Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 juillet 1986 (version 51e5180)
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... ...
@@ -48,6 +48,30 @@ Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informa
48 48
 
49 49
 #### Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
50 50
 
51
+##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
52
+
53
+###### Article L122-1
54
+
55
+Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
56
+
57
+Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
58
+
59
+Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
60
+
61
+Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
62
+
63
+1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
64
+
65
+2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
66
+
67
+3°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
68
+
69
+4°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
70
+
71
+5°) à la caisse des Français à l'étranger ;
72
+
73
+6°) aux organismes de mutualité sociale agricole.
74
+
51 75
 ##### Chapitre 3 : Personnel
52 76
 
53 77
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -108,6 +132,20 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
108 132
 
109 133
 ##### Chapitre 4 : Compensation
110 134
 
135
+###### Section 1 : Compensation généralisée.
136
+
137
+####### Article L134-1
138
+
139
+Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
140
+
141
+La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse des salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.
142
+
143
+La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
144
+
145
+La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
146
+
147
+Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
148
+
111 149
 ###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la société nationale des chemins de fer français, des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
112 150
 
113 151
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -266,6 +304,22 @@ Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
266 304
 
267 305
 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
268 306
 
307
+##### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
308
+
309
+###### Section 4 : Dépenses de contentieux.
310
+
311
+####### Article L144-2
312
+
313
+A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toute nature résultant de l'application du chapitre 2 du présent titre, ainsi que, lorsqu'elles sont afférentes aux contestations intéressant les professions agricoles, celles qui résultent de l'application du chapitre 3 du présent titre sont :
314
+
315
+1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole ;
316
+
317
+2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole.
318
+
319
+Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés interministériels.
320
+
321
+Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code.
322
+
269 323
 ##### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
270 324
 
271 325
 ###### Section 3 : Procédure.
... ...
@@ -374,6 +428,14 @@ Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le b
374 428
 
375 429
 ###### Section 1 : Bénéficiaires
376 430
 
431
+####### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
432
+
433
+######## Article L161-8
434
+
435
+Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée.
436
+
437
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
438
+
377 439
 ####### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
378 440
 
379 441
 ######## Paragraphe 1 : Information des assurés.
... ...
@@ -408,6 +470,10 @@ Pendant la durée d'application de la convention nationale des pharmaciens d'off
408 470
 
409 471
 ###### Section 5 : Etablissements de soins.
410 472
 
473
+####### Article L162-24-1
474
+
475
+La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
476
+
411 477
 ####### Article L162-28
412 478
 
413 479
 Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues au livre IV du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
... ...
@@ -542,6 +608,12 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar
542 608
 
543 609
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
544 610
 
611
+######### Article L162-22
612
+
613
+Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 L. 162-24, L. 162-24-1, L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.
614
+
615
+A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
616
+
545 617
 ######### Article L162-24
546 618
 
547 619
 En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -550,6 +622,28 @@ En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deu
550 622
 
551 623
 Les dispositions des articles L. 162-22 à L. 162-24 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle.
552 624
 
625
+######### Article L162-23
626
+
627
+Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
628
+
629
+1°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
630
+
631
+2°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
632
+
633
+a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
634
+
635
+b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
636
+
637
+c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
638
+
639
+######### Article L162-23-1
640
+
641
+Dans les établissements privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif d'hospitalisation et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions prévues respectivement au 1° et au a du 2° de l'article L. 162-23.
642
+
643
+######### Article L162-26
644
+
645
+Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
646
+
553 647
 ######## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
554 648
 
555 649
 ######### Article L162-32
... ...
@@ -652,10 +746,28 @@ Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifi
652 746
 
653 747
 ###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
654 748
 
749
+####### Article L174-7
750
+
751
+Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
752
+
753
+La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
754
+
755
+Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
756
+
757
+Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
758
+
655 759
 ####### Article L174-9
656 760
 
657 761
 Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.
658 762
 
763
+###### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
764
+
765
+####### Article L174-11
766
+
767
+Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.
768
+
769
+Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
770
+
659 771
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes
660 772
 
661 773
 ##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
... ...
@@ -682,6 +794,34 @@ Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont
682 794
 
683 795
 Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.
684 796
 
797
+####### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
798
+
799
+######## Article L174-8
800
+
801
+Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
802
+
803
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
804
+
805
+Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
806
+
807
+Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
808
+
809
+La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
810
+
811
+Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
812
+
813
+####### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
814
+
815
+######## Article L174-12
816
+
817
+Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.
818
+
819
+La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'antépénultieme alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
820
+
821
+Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
822
+
823
+Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
824
+
685 825
 #### Titre 8 : Dispositions diverses
686 826
 
687 827
 ##### Dispositions d'application
... ...
@@ -1040,6 +1180,14 @@ Les rachats afférents aux périodes validées en application du premier alinéa
1040 1180
 
1041 1181
 Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article s'appliquent aux assurés des régimes d'assurance vieillesse d'origine législative ou réglementaire, dans le cadre des règles propres à chacun desdits régimes.
1042 1182
 
1183
+####### Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
1184
+
1185
+######## Article L161-22-1
1186
+
1187
+Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.
1188
+
1189
+La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.
1190
+
1043 1191
 ####### Paragraphe 4 : Pensions de réversion.
1044 1192
 
1045 1193
 ######## Article L161-23
... ...
@@ -1120,6 +1268,10 @@ Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers pu
1120 1268
 
1121 1269
 Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif.
1122 1270
 
1271
+###### Article L162-21
1272
+
1273
+L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
1274
+
1123 1275
 ###### Article L162-27
1124 1276
 
1125 1277
 L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.
... ...
@@ -1292,32 +1444,6 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
1292 1444
 
1293 1445
 ### DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE
1294 1446
 
1295
-#### TITRE II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
1296
-
1297
-##### Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
1298
-
1299
-###### Article L122-1
1300
-
1301
-Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
1302
-
1303
-Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
1304
-
1305
-Dans les matières relevant des attributions du directeur les organismes sont représentés en justice et dans tous les actes de la vie civile uniquement par celui-ci.
1306
-
1307
-Les dispositions du troisième alinéa du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1308
-
1309
-1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
1310
-
1311
-2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
1312
-
1313
-3°) aux organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
1314
-
1315
-4°) à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
1316
-
1317
-5°) à la caisse des Français à l'étranger ;
1318
-
1319
-6°) aux organismes de mutualité sociale agricole.
1320
-
1321 1447
 #### TITRE III : Dispositions communes relatives au financement
1322 1448
 
1323 1449
 ##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
... ...
@@ -1352,18 +1478,6 @@ Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec,
1352 1478
 
1353 1479
 ##### Chapitre 4 : Compensation
1354 1480
 
1355
-###### Section 1 : Compensation généralisée.
1356
-
1357
-####### Article L134-1
1358
-
1359
-Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 635-1, L. 635-6, L. 644-1 et L. 731-1 du présent code et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres.
1360
-
1361
-La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
1362
-
1363
-La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
1364
-
1365
-Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
1366
-
1367 1481
 ###### Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français *SNCF* , des gens de mer, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens *RATP* (maladie, maternité, invalidité)
1368 1482
 
