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... | ... |
@@ -3540,6 +3540,14 @@ Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titul |
3540 | 3540 |
|
3541 | 3541 |
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4. |
3542 | 3542 |
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3543 |
+##### Article L355-3 |
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3544 |
+ |
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3545 |
+Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. |
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3546 |
+ |
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3547 |
+En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
3548 |
+ |
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3549 |
+Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. |
|
3550 |
+ |
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3543 | 3551 |
#### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle |
3544 | 3552 |
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3545 | 3553 |
##### Article L357-1 |
... | ... |
@@ -4408,16 +4416,6 @@ La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une maj |
4408 | 4416 |
|
4409 | 4417 |
La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum. |
4410 | 4418 |
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4411 |
-##### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité. |
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4412 |
- |
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4413 |
-###### Article L355-3 |
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4414 |
- |
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4415 |
-Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. |
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4416 |
- |
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4417 |
-En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
4418 |
- |
|
4419 |
-Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. |
|
4420 |
- |
|
4421 | 4419 |
##### Chapitre 6 : Assurance veuvage. |
4422 | 4420 |
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4423 | 4421 |
###### Article L356-2 |
... | ... |
@@ -7874,6 +7872,16 @@ Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administrat |
7874 | 7872 |
|
7875 | 7873 |
La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale. |
7876 | 7874 |
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7875 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions communes. |
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7876 |
+ |
|
7877 |
+####### Article L723-13 |
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7878 |
+ |
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7879 |
+Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. |
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7880 |
+ |
|
7881 |
+En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
7882 |
+ |
|
7883 |
+Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. |
|
7884 |
+ |
|
7877 | 7885 |
##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. |
7878 | 7886 |
|
7879 | 7887 |
###### Article L723-16 |
... | ... |
@@ -9230,22 +9238,6 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
9230 | 9238 |
|
9231 | 9239 |
### DISPOSITIONS DIVERSES |
9232 | 9240 |
|
9233 |
-#### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés |
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9234 |
- |
|
9235 |
-##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) |
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9236 |
- |
|
9237 |
-###### Section 3 : Prestations |
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9238 |
- |
|
9239 |
-####### Sous-section 7 : Dispositions communes. |
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9240 |
- |
|
9241 |
-######## Article L723-13 |
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9242 |
- |
|
9243 |
-Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire. |
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9244 |
- |
|
9245 |
-En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. |
|
9246 |
- |
|
9247 |
-Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours gracieux qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. |
|
9248 |
- |
|
9249 | 9241 |
#### TITRE III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés |
9250 | 9242 |
|
9251 | 9243 |
##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés. |
... | ... |
@@ -10562,6 +10554,66 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le |
10562 | 10554 |
|
10563 | 10555 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
10564 | 10556 |
|
10557 |
+#### Chapitre 2 : Contentieux général |
|
10558 |
+ |
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10559 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
|
10560 |
+ |
|
10561 |
+##### Section 2 : Commissions de recours amiable. |
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10562 |
+ |
|
10563 |
+###### Article R142-2 |
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10564 |
+ |
|
10565 |
+La commission prévue à l'article précédent comprend : |
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10566 |
+ |
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10567 |
+1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : |
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10568 |
+ |
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10569 |
+a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; |
|
10570 |
+ |
|
10571 |
+b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. |
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10572 |
+ |
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10573 |
+Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. |
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10574 |
+ |
|
10575 |
+Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié. |
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10576 |
+ |
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10577 |
+Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ; |
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10578 |
+ |
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10579 |
+2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ; |
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10580 |
+ |
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10581 |
+3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
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10582 |
+ |
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10583 |
+a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; |
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10584 |
+ |
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10585 |
+b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. |
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10586 |
+ |
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10587 |
+Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre. |
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10588 |
+ |
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10589 |
+La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents . |
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10590 |
+ |
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10591 |
+Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. |
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10592 |
+ |
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10593 |
+Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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10594 |
+ |
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10595 |
+###### Article R142-6 |
|
10596 |
+ |
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10597 |
+Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. |
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10598 |
+ |
|
10599 |
+Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. |
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10600 |
+ |
|
10601 |
+###### Article R142-3 |
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10602 |
+ |
|
10603 |
+En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions. |
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10604 |
+ |
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10605 |
+Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence. |
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10606 |
+ |
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10607 |
+###### Article R142-4 |
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10608 |
+ |
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10609 |
+La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. |
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10610 |
+ |
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10611 |
+Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration. |
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10612 |
+ |
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10613 |
+###### Article R142-5 |
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10614 |
+ |
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10615 |
+Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1. |
|
10616 |
+ |
|
10565 | 10617 |
#### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale |
10566 | 10618 |
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10567 | 10619 |
##### Section 2 : Commissions régionales |
... | ... |
@@ -10572,6 +10624,24 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé |
10572 | 10624 |
|
10573 | 10625 |
Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100. |
10574 | 10626 |
|
10627 |
+####### Article R143-4 |
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10628 |
+ |
|
10629 |
+Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
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10630 |
+ |
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10631 |
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas. |
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10632 |
+ |
|
10633 |
+Les commissions régionales comprennent en outre : |
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10634 |
+ |
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10635 |
+1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ; |
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10636 |
+ |
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10637 |
+2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ; |
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10638 |
+ |
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10639 |
+3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ; |
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10640 |
+ |
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10641 |
+4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ; |
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10642 |
+ |
|
10643 |
+5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
|
10644 |
+ |
|
10575 | 10645 |
####### Article R143-5 |
10576 | 10646 |
|
10577 | 10647 |
Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
... | ... |
@@ -10580,6 +10650,30 @@ Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre ch |
10580 | 10650 |
|
10581 | 10651 |
###### Sous-section 2 : Procédure |
10582 | 10652 |
|
10653 |
+####### Article R143-6 |
|
10654 |
+ |
|
10655 |
+La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission. |
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10656 |
+ |
|
10657 |
+La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre. |
|
10658 |
+ |
|
10659 |
+La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse dont la décision est contestée. |
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10660 |
+ |
|
10661 |
+Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission. |
|
10662 |
+ |
|
10663 |
+Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours. |
|
10664 |
+ |
|
10665 |
+Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. |
|
10666 |
+ |
|
10667 |
+####### Article R143-7 |
|
10668 |
+ |
|
10669 |
+La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. |
|
10670 |
+ |
|
10671 |
+####### Article R143-8 |
|
10672 |
+ |
|
10673 |
+Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. |
|
10674 |
+ |
|
10675 |
+Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen. |
