Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3540,6 +3540,14 @@ Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titul
3540 3540
 
3541 3541
 Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
3542 3542
 
3543
+##### Article L355-3
3544
+
3545
+Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
3546
+
3547
+En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
3548
+
3549
+Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
3550
+
3543 3551
 #### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
3544 3552
 
3545 3553
 ##### Article L357-1
... ...
@@ -4408,16 +4416,6 @@ La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une maj
4408 4416
 
4409 4417
 La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum.
4410 4418
 
4411
-##### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
4412
-
4413
-###### Article L355-3
4414
-
4415
-Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
4416
-
4417
-En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
4418
-
4419
-Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
4420
-
4421 4419
 ##### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
4422 4420
 
4423 4421
 ###### Article L356-2
... ...
@@ -7874,6 +7872,16 @@ Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administrat
7874 7872
 
7875 7873
 La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
7876 7874
 
7875
+###### Sous-section 7 : Dispositions communes.
7876
+
7877
+####### Article L723-13
7878
+
7879
+Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
7880
+
7881
+En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
7882
+
7883
+Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
7884
+
7877 7885
 ##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
7878 7886
 
7879 7887
 ###### Article L723-16
... ...
@@ -9230,22 +9238,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9230 9238
 
9231 9239
 ### DISPOSITIONS DIVERSES
9232 9240
 
9233
-#### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
9234
-
9235
-##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
9236
-
9237
-###### Section 3 : Prestations
9238
-
9239
-####### Sous-section 7 : Dispositions communes.
9240
-
9241
-######## Article L723-13
9242
-
9243
-Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
9244
-
9245
-En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9246
-
9247
-Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
9248
-
9249 9241
 #### TITRE III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
9250 9242
 
9251 9243
 ##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
... ...
@@ -10562,6 +10554,66 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le
10562 10554
 
10563 10555
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
10564 10556
 
10557
+#### Chapitre 2 : Contentieux général
10558
+
10559
+##### Section 1 : Dispositions générales
10560
+
10561
+##### Section 2 : Commissions de recours amiable.
10562
+
10563
+###### Article R142-2
10564
+
10565
+La commission prévue à l'article précédent comprend :
10566
+
10567
+1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
10568
+
10569
+a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
10570
+
10571
+b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
10572
+
10573
+Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
10574
+
10575
+Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
10576
+
10577
+Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
10578
+
10579
+2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
10580
+
10581
+3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
10582
+
10583
+a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
10584
+
10585
+b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
10586
+
10587
+Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
10588
+
10589
+La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
10590
+
10591
+Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
10592
+
10593
+Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10594
+
10595
+###### Article R142-6
10596
+
10597
+Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
10598
+
10599
+Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
10600
+
10601
+###### Article R142-3
10602
+
10603
+En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
10604
+
10605
+Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
10606
+
10607
+###### Article R142-4
10608
+
10609
+La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
10610
+
10611
+Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
10612
+
10613
+###### Article R142-5
10614
+
10615
+Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
10616
+
10565 10617
 #### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
10566 10618
 
10567 10619
 ##### Section 2 : Commissions régionales
... ...
@@ -10572,6 +10624,24 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
10572 10624
 
10573 10625
 Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
10574 10626
 
10627
+####### Article R143-4
10628
+
10629
+Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
10630
+
10631
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
10632
+
10633
+Les commissions régionales comprennent en outre :
10634
+
10635
+1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;
10636
+
10637
+2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
10638
+
10639
+3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
10640
+
10641
+4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
10642
+
10643
+5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
10644
+
10575 10645
 ####### Article R143-5
10576 10646
 
10577 10647
 Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
... ...
@@ -10580,6 +10650,30 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre ch
10580 10650
 
10581 10651
 ###### Sous-section 2 : Procédure
10582 10652
 
10653
+####### Article R143-6
10654
+
10655
+La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.
10656
+
10657
+La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
10658
+
10659
+La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée.
10660
+
10661
+Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission.
10662
+
10663
+Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
10664
+
10665
+Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.
10666
+
10667
+####### Article R143-7
10668
+
10669
+La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.
10670
+
10671
+####### Article R143-8
10672
+
10673
+Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
10674
+
10675
+Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
10676
+
10583 10677
 ####### Article R143-9
10584 10678
 
10585 10679
 La commission régionale se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
... ...
@@ -10614,6 +10708,14 @@ Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission n'a pas
10614 10708
 
10615 10709
 Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
10616 10710
 
10711
+####### Article R143-14
10712
+
10713
+En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les commissions régionales statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
10714
+
10715
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
10716
+
10717
+L'appel a un effet suspensif.
10718
+
10617 10719
 ##### Section 3 : Commission nationale technique
10618 10720
 
