Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37361 | 37361 |
####### Article D635-3 |
37362 | 37362 | |
37363 | 37363 |
Toute personne exerçant une activité artisanale ou assimilée et relevant à titre obligatoire de l'organisation autonome mentionnée au 1° de l'article L. 621-3 est affiliée d'office au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2. |
37364 | 37364 | |
37365 | 37365 |
Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34. |
37366 | 37366 | |
37367 | 37367 |
Les personnes percevant une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité institué par les articles D. 635-12 à D. 635-18 sont également affiliées au régime d'assurance vieillesse complémentaire dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5. |
37368 | ||
37369 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi visés à l'article L. 635-6 sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. |
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37369 | 37371 |
####### Article D635-4 |
37370 | 37372 | |
37371 | 37373 |
Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite. |
37372 | 37374 | |
37373 | 37375 |
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. |
37374 | 37376 | |
37375 | 37377 |
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise : |
37376 | 37378 | |
37377 | 37379 |
1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; |
37378 | 37380 | |
37379 | 37381 |
2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond. |
37380 | 37382 | |
37381 | 37383 |
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article. |
37382 | 37384 | |
37383 | 37385 |
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants. |
37384 | 37386 | |
37385 | 37387 |
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24. |
37388 | ||
37389 |
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article. |
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37390 | ||
37391 |
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée. |
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37392 | ||
37393 |
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat. |
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37405 | 37413 |
####### Article D635-9 |
37406 | 37414 | |
37407 | 37415 |
Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979. |
37408 | 37416 | |
37417 |
Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4. |
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37418 | ||
37409 | 37419 |
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat. |