|
10676 |
+ |
|
10583 | 10677 |
####### Article R143-9 |
10584 | 10678 |
|
10585 | 10679 |
La commission régionale se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort. |
... | ... |
@@ -10614,6 +10708,14 @@ Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission n'a pas |
10614 | 10708 |
|
10615 | 10709 |
Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4. |
10616 | 10710 |
|
10711 |
+####### Article R143-14 |
|
10712 |
+ |
|
10713 |
+En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquels les commissions régionales statuent en dernier ressort, les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23. |
|
10714 |
+ |
|
10715 |
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion. |
|
10716 |
+ |
|
10717 |
+L'appel a un effet suspensif. |
|
10718 |
+ |
|
10617 | 10719 |
##### Section 3 : Commission nationale technique |
10618 | 10720 |
|
10619 | 10721 |
###### Sous-section 1 : Compétence et organisation. |
... | ... |
@@ -10640,6 +10742,10 @@ La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un mag |
10640 | 10742 |
|
10641 | 10743 |
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
10642 | 10744 |
|
10745 |
+####### Article R143-17 |
|
10746 |
+ |
|
10747 |
+Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section. |
|
10748 |
+ |
|
10643 | 10749 |
####### Article R143-18 |
10644 | 10750 |
|
10645 | 10751 |
Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15. |
... | ... |
@@ -10648,8 +10754,28 @@ Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section |
10648 | 10754 |
|
10649 | 10755 |
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission nationale technique, des observations écrites ou orales. |
10650 | 10756 |
|
10757 |
+####### Article R143-20 |
|
10758 |
+ |
|
10759 |
+Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole. |
|
10760 |
+ |
|
10761 |
+Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre du ministre intéressé. |
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10762 |
+ |
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10763 |
+Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B. |
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10764 |
+ |
|
10651 | 10765 |
###### Sous-section 2 : Procédure. |
10652 | 10766 |
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10767 |
+####### Article R143-21 |
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10768 |
+ |
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10769 |
+Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. |
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10770 |
+ |
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10771 |
+Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
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10772 |
+ |
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10773 |
+Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires. |
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10774 |
+ |
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10775 |
+Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
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10776 |
+ |
|
10777 |
+Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. |
|
10778 |
+ |
|
10653 | 10779 |
####### Article R143-22 |
10654 | 10780 |
|
10655 | 10781 |
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai. |
... | ... |
@@ -10662,6 +10788,14 @@ Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent prés |
10662 | 10788 |
|
10663 | 10789 |
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale. |
10664 | 10790 |
|
10791 |
+####### Article R143-25 |
|
10792 |
+ |
|
10793 |
+Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil. |
|
10794 |
+ |
|
10795 |
+Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles. |
|
10796 |
+ |
|
10797 |
+Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours. |
|
10798 |
+ |
|
10665 | 10799 |
####### Article R143-26 |
10666 | 10800 |
|
10667 | 10801 |
Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence. |
... | ... |
@@ -10826,6 +10960,16 @@ Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° d |
10826 | 10960 |
|
10827 | 10961 |
#### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles. |
10828 | 10962 |
|
10963 |
+##### Article R151-1 |
|
10964 |
+ |
|
10965 |
+Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. |
|
10966 |
+ |
|
10967 |
+Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit. |
|
10968 |
+ |
|
10969 |
+Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. |
|
10970 |
+ |
|
10971 |
+Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. |
|
10972 |
+ |
|
10829 | 10973 |
##### Article R151-2 |
10830 | 10974 |
|
10831 | 10975 |
La communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. |
... | ... |
@@ -12274,6 +12418,18 @@ Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale |
12274 | 12418 |
|
12275 | 12419 |
####### Chapitre 2 : Contentieux général |
12276 | 12420 |
|
12421 |
+######## Section 2 : Commissions de recours amiable. |
|
12422 |
+ |
|
12423 |
+######### Article R142-1 |
|
12424 |
+ |
|
12425 |
+Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. |
|
12426 |
+ |
|
12427 |
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. |
|
12428 |
+ |
|
12429 |
+######### Article R142-7 |
|
12430 |
+ |
|
12431 |
+Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. |
|
12432 |
+ |
|
12277 | 12433 |
######## Section 3 : Juridictions |
12278 | 12434 |
|
12279 | 12435 |
######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -12282,10 +12438,20 @@ Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale |
12282 | 12438 |
|
12283 | 12439 |
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statue sur toute demande de récusation des assesseurs. |
12284 | 12440 |
|
12441 |
+########## Article R142-8 |
|
12442 |
+ |
|
12443 |
+Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5. Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement . Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
12444 |
+ |
|
12285 | 12445 |
########## Article R142-10 |
12286 | 12446 |
|
12287 | 12447 |
Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant. |
12288 | 12448 |
|
12449 |
+########## Article R142-11 |
|
12450 |
+ |
|
12451 |
+Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience . |
|
12452 |
+ |
|
12453 |
+Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement. |
|
12454 |
+ |
|
12289 | 12455 |
########## Article R142-12 |
12290 | 12456 |
|
12291 | 12457 |
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. |
... | ... |
@@ -12302,6 +12468,16 @@ Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se t |
12302 | 12468 |
|
12303 | 12469 |
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2. |
12304 | 12470 |
|
12471 |
+########## Article R142-13 |
|
12472 |
+ |
|
12473 |
+Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes. |
|
12474 |
+ |
|
12475 |
+Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
12476 |
+ |
|
12477 |
+La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges. |
|
12478 |
+ |
|
12479 |
+Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5. |
|
12480 |
+ |
|
12305 | 12481 |
########## Article R142-14 |
12306 | 12482 |
|
12307 | 12483 |
En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13. |
... | ... |
@@ -12332,6 +12508,54 @@ Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplisseme |
12332 | 12508 |
|
12333 | 12509 |
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. |
12334 | 12510 |
|
12511 |
+########## Article R142-19 |
|
12512 |
+ |
|
12513 |
+Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience. |
|
12514 |
+ |
|
12515 |
+La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience. |
|
12516 |
+ |
|
12517 |
+Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. |
|
12518 |
+ |
|
12519 |
+Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice. |
|
12520 |
+ |
|
12521 |
+########## Article R142-20 |
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12522 |
+ |
|
12523 |
+Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : |
|
12524 |
+ |
|
12525 |
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. |
|
12526 |
+ |
|
12527 |
+Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme. |
|
12528 |
+ |
|
12529 |
+########## Article R142-21 |
|
12530 |
+ |
|
12531 |
+Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19. |
|
12532 |
+ |
|
12533 |
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties. |
|
12534 |
+ |
|
12535 |
+########## Article R142-21-1 |
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12536 |
+ |
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12537 |
+Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. |
|
12538 |
+ |
|
12539 |
+Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. |
|
12540 |
+ |
|
12541 |
+Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. |
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12542 |
+ |
|
12543 |
+La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19 sont applicables. |
|
12544 |
+ |
|
12545 |
+Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
12546 |
+ |
|
12547 |
+Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28. |
|
12548 |
+ |
|
12549 |
+########## Article R142-22 |
|
12550 |
+ |
|
12551 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise. |
|
12552 |
+ |
|
12553 |
+Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. |
|
12554 |
+ |
|
12555 |
+Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
|
12556 |
+ |
|
12557 |
+L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. |
|
12558 |
+ |
|
12335 | 12559 |
########## Article R142-23 |
12336 | 12560 |
|
12337 | 12561 |
Les témoins reçoivent les mêmes indemnités qu'en cas de comparution devant le tribunal de grande instance. |
... | ... |
@@ -12460,6 +12684,28 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 14 |
12460 | 12684 |
|
12461 | 12685 |
Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation. |
12462 | 12686 |
|
12687 |
+####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale |
|
12688 |
+ |
|
12689 |
+######## Section 2 : Commissions régionales |
|
12690 |
+ |
|
12691 |
+######### Sous-section 1 : Compétence et organisation. |
|
12692 |
+ |
|
12693 |
+########## Article R143-1 |
|
12694 |
+ |
|
12695 |
+Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail. |
|
12696 |
+ |
|
12697 |
+Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître : |
|
12698 |
+ |
|
12699 |
+1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ; |
|
12700 |
+ |
|
12701 |
+2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16. |
|
12702 |
+ |
|
12703 |
+Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants. |
|
12704 |
+ |
|
12705 |
+Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code. |
|
12706 |
+ |
|
12707 |
+Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente. |
|
12708 |
+ |
|
12463 | 12709 |
####### Chapitre 4 : Dispositions communes |
12464 | 12710 |
|
12465 | 12711 |
######## Dispositions diverses |
... | ... |
@@ -12470,6 +12716,22 @@ Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne |
12470 | 12716 |
|
12471 | 12717 |
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel. |
12472 | 12718 |
|
12719 |
+######### Section 3 : Gratuité de la procédure. |
|
12720 |
+ |
|
12721 |
+########## Article R144-6 |
|
12722 |
+ |
|
12723 |
+La procédure est gratuite et sans frais. |
|
12724 |
+ |
|
12725 |
+L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision. |
|
12726 |
+ |
|
12727 |
+En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. |
|
12728 |
+ |
|
12729 |
+Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance. |
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12730 |
+ |
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12731 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2. |
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12732 |
+ |
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12733 |
+Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. |
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12734 |
+ |
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12473 | 12735 |
####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique |
12474 | 12736 |
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12475 | 12737 |
######## Section 3 : Procédure. |
... | ... |
@@ -12984,9 +13246,7 @@ Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues |
12984 | 13246 |
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12985 | 13247 |
######## Article R141-1 |
12986 | 13248 |
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12987 |
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels de praticiens intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie. Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement le médecin phtisiologue départemental ou un spécialiste désigné par lui. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. |
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12988 |
- |
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12989 |
-Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant. |
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13249 |
+Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation , par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Toutefois, pour les catégories de cas déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les contestations sont soumises à un comité de trois médecins, comprenant le médecin expert, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et le médecin traitant. |
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12990 | 13250 |
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12991 | 13251 |
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, le médecin conseil de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. |
12992 | 13252 |
|
... | ... |
@@ -13016,134 +13276,12 @@ Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacem |
13016 | 13276 |
|
13017 | 13277 |
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive. |
13018 | 13278 |
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13019 |
-####### Chapitre 2 : Contentieux général |
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13020 |
- |
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13021 |
-######## Section 2 : Commission de recours gracieux. |
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13022 |
- |
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13023 |
-######### Article R142-1 |
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13024 |
- |
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13025 |
-Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. |
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13026 |
- |
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13027 |
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. |
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13028 |
- |
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13029 |
-######### Article R142-2 |
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13030 |
- |
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13031 |
-La commission prévue à l'article précédent comprend : |
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13032 |
- |
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13033 |
-1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : |
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13034 |
- |
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13035 |
-a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; |
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13036 |
- |
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13037 |
-b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ; |
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13038 |
- |
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13039 |
-Toutefois, la commission de recours gracieux instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. |
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13040 |
- |
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13041 |
-Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié. |
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13042 |
- |
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13043 |
-Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ; |
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13044 |
- |
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13045 |
-2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ; |
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13046 |
- |
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13047 |
-3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole : |
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13048 |
- |
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13049 |
-a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; |
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13050 |
- |
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13051 |
-b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. |
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13052 |
- |
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13053 |
-Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre. |
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13054 |
- |
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13055 |
-La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents . |
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13056 |
- |
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13057 |
-Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. |
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13058 |
- |
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13059 |
-Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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13060 |
- |
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13061 |
-######### Article R142-3 |
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13062 |
- |
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13063 |
-En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions. |
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13064 |
- |
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13065 |
-Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence. |
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13066 |
- |
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13067 |
-######### Article R142-4 |
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13068 |
- |
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13069 |
-La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. |
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13070 |
- |
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13071 |
-Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration. |
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13072 |
- |
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13073 |
-######### Article R142-7 |
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13074 |
- |
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13075 |
-Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. |
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13076 |
- |
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13077 |
-######## Section 3 : Juridictions |
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13078 |
- |
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13079 |
-######### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale. |
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13080 |
- |
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13081 |
-########## Article R142-8 |
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13082 |
- |
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13083 |
-Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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13084 |
- |
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13085 |
-########## Article R142-11 |
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13086 |
- |
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13087 |
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date d'audience |
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13088 |
- |
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13089 |
-########## Article R142-13 |
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13090 |
- |
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13091 |
-Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes. |
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13092 |
- |
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13093 |
-Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. |
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13094 |
- |
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13095 |
-La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges. |
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13096 |
- |
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13097 |
-Chacune des sections est présidée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle est établie ou par un juge désigné par lui. |
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13098 |
- |
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13099 |
-######### Sous-section 2 : Procédure. |
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13100 |
- |
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13101 |
-########## Article R142-19 |
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13102 |
- |
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13103 |
-Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date d'audience. La lettre recommandée doit contenir, outre l'indication de cette date, les nom, profession et domicile du réclamant, l'objet de la demande et l'heure de la comparution. |
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13104 |
- |
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13105 |
-Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président doit soit faire adresser à celui-ci une seconde convocation pour la même date ou faire procéder à une nouvelle convocation des parties pour une autre date, soit faire citer par exploit d'huissier les parties qui n'ont pas reçu la convocation ou n'ont pas comparu. |
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13106 |
- |
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13107 |
-########## Article R142-20 |
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13108 |
- |
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13109 |
-Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, soit par un travailleur salarié ou par un employeur, ou par un travailleur indépendant exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, soit par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat. |
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13110 |
- |
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13111 |
-Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. |
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13112 |
- |
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13113 |
-Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales. |
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13114 |
- |
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13115 |
-########## Article R142-21 |
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13116 |
- |
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13117 |
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties. |
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13118 |
- |
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13119 |
-########## Article R142-22 |
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13120 |
- |
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13121 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise. |
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13122 |
- |
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13123 |
-Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. |
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13124 |
- |
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13125 |
-Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
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13126 |
- |
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13127 | 13279 |
####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale |
13128 | 13280 |
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13129 | 13281 |
######## Section 2 : Commissions régionales |
13130 | 13282 |
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13131 | 13283 |
