Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32155 | 32155 |
######## Article D242-4 |
32156 | 32156 | |
32157 | 32157 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3. |