10619 10721
 ###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
... ...
@@ -10640,6 +10742,10 @@ La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un mag
10640 10742
 
10641 10743
 Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
10642 10744
 
10745
+####### Article R143-17
10746
+
10747
+Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.
10748
+
10643 10749
 ####### Article R143-18
10644 10750
 
10645 10751
 Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
... ...
@@ -10648,8 +10754,28 @@ Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section
10648 10754
 
10649 10755
 Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission nationale technique, des observations écrites ou orales.
10650 10756
 
10757
+####### Article R143-20
10758
+
10759
+Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.
10760
+
10761
+Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre du ministre intéressé.
10762
+
10763
+Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.
10764
+
10651 10765
 ###### Sous-section 2 : Procédure.
10652 10766
 
10767
+####### Article R143-21
10768
+
10769
+Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
10770
+
10771
+Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
10772
+
10773
+Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
10774
+
10775
+Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
10776
+
10777
+Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
10778
+
10653 10779
 ####### Article R143-22
10654 10780
 
10655 10781
 Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
... ...
@@ -10662,6 +10788,14 @@ Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent prés
10662 10788
 
10663 10789
 L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale.
10664 10790
 
10791
+####### Article R143-25
10792
+
10793
+Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
10794
+
10795
+Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
10796
+
10797
+Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
10798
+
10665 10799
 ####### Article R143-26
10666 10800
 
10667 10801
 Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
... ...
@@ -10826,6 +10960,16 @@ Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° d
10826 10960
 
10827 10961
 #### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
10828 10962
 
10963
+##### Article R151-1
10964
+
10965
+Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
10966
+
10967
+Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
10968
+
10969
+Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
10970
+
10971
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
10972
+
10829 10973
 ##### Article R151-2
10830 10974
 
10831 10975
 La communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
... ...
@@ -12274,6 +12418,18 @@ Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale
12274 12418
 
12275 12419
 ####### Chapitre 2 : Contentieux général
12276 12420
 
12421
+######## Section 2 : Commissions de recours amiable.
12422
+
12423
+######### Article R142-1
12424
+
12425
+Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
12426
+
12427
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
12428
+
12429
+######### Article R142-7
12430
+
12431
+Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
12432
+
12277 12433
 ######## Section 3 : Juridictions
12278 12434
 
12279 12435
 ######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
... ...
@@ -12282,10 +12438,20 @@ Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale
12282 12438
 
12283 12439
 Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs.
12284 12440
 
12441
+########## Article R142-8
12442
+
12443
+Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5. Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
12444
+
12285 12445
 ########## Article R142-10
12286 12446
 
12287 12447
 Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
12288 12448
 
12449
+########## Article R142-11
12450
+
12451
+Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience .
12452
+
12453
+Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.
12454
+
12289 12455
 ########## Article R142-12
12290 12456
 
12291 12457
 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
... ...
@@ -12302,6 +12468,16 @@ Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se t
12302 12468
 
12303 12469
 Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
12304 12470
 
12471
+########## Article R142-13
12472
+
12473
+Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
12474
+
12475
+Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
12476
+
12477
+La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
12478
+
12479
+Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
12480
+
12305 12481
 ########## Article R142-14
12306 12482
 
12307 12483
 En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
... ...
@@ -12332,6 +12508,54 @@ Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplisseme
12332 12508
 
12333 12509
 La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
12334 12510
 
12511
+########## Article R142-19
12512
+
12513
+Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.
12514
+
12515
+La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
12516
+
12517
+Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
12518
+
12519
+Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.
12520
+
12521
+########## Article R142-20
12522
+
12523
+Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
12524
+
12525
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
12526
+
12527
+Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.
12528
+
12529
+########## Article R142-21
12530
+
12531
+Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
12532
+
12533
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
12534
+
12535
+########## Article R142-21-1
12536
+
12537
+Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
12538
+
12539
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
12540
+
12541
+Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
12542
+
12543
+La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables.
12544
+
12545
+Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
12546
+
12547
+Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.
12548
+
12549
+########## Article R142-22
12550
+
12551
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.
12552
+
12553
+Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
12554
+
12555
+Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
12556
+
12557
+L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
12558
+
12335 12559
 ########## Article R142-23
12336 12560
 
12337 12561
 Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance.
... ...
@@ -12460,6 +12684,28 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 14
12460 12684
 
12461 12685
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
12462 12686
 
12687
+####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
12688
+
12689
+######## Section 2 : Commissions régionales
12690
+
12691
+######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
12692
+
12693
+########## Article R143-1
12694
+
12695
+Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
12696
+
12697
+Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
12698
+
12699
+1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
12700
+
12701
+2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16.
12702
+
12703
+Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
12704
+
12705
+Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
12706
+
12707
+Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
12708
+
12463 12709
 ####### Chapitre 4 : Dispositions communes
12464 12710
 