######### Sous-section 1 : Compétence et organisation. |
13132 | 13284 |
|
13133 |
-########## Article R143-1 |
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13134 |
- |
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13135 |
-Le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est, en ce qui concerne les professions non-agricoles, dévolu en première instance et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail. |
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13136 |
- |
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13137 |
-Les commissions régionales d'invalidité ou d'incapacité permanente ont compétence pour connaître : |
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13138 |
- |
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13139 |
-1°) des contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité dans les conditions prévues au livre III et aux titres III et IV du livre VI du présent code ; |
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13140 |
- |
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13141 |
-2°) des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment le taux de cette incapacité en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les cas prévus à l'article L. 434-2, au cinquième alinéa de l'article L. 434-8, au premier alinéa de l'article L. 434-10 et au deuxième alinéa de l'article R. 434-16. |
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13142 |
- |
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13143 |
-Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés d'ordre médical relatives au caractère professionnel d'une lésion, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente, après avoir recueilli les observations de la caisse primaire d'assurance maladie, se prononce par une même décision sur le caractère professionnel de la lésion et sur le taux de l'incapacité permanente, à condition que ce caractère professionnel n'ait pas fait l'objet d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, encore susceptible de recours et qu'il ne soit pas l'objet d'un litige soumis à une autre juridiction ou à l'expertise effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants. |
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13144 |
- |
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13145 |
-Les commissions régionales d'inaptitude au travail ont compétence pour connaître de toutes contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail, en application du livre III, des titres III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code. |
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13146 |
- |
|
13147 | 13285 |
########## Article R143-2 |
13148 | 13286 |
|
13149 | 13287 |
Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique. |
... | ... |
@@ -13152,127 +13290,23 @@ La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives : |
13152 | 13290 |
|
13153 | 13291 |
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ; |
13154 | 13292 |
|
13155 |
-2°) à l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ; |
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13156 |
- |
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13157 |
-3°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1122-1, 1123 et du deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er, 2 et 5 du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ; |
|
13293 |
+2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ; |
|
13158 | 13294 |
|
13159 |
-4°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du code rural. |
|
13295 |
+3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales. |
|
13160 | 13296 |
|
13161 | 13297 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail. |
13162 | 13298 |
|
13163 |
-########## Article R143-4 |
|
13164 |
- |
|
13165 |
-Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
13166 |
- |
|
13167 |
-Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas. |
|
13168 |
- |
|
13169 |
-Les commissions régionales comprennent en outre : |
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13170 |
- |
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13171 |
-1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; |
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13172 |
- |
|
13173 |
-2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ; |
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13174 |
- |
|
13175 |
-3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ; |
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13176 |
- |
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13177 |
-4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission ; |
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13178 |
- |
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13179 |
-5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non-agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole. |
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13180 |
- |
|
13181 |
-######### Sous-section 2 : Procédure. |
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13182 |
- |
|
13183 |
-########## Article R143-6 |
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13184 |
- |
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13185 |
-La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission. |
|
13186 |
- |
|
13187 |
-La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre. |
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13188 |
- |
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13189 |
-La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée. |
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13190 |
- |
|
13191 |
-Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission. |
|
13192 |
- |
|
13193 |
-Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours. |
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13194 |
- |
|
13195 |
-########## Article R143-7 |
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13196 |
- |
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13197 |
-En ce qui concerne l'application des livres III et IV du présent code, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des titres II, III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code et du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile. |
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13198 |
- |
|
13199 |
-########## Article R143-8 |
|
13200 |
- |
|
13201 |
-Le secrétaire convoque les membres de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins à l'avance. Il convoque également, dans les mêmes formes, les parties intéressées ; toutefois, le demandeur n'est convoqué que lorsqu'il réside dans le ressort de la commission. |
|
13202 |
- |
|
13203 |
-Les médecins membres de la commission régionale peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat de la commission. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen. |
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13204 |
- |
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13205 |
-########## Article R143-14 |
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13206 |
- |
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13207 |
-Les parties peuvent relever appel de la décision de la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 143-23. |
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13208 |
- |
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13209 |
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 143-1, la caisse primaire peut également, dans les mêmes conditions, relever appel de la décision reconnaissant le caractère professionnel d'une lésion. |
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13210 |
- |
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13211 |
-L'appel a un effet suspensif. |
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13212 |
- |
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13213 | 13299 |
######## Section 3 : Commission nationale technique |
13214 | 13300 |
|
13215 |
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation. |
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13216 |
- |
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13217 |
-########## Article R143-17 |
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13218 |
- |
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13219 |
-Sont désignés par arrêté pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire membres de la commission, le président et le vice-président de la commission, ainsi que les présidents de section. Le président et le vice-président sont choisis parmi les présidents de section. |
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13220 |
- |
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13221 |
-########## Article R143-20 |
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13222 |
- |
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13223 |
-Le secrétariat de la commission nationale technique est assuré par un secrétaire, assisté, auprès de chacune des sections, d'un secrétaire adjoint. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont remplies par des fonctionnaires en activité ou en retraite du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture. |
|
13224 |
- |
|
13225 |
-Ces fonctionnaires sont choisis, en ce qui concerne le secrétaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, par arrêté du ministre intéressé, parmi les fonctionnaires ci-dessus mentionnés, les secrétaires d'administration et les secrétaires administratifs du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture. |
|
13226 |
- |
|
13227 | 13301 |
######### Sous-section 2 : Procédure. |
13228 | 13302 |
|
13229 |
-########## Article R143-21 |
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13230 |
- |
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13231 |
-Le recours de l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au cinquième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse régionale d'assurance maladie de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. |
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13232 |
- |
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13233 |
-Le recours du directeur régional mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
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13234 |
- |
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13235 |
-Le recours de l'employeur prévu aux articles 1156 et 1158 du code rural et au premier alinéa de l'article 45 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires. |
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13236 |
- |
|
13237 |
-Le recours du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles mentionné aux articles 1156 et 1158 du code rural est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. |
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13238 |
- |
|
13239 |
-Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de forme et de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. |
|
13240 |
- |
|
13241 | 13303 |
########## Article R143-24 |
13242 | 13304 |
|
13243 |
-Dans les cas mentionnés aux articles R. 143-21 à R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. Toutefois, dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique peut être également saisie, dans le même délai par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission régionale. Dans ce cas, ce dernier transmet au secrétariat de la commission nationale technique les pièces et mémoires remis par les parties. |
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13244 |
- |
|
13245 |
-Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat. |
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13246 |
- |
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13247 |
-########## Article R143-25 |
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13248 |
- |
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13249 |
-Lorsque l'appel a été adressé au secrétariat de la commission nationale, celui-ci en transmet copie au secrétariat de la commission régionale dont la décision est contestée et lui demande de lui faire parvenir le dossier de l'affaire. |
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13250 |
- |
|
13251 |
-La dénonciation de l'appel à la partie adverse incombe dans tous les cas au secrétariat de la commission régionale, qui invite les parties en cause à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil. |
|
13252 |
- |
|
13253 |
-Le secrétariat de la commission régionale avise les parties de la production de ces observations et les invite à en prendre connaissance ou, en ce qui concerne les observations médicales, à en faire prendre connaissance par leur médecin dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis. |
|
13254 |
- |
|
13255 |
-Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours. |
|
13256 |
- |
|
13257 |
-####### Chapitre 4 : Dispositions communes |
|
13258 |
- |
|
13259 |
-######## Dispositions diverses |
|
13260 |
- |
|
13261 |
-######### Section 3 : Gratuité de la procédure. |
|
13262 |
- |
|
13263 |
-########## Article R144-6 |
|
13264 |
- |
|
13265 |
-La procédure est gratuite et sans frais. |
|
13305 |
+Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général. |
|
13266 | 13306 |
|
13267 |
-L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit maximum de 100 F, dont il peut toutefois être dispensé par une mention expresse figurant dans la décision. |
|
13268 |
- |
|
13269 |
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. |
|
13307 |
+Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties. |
|
13270 | 13308 |
|
13271 |
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F par instance. |
|
13272 |
- |
|
13273 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2. |
|
13274 |
- |
|
13275 |
-Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée. |
|
13309 |
+Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat. |
|
13276 | 13310 |
|
13277 | 13311 |
####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique |
13278 | 13312 |
|
... | ... |
@@ -13444,32 +13478,10 @@ Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, du c |
13444 | 13478 |
|
13445 | 13479 |
Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens. |
13446 | 13480 |
|
13447 |
-#### TITRE IV : Expertise médicale Contentieux Pénalités |
|
13448 |
- |
|
13449 |
-##### Chapitre 2 : Contentieux général |
|
13450 |
- |
|
13451 |
-###### Section 2 : Commission de recours gracieux. |
|
13452 |
- |
|
13453 |
-####### Article R142-5 |
|
13454 |
- |
|
13455 |
-Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1. |
|
13456 |
- |
|
13457 | 13481 |
#### TITRE V : Contrôle de l'administration |
13458 | 13482 |
|
13459 | 13483 |
##### Contrôle de la Cour des comptes |
13460 | 13484 |
|
13461 |
-###### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. |
|
13462 |
- |
|
13463 |
-####### Article R151-1 |
|
13464 |
- |
|
13465 |
-Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région. |
|
13466 |
- |
|
13467 |
-Dans les huit joursacceptation tacite*, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit. |
|
13468 |
- |
|
13469 |
-Lorsque les décisions qui sont contraires à la loi présentent un caractère individuel, le commissaire de la République de région peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions déterminées au deuxième alinéa du présent article. |
|
13470 |
- |
|
13471 |
-Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le commissaire de la République de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente. |
|
13472 |
- |
|
13473 | 13485 |
###### Chapitre 3 : Contrôle des budgets |
13474 | 13486 |
|
13475 | 13487 |
####### Contrôles divers. |
... | ... |
@@ -14304,6 +14316,18 @@ Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de |
14304 | 14316 |
|
14305 | 14317 |
Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg en ce qui concerne les assurés qui ne sont pas soumis au régime local seront transférées en tout ou partie à la caisse nationale dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
14306 | 14318 |
|
14319 |
+###### Article R215-4 |
|
14320 |
+ |
|
14321 |
+Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
|
14322 |
+ |
|
14323 |
+Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle. |
|
14324 |
+ |
|
14325 |
+Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
14326 |
+ |
|
14327 |
+Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I. |
|
14328 |
+ |
|
14329 |
+Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
|
14330 |
+ |
|
14307 | 14331 |
#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses |
14308 | 14332 |
|
14309 | 14333 |
##### Section 2 : Groupement des caisses |
... | ... |
@@ -15890,6 +15914,18 @@ Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations |
15890 | 15914 |
|
15891 | 15915 |
Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. |
15892 | 15916 |
|
15917 |
+########### Article R243-20 |
|
15918 |
+ |
|
15919 |
+Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. |
|
15920 |
+ |
|
15921 |
+Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable. |
|
15922 |
+ |
|
15923 |
+Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours amiable, doivent être motivées. |
|
15924 |
+ |
|
15925 |
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
|
15926 |
+ |
|
15927 |
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région. |
|
15928 |
+ |
|
15893 | 15929 |
########### Article R243-20-1 |
15894 | 15930 |
|
15895 | 15931 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre Ier de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi. |
... | ... |
@@ -16050,26 +16086,6 @@ Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. |
16050 | 16086 |
|
16051 | 16087 |
### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES |
16052 | 16088 |
|
16053 |
-#### TITRE I : Organismes locaux et régionaux |
|
16054 |
- |
|
16055 |
-##### Organismes à circonscription nationale |
|
16056 |
- |
|
16057 |
-###### Chapitre 5 : Caisses régionales |
|
16058 |
- |
|
16059 |
-####### Section 3 : Dispositions communes. |
|
16060 |
- |
|
16061 |
-######## Article R215-4 |
|
16062 |
- |
|
16063 |
-Les commissions de recours gracieux constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
|
16064 |
- |
|
16065 |
-Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle. |
|
16066 |
- |
|
16067 |
-Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
|
16068 |
- |
|
16069 |
-Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours gracieux de la caisse nationale et des commissions de recours gracieux des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I. |
|
16070 |
- |
|
16071 |
-Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
|
16072 |
- |
|
16073 | 16089 |
#### TITRE II : Organismes nationaux |
16074 | 16090 |
|
16075 | 16091 |
##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales |
... | ... |
@@ -16162,18 +16178,6 @@ Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux |
16162 | 16178 |
|
16163 | 16179 |
Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. |
16164 | 16180 |
|
16165 |
-########### Article R243-20 |
|
16166 |
- |
|
16167 |
-Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. |
|
16168 |
- |
|
16169 |
-Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux. |
|
16170 |
- |
|
16171 |
-Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées. |
|
16172 |
- |
|
16173 |
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. |
|
16174 |
- |
|
16175 |
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région. |
|
16176 |
- |
|
16177 | 16181 |
########## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et et travailleurs indépendants. |
16178 | 16182 |
|
16179 | 16183 |
##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. |
... | ... |
@@ -17984,6 +17988,12 @@ Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabili |
17984 | 17988 |
|
17985 | 17989 |
Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré. |
17986 | 17990 |
|
17991 |
+######## Article R381-48 |
|
17992 |
+ |
|
17993 |
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
|
17994 |
+ |
|
17995 |
+La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique . |
|
17996 |
+ |
|
17987 | 17997 |
######## Article R381-49 |
17988 | 17998 |
|
17989 | 17999 |
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
... | ... |
@@ -18062,6 +18072,12 @@ Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'arti |
18062 | 18072 |
|
18063 | 18073 |
L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies . |
18064 | 18074 |
|
18075 |
+####### Article R381-61 |
|
18076 |
+ |
|
18077 |
+La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12. |
|
18078 |
+ |
|
18079 |
+Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative. |
|
18080 |
+ |
|
18065 | 18081 |
###### Sous-section 5 : Cotisations. |
18066 | 18082 |
|
18067 | 18083 |
####### Article R381-63 |
... | ... |
@@ -18636,6 +18652,14 @@ Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une deman |
18636 | 18652 |
|
18637 | 18653 |
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande. |
18638 | 18654 |
|
18655 |
+####### Article R381-71 |
|
18656 |
+ |
|
18657 |
+Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
|
18658 |
+ |
|
18659 |
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. |
|
18660 |
+ |
|
18661 |
+Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
18662 |
+ |
|
18639 | 18663 |
####### Article R381-72 |
18640 | 18664 |
|
18641 | 18665 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier. |
... | ... |
@@ -19048,22 +19072,6 @@ Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la |
19048 | 19072 |
|
19049 | 19073 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16. |
19050 | 19074 |
|
19051 |
-########## Article R381-48 |
|
19052 |
- |
|
19053 |
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
|
19054 |
- |
|
19055 |
-La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique . |
|
19056 |
- |
|
19057 |
-######## Sous-section 4 : Affiliation |
|
19058 |
- |
|
19059 |
-######### Immatriculation. |
|
19060 |
- |
|
19061 |
-########## Article R381-61 |
|
19062 |
- |
|
19063 |
-La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12. |
|
19064 |
- |
|
19065 |
-Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative. |
|
19066 |
- |
|
19067 | 19075 |
######## Sous-section 5 : Cotisations. |
19068 | 19076 |
|
19069 | 19077 |
######### Article R381-62 |
... | ... |
@@ -19084,14 +19092,6 @@ Les cotisations prévues 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par le |
19084 | 19092 |
|
19085 | 19093 |
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
19086 | 19094 |
|
19087 |
-######### Article R381-71 |
|
19088 |
- |
|
19089 |
-Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
|
19090 |
- |
|
19091 |
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. |
|
19092 |
- |
|
19093 |
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
19094 |
- |
|
19095 | 19095 |
##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs |
19096 | 19096 |
|
19097 | 19097 |
###### Section 5 : Prestations. |
... | ... |
@@ -19912,6 +19912,18 @@ La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance mala |
19912 | 19912 |
|
19913 | 19913 |
Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante . Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente. |
19914 | 19914 |
|
19915 |
+###### Article R434-7 |
|
19916 |
+ |
|
19917 |
+La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé. |
|
19918 |
+ |
|
19919 |
+La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. |
|
19920 |
+ |
|
19921 |
+Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu. |
|
19922 |
+ |
|
19923 |
+La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
19924 |
+ |
|
19925 |
+Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. |
|
19926 |
+ |
|
19915 | 19927 |
###### Article R434-8 |
19916 | 19928 |
|
19917 | 19929 |
Les arrérages de la rente ou fraction de rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 434-6. |
... | ... |
@@ -19946,6 +19958,16 @@ Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honne |
19946 | 19958 |
|
19947 | 19959 |
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. |
19948 | 19960 |
|
19961 |
+###### Article R434-13 |
|
19962 |
+ |
|
19963 |
+La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. |
|
19964 |
+ |
|
19965 |
+Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
|
19966 |
+ |
|
19967 |
+La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
|
19968 |
+ |
|
19969 |
+La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
19970 |
+ |
|
19949 | 19971 |
###### Article R434-14 |
19950 | 19972 |
|
19951 | 19973 |
