Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 1986 (version bac276f)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

29457
######## Article R831-21-1
29458

                        
29459
Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne.
29460

                        
29461
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suppression du versement à l'allocataire.
29462

                        
29463
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement.
29464

                        
29465
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin.
   

                    
29467
######## Article R831-21-2
29468

                        
29469
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur.
29470

                        
29471
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa).
29472

                        
29473
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement.
   

                    
29457 29475
######## Article R831-21
29458 29476

                                                                                    
29459 29477
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement 
total ou partiel 
du loyer
 dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel
 pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois
 ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois
, le bailleur peut obtenir de l'organisme
 ou service
 payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement 
au
aux
 lieu et place de l'allocataire.
29460 29478

                                                                                    
29461 29479
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme 
ou service 
payeur 
deux
trois
 mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
29462 29480

                                                                                    
29463 29481
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme 
ou le service 
payeur 
la notifie à
en informe
 l'allocataire 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de
et lui notifie
 son intention de procéder
, dans le délai d'un mois à compter de cette réception ,
 au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement
 afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées
, sauf si l'intéressé justifie
,
 par tous moyens
,
 avoir soldé sa dette 
de loyer 
avant l'expiration 
de ce délai.
29464

                                                                                    
29465
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.
29466

                                                                                    
29467
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel ledit bailleur a fait opposition et éventuellement de l'exercice suivant si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
29468

                                                                                    
29469 29481
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article R. 831-1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent
d'un délai d'un mois à compter de cette notification 
.
29470 29482

                                                                                    
29471 29483
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation
 qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L
.
 834-1.
   

                    
29487
######## Article R831-21-3
29488

                        
29489
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement.
29490

                        
29491
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification .
29492

                        
29493
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
29509 29531
######## Article R831-25
29510 29532

                                                                                    
29511 29533
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23
 dans les quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois ou à défaut de paiement total ou partiel desdites sommes à deux échéances consécutives pour les échéances d'une périodicité inférieure à trois mois
, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement 
au
aux
 lieu et place de l'allocataire
.
29512

                                                                                    
29513
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
29514

                                                                                    
29515 29533
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme ou le service payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder,
 dans 
le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire font l'objet d'une répétition.
29516

                                                                                    
29517
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et l'apurement des créances anciennes et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.
29518

                                                                                    
29519 29533
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peutdécider, à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé et par dérogation à l'article
les conditions fixées par les articles
 R. 831-
1, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
29520

                                                                                    
29521
Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation qui doit en rendre compte au comité de gestion prévu à l'article L. 834-1.
29533
21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
   

                    
29541 29553
####### Article R832-2
29542 29554

                                                                                    
29543 29555
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
29544 29556

                                                                                    
29545 29557
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel
.
29558

                                                                                    
29545 29559
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article
.
29546 29560

                                                                                    
29547 29561
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29548 29562

                                                                                    
29549 29563
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
29550 29564

                                                                                    
29551 29565
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
   

                    
29565 29579
####### Article R833-3
29566 29580

                                                                                    
29567 29581
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus
 
.
29568 29582

                                                                                    
29569 29583
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29570 29584

                                                                                    
29585
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29586

                                                                                    
29571 29587
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
   

                    
29647 29663
######### Article R834-6
29648 29664

                                                                                    
29649 29665
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
29650 29666

                                                                                    
29651 29667
1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1
 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
 ;
29652 29668

                                                                                    
29653 29669
2°) la contribution de l'Etat prévue au même article ;
29654 29670

                                                                                    
29655 29671
3°) les revenus des fonds placés ;
29656 29672

                                                                                    
29657 29673
4°) les recettes accidentelles et diverses.
29658 29674

                                                                                    
29659 29675
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
29660 29676

                                                                                    
29661 29677
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ;
29662 29678

                                                                                    
29663 29679
2°) les frais de fonctionnement ;
29664 29680

                                                                                    
29665 29681
3°) les frais exposés par les organismes ou services de rattachement pour le recouvrement des cotisations, et pour la liquidation et pour le paiement des allocations et des primes de déménagement ;
29666 29682

                                                                                    
29667 29683
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
29668 29684

                                                                                    
29669 29685
5°) les frais de contrôle médical ;
29670 29686

                                                                                    
29671 29687
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
   

                    
33579 33595
##### Article D356-1
33580 33596

                                                                                    
33581 33597
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
33582 33598

                                                                                    
33583 33599
1°) il n'est pas tenu compte :
33584 33600

                                                                                    
33585 33601
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
33586 33602

                                                                                    
33587 33603
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33588 33604

                                                                                    
33589 33605
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33590 33606

                                                                                    
33591 33607
d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33592 33608

                                                                                    
33593 33609
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33594 33610

                                                                                    
33595 33611
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a
.
 du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant
 un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant
,
 pendant la période de trois ans à compter du décès
, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année
.
   

                    
33579 33595
##### Article D356-1
33580 33596

                                                                                    
33581 33597
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
33582 33598

                                                                                    
33583 33599
1°) il n'est pas tenu compte :
33584 33600

                                                                                    
33585 33601
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
33586 33602

                                                                                    
33587 33603
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33588 33604

                                                                                    
33589 33605
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33590 33606

                                                                                    
33591 33607
d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33592 33608

                                                                                    
33593 33609
e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33594 33610

                                                                                    
33595 33611
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a
.
 du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant
 un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant
,
 pendant la période de trois ans à compter du décès
, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année
.
   

