Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -12954,7 +12954,9 @@ L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement
12954 12954
 
12955 12955
 #### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs
12956 12956
 
12957
-##### Article R242-1
12957
+##### Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
12958
+
12959
+###### Article R242-1
12958 12960
 
12959 12961
 I. ‒ En application de l'article L. 242-6 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 722-1, les services de l'Etat et unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1, sont autorisés à mettre en œuvre en tous lieux, y compris dans des lieux privés lorsque cela est strictement nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées au II, des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
12960 12962
 
... ...
@@ -12964,7 +12966,7 @@ II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :
12964 12966
 
12965 12967
 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
12966 12968
 
12967
-##### Article R242-2
12969
+###### Article R242-2
12968 12970
 
12969 12971
 I. ‒ Les traitements mentionnés à l'article R. 242-1 portent sur les données suivantes :
12970 12972
 
... ...
@@ -12980,7 +12982,7 @@ Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, direc
12980 12982
 
12981 12983
 II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
12982 12984
 
12983
-##### Article R242-3
12985
+###### Article R242-3
12984 12986
 
12985 12987
 I. ‒ Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données mentionnées à l'article R. 242-2 :
12986 12988
 
... ...
@@ -13000,17 +13002,17 @@ III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en conn
13000 13002
 
13001 13003
 3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.
13002 13004
 
13003
-##### Article R242-4
13005
+###### Article R242-4
13004 13006
 
13005 13007
 Les données mentionnées au I de l'article R. 242-2 sont conservées sur un support informatique sécurisé pendant une durée de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif de captation constatée par l'autorité mentionnée au 1° du I de l'article R. 242-3. Au terme de ce délai, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation, ces données sont effacées automatiquement.
13006 13008
 
13007 13009
 Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
13008 13010
 
13009
-##### Article R242-5
13011
+###### Article R242-5
13010 13012
 
13011 13013
 Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant six mois.
13012 13014
 
13013
-##### Article R242-6
13015
+###### Article R242-6
13014 13016
 
13015 13017
 I. ‒ L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l'unité ou de l'association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d'affichage dans les locaux du service, de l'unité ou de l'association, ou par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération de secours l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur.
13016 13018
 
... ...
@@ -13018,10 +13020,112 @@ II. ‒ Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 20
13018 13020
 
13019 13021
 III. ‒ Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
13020 13022
 
13021
-##### Article R242-7
13023
+###### Article R242-7
13022 13024
 
13023 13025
 La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que, le cas échéant, d'une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
13024 13026
 
13027
+##### Section 2 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et par les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense
13028
+
13029
+###### Article R242-8
13030
+
13031
+I. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
13032
+
13033
+Ces traitements ont pour finalités :
13034
+
13035
+1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
13036
+
13037
+2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
13038
+
13039
+3° La prévention d'actes de terrorisme ;
13040
+
13041
+4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
13042
+
13043
+5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
13044
+
13045
+6° Le secours aux personnes.
13046
+
13047
+II. - Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.
13048
+
13049
+Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.
13050
+
13051
+###### Article R242-9
13052
+
13053
+I. - Les traitements mentionnés à l'article R. 242-8 portent sur les données suivantes :
13054
+
13055
+1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
13056
+
13057
+2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
13058
+
13059
+3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
13060
+
13061
+4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
13062
+
13063
+Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
13064
+
13065
+II. - Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
13066
+
13067
+###### Article R242-10
13068
+
13069
+I. - Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
13070
+
13071
+1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;
13072
+
13073
+2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;
13074
+
13075
+3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.
13076
+
13077
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
13078
+
13079
+II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
13080
+
13081
+1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;
13082
+
13083
+2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;
13084
+
13085
+3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
13086
+
13087
+III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :
13088
+
13089
+1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;
13090
+
13091
+2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
13092
+
13093
+3° Les agents chargés de la formation des personnels.
13094
+
13095
+###### Article R242-11
13096
+
13097
+I. - A l'issue de l'intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-10, les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III.
13098
+
13099
+II. - A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 242-10 suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire.
13100
+
13101
+III. - Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation.
13102
+
13103
+IV. - Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
13104
+
13105
+###### Article R242-12
13106
+
13107
+Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un journal qui tient lieu du registre mentionné à l'article L. 242-4. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.
13108
+
13109
+###### Article R242-13
13110
+
13111
+I. - L'information du public sur l'emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8. Une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes.
13112
+
13113
+II. - Conformément à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-8.
13114
+
13115
+III. - Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
13116
+
13117
+IV. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable des traitements créés en application des dispositions de la présente section dans les conditions prévues respectivement aux articles 105 et 106 de la même loi.
13118
+
13119
+Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
13120
+
13121
+La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
13122
+
13123
+###### Article R242-14
13124
+
13125
+La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-8 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
13126
+
13127
+Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés.
13128
+
13025 13129
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
13026 13130
 
13027 13131
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -13703,6 +13807,10 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13703 13807
   <td align="center">R. 242-1 à R. 242-7</td>
13704 13808
   <td>Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022</td>
13705 13809
  </tr>
13810
+ <tr>
13811
+  <td align="center">R. 242-8 à R. 242-14</td>
13812
+  <td>Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023</td>
13813
+ </tr>
13706 13814
  <tr>
13707 13815
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>
13708 13816
   <td align="center"/>
... ...
@@ -14041,6 +14149,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
14041 14149
   <td align="center">R. 242-1 à R. 242-7</td>
14042 14150
   <td>Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022</td>
14043 14151
  </tr>
14152
+ <tr>
14153
+  <td align="center">R. 242-8 à R. 242-14</td>
14154
+  <td>Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023</td>
14155
+ </tr>
14044 14156
  <tr>
14045 14157
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>
14046 14158
   <td align="center"/>
... ...
@@ -14387,6 +14499,10 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
14387 14499
   <td align="center">R. 242-1 à R. 242-7</td>
14388 14500
   <td>Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022</td>
14389 14501
  </tr>
14502
+ <tr>
14503
+  <td align="center">R. 242-8 à R. 242-14</td>
14504
+  <td>Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023</td>
14505
+ </tr>
14390 14506
  <tr>
14391 14507
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>
14392 14508
   <td align="center"/>