407
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21426 21408

                                                                                    
21427 21409
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
   

                    
28315 28297
####### Article R755-4
28316 28298

                                                                                    
28317 28299
Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources 
dont il est tenu compte
prises en considération
 s'entendent du revenu net imposable
,
 à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune
.
 et sous réserve des dispositions suivantes :
28300

                                                                                    
28317 28301
a)
 Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
28302

                                                                                    
28317 28303
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
28318 28304

                                                                                    
28319 28305
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
   

                    
28353
####### Article R755-12
28354

                        
28355
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 755-11, L. 755-17 et L. 755-20 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.
   

                    
28357
####### Article R755-13
28358

                        
28359
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 543-2 est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 543-5.
28360

                        
28361
Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 543-6, des articles R. 755-4 et R. 755-8 à R. 755-11-1.
28362

                        
28363
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est identique à celui qui est applicable en métropole.
   

                    
28365
####### Article R755-14
28366

                        
28367
La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
   

                    
28331
####### Article R755-11
28332

                        
28333
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial .
28334

                        
28335
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28336

                        
28337
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4.
   

                    
29055
######## Article R831-18
29056

                        
29057
Une prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages qui, étant ou devenant bénéficiaires de l'allocation de logement, s'assurent de conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
29058

                        
29059
La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert, au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois à compter de la date du déménagement . Elle est due, dans ce cas, même si, en application des dispositions de l'article R. 831-15, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due lorsque, après avoir quitté l'ancien local, l'allocataire a occupé pendant une durée maximale d'un an une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement à la condition que le droit à l'allocation de logement soit ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
29060

                        
29061
La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur trois mois au plus tard après la date du déménagement. Le modèle type de la demande et des pièces justificatives à fournir est déterminé par arrêté.
29062

                        
29063
Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par le présent article et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est due par la caisse ou l'organisme payeur.
   

                    
29065
######## Article R831-19
29066

                        
29067
La prime de déménagement est constituée par le remboursement des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire, dans la limite d'un maximum légal :
29068

                        
29069
1°) pour les personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) de l'article L. 831-2, à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales, applicable dans l'ancienne résidence du bénéficiaire ;
29070

                        
29071
2°) pour les personnes mentionnées au 4°) de l'article L. 831-2, à 100 p. 100 du salaire susindiqué.
   

                    
29163 29121
######## Article R831-10
29164 29122

                                                                                    
29165 29123
L'allocation de logement 
et la prime de déménagement sont attribuées
est attribuée
 sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29166 29124

                                                                                    
29167 29125
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
   

                    
29213 29171
######## Article R831-14
29214 29172

                                                                                    
29215 29173
L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu
.
29216

                                                                                    
29217 29173
 dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. 
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
29218 29174

                                                                                    
29219 29175
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
29220 29176

                                                                                    
29221 29177
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être révisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou, sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article R. 531-13 pour le chômage total ou partiel.
29222 29178

                                                                                    
29223 29179
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
   

                    
29403
####### Article R833-8
29404

                        
29405
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.
   

                    
29553 29505
########## Article R834-14
29554 29506

                                                                                    
29555 29507
La liquidation 
du droit à
et le service de
 l'allocation de logement 
et à la prime de déménagement prévues
prévue
 aux articles L. 831-1 et suivants
,
 ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
29556 29508

                                                                                    
29557 29509
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.
29558

                                                                                    
29559 29509
 
Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement
 et de la prime de déménagement
 sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
29560 29510

                                                                                    
29561 29511
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
29562 29512

                                                                                    
29563 29513
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
29564 29514

                                                                                    
29565 29515
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
29566 29516

                                                                                    
29567 29517
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
29568 29518

                                                                                    
29569 29519
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
29570 29520

                                                                                    
29571 29521
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
29572 29522

                                                                                    
29573 29523
6°) la Banque de France.
29574 29524

                                                                                    
29575 29525
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
   

                    
29591 29541
########## Article R834-17
29592 29542

                                                                                    
29593 29543
La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
29594 29544

                                                                                    
29595 29545
1°) au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement 
et des primes de déménagement ;
29596

                                                                                    
29597 29545
; 
2°) au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
29598 29546

                                                                                    
29599 29547
Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs mentionnés à l'article R. 834-14 ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
29600 29548

                                                                                    
29601 29549
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
   

                    
29603 29551
########## Article R834-18
29604 29552

                                                                                    
29605 29553
Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement
 et de la prime de déménagement
 sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
   

                    
33845 33793
###### Article D381-1
33846 33794

                                                                                    
33847 33795
Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.
   

                    
33849 33797
###### Article D381-2
33850 33798

                                                                                    
33851 33799
Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
33852 33800

                                                                                    
33853 33801
1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant sous condition de ressources, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1 ;
33854 33802

                                                                                    
33855 33803
2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
33856 33804

                                                                                    
33857 33805
Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
33858 33806

                                                                                    
33859 33807
Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1124 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.
   

