Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29457 |
######## Article R831-21-1 |
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29458 | ||
29459 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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29460 | ||
29461 |
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suppression du versement à l'allocataire. |
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29462 | ||
29463 |
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement. |
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29464 | ||
29465 |
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. |
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29467 |
######## Article R831-21-2 |
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29468 | ||
29469 |
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. |
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29470 | ||
29471 |
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). |
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29472 | ||
29473 |
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement. |
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29457 | 29475 |
######## Article R831-21 |
29458 | 29476 | |
29459 | 29477 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois , le bailleur peut obtenir de l'organisme ou service payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au aux lieu et place de l'allocataire. |
29460 | 29478 | |
29461 | 29479 |
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme ou service payeur deux trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
29462 | 29480 | |
29463 | 29481 |
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à en informe l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de et lui notifie son intention de procéder , dans le délai d'un mois à compter de cette réception , au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées , sauf si l'intéressé justifie , par tous moyens , avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration de ce délai. |
29464 | ||
29465 |
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. |
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29466 | ||
29467 |
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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29468 | ||
29469 | 29481 |
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
29470 | 29482 | |
29471 | 29483 |
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L . 834-1. |
29487 |
######## Article R831-21-3 |
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29488 | ||
29489 |
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
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29490 | ||
29491 |
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification . |
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29492 | ||
29493 |
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article. |
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29509 | 29531 |
######## Article R831-25 |
29510 | 29532 | |
29511 | 29533 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois , le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au aux lieu et place de l'allocataire . |
29512 | ||
29513 |
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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29514 | ||
29515 | 29533 |
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition. |
29516 | ||
29517 |
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. |
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29518 | ||
29519 | 29533 |
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article les conditions fixées par les articles R. 831- 1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
29520 | ||
29521 |
Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1. |
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29533 |
21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. |
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29541 | 29553 |
####### Article R832-2 |
29542 | 29554 | |
29543 | 29555 |
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus. |
29544 | 29556 | |
29545 | 29557 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel . |
29558 | ||
29545 | 29559 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article . |
29546 | 29560 | |
29547 | 29561 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
29548 | 29562 | |
29549 | 29563 |
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs. |
29550 | 29564 | |
29551 | 29565 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978. |
29565 | 29579 |
####### Article R833-3 |
29566 | 29580 | |
29567 | 29581 |
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus . |
29568 | 29582 | |
29569 | 29583 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
29570 | 29584 | |
29585 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
|
29586 | ||
29571 | 29587 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
29647 | 29663 |
######### Article R834-6 |
29648 | 29664 | |
29649 | 29665 |
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
29650 | 29666 | |
29651 | 29667 |
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; |
29652 | 29668 | |
29653 | 29669 |
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ; |
29654 | 29670 | |
29655 | 29671 |
3°) les revenus des fonds placés ; |
29656 | 29672 | |
29657 | 29673 |
4°) les recettes accidentelles et diverses. |
29658 | 29674 | |
29659 | 29675 |
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
29660 | 29676 | |
29661 | 29677 |
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ; |
29662 | 29678 | |
29663 | 29679 |
2°) les frais de fonctionnement ; |
29664 | 29680 | |
29665 | 29681 |
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ; |
29666 | 29682 | |
29667 | 29683 |
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ; |
29668 | 29684 | |
29669 | 29685 |
5°) les frais de contrôle médical ; |
29670 | 29686 | |
29671 | 29687 |
6°) les dépenses accidentelles et diverses. |
33579 | 33595 |
##### Article D356-1 |
33580 | 33596 | |
33581 | 33597 |
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
33582 | 33598 | |
33583 | 33599 |
1°) il n'est pas tenu compte : |
33584 | 33600 | |
33585 | 33601 |
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ; |
33586 | 33602 | |
33587 | 33603 |
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ; |
33588 | 33604 | |
33589 | 33605 |
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
33590 | 33606 | |
33591 | 33607 |
d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33592 | 33608 | |
33593 | 33609 |
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33594 | 33610 | |
33595 | 33611 |
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a . du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant , pendant la période de trois ans à compter du décès , un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année . |
33579 | 33595 |
##### Article D356-1 |
33580 | 33596 | |
33581 | 33597 |
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
33582 | 33598 | |
33583 | 33599 |
1°) il n'est pas tenu compte : |
33584 | 33600 | |
33585 | 33601 |
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ; |
33586 | 33602 | |
33587 | 33603 |
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ; |