12465 12711
 ######## Dispositions diverses
... ...
@@ -12470,6 +12716,22 @@ Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne
12470 12716
 
12471 12717
 Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
12472 12718
 
12719
+######### Section 3 : Gratuité de la procédure.
12720
+
12721
+########## Article R144-6
12722
+
12723
+La procédure est gratuite et sans frais.
12724
+
12725
+L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
12726
+
12727
+En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
12728
+
12729
+Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance.
12730
+
12731
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
12732
+
12733
+Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
12734
+
12473 12735
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
12474 12736
 
12475 12737
 ######## Section 3 : Procédure.
... ...
@@ -12984,9 +13246,7 @@ Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues 
12984 13246
 
12985 13247
 ######## Article R141-1
12986 13248
 
12987
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
12988
-
12989
-Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
13249
+Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant.
12990 13250
 
12991 13251
 Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
12992 13252
 
... ...
@@ -13016,134 +13276,12 @@ Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacem
13016 13276
 
13017 13277
 Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
13018 13278
 
13019
-####### Chapitre 2 : Contentieux général
13020
-
13021
-######## Section 2 : Commission de recours gracieux.
13022
-
13023
-######### Article R142-1
13024
-
13025
-Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
13026
-
13027
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
13028
-
13029
-######### Article R142-2
13030
-
13031
-La commission prévue à l'article précédent comprend :
13032
-
13033
-1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
13034
-
13035
-a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
13036
-
13037
-b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;
13038
-
13039
-Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
13040
-
13041
-Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
13042
-
13043
-Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
13044
-
13045
-2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
13046
-
13047
-3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
13048
-
13049
-a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
13050
-
13051
-b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
13052
-
13053
-Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
13054
-
13055
-La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
13056
-
13057
-Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
13058
-
13059
-Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13060
-
13061
-######### Article R142-3
13062
-
13063
-En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
13064
-
13065
-Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
13066
-
13067
-######### Article R142-4
13068
-
13069
-La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
13070
-
13071
-Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
13072
-
13073
-######### Article R142-7
13074
-
13075
-Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
13076
-
13077
-######## Section 3 : Juridictions
13078
-
13079
-######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
13080
-
13081
-########## Article R142-8
13082
-
13083
-Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
13084
-
13085
-########## Article R142-11
13086
-
13087
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience
13088
-
13089
-########## Article R142-13
13090
-
13091
-Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.
13092
-
13093
-Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
13094
-
13095
-La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
13096
-
13097
-Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui.
13098
-
13099
-######### Sous-section 2 : Procédure.
13100
-
13101
-########## Article R142-19
13102
-
13103
-Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'audience. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution.
13104
-
13105
-Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu.
13106
-
13107
-########## Article R142-20
13108
-
13109
-Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, soit par un travailleur salarié ou par un employeur, ou par un travailleur indépendant exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, soit par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat.
13110
-
13111
-Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
13112
-
13113
-Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales.
13114
-
13115
-########## Article R142-21
13116
-
13117
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
13118
-
13119
-########## Article R142-22
13120
-
13121
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.
13122
-
13123
-Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
13124
-
13125
-Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
13126
-
13127 13279
 ####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
13128 13280
 
13129 13281
 ######## Section 2 : Commissions régionales
13130 13282
 
13131 13283
 ######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
13132 13284
 
13133
-########## Article R143-1
13134
-
13135
-Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail.
13136
-
13137
-Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître :
13138
-
13139
-1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ;
13140
-
13141
-2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16.
13142
-
13143
-Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants.
13144
-
13145
-Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code.
13146
-
13147 13285
 ########## Article R143-2
13148 13286
 
13149 13287
 Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
... ...
@@ -13152,127 +13290,23 @@ La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
13152 13290
 
13153 13291
 1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;
13154 13292
 
13155
-2°) à l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;
13156
-
13157
-3°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1122-1, 1123 et du deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er, 2 et 5 du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
13293
+2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
13158 13294
 
13159
-4°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du code rural.
13295
+3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
13160 13296
 
13161 13297
 Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
13162 13298
 
13163
-########## Article R143-4
13164
-
13165
-Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
13166
-
13167
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.
13168
-
13169
-Les commissions régionales comprennent en outre :
13170
-
13171
-1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
13172
-
13173
-2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;
13174
-
13175
-3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;
13176
-
13177
-4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ;
13178
-
13179
-5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.
13180
-
13181
-######### Sous-section 2 : Procédure.
13182
-
13183
-########## Article R143-6
13184
-
13185
-La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.
13186
-
13187
-La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
13188
-
13189
-La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.
13190
-
13191
-Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission.
13192
-
13193
-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.
13194
-
13195
-########## Article R143-7
13196
-
13197
-En ce qui concerne l'application des livres III et IV du présent code, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des titres II, III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code et du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.
13198
-
13199
-########## Article R143-8
13200
-
13201
-Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins à l'avance. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission.
13202
-
13203
-Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.
13204
-
13205
-########## Article R143-14
13206
-
13207
-Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23.
13208
-
13209
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion.
13210
-
13211
-L'appel a un effet suspensif.
13212
-
13213 13299
 ######## Section 3 : Commission nationale technique
13214 13300
 
