Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 janvier 1986 (version 20c92f8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

18939 17393
#
##### Article R355-2
18940 17394

                                                                                    
18941 17395
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 
1 à 4
Ier à IV
 du titre V du présent livre 
ainsi que leurs majorations et accessoires 
sont payables 
trimestriellement
mensuellement
 et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18942

                                                                                    
18943
Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
   

                    
28437 28435
###### Article R753-2
28438 28436

                                                                                    
28439 28437
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-
6, R. 341-
7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-
30, R. 351-
31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1,
 R. 355-1 à
 R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
   

                    
33453
###### Article D341-1
33454

                        
33455
Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement.
   

                    
33457
###### Article D341-2
33458

                        
33459
En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
33460

                        
33461
Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
40421 38711
######### Article D757-1
40422 38712

                                                                                    
40423 38713
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23
, D. 811-27
 et D. 811-
27.
28.
   

                    
40425 38791
######### Article D757-11
40426 38792

                                                                                    
40427 38793
Les
Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des
 allocations et 
les secours viagers
des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38794

                                                                                    
40427 38795
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires
 sont payés trimestriellement et à terme échu 
par mandat postal à domicile.
40428

                                                                                    
40429 38795
Toutefois, les caisses peuvent utiliser un autre mode de paiement après accord
dans les conditions fixées par arrêté
 du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
40939
######### Article D811-31
40940

                        
40941
Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales.
   

                    
41279 40823
######### Article D811-11
41280 40824

                                                                                    
41281 40825
La
Dans le régime général de la sécurité sociale, la
 majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si
 à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
40826

                                                                                    
40827
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
40828

                                                                                    
40829
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.
40830

                                                                                    
40831
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
40832

                                                                                    
41281 40833
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
, à cette date, les conditions 
requises pour son attribution
d'attribution
 sont remplies
 . 
.
40834

                                                                                    
41281 40835
Dans le cas contraire
,
 elle est due
 à
 compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
41282 40836

                                                                                    
41283 40837
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
41284 40838

                                                                                    
41285 40839
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu 
au 3° du premier alinéa de
à
 l'article D. 811-10
.
 (3°)
   

                    
41289 40915
######### Article D811-21
41290 40916

                                                                                    
41291 40917
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
41292 40918

                                                                                    
41293 40919
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
41294 40920

                                                                                    
41295
La
40921
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :
40922

                                                                                    
40923
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
40924

                                                                                    
40925
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
40926

                                                                                    
40927
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
40928

                                                                                    
40929
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
40930

                                                                                    
41295 40931
Dans les autres régimes de sécurité sociale la
 date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée
, soit au
 :
40932

                                                                                    
41295 40933
1° Au
 lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an
, ou au
 suivant le décès ;
40934

                                                                                    
41295 40935
2° Au
 lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition
, soit au
 ;
40936

                                                                                    
41295 40937
3° Au
 premier jour du mois suivant la date de réception de la demande
 si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus
.
41296 40938

                                                                                    
41297 40939
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
   

                    
41301 40973
######## Article D811-27
41302 40974

                                                                                    
41303 40975
Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40976

                                                                                    
40977
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
41305 40979
######## Article D811-28
41306 40980

                                                                                    
41307 40981
L'ensemble
Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble
 des avantages attribués 
à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent
au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale
 est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
   

                    
41365 41193
######## Article D814-9
41366 41194

                                                                                    
41367 41195
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41368 41196

                                                                                    
41369 41197
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
41370 41198

                                                                                    
41371 41199
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
41372 41200

                                                                                    
41373 41201
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai 
d'un an
de trois mois
 suivant 
ce point de départ
la date du premier paiement de cette prestation
.
41374 41202

                                                                                    
41375 41203
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.