33588 | 33604 | |
33589 | 33605 |
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
33590 | 33606 | |
33591 | 33607 |
d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33592 | 33608 | |
33593 | 33609 |
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33594 | 33610 | |
33595 | 33611 |
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a . du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant , pendant la période de trois ans à compter du décès , un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année . |
35647 |
###### Article D542-2 |
|
35648 | ||
35649 |
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. |
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35650 | ||
35651 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
35771 | 35793 |
###### Article D542-15 |
35772 | 35794 | |
35773 | 35795 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
35796 | ||
35797 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
|
35833 | 35857 |
###### Article D542-22 |
35834 | 35858 | |
35835 | 35859 |
Sous - réserve des dispositions du troisième 2° alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut , en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire. |
35836 | 35860 | |
35837 | 35861 |
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19. |
35838 | 35862 | |
35839 | 35863 |
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à en informe l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de et lui notifie son intention de procéder , dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur de des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées , sauf si l'intéressé justifie , par tous moyens , avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration de ce d'un délai . |
35840 | ||
35841 |
Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. |
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35842 | ||
35843 |
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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35844 | ||
35845 | 35863 |
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent d'un mois à compter de cette notification . |
35846 | 35864 | |
35847 | 35865 |
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. |
35867 |
###### Article D542-22-1 |
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35868 | ||
35869 |
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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35870 | ||
35871 |
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suspension du versement à l'allocataire. |
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35872 | ||
35873 |
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée d'apurement. |
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35874 | ||
35875 |
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. |
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35876 | ||
35877 |
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin. |
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35879 |
###### Article D542-22-2 |
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35880 | ||
35881 |
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur. |
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35882 | ||
35883 |
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. |
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35884 | ||
35885 |
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement . |
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35887 |
###### Article D542-22-3 |
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35888 | ||
35889 |
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement. |
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35890 | ||
35891 |
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification. |
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35892 | ||
35893 |
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa. |
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35894 | ||
35895 |
Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article . |
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35911 | 35959 |
###### Article D542-29 |
35912 | 35960 | |
35913 | 35961 |
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut du de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut , en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au aux lieu et place de l'allocataire . |
35914 | ||
35915 |
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus au premier alinéa de l'article D. 542-19. |
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35916 | ||
35917 |
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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35918 | ||
35919 | 35961 |
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1. |
35920 | ||
35921 |
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition. |
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35922 | ||
35923 |
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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35924 | ||
35925 | 35961 |
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérés aux fixées par les articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. |
40463 | 38747 |
####### Article D755-31 |
40464 | 38748 | |
40465 | 38749 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place du locataire. |
40466 | ||
40467 |
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent. |
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40468 | ||
40469 |
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. |
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40470 | ||
40471 |
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. |
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40472 | ||
40473 |
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 256-4. |
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40474 | ||
40475 |
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice. |
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40476 | ||
40477 |
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux dispositions de la présente section, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent. |
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40478 | ||
40479 | 38749 |
Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives, ou des sommes définies prévues à l'article D. 755-27 pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois. conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété. |
40491 | 40513 |
####### Article D755-37 |
40492 | 40514 | |
40493 | 40515 |
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. |
40494 | 40516 | |
40495 | 40517 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois. |
40496 | 40518 | |
40519 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
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40520 | ||
40497 | 40521 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |
41597 | 41621 |
######## Article D831-2 |
41598 | 41622 | |
41599 | 41623 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule. |
41600 | 41624 | |
41625 |
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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41626 | ||
41601 | 41627 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F. |