13215
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
13216
-
13217
-########## Article R143-17
13218
-
13219
-Sont désignés par arrêté pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire membres de la commission, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents de section. Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents de section.
13220
-
13221
-########## Article R143-20
13222
-
13223
-Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
13224
-
13225
-Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus mentionnés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
13226
-
13227 13301
 ######### Sous-section 2 : Procédure.
13228 13302
 
13229
-########## Article R143-21
13230
-
13231
-Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
13232
-
13233
-Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
13234
-
13235
-Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires.
13236
-
13237
-Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
13238
-
13239
-Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de forme et de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
13240
-
13241 13303
 ########## Article R143-24
13242 13304
 
13243
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 143-21 à R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties.
13244
-
13245
-Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
13246
-
13247
-########## Article R143-25
13248
-
13249
-Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire.
13250
-
13251
-La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
13252
-
13253
-Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis.
13254
-
13255
-Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
13256
-
13257
-####### Chapitre 4 : Dispositions communes
13258
-
13259
-######## Dispositions diverses
13260
-
13261
-######### Section 3 : Gratuité de la procédure.
13262
-
13263
-########## Article R144-6
13264
-
13265
-La procédure est gratuite et sans frais.
13305
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
13266 13306
 
13267
-L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit maximum de 100 F, dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision.
13268
-
13269
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
13307
+Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
13270 13308
 
13271
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F par instance.
13272
-
13273
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
13274
-
13275
-Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
13309
+Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
13276 13310
 
13277 13311
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
13278 13312
 
... ...
@@ -13444,32 +13478,10 @@ Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du c
13444 13478
 
13445 13479
 Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens.
13446 13480
 
13447
-#### TITRE IV : Expertise médicale Contentieux Pénalités
13448
-
13449
-##### Chapitre 2 : Contentieux général
13450
-
13451
-###### Section 2 : Commission de recours gracieux.
13452
-
13453
-####### Article R142-5
13454
-
13455
-Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
13456
-
13457 13481
 #### TITRE V : Contrôle de l'administration
13458 13482
 
13459 13483
 ##### Contrôle de la Cour des comptes
13460 13484
 
13461
-###### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
13462
-
13463
-####### Article R151-1
13464
-
13465
-Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région.
13466
-
13467
-Dans les huit joursacceptation tacite*, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.
13468
-
13469
-Lorsque les décisions qui sont contraires à la loi présentent un caractère individuel, le commissaire de la République de région peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions déterminées au deuxième alinéa du présent article.
13470
-
13471
-Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le commissaire de la République de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
13472
-
13473 13485
 ###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets
13474 13486
 
13475 13487
 ####### Contrôles divers.
... ...
@@ -14304,6 +14316,18 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de
14304 14316
 
14305 14317
 Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
14306 14318
 
14319
+###### Article R215-4
14320
+
14321
+Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
14322
+
14323
+Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
14324
+
14325
+Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
14326
+
14327
+Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
14328
+
14329
+Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
14330
+
14307 14331
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
14308 14332
 
14309 14333
 ##### Section 2 : Groupement des caisses
... ...
@@ -15890,6 +15914,18 @@ Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations
15890 15914
 
15891 15915
 Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
15892 15916
 
15917
+########### Article R243-20
15918
+
15919
+Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
15920
+
15921
+Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable.
15922
+
15923
+Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées.
15924
+
15925
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
15926
+
15927
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région.
15928
+
15893 15929
 ########### Article R243-20-1
15894 15930
 
15895 15931
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
... ...
@@ -16050,26 +16086,6 @@ Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R.
16050 16086
 
16051 16087
 ### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
16052 16088
 
16053
-#### TITRE I : Organismes locaux et régionaux
16054
-
16055
-##### Organismes à circonscription nationale
16056
-
16057
-###### Chapitre 5 : Caisses régionales
16058
-
16059
-####### Section 3 : Dispositions communes.
16060
-
16061
-######## Article R215-4
16062
-
16063
-Les commissions de recours gracieux constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
16064
-
16065
-Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
16066
-
16067
-Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
16068
-
16069
-Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours gracieux de la caisse nationale et des commissions de recours gracieux des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
16070
-
16071
-Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
16072
-
16073 16089
 #### TITRE II : Organismes nationaux
16074 16090
 
16075 16091
 ##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
... ...
@@ -16162,18 +16178,6 @@ Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux
16162 16178
 
16163 16179
 Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
16164 16180
 
16165
-########### Article R243-20
16166
-
16167
-Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
16168
-
16169
-Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
16170
-
16171
-Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
16172
-
16173
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
16174
-
16175
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région.
16176
-
16177 16181
 ########## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et et travailleurs indépendants.
16178 16182
 
16179 16183
 ##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
... ...
@@ -17984,6 +17988,12 @@ Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabili
17984 17988
 
17985 17989
 Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.
17986 17990
 
17991
+######## Article R381-48
17992
+
17993
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
17994
+
17995
+La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
17996
+
17987 17997
 ######## Article R381-49
17988 17998
 
17989 17999
 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
... ...
@@ -18062,6 +18072,12 @@ Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'arti
18062 18072
 
18063 18073
 L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .
18064 18074
 
18075
+####### Article R381-61
18076
+
18077
+La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
18078
+
18079
+Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
18080
+
18065 18081
 ###### Sous-section 5 : Cotisations.
18066 18082
 
18067 18083
 ####### Article R381-63
... ...
@@ -18636,6 +18652,14 @@ Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une deman
18636 18652
 
18637 18653
 Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
18638 18654
 
18655
+####### Article R381-71
18656
+
18657
+Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
18658
+
18659
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
18660
+
18661
+Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
18662
+
18639 18663
 ####### Article R381-72
18640 18664
 
18641 18665
 A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
... ...
@@ -19048,22 +19072,6 @@ Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la
19048 19072
 
19049 19073
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.
19050 19074
 
19051
-########## Article R381-48
19052
-
19053
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
19054
-
19055
-La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .
19056
-
19057
-######## Sous-section 4 : Affiliation
19058
-
19059
-######### Immatriculation.
19060
-
19061
-########## Article R381-61
19062
-
19063
-La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.
19064
-
19065
-Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
19066
-
19067 19075
 ######## Sous-section 5 : Cotisations.
19068 19076
 
19069 19077
 ######### Article R381-62
... ...
@@ -19084,14 +19092,6 @@ Les cotisations prévues 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par le
19084 19092
 
19085 19093
 Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19086 19094
 
19087
-######### Article R381-71
19088
-
19089
-Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
19090
-
19091
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
19092
-
19093
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
19094
-
19095 19095
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
19096 19096
 
19097 19097
 ###### Section 5 : Prestations.
... ...
@@ -19912,6 +19912,18 @@ La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance mala
19912 19912
 
19913 19913
 Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente.
19914 19914
 
19915
+###### Article R434-7
19916
+
19917
+La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.
19918
+
19919
+La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
19920
+
19921
+Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.
19922
+
19923
+La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
19924
+
19925
+Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
19926
+
19915 19927
 ###### Article R434-8
19916 19928
 
19917 19929
 Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6.
... ...
@@ -19946,6 +19958,16 @@ Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honne
19946 19958
 
19947 19959
 Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
19948 19960
 
19961
+###### Article R434-13
19962
+
19963
+La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
19964
+
19965
+Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
19966
+
19967
+La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
19968
+
19969
+La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19970
+
19949 19971
 ###### Article R434-14
19950 19972
 
19951 19973
 La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100.
... ...
@@ -19992,6 +20014,18 @@ Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premi
19992 20014
 
19993 20015
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit.
19994 20016
 
20017
+###### Article R434-19
20018
+
20019
+Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
20020
+
20021
+La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
20022
+
20023
+Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
20024
+
20025
+Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
20026
+
20027
+Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
20028
+
19995 20029
 ##### Section 3 : Dispositions communes
19996 20030
 
19997 20031
 ###### Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
... ...
@@ -20086,12 +20120,6 @@ Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit p
20086 20120
 
20087 20121
 Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
20088 20122
 
20089
-####### Article R434-33
20090
-
20091
-Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois.
20092
-
20093
-Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.
20094
-
20095 20123
 ####### Article R434-34
20096 20124
 
20097 20125
 Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
... ...
@@ -20104,6 +20132,18 @@ Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été sais
20104 20132
 
20105 20133
 Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
20106 20134
 
20135
+####### Article R434-35
20136
+
20137
+Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
20138
+
20139
+Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
20140
+
20141
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
20142
+
20143
+La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
20144
+
20145
+La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
20146
+
20107 20147
 ###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
20108 20148
 
20109 20149
 ####### Article R434-38
... ...
@@ -20444,6 +20484,22 @@ Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la c
20444 20484
 
20445 20485
 Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
20446 20486
 
20487
+##### Article R443-4
20488
+
20489
+La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
20490
+
20491
+Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
20492
+
20493
+L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
20494
+
20495
+La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
20496
+
20497
+Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
20498
+
20499
+Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
20500
+
20501
+Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
20502
+
20447 20503
 ##### Article R443-5
20448 20504
 