1369 1483
 ####### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -1376,29 +1490,19 @@ Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134
1376 1490
 
1377 1491
 Des décrets précisent pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
1378 1492
 
1379
-#### TITRE IV : Expertise médicale
1380
-
1381
-##### Contentieux
1382
-
1383
-###### Pénalités
1384
-
1385
-####### Chapitre 4 : Dispositions communes
1386
-
1387
-######## Dispositions diverses
1388
-
1389
-######### Section 4 : Dépenses de contentieux.
1493
+#### TITRE V : Contrôle de l'administration
1390 1494
 
1391
-########## Article L144-2
1495
+##### Contrôle de la Cour des comptes
1392 1496
 
1393
-Les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres 2 et 3 du présent titre, à l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat sont :
1497
+###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets
1394 1498
 
1395
-1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole ;
1499
+####### Contrôles divers.
1396 1500
 
1397
-2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole.
1501
+######## Article L153-9
1398 1502
 
1399
-Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés interministériels.
1503
+Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1400 1504
 
1401
-Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code.
1505
+Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
1402 1506
 
1403 1507
 #### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
1404 1508
 
... ...
@@ -1412,12 +1516,6 @@ Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les
1412 1516
 
1413 1517
 ######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
1414 1518
 
1415
-########## Article L161-8
1416
-
1417
-Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité et décès pendant une période déterminée.
1418
-
1419
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé .
1420
-
1421 1519
 ########## Article L161-15
1422 1520
 
1423 1521
 Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1470,38 +1568,6 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux
1470 1568
 
1471 1569
 Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
1472 1570
 
1473
-######## Section 5 : Etablissements de soins.
1474
-
1475
-######### Article L162-22
1476
-
1477
-Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.
1478
-
1479
-A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
1480
-
1481
-######### Article L162-23
1482
-
1483
-Le tarif d'hospitalisation des établissements de cure privés mentionnés au chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la santé publique relatif au traitement de la tuberculose, et le tarif de responsabilité des caisses sont fixés dans les conditions suivantes :
1484
-
1485
-1°) en ce qui concerne le tarif d'hospitalisation, le prix de journée fixé par l'autorité administrative en tient lieu ; il ne comporte pas l'homologation prévue par l'article L. 162-22 ;
1486
-
1487
-2°) en ce qui concerne le tarif de responsabilité des caisses :
1488
-
1489
-a. s'il s'agit d'établissements assimilés aux établissements publics, ou d'établissements non assimilés ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, et recevant effectivement des malades de cette catégorie, le tarif de responsabilité est fixé comme au 1°) ci-dessus.
1490
-
1491
-Il en est de même dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-21 et affectés à la lutte contre la tuberculose lorsque ces établissements n'ont pas un but lucratif ; un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ;
1492
-
1493
-b. s'il s'agit d'établissements de cure privés non assimilés, ne recevant pas de malades bénéficiaires de l'aide sociale, des conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et ces établissements fixent le tarif de responsabilité des caisses selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; ce tarif est homologué dans les conditions prévues à l'article L. 162-22 ;
1494
-
1495
-c. à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, les caisses fixent un tarif de responsabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1496
-
1497
-######### Article L162-26
1498
-
1499
-Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
1500
-
1501
-######### Article L162-21
1502
-
1503
-L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements privés de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
1504
-
1505 1571
 ####### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1506 1572
 
1507 1573
 ######## Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1530,38 +1596,6 @@ Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée
1530 1596
 
1531 1597
 Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.
1532 1598
 
1533
-#### TITRE VII : Coordination entre les régimes
1534
-
1535
-##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
1536
-
1537
-###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1538
-
1539
-####### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
1540
-
1541
-######## Article L174-7
1542
-
1543
-Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
1544
-
1545
-La liste des catégories d'établissements, dont le fonctionnement est assuré par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
1546
-
1547
-Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
1548
-
1549
-Le représentant de l'Etat peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses, mentionnées au 5° de l'article 26-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, qui lui paraîtraient insuffisantes. Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses s'il estime celles-ci injustifiées ou excessives, compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, d'autre part, d'un taux moyen d'évolution des dépenses qui est fixé par arrêté interministériel, à partir des hypothèses économiques générales, notamment des prévisions d'évolution des prix et des salaires, et par référence à la politique sanitaire et sociale de l'Etat. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
1550
-
1551
-######## Article L174-8
1552
-
1553
-Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
1554
-
1555
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
1556
-
1557
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
1558
-
1559
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
1560
-
1561
-La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1562
-
1563
-Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
1564
-
1565 1599
 ## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
1566 1600
 
1567 1601
 ### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
... ...
@@ -1598,7 +1632,7 @@ Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'adm
1598 1632
 
1599 1633
 3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
1600 1634
 
1601
-4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs.
1635
+4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
1602 1636
 
1603 1637
 Siègent également, avec voix consultative :
1604 1638
 
... ...
@@ -2488,13 +2522,11 @@ En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer,
2488 2522
 
2489 2523
 ####### Article L242-8
2490 2524
 
2491
-Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité sociale, les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, bénéficient d'un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues, pour une durée de travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait à temps complet.
2525
+Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
2492 2526
 
2493 2527
 ####### Article L242-9
2494 2528
 
2495
-A chaque échéance de versement des cotisations patronales, l'employeur procède, à titre provisionnel et sous réserve de régularisation en fin d'exercice, à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8 ci-dessus.
2496
-
2497
-L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
2529
+A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8. L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
2498 2530
 
2499 2531
 Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
2500 2532
 
... ...
@@ -3122,6 +3154,20 @@ Les avis du contrôle médical, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent
3122 3154
 
3123 3155
 #### Chapitre 1er : Dispositions générales
3124 3156
 
3157
+##### Article L321-1
3158
+
3159
+L'assurance maladie comporte :
3160
+
3161
+1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3162
+
3163
+2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3164
+
3165
+3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
3166
+
3167
+4°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
3168
+
3169
+5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
3170
+
3125 3171
 ##### Article L321-2
3126 3172
 
3127 3173
 Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à sa caisse dans un délai déterminé, sous peine de sanctions fixées dans le règlement intérieur de la caisse et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celle-ci aurait été rendu impossible.
... ...
@@ -3710,6 +3756,12 @@ Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
3710 3756
 
3711 3757
 Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
3712 3758
 
3759
+####### Article L351-10
3760
+
3761
+La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.
3762
+
3763
+La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n°45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.
3764
+
3713 3765
 ####### Article L351-11
3714 3766
 
3715 3767
 Des arrêtés interministériels pris après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, chaque année, d'après le rapport du salaire moyen des assurés pour l'année écoulée et l'année considérée :
... ...
@@ -4078,6 +4130,10 @@ Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3 et de
4078 4130
 
