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@@ -17008,6 +17008,12 @@ Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, |
17008 | 17008 |
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17009 | 17009 |
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie. |
17010 | 17010 |
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17011 |
+###### Article R341-6 |
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17012 |
+ |
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17013 |
+Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. |
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17014 |
+ |
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17015 |
+La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. |
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17016 |
+ |
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17011 | 17017 |
###### Article R341-7 |
17012 | 17018 |
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17013 | 17019 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
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@@ -17136,6 +17142,10 @@ Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf |
17136 | 17142 |
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17137 | 17143 |
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
17138 | 17144 |
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17145 |
+##### Article R342-4 |
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17146 |
+ |
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17147 |
+L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande. |
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17148 |
+ |
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17139 | 17149 |
##### Article R342-5 |
17140 | 17150 |
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17141 | 17151 |
Les dispositions de l'article R. 341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident. |
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@@ -18860,36 +18870,22 @@ L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désign |
18860 | 18870 |
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18861 | 18871 |
#### Chapitre 1er : Droits propres |
18862 | 18872 |
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18863 |
-##### Section 3 : Montant de la pension d'invalidité. |
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18864 |
- |
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18865 |
-###### Article R341-6 |
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18866 |
- |
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18867 |
-Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. |
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18868 |
- |
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18869 |
-La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré ; au-delà de cette période son service est suspendu. |
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18870 |
- |
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18871 | 18873 |
##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité. |
18872 | 18874 |
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18873 | 18875 |
###### Article R341-15 |
18874 | 18876 |
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18875 |
-La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité. |
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18877 |
+La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant six mois consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. |
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18876 | 18878 |
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18877 | 18879 |
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6. |
18878 | 18880 |
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18879 | 18881 |
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié. |
18880 | 18882 |
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18881 |
-Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. |
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18883 |
+Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. |
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18882 | 18884 |
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18883 | 18885 |
Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage. |
18884 | 18886 |
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18885 | 18887 |
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
18886 | 18888 |
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18887 |
-#### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant. |
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18888 |
- |
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18889 |
-##### Article R342-4 |
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18890 |
- |
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18891 |
-L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande. |
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18892 |
- |
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18893 | 18889 |
### TITRE V : Assurance vieillesse |
18894 | 18890 |
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18895 | 18891 |
#### Assurance veuvage |
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@@ -20178,6 +20174,18 @@ La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à l |
20178 | 20174 |
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20179 | 20175 |
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
20180 | 20176 |
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20177 |
+###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente |
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20178 |
+ |
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20179 |
+####### Article R434-37 |
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20180 |
+ |
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20181 |
+Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
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20182 |
+ |
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20183 |
+Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté. |
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20184 |
+ |
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20185 |
+Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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20186 |
+ |
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20187 |
+En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
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20188 |
+ |
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20181 | 20189 |
###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers. |
20182 | 20190 |
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20183 | 20191 |
####### Article R434-38 |
... | ... |
@@ -20840,16 +20848,6 @@ La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. |
20840 | 20848 |
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20841 | 20849 |
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. |
20842 | 20850 |
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20843 |
-####### Article R434-37 |
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20844 |
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20845 |
-Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
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20846 |
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20847 |
-Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements. |
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20848 |
- |
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20849 |
-Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé. |
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20850 |
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20851 |
-En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. |
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20852 |
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20853 | 20851 |
## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées |
20854 | 20852 |
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20855 | 20853 |
### Titre I : Champ d'application - Généralités |
... | ... |
@@ -33366,6 +33364,8 @@ Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement |
33366 | 33364 |
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33367 | 33365 |
Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
33368 | 33366 |
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33367 |
+Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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33368 |
+ |
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33369 | 33369 |
### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale |
33370 | 33370 |
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33371 | 33371 |
#### Chapitre 1er : Dispositions générales |