20449 20505
 Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
... ...
@@ -20732,60 +20788,8 @@ Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux béné
20732 20788
 
20733 20789
 #### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
20734 20790
 
20735
-##### Section 1 : Victimes.
20736
-
20737
-###### Article R434-7
20738
-
20739
-La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.
20740
-
20741
-La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.
20742
-
20743
-Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article R. 434-33, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.
20744
-
20745
-La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
20746
-
20747
-Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
20748
-
20749
-##### Section 2 : Ayants droit.
20750
-
20751
-###### Article R434-13
20752
-
20753
-La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
20754
-
20755
-Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
20756
-
20757
-La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
20758
-
20759
-La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
20760
-
20761
-###### Article R434-19
20762
-
20763
-Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
20764
-
20765
-Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article R. 434-33 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
20766
-
20767
-Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
20768
-
20769
-Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
20770
-
20771
-Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
20772
-
20773 20791
 ##### Section 3 : Dispositions communes
20774 20792
 
20775
-###### Sous-section 3 : Attribution de la rente.
20776
-
20777
-####### Article R434-35
20778
-
20779
-Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article R. 434-33 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
20780
-
20781
-Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
20782
-
20783
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
20784
-
20785
-La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
20786
-
20787
-La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
20788
-
20789 20793
 ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
20790 20794
 
20791 20795
 ####### Article R434-36
... ...
@@ -20800,7 +20804,7 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne
20800 20804
 
20801 20805
 Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
20802 20806
 
20803
-Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20807
+Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements.
20804 20808
 
20805 20809
 Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé.
20806 20810
 
... ...
@@ -20824,26 +20828,6 @@ Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conf
20824 20828
 
20825 20829
 Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé.
20826 20830
 
20827
-####### Chapitre 3 : Révision
20828
-
20829
-######## Rechute.
20830
-
20831
-######### Article R443-4
20832
-
20833
-La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
20834
-
20835
-Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
20836
-
20837
-L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
20838
-
20839
-La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
20840
-
20841
-Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
20842
-
20843
-Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article R. 434-33, après avis du médecin conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant.
20844
-
20845
-Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
20846
-
20847 20831
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
20848 20832
 
20849 20833
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -22004,6 +21988,14 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocatio
22004 21988
 
22005 21989
 Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
22006 21990
 
21991
+####### Article R611-46
21992
+
21993
+Chaque année , lors de sa première réunion, le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours amiable pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse.
21994
+
21995
+Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
21996
+
21997
+Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.
21998
+
22007 21999
 ####### Article R611-47
22008 22000
 
22009 22001
 L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
... ...
@@ -22410,9 +22402,11 @@ Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs
22410 22402
 
22411 22403
 ###### Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales.
22412 22404
 
22413
-####### Article R611-109
22405
+####### Article R611-108
22406
+
22407
+Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
22414 22408
 
22415
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi.
22409
+Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
22416 22410
 
22417 22411
 ####### Article R611-110
22418 22412
 
... ...
@@ -22616,6 +22610,12 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-14 est pris par l
22616 22610
 
22617 22611
 Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
22618 22612
 
22613
+###### Article R612-3
22614
+
22615
+Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
22616
+
22617
+Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.
22618
+
22619 22619
 ###### Article R612-4
22620 22620
 
22621 22621
 Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
... ...
@@ -22676,6 +22676,20 @@ Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisa
22676 22676
 
22677 22677
 Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
22678 22678
 
22679
+###### Article R612-9
22680
+
22681
+Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
22682
+
22683
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
22684
+
22685
+###### Article R612-10
22686
+
22687
+Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.
22688
+
22689
+Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
22690
+
22691
+La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
22692
+
22679 22693
 #### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
22680 22694
 
22681 22695
 ##### Section 1 : Caisse nationale.
... ...
@@ -23222,6 +23236,10 @@ Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du
23222 23236
 
23223 23237
 Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical.
23224 23238
 
23239
+####### Article R615-62
23240
+
23241
+Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
23242
+
23225 23243
 ####### Article R615-63
23226 23244
 
23227 23245
 La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint.
... ...
@@ -23384,6 +23402,22 @@ Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies
23384 23402
 
23385 23403
 Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
23386 23404
 
23405
+#### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application
23406
+
23407
+##### Section 1 : Contentieux.
23408
+
23409
+###### Article R616-1
23410
+
23411
+Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
23412
+
23413
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
23414
+
23415
+Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
23416
+
23417
+###### Article R616-2
23418
+
23419
+Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
23420
+
23387 23421
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
23388 23422
 
23389 23423
 #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation.
... ...
@@ -25002,16 +25036,6 @@ En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses
25002 25036
 
25003 25037
 Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
25004 25038
 
25005
-###### Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration.
25006
-
25007
-####### Article R611-46
25008
-
25009
-Chaque année , lors de sa première réunion, le le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours gracieux pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse.
25010
-
25011
-Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
25012
-
25013
-Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.
25014
-
25015 25039
 ###### Sous-section 4 : Election au conseil d'administration
25016 25040
 
25017 25041
 ####### Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
... ...
@@ -25056,47 +25080,39 @@ Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-
25056 25080
 
25057 25081
 Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
25058 25082
 
25059
-##### Section 4 : Tutelle
25060
-
25061
-###### Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales.
25062
-
25063
-####### Article R611-108
25064
-
25065
-Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au commissaire de la République de région. Le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.
25066
-
25067
-Dans les huit jours de cette communication, le commissaire de la République de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
25068
-
25069 25083
 #### Chapitre 2 : Financement
25070 25084
 
25071
-##### Section 3 : Recouvrement
25085
+##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
25072 25086
 
25073
-###### Contrôle.
25087
+###### Article R612-13
25088
+
25089
+L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
25074 25090
 
25075
-####### Article R612-3
25091
+###### Article R612-11
25076 25092
 
25077
-Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
25093
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25078 25094
 
25079
-Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.
25095
+La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
25080 25096
 
25081
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
25097
+Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
25082 25098
 
25083
-###### Article R612-13
25099
+L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au troisième alinéa du présent article.
25084 25100
 
25085
-L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
25101
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.
25086 25102
 
25087
-###### Article R612-9
25103
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge, soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue.
25088 25104
 
25089
-Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
25105
+###### Article R612-11
25090 25106
 
25091
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
25107
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
25092 25108
 
25093
-###### Article R612-10
25109
+La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
25094 25110
 
25095
-Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.
25111
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
25096 25112
 
25097
-Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
25113
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
25098 25114
 
25099
-La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.
25115
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné.
25100 25116
 
25101 25117
 #### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
25102 25118
 
... ...
@@ -25180,16 +25196,6 @@ Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxiè
25180 25196
 
25181 25197
 ##### Prestations
25182 25198
 
25183
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
25184
-
25185
-####### Contrôle médical
25186
-
25187
-######## Sous-section 3 : Contrôle médical.
25188
-
25189
-######### Article R615-62
25190
-
25191
-Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours gracieux et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
25192
-
25193 25199
 ###### Section 3 : Prestations de base
25194 25200
 
25195 25201
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -25210,24 +25216,6 @@ Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas
25210 25216
 
25211 25217
 Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
25212 25218
 
25213
-#### Chapitre 6 : Contentieux
25214
-
25215
-##### Dispositions d'application
25216
-
25217
-###### Section 1 : Contentieux.
25218
-
25219
-####### Article R616-1
25220
-
25221
-Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.
25222
-
25223
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.
25224
-
25225
-Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.
25226
-
25227
-####### Article R616-2
25228
-
25229
-Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
25230
-
25231 25219
 ### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
25232 25220
 
25233 25221
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
... ...
@@ -25728,10 +25716,26 @@ Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi pa
25728 25716
 
25729 25717
 Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
25730 25718
 
25719
+######## Article R721-23
25720
+
25721
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
25722
+
25723
+La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
25724
+
25731 25725
 ######## Article R721-24
25732 25726
 
25733 25727
 Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
25734 25728
 
25729
+###### Sous-section 2 : Affiliation
25730
+
25731
+####### Immatriculation.
25732
+
25733
+######## Article R721-28
25734
+
25735
+La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
25736
+
25737
+Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
25738
+
25735 25739
 ###### Sous-section 3 : Cotisations.
25736 25740
 
25737 25741
 ####### Article R721-36
... ...
@@ -27872,12 +27876,6 @@ Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
27872 27876
 
27873 27877
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
27874 27878
 
27875
-######### Article R721-23
27876
-
27877
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
27878
-
27879
-La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique.
27880
-
27881 27879
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
27882 27880
 
27883 27881
 ######### Article R721-25
... ...
@@ -27890,16 +27888,6 @@ Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieilles
27890 27888
 
27891 27889
 Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
27892 27890
 
27893
-####### Sous-section 2 : Affiliation
27894
-
27895
-######## Immatriculation.
27896
-
27897
-######### Article R721-28
27898
-
27899
-La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
27900
-
27901
-Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .
27902
-
27903 27891
 ####### Sous-section 3 : Cotisations.
27904 27892
 
27905 27893
 ######## Article R721-29
... ...
@@ -27934,7 +27922,7 @@ La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au
27934 27922
 
27935 27923
 La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
27936 27924
 
27937
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
27925
+Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
27938 27926
 