4079 4131
 ##### Section 5 : Prestations.
4080 4132
 
4133
+###### Article L382-8
4134
+
4135
+Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.
4136
+
4081 4137
 ###### Article L382-10
4082 4138
 
4083 4139
 L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
... ...
@@ -4130,9 +4186,31 @@ Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou
4130 4186
 
4131 4187
 Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.
4132 4188
 
4133
-###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
4189
+####### Article L381-8
4134 4190
 
4135
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4191
+Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
4192
+
4193
+1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
4194
+
4195
+L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
4196
+
4197
+Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
4198
+
4199
+2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
4200
+
4201
+####### Article L381-9
4202
+
4203
+Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4204
+
4205
+La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
4206
+
4207
+Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
4208
+
4209
+Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
4210
+
4211
+###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
4212
+
4213
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4136 4214
 
4137 4215
 ######## Article L381-12
4138 4216
 
... ...
@@ -4194,14 +4272,6 @@ Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :
4194 4272
 
4195 4273
 3°) aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre de la loi précitée, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.
4196 4274
 
4197
-###### Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
4198
-
4199
-####### Article L381-29
4200
-
4201
-Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27.
4202
-
4203
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4204
-
4205 4275
 ###### Section 9 : Détenus
4206 4276
 
4207 4277
 ####### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
... ...
@@ -4246,6 +4316,10 @@ Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne d
4246 4316
 
4247 4317
 ###### Section 4 : Cotisations.
4248 4318
 
4319
+####### Article L382-3
4320
+
4321
+Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
4322
+
4249 4323
 ####### Article L382-4
4250 4324
 
4251 4325
 Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
... ...
@@ -4296,6 +4370,16 @@ Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article
4296 4370
 
4297 4371
 3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
4298 4372
 
4373
+###### Section 7 : Dispositions diverses
4374
+
4375
+####### Dispositions d'application.
4376
+
4377
+######## Article L382-14
4378
+
4379
+Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre, fixe notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
4380
+
4381
+Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
4382
+
4299 4383
 ## LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES ET A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL
4300 4384
 
4301 4385
 ### TITRE I : Généralités
... ...
@@ -4352,27 +4436,17 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont ég
4352 4436
 
4353 4437
 ### TITRE II : Assurance maladie
4354 4438
 
4355
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales.
4356
-
4357
-##### Article L321-1
4358
-
4359
-L'assurance maladie comporte :
4360
-
4361
-1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
4362
-
4363
-2°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
4364
-
4365
-3°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
4366
-
4367
-4°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
4368
-
4369 4439
 #### Chapitre 2 : Prestations en nature
4370 4440
 
4371 4441
 ##### Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré Frais de transport.
4372 4442
 
4373 4443
 ###### Article L322-5
4374 4444
 
4375
-Les frais de déplacement de l'assuré ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour se rendre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre, soit à un contrôle, soit à un traitement prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 sont à la charge de la caisse primaire. Le taux de ces frais et les modalités de remboursement sont déterminés par un arrêté ministériel.
4445
+Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
4446
+
4447
+Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
4448
+
4449
+Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
4376 4450
 
4377 4451
 ### TITRE IV : Assurance invalidité
4378 4452
 
... ...
@@ -4408,14 +4482,6 @@ Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans de
4408 4482
 
4409 4483
 6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.
4410 4484
 
4411
-###### Section 5 : Taux et montant de la pension.
4412
-
4413
-####### Article L351-10
4414
-
4415
-La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret.
4416
-
4417
-La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.
4418
-
4419 4485
 ##### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
4420 4486
 
4421 4487
 ###### Article L356-2
... ...
@@ -4468,32 +4534,6 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
4468 4534
 
4469 4535
 Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
4470 4536
 
4471
-###### Section 3 : Etudiants.
4472
-
4473
-####### Article L381-8
4474
-
4475
-Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
4476
-
4477
-1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
4478
-
4479
-L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
4480
-
4481
-Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
4482
-
4483
-2°) par une contribution inscrite annuellement au budget général de l'Etat ;
4484
-
4485
-3°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
4486
-
4487
-####### Article L381-9
4488
-
4489
-Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
4490
-
4491
-La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
4492
-
4493
-L'Etat et les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
4494
-
4495
-Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
4496
-
4497 4537
 ###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
4498 4538
 
4499 4539
 ####### Sous-section 5 : Cotisations.
... ...
@@ -4508,38 +4548,6 @@ Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralem
4508 4548
 
4509 4549
 Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
4510 4550
 
4511
-##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
4512
-
4513
-###### Section 4 : Cotisations.
4514
-
4515
-####### Article L382-3
4516
-
4517
-Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues ci-après.
4518
-
4519
-Les taux des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont fixés, par arrêté ministériel, en appliquant aux taux de droit commun un abattement tenant compte des dispositions de l'article L. 382-8.
4520
-
4521
-Les taux des cotisations dues au titre des assurances sociales, pour les personnes entrant dans la catégorie bénéficiaire de l'ensemble des prestations des assurances sociales et des prestations familiales, sont conformes aux taux de droit commun.
4522
-
4523
-###### Section 5 : Prestations.
4524
-
4525
-####### Article L382-8
4526
-
4527
-Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales à l'exception :
4528
-
4529
-1°) des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
4530
-
4531
-2°) des prestations en espèces de l'assurance maternité prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du présent livre.
4532
-
4533
-Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, la catégorie ayant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité antérieurement au 1er janvier 1977 continue d'en bénéficier dans le cadre des dispositions du présent chapitre.
4534
-
4535
-###### Section 7 : Dispositions diverses Dispositions d'application.
4536
-
4537
-####### Article L382-14
4538
-
4539
-Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre, fixe notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
4540
-
4541
-Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
4542
-
4543 4551
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
4544 4552
 
4545 4553
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -4842,6 +4850,10 @@ Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficia
4842 4850
 
4843 4851
 ##### Section 1 : Soins.
4844 4852
 
4853
+###### Article L432-1
4854
+
4855
+Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
4856
+
4845 4857
 ###### Article L432-2
4846 4858
 
4847 4859
 La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
... ...
@@ -5132,6 +5144,10 @@ La couverture des charges qui incombent au fonds commun susmentionné est assur
5132 5144
 
5133 5145
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
5134 5146
 
5147
+###### Article L441-1
5148
+
5149
+La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
5150
+
5135 5151
 ###### Article L441-2
5136 5152
 
5137 5153
 L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
... ...
@@ -5476,38 +5492,18 @@ d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa
5476 5492
 
5477 5493
 7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
5478 5494
 
5479
-8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.
5495
+8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
5480 5496
 
5481
-Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 2° ci-dessus.
5497
+Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5482 5498
 
5483
-Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
5499
+Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5484 5500
 
5485
-En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7°, les décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
5501
+En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
5486 5502
 
5487 5503
 ######## Article L412-9
5488 5504
 
5489 5505
 Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7.
5490 5506
 
5491
-### TITRE III : Prestations
5492
-
5493
-#### Chapitre 2 : Prestations en nature
5494
-
5495
-##### Section 1 : Soins.
5496
-
5497
-###### Article L432-1
5498
-
5499
-Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime.
5500
-
5501
-### TITRE IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
5502
-
5503
-#### Chapitre 1er : Déclarations et formalités
5504
-
5505
-##### Section 1 : Dispositions générales.
5506
-
5507
-###### Article L441-1
5508
-
5509
-La victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai déterminé.
5510
-
5511 5507
 ### TITRE V : Faute de l'assuré ou d'un tiers
5512 5508
 
5513 5509
 #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
... ...
@@ -5584,24 +5580,6 @@ Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fix
5584 5580
 
5585 5581
 ### TITRE II : Prestations générales d'entretien
5586 5582
 
5587
-#### Chapitre 1er : Allocations familiales.
5588
-
5589
-##### Article L521-2
5590
-
5591
-Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant *bénéficiaire*.
5592
-
5593
-Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
5594
-
5595
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
5596
-
5597
-1°) déchéance de la puissance paternelle des parents ou de l'un d'eux ;
5598
-
5599
-2°) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
5600
-
5601
-3°) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
5602
-
5603
-4°) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
5604
-
5605 5583
 #### Chapitre 2 : Complément familial.
5606 5584
 
5607 5585
 ##### Article L522-1
... ...
@@ -5792,6 +5770,24 @@ L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit da
5792 5770
 
5793 5771
 Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France.
5794 5772
 
5773
+##### Article L521-2
5774
+
5775
+Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
5776
+
5777
+Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
5778
+
5779
+Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
5780
+
5781
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés ci-dessous :
5782
+
5783
+a) déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
5784
+
5785
+b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
5786
+
5787
+c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
5788
+
5789
+d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
5790
+
5795 5791
 ##### Article L521-3
5796 5792
 
5797 5793
 Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
... ...
@@ -6358,6 +6354,10 @@ Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
6358 6354
 
6359 6355
 Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
6360 6356
 
6357
+###### Article L612-11
6358
+
6359
+Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
6360
+
6361 6361
 ##### Section 5 : Dispositions diverses.
6362 6362
 
6363 6363
 ###### Article L612-13
... ...
@@ -6670,6 +6670,40 @@ Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé pa
6670 6670
 
6671 6671
 ###### Section 3 : Prestations de base
6672 6672
 
6673
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
6674
+
6675
+######## Article L615-14
6676
+
6677
+Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
6678
+
6679
+1°) des frais de médecine générale et spéciale ;
6680
+
6681
+2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
6682
+
6683
+3°) des frais pharmaceutiques ;
6684
+
6685
+4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
6686
+
6687
+5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
6688
+
6689
+6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
6690
+
6691
+7°) des frais d'intervention chirurgicale ;
6692
+
6693
+8°) des frais de cure thermale ;
6694
+
6695
+9°) des frais de vaccination obligatoire pour les enfants d'un âge déterminé ;
6696
+
6697
+10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1. Font également partie des prestations de base :
6698
+
6699
+1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
6700
+
6701
+2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
6702
+
6703
+3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
6704
+
6705
+4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
6706
+
6673 6707
 ####### Sous-section 3 : Assurance maternité.
6674 6708
 
6675 6709
 ######## Article L615-19
... ...
@@ -7224,6 +7258,44 @@ Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumi
7224 7258
 
7225 7259
 Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que le mode de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
7226 7260
 
7261
+##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
7262
+
7263
+###### Article L651-10
7264
+
7265
+Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
7266
+
7267
+Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
7268
+
7269
+Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
7270
+
7271
+Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette.
7272
+
7273
+La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
7274
+
7275
+###### Article L651-11
7276
+
7277
+Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
7278
+
7279
+Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
7280
+
7281
+Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
7282
+
7283
+Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
7284
+
7285
+###### Article L651-12
7286
+
7287
+Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
7288
+
7289
+Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance.
7290
+
7291
+Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
7292
+
7293
+###### Article L651-13
7294
+
7295
+Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande.
7296
+
7297
+La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.
7298
+
7227 7299
 #### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
7228 7300
 
7229 7301
 ##### Article L652-1
... ...
@@ -7264,14 +7336,6 @@ Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxièm
7264 7336
 
7265 7337
 Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
7266 7338
 
7267
-#### Chapitre 2 : Financement
7268
-
7269
-##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
7270
-
7271
-###### Article L612-11
7272
-
7273
-Les dispositions des articles L. 243-4 et L. 243-5 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
7274
-
7275 7339
 #### Chapitre 5 : Champ d'application du régime
7276 7340
 
7277 7341
 ##### Prestations
... ...
@@ -7296,45 +7360,7 @@ c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
7296 7360
 
7297 7361
 3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
7298 7362
 
7299
-4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale.
7300
-
7301
-###### Section 3 : Prestations de base
7302
-
7303
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7304
-
7305
-######## Article L615-14
7306
-
7307
-Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
7308
-
7309
-1°) des frais de médecine générale et spéciale ;
7310
-
7311
-2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
7312
-
7313
-3°) des frais pharmaceutiques ;
7314
-
7315
-4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
7316
-
7317
-5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
7318
-
7319
-6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
7320
-
7321
-7°) des frais d'intervention chirurgicale ;
7322
-
7323
-8°) des frais de cure thermale ;
7324
-
7325
-9°) des frais de vaccination obligatoire pour les enfants d'un âge déterminé ;
7326
-
7327
-10°) des frais de transport exposés dans des cas déterminés.
7328
-
7329
-Font également partie des prestations de base :
7330
-
7331
-1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
7332
-
7333
-2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
7334
-
7335
-3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
7336
-
7337
-4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
7363
+4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.
7338 7364
 
7339 7365
 ### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
7340 7366
 
... ...
@@ -7350,6 +7376,10 @@ Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des profession
7350 7376
 
7351 7377
 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
7352 7378
 
7379
+##### Article L622-9
7380
+
7381
+L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.
7382
+
7353 7383
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
7354 7384
 
7355 7385
 ##### Section 5 : Contrôle de l'administration
... ...
@@ -7430,35 +7460,13 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7430 7460
 
7431 7461
 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
7432 7462
 
7433
-5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7434
-
7435
-6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7436
-
7437
-7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7438
-
7439
-8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7440
-
7441
-##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
7442
-
7443
-###### Article L651-10
7444
-
7445
-Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.
7446
-
7447
-Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse ou d'un avantage de réversion attribués au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.
7448
-
7449
-Cette contribution est assise, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur le revenu de l'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.
7450
-
7451
-Le taux de cette contribution, fixé par décret, ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
7452
-
7453
-La contribution est due lorsque le total des prestations de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
7454
-
7455
-###### Article L651-11
7463
+5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7456 7464
 
7457
-Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
7465
+6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7458 7466
 
7459
-Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
7467
+7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7460 7468
 
7461
-Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des prestations de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
7469
+8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7462 7470
 
7463 7471
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
7464 7472
 
... ...
@@ -8944,6 +8952,30 @@ c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du
8944 8952
 
8945 8953
 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
8946 8954
 
8955
+######## Article L752-6
8956
+
8957
+Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
8958
+
8959
+1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
8960
+
8961
+2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
8962
+
8963
+3°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
8964
+
8965
+4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
8966
+
8967
+5°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
8968
+
8969
+6°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
8970
+
8971
+Siègent également, avec voix consultative :
8972
+
8973
+1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
8974
+
8975
+2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
8976
+
8977
+3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
8978
+
8947 8979
 ####### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
8948 8980
 
8949 8981
 ######## Article L752-7
... ...
@@ -9304,43 +9336,13 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
9304 9336
 
9305 9337
 #### TITRE V : Départements d'outre-mer *DOM*
9306 9338
 
9307
-##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
9308
-
9309
-###### Contentieux
9310
-
9311
-####### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
9312
-
9313
-######## Article L752-6
9314
-
9315
-Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
9316
-
9317
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
9318
-
9319
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
9320
-
9321
-3°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
9322
-
9323
-4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;
9324
-
9325
-5°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs ;
9326
-
9327
-6°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
9328
-
9329
-Siègent également, avec voix consultative :
9330
-
9331
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
9332
-
9333
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
9334
-
9335
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
9336
-
9337 9339
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
9338 9340
 
9339 9341
 ###### Section 1 : Généralités.
9340 9342
 
9341 9343
 ####### Article L755-3
9342 9344
 
9343
-Les dispositions des articles L. 512-3, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9345
+Les dispositions des articles L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2 1er, 3e, 4e et 5e alinéas, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9344 9346
 
9345 9347
 ###### Section 2 : Allocations familiales.
9346 9348
 
... ...
@@ -9384,11 +9386,11 @@ L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentio
9384 9386
 
9385 9387
 ####### Article L755-21
9386 9388
 
9387
-L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L. 755-11, L. 755-27 et L. 755-29 du présent code ainsi que de l'article 1142-12 du code rural.
9389
+L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9388 9390
 
9389
-Les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires, notamment en ce qui concerne la durée minimum du travail exigible des bénéficiaires.
9391
+L'allocation est attribuée aux employeurs et travailleurs indépendants lorsque l'un des conjoints ouvre droit aux autres prestations familiales.
9390 9392
 
9391
-L'allocation de logement est maintenue dans tous les cas où les allocations familiales sont elles-mêmes maintenues dans les départements précités en faveur des personnes ayant cessé d'exercer une activité professionnelle
9393
+Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
9392 9394
 
9393 9395
 ###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
9394 9396
 
... ...
@@ -9446,11 +9448,15 @@ La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret
9446 9448
 
9447 9449
 ####### Article L765-7
9448 9450
 
9449
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .
9451
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9452
+
9453
+Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
9450 9454
 
9451 9455
 ####### Article L765-8
9452 9456
 
9453
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret .
9457
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9458
+
9459
+Les assurés volontaires sont répartis en deux catégories correspondant, l'une au plafond des cotisations de sécurité sociale, l'autre aux deux tiers du même plafond. La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret
9454 9460
 
9455 9461
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
9456 9462
 
... ...
@@ -9854,49 +9860,7 @@ La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organ
9854 9860
 
9855 9861
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
9856 9862
 
9857
-## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES
9858
-
9859
-### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
9860
-
9861
-#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
9862
-
9863
-##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées
9864
-
9865
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9866
-
9867
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9868
-
9869
-######## Article L814-2
9870
-
9871
-Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9872
-
9873
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS)
9874
-
9875
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9876
-
9877
-######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9878
-
9879
-######### Article L815-2
9880
-
9881
-Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9882
-
9883
-La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9884
-
9885
-######### Article L815-3
9886
-
9887
-Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9888
-
9889
-##### TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
9890
-
9891
-###### Article L821-1
9892
-
9893
-Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
9894
-
9895
-Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
9896
-
9897
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
9898
-
9899
-##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés
9863
+##### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9900 9864
 
9901 9865
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9902 9866
 
... ...
@@ -9910,29 +9874,13 @@ Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étra
9910 9874
 
9911 9875
 L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
9912 9876
 
9913
-######## Article L831-2
9914
-
9915
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9916
-
9917
-1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9918
-
9919
-2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9920
-
9921
-3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9922
-
9923
-4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9924
-
9925
-Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9926
-
9927 9877
 ######## Article L831-3
9928 9878
 
9929 9879
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
9930 9880
 
9931
-######## Article L831-4
9932
-
9933
-Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
9881
+######## Article L831-4-1
9934 9882
 
9935
-Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté interministériel.
9883
+S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
9936 9884
 
9937 9885
 ######## Article L831-5
9938 9886
 
... ...
@@ -9942,7 +9890,7 @@ Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activi
9942 9890
 
9943 9891
 Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
9944 9892
 
9945
-Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.
9893
+Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature. >
9946 9894
 
9947 9895
 ######## Article L831-7
9948 9896
 
... ...
@@ -9960,18 +9908,6 @@ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handic
9960 9908
 
9961 9909
 ####### Dispositions financières.
9962 9910
 
9963
-######## Article L834-1
9964
-
9965
-Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
9966
-
9967
-Les recettes du fonds sont constituées :
9968
-
9969
-1°) par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
9970
-
9971
-2°) par une contribution de l'Etat.
9972
-
9973
-Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
9974
-
9975 9911
 ######## Article L834-2
9976 9912
 
9977 9913
 Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
... ...
@@ -10002,7 +9938,7 @@ Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-
10002 9938
 
10003 9939
 ######## Article L835-5
10004 9940
 
10005
-Sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
9941
+Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
10006 9942
 
10007 9943
 ######## Article L835-6
10008 9944
 
... ...
@@ -10012,6 +9948,94 @@ En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent
10012 9948
 
10013 9949
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
10014 9950
 
9951
+## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES
9952
+
9953
+### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
9954
+
9955
+#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
9956
+
9957
+##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées
9958
+
9959
+###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9960
+
9961
+####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9962
+
9963
+######## Article L814-2
9964
+
9965
+Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au taux minimum de l'allocation de vieillesse instituée par l'article L. 643-1. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9966
+
9967
+###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS)
9968
+
9969
+####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9970
+
9971
+######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9972
+
9973
+######### Article L815-2
9974
+
9975
+Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9976
+
9977
+La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9978
+
9979
+######### Article L815-3
9980
+
9981
+Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9982
+
9983
+##### TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
9984
+
9985
+###### Article L821-1
9986
+
9987
+Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
9988
+
9989
+Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
9990
+
9991
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
9992
+
9993
+##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de de demandeurs d'emploi
9994
+
9995
+###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9996
+
9997
+####### Section 1 : Dispositions communes.
9998
+
9999
+######## Article L831-2
10000
+
10001
+Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
10002
+
10003
+1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
10004
+
10005
+2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
10006
+
10007
+3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
10008
+
10009
+4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10010
+
10011
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
10012
+
10013
+##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10014
+
10015
+###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
10016
+
10017
+####### Section 1 : Dispositions communes.
10018
+
10019
+######## Article L831-4
10020
+
10021
+Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
10022
+
10023
+Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté interministériel.
10024
+
10025
+###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
10026
+
10027
+####### Dispositions financières.
10028
+
10029
+######## Article L834-1
10030
+
10031
+Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
10032
+
10033
+Les recettes du fonds sont constituées :
10034
+
10035
+1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
10036
+
10037
+2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100 ; 3°) Par une contribution de l'Etat. Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
10038
+
10015 10039
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
10016 10040
 
