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... | ... |
@@ -10456,6 +10456,18 @@ La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuel |
10456 | 10456 |
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10457 | 10457 |
##### Section 2 : Contrainte. |
10458 | 10458 |
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10459 |
+###### Article R133-4 |
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10460 |
+ |
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10461 |
+Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
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10462 |
+ |
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10463 |
+###### Article R133-5 |
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10464 |
+ |
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10465 |
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
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10466 |
+ |
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10467 |
+###### Article R133-6 |
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10468 |
+ |
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10469 |
+Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. |
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10470 |
+ |
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10459 | 10471 |
###### Article R133-7 |
10460 | 10472 |
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10461 | 10473 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte. |
... | ... |
@@ -12486,6 +12498,18 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'arti |
12486 | 12498 |
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12487 | 12499 |
##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations |
12488 | 12500 |
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12501 |
+###### Section 2 : Contrainte. |
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12502 |
+ |
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12503 |
+####### Article R133-3 |
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12504 |
+ |
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12505 |
+Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. |
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12506 |
+ |
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12507 |
+L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. |
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12508 |
+ |
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12509 |
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
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12510 |
+ |
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12511 |
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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12512 |
+ |
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12489 | 12513 |
###### Section 3 : Dispositions diverses. |
12490 | 12514 |
|
12491 | 12515 |
####### Article R133-8 |
... | ... |
@@ -13298,44 +13322,6 @@ Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour les |
13298 | 13322 |
|
13299 | 13323 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
13300 | 13324 |
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13301 |
-#### TITRE III : Dispositions communes relatives au financement |
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13302 |
- |
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13303 |
-##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations |
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13304 |
- |
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13305 |
-###### Section 2 : Contrainte. |
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13306 |
- |
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13307 |
-####### Article R133-3 |
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13308 |
- |
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13309 |
-Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations. |
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13310 |
- |
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13311 |
-Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier. |
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13312 |
- |
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13313 |
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent. |
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13314 |
- |
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13315 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel. |
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13316 |
- |
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13317 |
-La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations. |
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13318 |
- |
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13319 |
-Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
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13320 |
- |
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13321 |
-La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application. |
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13322 |
- |
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13323 |
-####### Article R133-4 |
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13324 |
- |
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13325 |
-Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations. |
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13326 |
- |
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13327 |
-Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure. |
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13328 |
- |
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13329 |
-####### Article R133-5 |
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13330 |
- |
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13331 |
-Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président. |
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13332 |
- |
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13333 |
-Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal. |
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13334 |
- |
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13335 |
-####### Article R133-6 |
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13336 |
- |
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13337 |
-Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable. |
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13338 |
- |
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13339 | 13325 |
#### TITRE IV : Expertise médicale |
13340 | 13326 |
|
13341 | 13327 |
##### Contentieux |
... | ... |
@@ -22700,6 +22686,16 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus |
22700 | 22686 |
|
22701 | 22687 |
Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5. |
22702 | 22688 |
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22689 |
+###### Article R612-11 |
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22690 |
+ |
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22691 |
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
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22692 |
+ |
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22693 |
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
|
22694 |
+ |
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22695 |
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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22696 |
+ |
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22697 |
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné. |
|
22698 |
+ |
|
22703 | 22699 |
###### Article R612-12 |
22704 | 22700 |
|
22705 | 22701 |
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12. |
... | ... |
@@ -25164,32 +25160,6 @@ Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à |
25164 | 25160 |
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25165 | 25161 |
L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7. |
25166 | 25162 |
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25167 |
-###### Article R612-11 |
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25168 |
- |
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25169 |
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
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25170 |
- |
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25171 |
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations. |
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25172 |
- |
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25173 |
-Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
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25174 |
- |
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25175 |
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au troisième alinéa du présent article. |
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25176 |