27939 27927
 ######## Article R721-38
27940 27928
 
... ...
@@ -28280,18 +28268,6 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé d
28280 28268
 
28281 28269
 ######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
28282 28270
 
28283
-######### Article R741-7
28284
-
28285
-Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours.
28286
-
28287
-La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi.
28288
-
28289
-Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
28290
-
28291
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard.
28292
-
28293
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.
28294
-
28295 28271
 ######### Article R741-8
28296 28272
 
28297 28273
 A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.
... ...
@@ -28306,14 +28282,6 @@ La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposit
28306 28282
 
28307 28283
 Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
28308 28284
 
28309
-######### Article R741-9
28310
-
28311
-Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
28312
-
28313
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
28314
-
28315
-Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1.
28316
-
28317 28285
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
28318 28286
 
28319 28287
 ####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
... ...
@@ -31164,6 +31132,12 @@ La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation ent
31164 31132
 
31165 31133
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
31166 31134
 
31135
+#### Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
31136
+
31137
+##### Article D181-1
31138
+
31139
+Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, le forfait journalier prévu audit article est pris en charge par le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
31140
+
31167 31141
 #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement
31168 31142
 
31169 31143
 #### Chapitre 4 : Dispositions d'application
... ...
@@ -31236,11 +31210,11 @@ Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assur
31236 31210
 
31237 31211
 ##### Article D213-3
31238 31212
 
31239
-La commission de recours gracieux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
31213
+La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :
31240 31214
 
31241
-Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours gracieux avec voix consultative.
31215
+Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative.
31242 31216
 
31243
-La commission de recours gracieux peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
31217
+La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.
31244 31218
 
31245 31219
 ##### Article D213-4
31246 31220
 
... ...
@@ -32184,7 +32158,7 @@ Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus
32184 32158
 
32185 32159
 Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
32186 32160
 
32187
-En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
32161
+En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
32188 32162
 
32189 32163
 ##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés
32190 32164
 
... ...
@@ -32260,12 +32234,16 @@ Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituen
32260 32234
 
32261 32235
 Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
32262 32236
 
32237
+Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
32238
+
32263 32239
 ###### Article D245-5
32264 32240
 
32265
-Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
32241
+Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).
32266 32242
 
32267 32243
 Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
32268 32244
 
32245
+Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
32246
+
32269 32247
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
32270 32248
 
32271 32249
 1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
... ...
@@ -36300,6 +36278,18 @@ L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des
36300 36278
 
36301 36279
 Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
36302 36280
 
36281
+###### Article D612-20
36282
+
36283
+Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
36284
+
36285
+A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.
36286
+
36287
+L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
36288
+
36289
+Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
36290
+
36291
+Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
36292
+
36303 36293
 ###### Article D612-21
36304 36294
 
36305 36295
 La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
... ...
@@ -37352,6 +37342,14 @@ Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de
37352 37342
 
37353 37343
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
37354 37344
 
37345
+###### Article D634-2
37346
+
37347
+Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
37348
+
37349
+Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
37350
+
37351
+Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.
37352
+
37355 37353
 ###### Article D634-3
37356 37354
 
37357 37355
 Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
... ...
@@ -37684,6 +37682,10 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquel
37684 37682
 
37685 37683
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
37686 37684
 
37685
+####### Article D635-47
37686
+
37687
+Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
37688
+
37687 37689
 ####### Article D635-48
37688 37690
 
37689 37691
 Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
... ...
@@ -38168,14 +38170,6 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
38168 38170
 
38169 38171
 ###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
38170 38172
 
38171
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse Régimes d'assurance invalidité-décès.  Section 3 : Professions industrielles et commerciales
38172
-
38173
-##### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
38174
-
38175
-###### Article D635-47
38176
-
38177
-Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
38178
-
38179 38173
 ### TITRE IV : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
38180 38174
 
38181 38175
 #### Chapitre 2 : Organisation financière
... ...
@@ -38478,6 +38472,16 @@ La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande
38478 38472
 
38479 38473
 Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
38480 38474
 
38475
+######### Article D741-6
38476
+
38477
+Par dérogation à l'article D. 741-4 :
38478
+
38479
+1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
38480
+
38481
+Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
38482
+
38483
+2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
38484
+
38481 38485
 ######### Article D741-7
38482 38486
 
38483 38487
 La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.
... ...
@@ -40200,16 +40204,6 @@ La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au
40200 40204
 
40201 40205
 Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
40202 40206
 
40203
-######## Article D741-6
40204
-
40205
-Par dérogation à l'article D. 741-4 :
40206
-
40207
-1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
40208
-
40209
-Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
40210
-
40211
-2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
40212
-
40213 40207
 ######## Article D741-10
40214 40208
 
40215 40209
 La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.