10017 10041
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
... ...
@@ -11040,6 +11064,12 @@ Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un
11040 11064
 
11041 11065
 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-2 et L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif.
11042 11066
 
11067
+##### Article R153-3
11068
+
11069
+Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
11070
+
11071
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception des organismes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
11072
+
11043 11073
 ##### Article R153-4
11044 11074
 
11045 11075
 L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-3 est le préfet de région.
... ...
@@ -11050,6 +11080,10 @@ Le délai mentionné au même article est fixé à un mois.
11050 11080
 
11051 11081
 Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article 1002 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les caisses sont tenues d'établir.
11052 11082
 
11083
+##### Article R153-6
11084
+
11085
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre chargé du contrôle administratif ou son représentant territorial.
11086
+
11053 11087
 ##### Article R153-7
11054 11088
 
11055 11089
 Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
... ...
@@ -12014,6 +12048,62 @@ Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prest
12014 12048
 
12015 12049
 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.
12016 12050
 
12051
+##### Section 3 : Coordination entre divers régimes
12052
+
12053
+###### Sous-section 2 : Assurance invalidité.
12054
+
12055
+####### Article R172-16
12056
+
12057
+La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque.
12058
+
12059
+####### Article R172-17
12060
+
12061
+Les régimes entrant dans le champ de la coordination prévue à l'article précédent sont les suivants :
12062
+
12063
+1° Régimes de salariés :
12064
+
12065
+a) Le régime général de sécurité sociale ;
12066
+
12067
+b) Les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
12068
+
12069
+c) Le régime des assurances sociales des professions agricoles ;
12070
+
12071
+2° Régimes de travailleurs non salariés :
12072
+
12073
+a) Les régimes des travailleurs non salariés des professions non-agricoles;
12074
+
12075
+b) Le régime des avocats ;
12076
+
12077
+c) Le régime des travailleurs non salariés des professions agricoles ;
12078
+
12079
+3° Le régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, auquel la présente sous-section s'applique dans les mêmes conditions qu'aux régimes des travailleurs non salariés.
12080
+
12081
+####### Article R172-18
12082
+
12083
+La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
12084
+
12085
+####### Article R172-19
12086
+
12087
+Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
12088
+
12089
+1° Le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
12090
+
12091
+2° Chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
12092
+
12093
+3° Toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
12094
+
12095
+4° Toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article R. 172-16 est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.
12096
+
12097
+####### Article R172-20
12098
+
12099
+Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
12100
+
12101
+####### Article R172-21
12102
+
12103
+Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
12104
+
12105
+Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.
12106
+
12017 12107
 #### Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
12018 12108
 
12019 12109
 ##### Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
... ...
@@ -13026,7 +13116,17 @@ L'annulation de versements prévue au présent article est opérée soit par la
13026 13116
 
13027 13117
 ######## Article R174-1
13028 13118
 
13029
-Les modalités d'application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.
13119
+Les modalités d'application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.
13120
+
13121
+######## Article R174-2
13122
+
13123
+Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
13124
+
13125
+Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture.
13126
+
13127
+######## Article R174-3
13128
+
13129
+Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
13030 13130
 
13031 13131
 #### Titre 8 : Dispositions diverses
13032 13132
 
... ...
@@ -13478,24 +13578,6 @@ Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du c
13478 13578
 
13479 13579
 Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
13480 13580
 
13481
-#### TITRE V : Contrôle de l'administration
13482
-
13483
-##### Contrôle de la Cour des comptes
13484
-
13485
-###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets
13486
-
13487
-####### Contrôles divers.
13488
-
13489
-######## Article R153-3
13490
-
13491
-Les unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale instituées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur sont soumises au même régime administratif et financier que les organismes de sécurité sociale du régime dont elles font partie.
13492
-
13493
-Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 153-2.
13494
-
13495
-######## Article R153-6
13496
-
13497
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 153-4 et L. 153-5 est le ministre ou son représentant territorial.
13498
-
13499 13581
 #### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
13500 13582
 
13501 13583
 ##### Contrôle médical
... ...
@@ -13638,34 +13720,6 @@ Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre d
13638 13720
 
13639 13721
 3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
13640 13722
 
13641
-###### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
13642
-
13643
-####### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
13644
-
13645
-######## Article R174-2
13646
-
13647
-Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
13648
-
13649
-Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.
13650
-
13651
-Cette commission comprend, outre son président :
13652
-
13653
-1°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
13654
-
13655
-b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
13656
-
13657
-c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
13658
-
13659
-2°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.
13660
-
13661
-Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
13662
-
13663
-######## Article R174-3
13664
-
13665
-Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
13666
-
13667
-La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.
13668
-
13669 13723
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
13670 13724
 
13671 13725
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
... ...
@@ -14560,6 +14614,20 @@ Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fa
14560 14614
 
14561 14615
 En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
14562 14616
 
14617
+####### Article R242-4
14618
+
14619
+En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
14620
+
14621
+En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le préfet de région.
14622
+
14623
+####### Article R242-5
14624
+
14625
+Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
14626
+
14627
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
14628
+
14629
+Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
14630
+
14563 14631
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
14564 14632
 
14565 14633
 ####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
... ...
@@ -15560,10 +15628,18 @@ L'autorité compétente pour approuver les statuts et règlements intérieurs de
15560 15628
 
15561 15629
 L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.
15562 15630
 
15631
+##### Article R281-5
15632
+
15633
+Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.
15634
+
15563 15635
 ##### Article R281-6
15564 15636
 
15565 15637
 L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus à l'article L. 281-5 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
15566 15638
 
15639
+##### Article R281-7
15640
+
15641
+Les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
15642
+
15567 15643
 ##### Article R281-8
15568 15644
 
15569 15645
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative et les budgets des établissements gérés par l'organisme.
... ...
@@ -15774,14 +15850,6 @@ Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi pa
15774 15850
 
15775 15851
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
15776 15852
 
15777
-#### Titre 3 : Dispositions communes à toutes les caisses
15778
-
15779
-##### Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
15780
-
15781
-###### Article R233-1
15782
-
15783
-Le ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des besoins des organismes et dans l'intérêt du service établit, après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté, un plan d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité et le rendement des moyens mécanographiques et électroniques dont disposent les organismes de sécurité sociale pour la réalisation de leurs tâches.
15784
-
15785 15853
 #### Titre 4 : Ressources
15786 15854
 