La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 p. 100 obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 p. 100. |
... | ... |
@@ -19992,6 +20014,18 @@ Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premi |
19992 | 20014 |
|
19993 | 20015 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-30, dans le cas où la victime d'un accident mortel était titulaire d'une ou de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail antérieurs, et percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si lesdits accidents ne s'étaient pas produits, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché pour le calcul des rentes d'ayants droit. |
19994 | 20016 |
|
20017 |
+###### Article R434-19 |
|
20018 |
+ |
|
20019 |
+Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
|
20020 |
+ |
|
20021 |
+La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
20022 |
+ |
|
20023 |
+Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. |
|
20024 |
+ |
|
20025 |
+Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. |
|
20026 |
+ |
|
20027 |
+Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans. |
|
20028 |
+ |
|
19995 | 20029 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
19996 | 20030 |
|
19997 | 20031 |
###### Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente. |
... | ... |
@@ -20086,12 +20120,6 @@ Au cas où une expertise technique est demandée à quelque moment que ce soit p |
20086 | 20120 |
|
20087 | 20121 |
Si l'expert technique ne dépose pas son rapport dans le délai de huitaine, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu la prolongation de ce délai. |
20088 | 20122 |
|
20089 |
-####### Article R434-33 |
|
20090 |
- |
|
20091 |
-Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer sur la rente due à la victime ou à ses ayants droit à un comité composé de quatre membres dudit conseil, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés, deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins. Ce comité se réunit au moins deux fois par mois. |
|
20092 |
- |
|
20093 |
-Quatre membres suppléants choisis selon les mêmes règles que les membres titulaires sont appelés à siéger au sein du comité en cas d'empêchement de ces derniers et sans que la composition dudit comité telle qu'elle est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée. |
|
20094 |
- |
|
20095 | 20123 |
####### Article R434-34 |
20096 | 20124 |
|
20097 | 20125 |
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. |
... | ... |
@@ -20104,6 +20132,18 @@ Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été sais |
20104 | 20132 |
|
20105 | 20133 |
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier. |
20106 | 20134 |
|
20135 |
+####### Article R434-35 |
|
20136 |
+ |
|
20137 |
+Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
|
20138 |
+ |
|
20139 |
+Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I). |
|
20140 |
+ |
|
20141 |
+La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
|
20142 |
+ |
|
20143 |
+La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. |
|
20144 |
+ |
|
20145 |
+La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
|
20146 |
+ |
|
20107 | 20147 |
###### Sous-section 5 : Travailleurs étrangers. |
20108 | 20148 |
|
20109 | 20149 |
####### Article R434-38 |
... | ... |
@@ -20444,6 +20484,22 @@ Les dispositions de l'article R. 441-10 sont applicables en ce qui concerne la c |
20444 | 20484 |
|
20445 | 20485 |
Les dispositions de l'article R. 433-17 sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation. |
20446 | 20486 |
|
20487 |
+##### Article R443-4 |
|
20488 |
+ |
|
20489 |
+La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. |
|
20490 |
+ |
|
20491 |
+Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. |
|
20492 |
+ |
|
20493 |
+L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. |
|
20494 |
+ |
|
20495 |
+La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. |
|
20496 |
+ |
|
20497 |
+Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. |
|
20498 |
+ |
|
20499 |
+Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. |
|
20500 |
+ |
|
20501 |
+Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision. |
|
20502 |
+ |
|
20447 | 20503 |
##### Article R443-5 |
20448 | 20504 |
|
20449 | 20505 |
Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai. |
... | ... |
@@ -20732,60 +20788,8 @@ Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux béné |
20732 | 20788 |
|
20733 | 20789 |
#### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente |
20734 | 20790 |
|
20735 |
-##### Section 1 : Victimes. |
|
20736 |
- |
|
20737 |
-###### Article R434-7 |
|
20738 |
- |
|
20739 |
-La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé. |
|
20740 |
- |
|
20741 |
-La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente. |
|
20742 |
- |
|
20743 |
-Au vu de tous les éléments recueillis, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, constitué comme il est dit à l'article R. 434-33, se prononce sur la demande. Il peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu. |
|
20744 |
- |
|
20745 |
-La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
|
20746 |
- |
|
20747 |
-Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes. |
|
20748 |
- |
|
20749 |
-##### Section 2 : Ayants droit. |
|
20750 |
- |
|
20751 |
-###### Article R434-13 |
|
20752 |
- |
|
20753 |
-La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-12, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. |
|
20754 |
- |
|
20755 |
-Au vu des renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet, sur l'attribution du complément de rente de 20 p. 100 et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. |
|
20756 |
- |
|
20757 |
-La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 p. 100, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. |
|
20758 |
- |
|
20759 |
-La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
20760 |
- |
|
20761 |
-###### Article R434-19 |
|
20762 |
- |
|
20763 |
-Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. |
|
20764 |
- |
|
20765 |
-Le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article R. 434-33 apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
20766 |
- |
|
20767 |
-Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit. |
|
20768 |
- |
|
20769 |
-Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital. |
|
20770 |
- |
|
20771 |
-Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans. |
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20772 |
- |
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20773 | 20791 |
##### Section 3 : Dispositions communes |
20774 | 20792 |
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20775 |
-###### Sous-section 3 : Attribution de la rente. |
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20776 |
- |
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20777 |
-####### Article R434-35 |
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20778 |
- |
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20779 |
-Au vu de tous les renseignements recueillis, il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article R. 434-33 sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. |
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20780 |
- |
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20781 |
-Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I). |
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20782 |
- |
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20783 |
-La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. |
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20784 |
- |
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20785 |
-La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34. |
|
20786 |
- |
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20787 |
-La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. |
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20788 |
- |
|
20789 | 20793 |
###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente. |
20790 | 20794 |
|
20791 | 20795 |
####### Article R434-36 |
... | ... |
@@ -20800,7 +20804,7 @@ En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionne |
20800 | 20804 |
|
20801 | 20805 |
Les rentes prévues à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu . |
20802 | 20806 |
|
20803 |
-Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements. |
|
20807 |
+Lorsque le taux de l'incapacité permanente résultant de l'accident a été fixé à 100 p. 100, le titulaire de la rente peut demander à la caisse primaire d'assurance maladie débitrice que les arrérages lui soient versés mensuellement. Il appartient à la caisse primaire d'apprécier si la situation de la victime justifie une telle modification de la périodicité des versements. |
|
20804 | 20808 |
|
20805 | 20809 |
Si l'incapacité permanente totale de travail dont l'intéressé est atteint l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le paiement mensuel ne peut être refusé. |
20806 | 20810 |
|
... | ... |
@@ -20824,26 +20828,6 @@ Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conf |
20824 | 20828 |
|
20825 | 20829 |
Un exemplaire des certificats médicaux prévus à l'article L. 441-6 est transmis sans délai par la caisse primaire au comité d'entreprise intéressé. |
20826 | 20830 |
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20827 |
-####### Chapitre 3 : Révision |
|
20828 |
- |
|
20829 |
-######## Rechute. |
|
20830 |
- |
|
20831 |
-######### Article R443-4 |
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20832 |
- |
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20833 |
-La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. |
|
20834 |
- |
|
20835 |
-Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. |
|
20836 |
- |
|
20837 |
-L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. |
|
20838 |
- |
|
20839 |
-La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. |
|
20840 |
- |
|
20841 |
-Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. |
|
20842 |
- |
|
20843 |
-Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article R. 434-33, après avis du médecin conseil de la caisse primaire dans les conditions fixées à l'article suivant. |
|
20844 |
- |
|
20845 |
-Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision. |
|
20846 |
- |
|
20847 | 20831 |
## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées |
20848 | 20832 |
|
20849 | 20833 |
### Titre I : Champ d'application - Généralités |
... | ... |
@@ -22004,6 +21988,14 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocatio |
22004 | 21988 |
|
22005 | 21989 |
Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil. |
22006 | 21990 |
|
21991 |
+####### Article R611-46 |
|
21992 |
+ |
|
21993 |
+Chaque année , lors de sa première réunion, le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours amiable pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse. |
|
21994 |
+ |
|
21995 |
+Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. |
|
21996 |
+ |
|
21997 |
+Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer. |
|
21998 |
+ |
|
22007 | 21999 |
####### Article R611-47 |
22008 | 22000 |
|
22009 | 22001 |
L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région. |
... | ... |
@@ -22410,9 +22402,11 @@ Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs |
22410 | 22402 |
|
22411 | 22403 |
###### Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales. |
22412 | 22404 |
|
22413 |
-####### Article R611-109 |
|
22405 |
+####### Article R611-108 |
|
22406 |
+ |
|
22407 |
+Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au préfet de région. Le préfet compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. |
|
22414 | 22408 |
|
22415 |
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi. |
|
22409 |
+Dans les huit jours de cette communication, le préfet de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. |
|
22416 | 22410 |
|
22417 | 22411 |
####### Article R611-110 |
22418 | 22412 |
|
... | ... |
@@ -22616,6 +22610,12 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-14 est pris par l |
22616 | 22610 |
|
22617 | 22611 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné. |
22618 | 22612 |
|
22613 |
+###### Article R612-3 |
|
22614 |
+ |
|
22615 |
+Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné. |
|
22616 |
+ |
|
22617 |
+Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale. |