                    
33881 33829
###### Article D381-6
33882 33830

                                                                                    
33883 33831
L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
33884 33832

                                                                                    
33885 33833
L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus
 
.
33886 33834

                                                                                    
33887 33835
L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.
   

                    
35471 35419
###### Article D531-1
35472 35420

                                                                                    
35473 35421
Le montant de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
35477 35425
##### Article D532-1
35478 35426

                                                                                    
35479 35427
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 
90,2
142,57
 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
35481 35429
##### Article D532-2
35482 35430

                                                                                    
35483 35431
Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-
3
1
 .
   

                    
35589 35537
###### Article D542-6
35590 35538

                                                                                    
35591 35539
Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation 
au
pour
 jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.
   

                    
35611 35559
###### Article D542-11
35612 35560

                                                                                    
35613 35561
Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, 
sous réserve des dispositions suivantes :
35562

                                                                                    
35613 35563
1° Il est fait 
abstraction
 faite
 des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
35564

                                                                                    
35613 35565
2° La déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
35614 35566

                                                                                    
35615 35567
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35616 35568

                                                                                    
35617 35569
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
   

                    
35839 35791
###### Article D542-31
35840 35792

                                                                                    
35841 35793
Les primes
La prime
 de déménagement 
sont attribuées
est attribuée
 aux personnes ou ménages 
qui :
35842

                                                                                    
35843 35793
1° soit, s'ils ne perçoivent pas l'allocation de logement,
ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui
 s'installent dans un 
local correspondant au moins aux normes prévues par l'article D. 542-14 ;
35844

                                                                                    
35845 35793
2° soit, s'ils perçoivent l'allocation de
nouveau
 logement
, s'installent
 dans 
un local leur apportant de meilleures
les
 conditions 
de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants, appréciée en fonction du confort de l'habitation elle-même.
suivantes :
35794

                                                                                    
35795
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son premier anniversaire.
   

                    
35847 35797
###### Article D542-32
35848 35798

                                                                                    
35849 35799
La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation.
 Elle est également due, en cas de transit, pendant une durée maximum d'un an, par une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit aux allocations de logement est ouvert dans un délai de six mois, à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
35850 35800

                                                                                    
35851 35801
La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement
 
. Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
   

                    
35857 35807
###### Article D542-34
35858 35808

                                                                                    
35859 35809
Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
35860 35810

                                                                                    
35861 35811
Ce pourcentage est égal à 
:
35862

                                                                                    
35863
1°) 200 p. 100 pour les familles d'un enfant ou d'une personne à charge et les ménages sans enfant ;
35864

                                                                                    
35865 35811
2°) 220
240
 p. 100 pour les familles de 
deux enfants ou personnes à charge ;
35866

                                                                                    
35867 35811
3°) 240 p. 100 pour celles de 
trois enfants 
ou personnes à charge
nés ou à naître,
 avec 
augmentation
majoration
 de 20 p. 100 par enfant 
ou personne à charge
né ou à naître
 au-delà du troisième.
   

                    
38469
####### Article D755-5
38470

                        
38471
Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
   

                    
38617
####### Article D755-34
38618

                        
38619
La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
   

                    
38621
####### Article D755-35
38622

                        
38623
Le cumul de la prime de déménagement prévue à l'article D. 755-33 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement est interdit. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant de la prime de déménagement, la différence est servie par l'organisme payeur.
   

                    
40199
####### Article D755-6
40200

                        
40201
Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
40202

                        
40203
Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.
   

                    
40237 40165
####### Article D755-15
40238 40166

                                                                                    
40239 40167
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9
, D. 542-11
 et D. 542-12
 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11
.
40240 40168

                                                                                    
40241 40169
Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
40242 40170

                                                                                    
40243 40171
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
40244 40172

                                                                                    
40245 40173
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
40246 40174

                                                                                    
40247 40175
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
40248 40176

                                                                                    
40249 40177
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
40250 40178

                                                                                    
40251 40179
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
40252 40180

                                                                                    
40253 40181
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
   

                    
40365 38557
####### Article D755-33
40366 38558

                                                                                    
40367 38559
La prime de déménagement est attribuée 
dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 et D. 542-33 
aux personnes 
ou ménages qui :
40368

                                                                                    
40369 38559
1°) ne percevant pas l'allocation de logement s'installent dans un local correspondant au moins aux normes prévues
remplissant les conditions fixées
 à l'article D. 
755-19 ;
40370

                                                                                    
40371
2°) percevant l'allocation de logement, s'installent dans un local leur apportant de meilleures conditions de logement par un ajustement de la surface habitable au nombre des occupants ou par une meilleure adaptation du nouveau local aux besoins des occupants appréciée en fonction de la salubrité et du confort de l'habitation elle-même.
40372

                                                                                    
40373
La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 755-25 il n'est pas procédé au versement de ladite allocation. Elle est également due, en cas de transit pendant une durée maximum d'un an, pour une résidence provisoire n'ayant pas donné lieu à l'attribution de l'allocation de logement, si le droit à l'allocation de logement est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.
38559
542-31.