Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 septembre 1986 (version 800b4d7)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1986.

... ...
@@ -22946,6 +22946,26 @@ Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
22946 22946
 
22947 22947
 Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
22948 22948
 
22949
+##### Article R614-3
22950
+
22951
+Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
22952
+
22953
+Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
22954
+
22955
+Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
22956
+
22957
+Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
22958
+
22959
+##### Article R614-4
22960
+
22961
+La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment tous les renseignements utiles relatifs à l'activité ou aux activités professionnelles exercées par les intéressés. Doivent être mentionnés, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
22962
+
22963
+Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
22964
+
22965
+##### Article R614-5
22966
+
22967
+Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, de la cotisation annuelle effectivement due, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
22968
+
22949 22969
 ##### Article R614-6
22950 22970
 
22951 22971
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.
... ...
@@ -25226,32 +25246,6 @@ Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées
25226 25246
 
25227 25247
 Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
25228 25248
 
25229
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
25230
-
25231
-##### Article R614-3
25232
-
25233
-Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril , à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
25234
-
25235
-Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
25236
-
25237
-Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention " forfait non encore fixé " et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
25238
-
25239
-Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
25240
-
25241
-##### Article R614-4
25242
-
25243
-La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :
25244
-
25245
-1°) en ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
25246
-
25247
-2°) en ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.
25248
-
25249
-Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
25250
-
25251
-##### Article R614-5
25252
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25253
-Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
25254
-
25255 25249
 #### Chapitre 5 : Champ d'application
25256 25250
 
25257 25251
 ##### Prestations