|
22618 |
+ |
|
22619 | 22619 |
###### Article R612-4 |
22620 | 22620 |
|
22621 | 22621 |
Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. |
... | ... |
@@ -22676,6 +22676,20 @@ Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisa |
22676 | 22676 |
|
22677 | 22677 |
Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12. |
22678 | 22678 |
|
22679 |
+###### Article R612-9 |
|
22680 |
+ |
|
22681 |
+Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
|
22682 |
+ |
|
22683 |
+La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
22684 |
+ |
|
22685 |
+###### Article R612-10 |
|
22686 |
+ |
|
22687 |
+Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend. |
|
22688 |
+ |
|
22689 |
+Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée. |
|
22690 |
+ |
|
22691 |
+La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré. |
|
22692 |
+ |
|
22679 | 22693 |
#### Chapitre 3 : Régime financier des organismes |
22680 | 22694 |
|
22681 | 22695 |
##### Section 1 : Caisse nationale. |
... | ... |
@@ -23222,6 +23236,10 @@ Il est associé à l'élaboration de la partie du budget relative au service du |
23222 | 23236 |
|
23223 | 23237 |
Il est consulté sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical. |
23224 | 23238 |
|
23239 |
+####### Article R615-62 |
|
23240 |
+ |
|
23241 |
+Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. |
|
23242 |
+ |
|
23225 | 23243 |
####### Article R615-63 |
23226 | 23244 |
|
23227 | 23245 |
La caisse nationale exerce dans le domaine médical sa mission d'animation, de coordination et de contrôle avec le concours du médecin conseil national et du médecin conseil national adjoint. |
... | ... |
@@ -23384,6 +23402,22 @@ Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies |
23384 | 23402 |
|
23385 | 23403 |
Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale. |
23386 | 23404 |
|
23405 |
+#### Chapitre 6 : Contentieux - Dispositions d'application |
|
23406 |
+ |
|
23407 |
+##### Section 1 : Contentieux. |
|
23408 |
+ |
|
23409 |
+###### Article R616-1 |
|
23410 |
+ |
|
23411 |
+Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève. |
|
23412 |
+ |
|
23413 |
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte. |
|
23414 |
+ |
|
23415 |
+Le secrétaire de la commission de recours amiable doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites. |
|
23416 |
+ |
|
23417 |
+###### Article R616-2 |
|
23418 |
+ |
|
23419 |
+Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
23420 |
+ |
|
23387 | 23421 |
### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse |
23388 | 23422 |
|
23389 | 23423 |
#### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation. |
... | ... |
@@ -25002,16 +25036,6 @@ En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses |
25002 | 25036 |
|
25003 | 25037 |
Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
25004 | 25038 |
|
25005 |
-###### Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement du conseil d'administration. |
|
25006 |
- |
|
25007 |
-####### Article R611-46 |
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25008 |
- |
|
25009 |
-Chaque année , lors de sa première réunion, le le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours gracieux pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse. |
|
25010 |
- |
|
25011 |
-Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. |
|
25012 |
- |
|
25013 |
-Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer. |
|
25014 |
- |
|
25015 | 25039 |
###### Sous-section 4 : Election au conseil d'administration |
25016 | 25040 |
|
25017 | 25041 |
####### Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés. |
... | ... |
@@ -25056,47 +25080,39 @@ Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611- |
25056 | 25080 |
|
25057 | 25081 |
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours. |
25058 | 25082 |
|
25059 |
-##### Section 4 : Tutelle |
|
25060 |
- |
|
25061 |
-###### Sous-section 2 : Caisses mutuelles régionales. |
|
25062 |
- |
|
25063 |
-####### Article R611-108 |
|
25064 |
- |
|
25065 |
-Les décisions du conseil d'administration des caisses mutuelles régionales ainsi que celles prises par délégation desdits conseils sont communiquées immédiatement au commissaire de la République de région. Le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. |
|
25066 |
- |
|
25067 |
-Dans les huit jours de cette communication, le commissaire de la République de région peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale qui lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. |
|
25068 |
- |
|
25069 | 25083 |
#### Chapitre 2 : Financement |
25070 | 25084 |
|
25071 |
-##### Section 3 : Recouvrement |
|
25085 |
+##### Section 4 : Contentieux et pénalités. |
|
25072 | 25086 |
|
25073 |
-###### Contrôle. |
|
25087 |
+###### Article R612-13 |
|
25088 |
+ |
|
25089 |
+L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7. |
|
25074 | 25090 |
|
25075 |
-####### Article R612-3 |
|
25091 |
+###### Article R612-11 |
|
25076 | 25092 |
|
25077 |
-Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné. |
|
25093 |
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
|
25078 | 25094 |
|
25079 |
-Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale. |
|
25095 |
+La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations. |
|
25080 | 25096 |
|
25081 |
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités. |
|
25097 |
+Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. |
|
25082 | 25098 |
|
25083 |
-###### Article R612-13 |
|
25099 |
+L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au troisième alinéa du présent article. |
|
25084 | 25100 |
|
25085 |
-L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7. |
|
25101 |
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel. |
|
25086 | 25102 |
|
25087 |
-###### Article R612-9 |
|
25103 |
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge, soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné selon la responsabilité encourue. |
|
25088 | 25104 |
|
25089 |
-Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi. |
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25105 |
+###### Article R612-11 |
|
25090 | 25106 |
|
25091 |
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
25107 |
+A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. |
|
25092 | 25108 |
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25093 |
-###### Article R612-10 |
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25109 |
+La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification . L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. |
|
25094 | 25110 |
|
25095 |
-Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend. |
|
25111 |
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. |
|
25096 | 25112 |
|
25097 |
-Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée. |
|
25113 |
+La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. |
|
25098 | 25114 |
|
25099 |
-La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré. |
|
25115 |
+Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné. |
|
25100 | 25116 |
|
25101 | 25117 |
#### Chapitre 3 : Régime financier des organismes |
25102 | 25118 |
|
... | ... |
@@ -25180,16 +25196,6 @@ Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxiè |
25180 | 25196 |
|
25181 | 25197 |
##### Prestations |
25182 | 25198 |
|
25183 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins |
|
25184 |
- |
|
25185 |
-####### Contrôle médical |
|
25186 |
- |
|
25187 |
-######## Sous-section 3 : Contrôle médical. |
|
25188 |
- |
|
25189 |
-######### Article R615-62 |
|
25190 |
- |
|
25191 |
-Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours gracieux et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation. |
|
25192 |
- |
|
25193 | 25199 |
###### Section 3 : Prestations de base |
25194 | 25200 |
|
25195 | 25201 |
####### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -25210,24 +25216,6 @@ Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas |
25210 | 25216 |
|
25211 | 25217 |
Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel. |
25212 | 25218 |
|
25213 |
-#### Chapitre 6 : Contentieux |
|
25214 |
- |
|
25215 |
-##### Dispositions d'application |
|
25216 |
- |
|
25217 |
-###### Section 1 : Contentieux. |
|
25218 |
- |
|
25219 |
-####### Article R616-1 |
|
25220 |
- |
|
25221 |
-Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève. |
|
25222 |
- |
|
25223 |
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation . La forclusion ne ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte. |
|
25224 |
- |
|
25225 |
-Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites. |
|
25226 |
- |
|
25227 |
-####### Article R616-2 |
|
25228 |
- |
|
25229 |
-Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
|
25230 |
- |
|
25231 | 25219 |
### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse |
25232 | 25220 |
|
25233 | 25221 |
#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse |
... | ... |
@@ -25728,10 +25716,26 @@ Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi pa |
25728 | 25716 |
|
25729 | 25717 |
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard. |
25730 | 25718 |
|
25719 |
+######## Article R721-23 |
|
25720 |
+ |
|
25721 |
+Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
|
25722 |
+ |
|
25723 |
+La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique. |
|
25724 |
+ |
|
25731 | 25725 |
######## Article R721-24 |
25732 | 25726 |
|
25733 | 25727 |
Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
25734 | 25728 |
|
25729 |
+###### Sous-section 2 : Affiliation |
|
25730 |
+ |
|
25731 |
+####### Immatriculation. |
|
25732 |
+ |
|
25733 |
+######## Article R721-28 |
|
25734 |
+ |
|
25735 |
+La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. |
|
25736 |
+ |
|
25737 |
+Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative . |
|
25738 |
+ |
|
25735 | 25739 |
###### Sous-section 3 : Cotisations. |
25736 | 25740 |
|
25737 | 25741 |
####### Article R721-36 |
... | ... |
@@ -27872,12 +27876,6 @@ Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours. |
27872 | 27876 |
|
27873 | 27877 |
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2. |
27874 | 27878 |
|
27875 |
-######### Article R721-23 |
|
27876 |
- |
|
27877 |
-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. |
|
27878 |
- |
|
27879 |
-La commission de recours gracieux comprend quatre administrateurs, dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique. |
|
27880 |
- |
|
27881 | 27879 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières. |
27882 | 27880 |
|
27883 | 27881 |
######### Article R721-25 |
... | ... |
@@ -27890,16 +27888,6 @@ Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieilles |
27890 | 27888 |
|
27891 | 27889 |
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts. |
27892 | 27890 |
|
27893 |
-####### Sous-section 2 : Affiliation |
|
27894 |
- |
|
27895 |
-######## Immatriculation. |
|
27896 |
- |
|
27897 |
-######### Article R721-28 |
|
27898 |
- |
|
27899 |
-La commission de recours gracieux de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1. |
|
27900 |
- |
|
27901 |
-Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative . |
|
27902 |
- |
|
27903 | 27891 |
####### Sous-section 3 : Cotisations. |
27904 | 27892 |
|
27905 | 27893 |
######## Article R721-29 |
... | ... |
@@ -27934,7 +27922,7 @@ La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au |
27934 | 27922 |
|
27935 | 27923 |
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard. |
27936 | 27924 |
|
27937 |
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
27925 |
+Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission. |
|
27938 | 27926 |
|
27939 | 27927 |
######## Article R721-38 |
27940 | 27928 |
|
... | ... |
@@ -28280,18 +28268,6 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé d |
28280 | 28268 |
|
28281 | 28269 |
######## Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations. |
28282 | 28270 |
|
28283 |
-######### Article R741-7 |
|
28284 |
- |
|
28285 |
-Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. |
|
28286 |
- |
|
28287 |
-La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq années qui précèdent son envoi. |
|
28288 |
- |
|
28289 |
-Les majorations de retard correspondant aux cotisations exigibles dans le délai fixé à l'alinéa ci-dessus, ou aux cotisations payées, doivent faire l'objet d'une mise en demeure avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations . |
|
28290 |
- |
|
28291 |
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et des majorations de retard. |
|
28292 |
- |
|
28293 |
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission. |
|
28294 |
- |
|
28295 | 28271 |
######### Article R741-8 |
28296 | 28272 |
|
28297 | 28273 |
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte. |
... | ... |
@@ -28306,14 +28282,6 @@ La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposit |
28306 | 28282 |
|
28307 | 28283 |
Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée. |
28308 | 28284 |
|
28309 |
-######### Article R741-9 |
|
28310 |
- |
|
28311 |
-Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une procédure sommaire mise en oeuvre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
28312 |
- |
|
28313 |
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement fait, ou si aucune réclamation n'a été introduite dans ce même délai par l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 auprès de la commission de recours gracieux de l'organisme de recouvrement, l'état des cotisations ou majorations de cotisations dues est rendu exécutoire par le commissaire de la République du département où se trouve le domicile du débiteur et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes. |
|
28314 |
- |
|
28315 |
-Les frais de perception perçus à cette occasion sont déterminés et affectés dans les conditions prévues en application de l'article L. 133-1. |
|
28316 |
- |
|
28317 | 28285 |
###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité |
28318 | 28286 |
|
28319 | 28287 |
####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés |
... | ... |
@@ -31164,6 +31132,12 @@ La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation ent |
31164 | 31132 |
|
31165 | 31133 |
### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application |
31166 | 31134 |
|
31135 |
+#### Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
|
31136 |
+ |
|
31137 |
+##### Article D181-1 |
|
31138 |
+ |
|
31139 |
+Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, le forfait journalier prévu audit article est pris en charge par le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
|
31140 |
+ |
|
31167 | 31141 |
#### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement |
31168 | 31142 |
|
31169 | 31143 |
#### Chapitre 4 : Dispositions d'application |
... | ... |
@@ -31236,11 +31210,11 @@ Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assur |
31236 | 31210 |
|
31237 | 31211 |
##### Article D213-3 |
31238 | 31212 |
|
31239 |
-La commission de recours gracieux des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes : |
|
31213 |
+La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes : |
|
31240 | 31214 |
|
31241 |
-Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours gracieux avec voix consultative. |
|
31215 |
+Le trésorier-payeur général, ou son représentant, participe aux délibérations de la commission de recours amiable avec voix consultative. |
|
31242 | 31216 |
|
31243 |
-La commission de recours gracieux peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales. |
|
31217 |
+La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales. |
|
31244 | 31218 |
|
31245 | 31219 |
##### Article D213-4 |
31246 | 31220 |
|
... | ... |
@@ -32184,7 +32158,7 @@ Les montants fixés en application des articles D. 242-17 et D. 242-18 ci-dessus |
32184 | 32158 |
|
32185 | 32159 |
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. |
32186 | 32160 |
|
32187 |
-En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. |
|
32161 |
+En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié. |
|
32188 | 32162 |
|
32189 | 32163 |
##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés |
32190 | 32164 |
|
... | ... |
@@ -32260,12 +32234,16 @@ Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituen |
32260 | 32234 |
|
32261 | 32235 |
Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure. |
32262 | 32236 |
|
32237 |
+Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. |
|
32238 |
+ |
|
32263 | 32239 |
###### Article D245-5 |
32264 | 32240 |
|
32265 |
-Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament). |
|
32241 |
+Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament). |
|
32266 | 32242 |
|
32267 | 32243 |
Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration. |
32268 | 32244 |
|
32245 |
+Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. |
|
32246 |
+ |
|
32269 | 32247 |
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court : |
32270 | 32248 |
|
32271 | 32249 |
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; |
... | ... |
@@ -36300,6 +36278,18 @@ L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des |
36300 | 36278 |
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36301 | 36279 |
Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications. |
36302 | 36280 |
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36281 |
+###### Article D612-20 |
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36282 |
+ |
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36283 |
+Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
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36284 |
+ |
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36285 |
+A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé. |
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36286 |
+ |
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36287 |
+L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
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36288 |
+ |
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36289 |
+Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
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36290 |
+ |
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36291 |
+Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |
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36292 |
+ |
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36303 | 36293 |
###### Article D612-21 |
36304 | 36294 |
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36305 | 36295 |
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations. |
... | ... |
@@ -37352,6 +37342,14 @@ Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de |
37352 | 37342 |
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37353 | 37343 |
##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse. |
37354 | 37344 |
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37345 |
+###### Article D634-2 |
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37346 |
+ |
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37347 |
+Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2. |
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37348 |
+ |
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37349 |
+Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause. |
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37350 |
+ |
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37351 |
+Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint. |
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37352 |
+ |
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37355 | 37353 |
###### Article D634-3 |
37356 | 37354 |
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37357 | 37355 |
Les dispositions de l'article D. 634-2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2. |
... | ... |
@@ -37684,6 +37682,10 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquel |
37684 | 37682 |
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37685 | 37683 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire. |
37686 | 37684 |
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37685 |
+####### Article D635-47 |
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37686 |
+ |
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37687 |
+Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement. |
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37688 |
+ |
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37687 | 37689 |
####### Article D635-48 |
37688 | 37690 |
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37689 | 37691 |
Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section. |
... | ... |
@@ -38168,14 +38170,6 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime |
38168 | 38170 |
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38169 | 38171 |
###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès. |
38170 | 38172 |
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38171 |
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse Régimes d'assurance invalidité-décès. Section 3 : Professions industrielles et commerciales |
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38172 |
- |
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38173 |
-##### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès. |
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38174 |
- |
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38175 |
-###### Article D635-47 |
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38176 |
- |
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38177 |
-Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours gracieux de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement. |
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38178 |
- |
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38179 | 38173 |
### TITRE IV : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales |
38180 | 38174 |
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38181 | 38175 |
#### Chapitre 2 : Organisation financière |
... | ... |
@@ -38478,6 +38472,16 @@ La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande |
38478 | 38472 |
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38479 | 38473 |
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle. |
38480 | 38474 |
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38475 |
+######### Article D741-6 |
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38476 |
+ |
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38477 |
+Par dérogation à l'article D. 741-4 : |
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38478 |
+ |
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38479 |
+1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans. |
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38480 |
+ |
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38481 |
+Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ; |
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38482 |
+ |
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38483 |
+2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale. |
|
38484 |
+ |
|
38481 | 38485 |
######### Article D741-7 |
38482 | 38486 |
|
38483 | 38487 |
La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8. |
... | ... |
@@ -40200,16 +40204,6 @@ La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au |
40200 | 40204 |
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40201 | 40205 |
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité. |
40202 | 40206 |
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40203 |
-######## Article D741-6 |
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40204 |
- |
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40205 |
-Par dérogation à l'article D. 741-4 : |
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40206 |
- |
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40207 |
-1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans. |
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40208 |
- |
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40209 |
-Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ; |
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40210 |
- |
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40211 |
-2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale. |
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40212 |
- |
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40213 | 40207 |
######## Article D741-10 |
40214 | 40208 |
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40215 | 40209 |
La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale. |