Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 décembre 1986 (version 57d855b)
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... ...
@@ -10456,6 +10456,18 @@ La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuel
10456 10456
 
10457 10457
 ##### Section 2 : Contrainte.
10458 10458
 
10459
+###### Article R133-4
10460
+
10461
+Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
10462
+
10463
+###### Article R133-5
10464
+
10465
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
10466
+
10467
+###### Article R133-6
10468
+
10469
+Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
10470
+
10459 10471
 ###### Article R133-7
10460 10472
 
10461 10473
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
... ...
@@ -12486,6 +12498,18 @@ Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'arti
12486 12498
 
12487 12499
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
12488 12500
 
12501
+###### Section 2 : Contrainte.
12502
+
12503
+####### Article R133-3
12504
+
12505
+Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
12506
+
12507
+L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
12508
+
12509
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
12510
+
12511
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
12512
+
12489 12513
 ###### Section 3 : Dispositions diverses.
12490 12514
 
12491 12515
 ####### Article R133-8
... ...
@@ -13298,44 +13322,6 @@ Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour les
13298 13322
 
13299 13323
 Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13300 13324
 
13301
-#### TITRE III : Dispositions communes relatives au financement
13302
-
13303
-##### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
13304
-
13305
-###### Section 2 : Contrainte.
13306
-
13307
-####### Article R133-3
13308
-
13309
-Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
13310
-
13311
-Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
13312
-
13313
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent.
13314
-
13315
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.
13316
-
13317
-La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
13318
-
13319
-Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
13320
-
13321
-La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
13322
-
13323
-####### Article R133-4
13324
-
13325
-Les contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2, sont transmises, sous bordereau et en double exemplaire, au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur des cotisations.
13326
-
13327
-Il est joint, à chaque contrainte, copie de la mise en demeure, comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de ladite mise en demeure.
13328
-
13329
-####### Article R133-5
13330
-
13331
-Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.
13332
-
13333
-Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.
13334
-
13335
-####### Article R133-6
13336
-
13337
-Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été jugée valable.
13338
-
13339 13325
 #### TITRE IV : Expertise médicale
13340 13326
 
13341 13327
 ##### Contentieux
... ...
@@ -22700,6 +22686,16 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus
22700 22686
 
22701 22687
 Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
22702 22688
 
22689
+###### Article R612-11
22690
+
22691
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22692
+
22693
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
22694
+
22695
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
22696
+
22697
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné.
22698
+
22703 22699
 ###### Article R612-12
22704 22700
 
22705 22701
 Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
... ...
@@ -25164,32 +25160,6 @@ Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à
25164 25160
 
25165 25161
 L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
25166 25162
 
25167
-###### Article R612-11
25168
-
25169
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25170
-
25171
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
25172
-
25173
-Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25174
-
25175
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au troisième alinéa du présent article.
25176
-
25177
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.
25178
-
25179
-Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge, soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue.
25180
-
25181
-###### Article R612-11
25182
-
25183
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25184
-
25185
-La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
25186
-
25187
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
25188
-
25189
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
25190
-
25191
-Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné.
25192
-
25193 25163
 #### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
25194 25164
 
25195 25165
 ##### Section 3 : Dispositions communes
... ...
@@ -27890,10 +27860,30 @@ Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le manda
27890 27860
 
27891 27861
 ######### Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
27892 27862
 
27863
+########## Article R766-47
27864
+
27865
+Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
27866
+
27867
+Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
27868
+
27869
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
27870
+
27871
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
27872
+
27873
+Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
27874
+
27875
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
27876
+
27877
+Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
27878
+
27893 27879
 ########## Article R766-49
27894 27880
 
27895 27881
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.
27896 27882
 
27883
+########## Article R766-50
27884
+
27885
+Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
27886
+
27897 27887
 ########## Article R766-52
27898 27888
 
27899 27889
 Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
... ...
@@ -28068,20 +28058,6 @@ La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisati
28068 28058
 
28069 28059
 Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
28070 28060
 
28071
-######## Article R721-38
28072
-
28073
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte.
28074
-
28075
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
28076
-
28077
-Elle est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets prévus à l'article L. 244-9.
28078
-
28079
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
28080
-
28081
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
28082
-
28083
-Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
28084
-
28085 28061
 ######## Article R721-39
28086 28062
 
28087 28063
 L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
... ...
@@ -28418,26 +28394,6 @@ Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûreté
28418 28394
 
28419 28395
 ##### Assurance volontaire
28420 28396
 
28421
-###### Chapitre 1er : Assurance personnelle
28422
-
28423
-####### Section 3 : Cotisations
28424
-
28425
-######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
28426
-
28427
-######### Article R741-8
28428
-
28429
-A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.
28430
-
28431
-La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur.
28432
-
28433
-Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
28434
-
28435
-L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.
28436
-
28437
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
28438
-
28439
-Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
28440
-
28441 28397
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
28442 28398
 
28443 28399
 ####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -28640,22 +28596,6 @@ Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis
28640 28596
 
28641 28597
 ########## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
28642 28598
 
28643
-########### Article R766-47
28644
-
28645
-Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
28646
-
28647
-Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
28648
-
28649
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
28650
-
28651
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
28652
-
28653
-Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
28654
-
28655
-En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
28656
-
28657
-Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
28658
-
28659 28599
 ########### Article R766-48
28660 28600
 
28661 28601
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
... ...
@@ -28668,10 +28608,6 @@ Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionn
28668 28608
 
28669 28609
 Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
28670 28610
 
28671
-########### Article R766-50
28672
-
28673
-Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président ou au directeur par mandat spécial ou général.
28674
-
28675 28611
 ########### Article R766-51
28676 28612
 
28677 28613
 Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse .