Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1986 (version f1e75ab)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1986.

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######## Article D242-4
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Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 
13,90
14,60
 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 
5,70
6,40
 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.