15787 15855
 ##### Chapitre 1er : Généralités
... ...
@@ -16146,20 +16214,6 @@ Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui so
16146 16214
 
16147 16215
 Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
16148 16216
 
16149
-######## Article R242-4
16150
-
16151
-En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
16152
-
16153
-En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le commissaire de la République.
16154
-
16155
-######## Article R242-5
16156
-
16157
-Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
16158
-
16159
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République.
16160
-
16161
-Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
16162
-
16163 16217
 ##### Chapitre 3 : Recouvrement
16164 16218
 
16165 16219
 ###### Sûretés
... ...
@@ -16312,20 +16366,6 @@ c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à cara
16312 16366
 
16313 16367
 d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
16314 16368
 
16315
-#### TITRE VIII : Contrôle de l'administration
16316
-
16317
-##### Dispositions d'application du livre II
16318
-
16319
-###### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
16320
-
16321
-####### Article R281-5
16322
-
16323
-Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'approuver les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 281-4.
16324
-
16325
-####### Article R281-7
16326
-
16327
-Les commissaires de la République de région peuvent recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du ministre chargé du budget en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.
16328
-
16329 16369
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
16330 16370
 
16331 16371
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -16374,6 +16414,10 @@ Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit
16374 16414
 
16375 16415
 Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.
16376 16416
 
16417
+##### Article R312-10
16418
+
16419
+Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
16420
+
16377 16421
 ##### Article R312-11
16378 16422
 
16379 16423
 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.
... ...
@@ -16496,6 +16540,16 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités sel
16496 16540
 
16497 16541
 Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
16498 16542
 
16543
+##### Article R313-12
16544
+
16545
+La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.
16546
+
16547
+La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
16548
+
16549
+La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
16550
+
16551
+Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.
16552
+
16499 16553
 ##### Article R313-13
16500 16554
 
16501 16555
 Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 313-3 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
... ...
@@ -17966,6 +18020,14 @@ Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionn
17966 18020
 
17967 18021
 Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
17968 18022
 
18023
+######## Article R381-45
18024
+
18025
+Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
18026
+
18027
+Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.
18028
+
18029
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
18030
+
17969 18031
 ######## Article R381-46
17970 18032
 
17971 18033
 Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
... ...
@@ -18688,24 +18750,6 @@ Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 381-25 est fixé à 66,66 p. 10
18688 18750
 
18689 18751
 ### TITRE I : Généralités
18690 18752
 
18691
-#### Chapitre 2 : Affiliation
18692
-
18693
-##### Immatriculation.
18694
-
18695
-###### Article R312-10
18696
-
18697
-Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du commissaire de la République, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.
18698
-
18699
-#### Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès).
18700
-
18701
-##### Article R313-12
18702
-
18703
-La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
18704
-
18705
-La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
18706
-
18707
-Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéas de l'article R. 313-14.
18708
-
18709 18753
 #### Chapitre 5 : Contrôle médical.
18710 18754
 
18711 18755
 ##### Article R315-2
... ...
@@ -18782,7 +18826,7 @@ Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévu
18782 18826
 
18783 18827
 5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
18784 18828
 
18785
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18829
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
18786 18830
 
18787 18831
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
18788 18832
 
... ...
@@ -19074,18 +19118,6 @@ Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées c
19074 19118
 
19075 19119
 ####### (assurance maladie et assurance maternité)
19076 19120
 
19077
-######## Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes
19078
-
19079
-######### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
19080
-
19081
-########## Article R381-45
19082
-
19083
-Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16.
19084
-
19085
-Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article .
19086
-
19087
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
19088
-
19089 19121
 ######## Sous-section 5 : Cotisations.
19090 19122
 
19091 19123
 ######### Article R381-62
... ...
@@ -20206,6 +20238,12 @@ Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentatio
20206 20238
 
20207 20239
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
20208 20240
 
20241
+###### Article R441-1
20242
+
20243
+Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
20244
+
20245
+Dans les collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation, un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
20246
+
20209 20247
 ###### Article R441-2
20210 20248
 
20211 20249
 La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
... ...
@@ -20812,24 +20850,6 @@ Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'o
20812 20850
 
20813 20851
 En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
20814 20852
 
20815
-### TITRE IV : Procédures
20816
-
20817
-#### Révision
20818
-
20819
-##### Rechute
20820
-
20821
-###### Accidents survenus hors du territoire métropolitain
20822
-
20823
-####### Chapitre 1er : Déclarations et formalités
20824
-
20825
-######## Section 1 : Dispositions générales.
20826
-
20827
-######### Article R441-1
20828
-
20829
-Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-4.
20830
-
20831
-Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
20832
-
20833 20853
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
20834 20854
 
20835 20855
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -21900,6 +21920,16 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner déléga
21900 21920
 
21901 21921
 Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
21902 21922
 
21923
+####### Article R611-32
21924
+
21925
+Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
21926
+
21927
+Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
21928
+
21929
+Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
21930
+
21931
+L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
21932
+
21903 21933
 ####### Article R611-33
21904 21934
 
21905 21935
 Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
... ...
@@ -25006,23 +25036,51 @@ Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait
25006 25036
 
25007 25037
 La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.
25008 25038
 
25009
-## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
25039
+### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
25010 25040
 
25011
-### TITRE I : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
25041
+#### Chapitre 1 : Contributions d'équilibre
25012 25042
 
25013
-#### Chapitre 1er : Organisation administrative
25043
+##### Section 2 : Contribution de solidarité à la charge des retraités.
25014 25044
 
25015
-##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
25045
+###### Article R651-1
25016 25046
 
25017
-###### Sous-section 1 : Fonctionnement des caisses.
25047
+La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est assise sur la totalité du revenu professionnel net de l'activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, tel qu'il est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
25018 25048
 
25019
-####### Article R611-32
25049
+###### Article R651-2
25020 25050
 
25021
-Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
25051
+Pourl'application du dernier alinéa de l'article L. 651-10 sont considérées comme personnes à charge les personnes mentionnées aux articles L. 615-10 et L. 615-11. Il en est tenu compte pour la totalité de la période de recouvrement lorsqu'elles ont été à charge pendant une durée quelconque au cours de cette période.
25022 25052
 
25023
-Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
25053
+###### Article R651-3
25024 25054
 