- |
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25177 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. |
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25178 |
- |
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25179 |
-Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge, soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue. |
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25180 |
- |
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25181 |
-###### Article R612-11 |
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25182 |
- |
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25183 |
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
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25184 |
- |
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25185 |
-La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
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25186 |
- |
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25187 |
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
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25188 |
- |
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25189 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
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25190 |
- |
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25191 |
-Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné. |
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25192 |
- |
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25193 | 25163 |
#### Chapitre 3 : Régime financier des organismes |
25194 | 25164 |
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25195 | 25165 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
... | ... |
@@ -27890,10 +27860,30 @@ Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le manda |
27890 | 27860 |
|
27891 | 27861 |
######### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse |
27892 | 27862 |
|
27863 |
+########## Article R766-47 |
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27864 |
+ |
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27865 |
+Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
|
27866 |
+ |
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27867 |
+Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
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27868 |
+ |
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27869 |
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
|
27870 |
+ |
|
27871 |
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. |
|
27872 |
+ |
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27873 |
+Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
|
27874 |
+ |
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27875 |
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
|
27876 |
+ |
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27877 |
+Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. |
|
27878 |
+ |
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27893 | 27879 |
########## Article R766-49 |
27894 | 27880 |
|
27895 | 27881 |
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions. |
27896 | 27882 |
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27883 |
+########## Article R766-50 |
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27884 |
+ |
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27885 |
+Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général. |
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27886 |
+ |
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27897 | 27887 |
########## Article R766-52 |
27898 | 27888 |
|
27899 | 27889 |
Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général. |
... | ... |
@@ -28068,20 +28058,6 @@ La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisati |
28068 | 28058 |
|
28069 | 28059 |
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
28070 | 28060 |
|
28071 |
-######## Article R721-38 |
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28072 |
- |
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28073 |
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte. |
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28074 |
- |
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28075 |
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur. |
|
28076 |
- |
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28077 |
-Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9. |
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28078 |
- |
|
28079 |
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article. |
|
28080 |
- |
|
28081 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel. |
|
28082 |
- |
|
28083 |
-Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
|
28084 |
- |
|
28085 | 28061 |
######## Article R721-39 |
28086 | 28062 |
|
28087 | 28063 |
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité. |
... | ... |
@@ -28418,26 +28394,6 @@ Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûreté |
28418 | 28394 |
|
28419 | 28395 |
##### Assurance volontaire |
28420 | 28396 |
|
28421 |
-###### Chapitre 1er : Assurance personnelle |
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28422 |
- |
|
28423 |
-####### Section 3 : Cotisations |
|
28424 |
- |
|
28425 |
-######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations. |
|
28426 |
- |
|
28427 |
-######### Article R741-8 |
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28428 |
- |
|
28429 |
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte. |
|
28430 |
- |
|
28431 |
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur. |
|
28432 |
- |
|
28433 |
-Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
|
28434 |
- |
|
28435 |
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article. |
|
28436 |
- |
|
28437 |
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations. |
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28438 |
- |
|
28439 |
-Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
|
28440 |
- |
|
28441 | 28397 |
###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité |
28442 | 28398 |
|
28443 | 28399 |
####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés |
... | ... |
@@ -28640,22 +28596,6 @@ Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis |
28640 | 28596 |
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28641 | 28597 |
########## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse. |
28642 | 28598 |
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28643 |
-########### Article R766-47 |
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28644 |
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28645 |
-Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. |
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28646 |
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28647 |
-Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. |
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28648 |
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28649 |
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. |
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28650 |
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28651 |
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls. |
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28652 |
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28653 |
-Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
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28654 |
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28655 |
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
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28656 |
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28657 |
-Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs. |
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28658 |
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28659 | 28599 |
########### Article R766-48 |
28660 | 28600 |
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28661 | 28601 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -28668,10 +28608,6 @@ Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionn |
28668 | 28608 |
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28669 | 28609 |
Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence. |
28670 | 28610 |
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28671 |
-########### Article R766-50 |
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28672 |
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28673 |
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président ou au directeur par mandat spécial ou général. |
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28674 |
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28675 | 28611 |
########### Article R766-51 |
28676 | 28612 |
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28677 | 28613 |
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse . |