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@@ -17378,6 +17378,12 @@ Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la |
17378 | 17378 |
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17379 | 17379 |
##### Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. |
17380 | 17380 |
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17381 |
+###### Article R351-30 |
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17382 |
+ |
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17383 |
+La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension. |
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17384 |
+ |
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17385 |
+La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. |
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17386 |
+ |
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17381 | 17387 |
###### Article R351-31 |
17382 | 17388 |
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17383 | 17389 |
La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : |
... | ... |
@@ -17396,6 +17402,14 @@ La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral a |
17396 | 17402 |
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17397 | 17403 |
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2. |
17398 | 17404 |
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17405 |
+###### Article R351-33 |
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17406 |
+ |
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17407 |
+La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. |
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17408 |
+ |
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17409 |
+Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
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17410 |
+ |
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17411 |
+Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31. |
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17412 |
+ |
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17399 | 17413 |
##### Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance. |
17400 | 17414 |
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17401 | 17415 |
###### Article R351-35 |
... | ... |
@@ -17442,6 +17456,20 @@ c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ; |
17442 | 17456 |
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17443 | 17457 |
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles. |
17444 | 17458 |
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17459 |
+##### Article R352-2 |
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17460 |
+ |
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17461 |
+Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures. |
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17462 |
+ |
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17463 |
+Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983. |
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17464 |
+ |
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17465 |
+Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné. |
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17466 |
+ |
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17467 |
+Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération. |
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17468 |
+ |
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17469 |
+En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension. |
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17470 |
+ |
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17471 |
+Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés. |
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17472 |
+ |
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17445 | 17473 |
#### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. |
17446 | 17474 |
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17447 | 17475 |
##### Article R353-2 |
... | ... |
@@ -17474,6 +17502,18 @@ Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficie |
17474 | 17502 |
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17475 | 17503 |
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail. |
17476 | 17504 |
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17505 |
+##### Article R353-7 |
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17506 |
+ |
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17507 |
+La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée : |
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17508 |
+ |
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17509 |
+1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
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17510 |
+ |
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17511 |
+2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
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17512 |
+ |
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17513 |
+3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
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17514 |
+ |
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17515 |
+Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé. |
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17516 |
+ |
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17477 | 17517 |
##### Article R353-8 |
17478 | 17518 |
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17479 | 17519 |
Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. |
... | ... |
@@ -17484,6 +17524,14 @@ En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire a |
17484 | 17524 |
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17485 | 17525 |
#### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité. |
17486 | 17526 |
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17527 |
+##### Article R355-1 |
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17528 |
+ |
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17529 |
+L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. |
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17530 |
+ |
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17531 |
+La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. |
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17532 |
+ |
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17533 |
+Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies. |
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17534 |
+ |
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17487 | 17535 |
##### Article R355-2 |
17488 | 17536 |
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17489 | 17537 |
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -18992,56 +19040,6 @@ Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base |
18992 | 19040 |
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18993 | 19041 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
18994 | 19042 |
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18995 |
-###### Section 6 : Majorations pour enfants |
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18996 |
- |
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18997 |
-####### Majorations pour conjoint à charge |
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18998 |
- |
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18999 |
-######## Autres majorations. |
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19000 |
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19001 |
-######### Article R351-30 |
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19002 |
- |
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19003 |
-La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 p. 100 du montant de la pension. |
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19004 |
- |
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19005 |
-######### Article R351-33 |
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19006 |
- |
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19007 |
-La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies . Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. |
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19008 |
- |
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19009 |
-La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. |
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19010 |
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19011 |
-Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article R. 351-31. |
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19012 |
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19013 |
-##### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite. |
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19014 |
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19015 |
-###### Article R352-2 |
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19016 |
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19017 |
-Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures. |
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19018 |
- |
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19019 |
-Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983. |
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19020 |
- |
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19021 |
-Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné . |
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19022 |
- |
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19023 |
-Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération. |
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19024 |
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19025 |
-En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension. |
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19026 |
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19027 |
-Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés. |
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19028 |
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19029 |
-##### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. |
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19030 |
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19031 |
-###### Article R353-7 |
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19032 |
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19033 |
-La date d'entrée en jouissance de la pension prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
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19034 |
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19035 |
-Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant . |
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19036 |
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19037 |
-##### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité. |
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19038 |
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19039 |
-###### Article R355-1 |
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19040 |
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19041 |
-L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans. |
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19042 |
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19043 |
-La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré. |
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19044 |
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19045 | 19043 |
##### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
19046 | 19044 |
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19047 | 19045 |
###### Article R356-2 |