                    
35647
###### Article D542-2
35648

                        
35649
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
35650

                        
35651
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
   

                    
35771 35793
###### Article D542-15
35772 35794

                                                                                    
35773 35795
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
35796

                                                                                    
35797
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
   

                    
35833 35857
###### Article D542-22
35834 35858

                                                                                    
35835 35859
Sous
 
-
réserve des dispositions du 
troisième
 alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement
 total ou partiel
 du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut
, en vertu de l'article L. 553-4,
 obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
35836 35860

                                                                                    
35837 35861
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur 
deux
trois
 mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19.
35838 35862

                                                                                    
35839 35863
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur 
la notifie à
en informe
 l'allocataire 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de
et lui notifie
 son intention de procéder
, dans le délai d'un mois à compter de cette réception,
 au versement au bailleur 
de
des
 mensualités d'allocation de logement
 afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées
, sauf si l'intéressé justifie
,
 par tous moyens
,
 avoir soldé sa dette 
de loyer 
avant l'expiration 
de ce
d'un
 délai
.
35840

                                                                                    
35841
Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1.
35842

                                                                                    
35843
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
35844

                                                                                    
35845 35863
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent
 d'un mois à compter de cette notification
.
35846 35864

                                                                                    
35847 35865
Lorsque le demandeur appartient aux catégories
 de salariés ou d'anciens salariés
 énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
   

                    
35867
###### Article D542-22-1
35868

                        
35869
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 542-22, le bailleur doit présenter dans le délai de trois mois à compter de sa demande à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne.
35870

                        
35871
Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suspension du versement à l'allocataire.
35872

                        
35873
S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée d'apurement.
35874

                        
35875
Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne.
35876

                        
35877
L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin.
   

                    
35879
###### Article D542-22-2
35880

                        
35881
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur.
35882

                        
35883
Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article D. 542-22 a été apurée, mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'aministration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.
35884

                        
35885
Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement .
   

                    
35887
###### Article D542-22-3
35888

                        
35889
Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 542-22, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement.
35890

                        
35891
Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
35892

                        
35893
Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit être présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article D. 542-22-1, premier alinéa.
35894

                        
35895
Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de ving-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article .
   

                    
35911 35959
###### Article D542-29
35912 35960

                                                                                    
35913 35961
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut 
du
de
 paiement
 total ou partiel
 des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut
, en vertu de l'article L. 553-4,
 obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement 
au
aux
 lieu et place de l'allocataire
.
35914

                                                                                    
35915
La demande du créancier n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais prévus au premier alinéa de l'article D. 542-19.
35916

                                                                                    
35917
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au créancier des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
35918

                                                                                    
35919 35961
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées
 dans les conditions 
prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1.
35920

                                                                                    
35921
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du créancier jusqu'à la reprise intégrale des paiements par l'allocataire et au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le créancier a fait opposition.
35922

                                                                                    
35923
Toutefois, si à l'expiration de cette période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son créancier, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire pour un exercice le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
35924

                                                                                    
35925 35961
Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérés aux
fixées par les
 articles D. 
212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.
542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
   

                    
40463 38747
####### Article D755-31
40464 38748

                                                                                    
40465 38749
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article précédent, à défaut de paiement 
total ou partiel 
du loyer 
dans les quinze jours suivant sa date d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, ou à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité mensuelle, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place du locataire.
40466

                                                                                    
40467
La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.
40468

                                                                                    
40469
En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.
40470

                                                                                    
40471
Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond.
40472

                                                                                    
40473
Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont recouvrées par l'organisme liquidateur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 256-4.
40474

                                                                                    
40475
Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.
40476

                                                                                    
40477
Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider, à titre exceptionnel, sur demande de l'intéressé et par dérogation aux dispositions de la présente section, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.
40478

                                                                                    
40479 38749
Les dispositions ci-dessus sont applicables dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, à défaut de paiement total ou partiel à deux échéances consécutives,
ou
 des sommes 
définies
prévues
 à l'article D. 755-27 
pour les échéances d'une périodicité mensuelle ou à défaut de paiement total ou partiel, des sommes dues 
dans les 
quinze jours suivant leur date d'exigibilité pour les échéances d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois.
conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, il est fait application des articles D. 542-22 à D. 542-22-3 en cas de location et de l'article D. 542-29 en cas d'accession à la propriété.
   

                    
40491 40513
####### Article D755-37
40492 40514

                                                                                    
40493 40515
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1986 , lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W. C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
40494 40516

                                                                                    
40495 40517
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être attribuée à titre exceptionnel, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, pour une période de deux ans renouvelable une fois.
40496 40518

                                                                                    
40519
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
40520

                                                                                    
40497 40521
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
   

                    
41597 41621
######## Article D831-2
41598 41622

                                                                                    
41599 41623
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
41600 41624

                                                                                    
41625
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
41626

                                                                                    
41601 41627
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.