25025
-Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
25055
+La contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 est recouvrée pour le compte de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les caisses mutuelles régionales qui en confient l'encaissement aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3.
25056
+
25057
+###### Article R651-4
25058
+
25059
+La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu, à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre .
25060
+
25061
+L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.
25062
+
25063
+###### Article R651-5
25064
+
25065
+La personne assujettie est exonérée du versement semestriel de la contribution de solidarité lorsque, au cours du semestre précédant la date d'exigibilité, la moyenne mensuelle des pensions de vieillesse qu'elle a perçues est inférieure ou égale à 169 fois le montant horaire atteint par le salaire minimum de croissance respectivement le 1er mars et le 1er septembre, majoré le cas échéant de 25 p. 100 pour chaque personne à charge définie à l'article R. 651-2.
25066
+
25067
+###### Article R651-6
25068
+
25069
+Les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 sont faites en même temps et dans les mêmes conditions que les déclarations annuelles destinées à l'établissement de la cotisation d'assurance maladie.
25070
+
25071
+Toutefois lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 651-10, la contribution n'est pas due au cours d'un semestre, la personne assujettie déclare à l'organisme destinataire de la déclaration annuelle, avant la date limite de paiement, le montant, la périodicité et l'origine des arrérages de pension de retraite qu'elle a perçus au cours de la période, ainsi que le nombre de personnes à sa charge.
25072
+
25073
+###### Article R651-7
25074
+
25075
+La procédure fixée aux articles R. 612-9 à R. 612-12 est applicable au recouvrement de la contribution de solidarité ainsi au'aux pénalités et majorations de retard.
25076
+
25077
+## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
25078
+
25079
+### TITRE I : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
25080
+
25081
+#### Chapitre 1er : Organisation administrative
25082
+
25083
+##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
25026 25084
 
25027 25085
 ###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
25028 25086
 
... ...
@@ -26660,6 +26718,10 @@ Les dispositions des articles R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables au
26660 26718
 
26661 26719
 Sans préjudice de l'application de l'article L. 752-8 et dans le cadre du programme les concernant, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 exercent respectivement leur action sanitaire et sociale suivant les règles applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales des autres départements telles qu'elles sont fixées au titre VI du livre II du présent code.
26662 26720
 
26721
+###### Article R752-3
26722
+
26723
+Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.
26724
+
26663 26725
 ###### Article R752-4
26664 26726
 
26665 26727
 L'arrêté prévu à l'article L. 752-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -26762,6 +26824,100 @@ L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé
26762 26824
 
26763 26825
 ###### Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
26764 26826
 
26827
+####### Article R753-4
26828
+
26829
+Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :
26830
+
26831
+1° Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
26832
+
26833
+2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
26834
+
26835
+3° Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
26836
+
26837
+4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
26838
+
26839
+####### Article R753-4-1
26840
+
26841
+Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
26842
+
26843
+1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six premiers mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
26844
+
26845
+a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;
26846
+
26847
+b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;
26848
+
26849
+2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin l'assuré social qui justifie :
26850
+
26851
+a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la dernière année civile ;
26852
+
26853
+b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année ;
26854
+
26855
+3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
26856
+
26857
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.
26858
+
26859
+####### Article R753-5
26860
+
26861
+Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
26862
+
26863
+a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut au moins 130 jours au cours des douze mois précédents ;
26864
+
26865
+b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
26866
+
26867
+Il doit en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
26868
+
26869
+Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.
26870
+
26871
+Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
26872
+
26873
+####### Article R753-5-1
26874
+
26875
+Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut 130 jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
26876
+
26877
+Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
26878
+
26879
+Il doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.
26880
+
26881
+Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
26882
+
26883
+####### Article R753-6
26884
+
26885
+Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.
26886
+
26887
+####### Article R753-7
26888
+
26889
+Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1.
26890
+
26891
+Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5.
26892
+
26893
+####### Article R753-7-1
26894
+
26895
+Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 753-4 à R. 753-7 et sans préjudice de l'application de l'article L. 311-5, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
26896
+
26897
+1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
26898
+
26899
+2° Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à l'indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin-conseil ;
26900
+
26901
+3° Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
26902
+
26903
+4° Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
26904
+
26905
+5° Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.
26906
+
26907
+####### Article R753-7-2
26908
+
26909
+Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 753-4 à R. 753-7 est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre de journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
26910
+
26911
+####### Article R753-7-3
26912
+
26913
+Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.
26914
+
26915
+####### Article R753-8
26916
+
26917
+La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.
26918
+
26919
+Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
26920
+
26765 26921
 ####### Article R753-9
26766 26922
 
26767 26923
 Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'application du présent titre, l'équivalence en heures de travail des cotisations versées.
... ...
@@ -28394,58 +28550,12 @@ La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés
28394 28550
 
28395 28551
 #### TITRE V : Départements d'outre-mer
28396 28552
 
28397
-##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
28398
-
28399
-###### Contentieux
28400
-
28401
-####### Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.
28402
-
28403
-######## Article R752-3
28404
-
28405
-Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissaire de la République de région pour faire opposition à l'exécution des décisions prises par les conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.
28406
-
28407 28553
 ##### Chapitre 3 : Assurances sociales.
28408 28554
 
28409 28555
 ###### Article R753-2
28410 28556
 
28411 28557
 Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
28412 28558
 
28413
-###### Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
28414
-
28415
-####### Sous-section 1 : Ouverture des droits
28416
-
28417
-######## Maintien des droits.
28418
-
28419
-######### Article R753-4
28420
-
28421
-Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 et aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois précédant, soit la date des soins, soit le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal, soit la date du décès ou, à défaut, pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant cette date .
28422
-
28423
-Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement.
28424
-
28425
-Pour avoir droit aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1, pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier des conditions prévues ci-dessus.
28426
-
28427
-Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré, pour avoir droit auxdites prestations après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois.
28428
-
28429
-######### Article R753-5
28430
-
28431
-Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut cent trente jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant à son foyer . Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
28432
-
28433
-Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
28434
-
28435
-######### Article R753-6
28436
-
28437
-Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme et justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant cent quatre-vingts jours au moins au cours de ces douze mois .
28438
-
28439
-######### Article R753-7
28440
-
28441
-Les titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 753-4.
28442
-
28443
-######### Article R753-8
28444
-
28445
-La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10 du présent code.
28446
-
28447
-Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
28448
-
28449 28559
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse
28450 28560
 
28451 28561
 ####### Sous-section 3 : Détenus.
... ...
@@ -29552,6 +29662,30 @@ L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en pa
29552 29662
 
29553 29663
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
29554 29664
 
29665
+###### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi *chômeurs*.
29666
+
29667
+####### Article R833-5
29668
+
29669
+Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
29670
+
29671
+1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
29672
+
29673
+2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
29674
+
29675
+####### Article R833-6
29676
+
29677
+Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
29678
+
29679
+####### Article R833-7
29680
+
29681
+En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
29682
+
29683
+En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
29684
+
29685
+####### Article R833-8
29686
+
29687
+Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.
29688
+
29555 29689
 ###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
29556 29690
 
29557 29691
 ####### Dispositions financières.
... ...
@@ -29692,6 +29826,10 @@ Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour fra
29692 29826
 
29693 29827
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29694 29828
 
29829
+########## Article R834-13-1
29830
+
29831
+Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
29832
+
29695 29833
 ######### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
29696 29834
 
29697 29835
 ########## Article R834-14