Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -8075,7 +8075,7 @@ a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés
8075 8075
 
8076 8076
 b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;
8077 8077
 
8078
-c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
8078
+c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
8079 8079
 
8080 8080
 d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
8081 8081
 
... ...
@@ -8149,7 +8149,7 @@ f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
8149 8149
 
8150 8150
 g) Des gardes particuliers ;
8151 8151
 
8152
-h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
8152
+h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
8153 8153
 
8154 8154
 i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ;
8155 8155
 
... ...
@@ -25811,7 +25811,7 @@ La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une aut
25811 25811
 
25812 25812
 1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
25813 25813
 
25814
-2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41.
25814
+2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports.
25815 25815
 
25816 25816
 ####### Article R612-21
25817 25817
 
... ...
@@ -27349,7 +27349,7 @@ a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;
27349 27349
 
27350 27350
 b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;
27351 27351
 
27352
-3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;
27352
+3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;
27353 27353
 
27354 27354
 4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;
27355 27355
 
... ...
@@ -27911,9 +27911,13 @@ II.-Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par
27911 27911
 
27912 27912
 3° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
27913 27913
 
27914
-III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
27914
+III.-Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
27915 27915
 
27916
-IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant de sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités soumises au livre VI du présent code.
27916
+IV.-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
27917
+
27918
+1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
27919
+
27920
+2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1.
27917 27921
 
27918 27922
 L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
27919 27923
 
... ...
@@ -27927,7 +27931,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation comprend :
27927 27931
 
27928 27932
 L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.
27929 27933
 
27930
-Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
27934
+Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
27931 27935
 
27932 27936
 Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
27933 27937
 
... ...
@@ -28057,9 +28061,9 @@ Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'a
28057 28061
 
28058 28062
 ###### Article R625-17
28059 28063
 
28060
-Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
28064
+Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
28061 28065
 
28062
-Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
28066
+Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
28063 28067
 
28064 28068
 Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
28065 28069
 
... ...
@@ -28071,7 +28075,7 @@ En-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munition
28071 28075
 
28072 28076
 ###### Article R625-19
28073 28077
 
28074
-Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.
28078
+Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.
28075 28079
 
28076 28080
 ###### Article R625-20
28077 28081
 
... ...
@@ -28083,7 +28087,7 @@ Les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de ti
28083 28087
 
28084 28088
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :
28085 28089
 
28086
-1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
28090
+1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
28087 28091
 
28088 28092
 2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ;
28089 28093
 
... ...
@@ -29227,9 +29231,13 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29227 29231
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29228 29232
  </tr>
29229 29233
  <tr>
29230
-  <td>R. 616-11 à R. 616-12</td>
29234
+  <td>R. 616-11</td>
29231 29235
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29232 29236
  </tr>
29237
+ <tr>
29238
+  <td>R. 616-12</td>
29239
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29240
+ </tr>
29233 29241
  <tr>
29234 29242
   <td>R. 616-13</td>
29235 29243
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -29286,12 +29294,24 @@ R. 625-1 à R. 625-6</td>
29286 29294
  </tr>
29287 29295
  <tr>
29288 29296
   <td>R. 625-17</td>
29289
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29297
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29290 29298
  </tr>
29291 29299
  <tr>
29292
-  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
29300
+  <td>R. 625-18</td>
29293 29301
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29294 29302
  </tr>
29303
+ <tr>
29304
+  <td>R. 625-19</td>
29305
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29306
+ </tr>
29307
+ <tr>
29308
+  <td>R. 625-20</td>
29309
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29310
+ </tr>
29311
+ <tr>
29312
+  <td>R. 625-21</td>
29313
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29314
+ </tr>
29295 29315
  <tr>
29296 29316
   <td>Au titre III</td>
29297 29317
   <td align="left"/>
... ...
@@ -29827,9 +29847,13 @@ R. 613-41</td>
29827 29847
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29828 29848
  </tr>
29829 29849
  <tr>
29830
-  <td>R. 616-11 à R. 616-12</td>
29850
+  <td>R. 616-11</td>
29831 29851
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29832 29852
  </tr>
29853
+ <tr>
29854
+  <td>R. 616-12</td>
29855
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29856
+ </tr>
29833 29857
  <tr>
29834 29858
   <td>R. 616-13</td>
29835 29859
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -29890,17 +29914,26 @@ R. 625-1 à R. 625-6</td>
29890 29914
  </tr>
29891 29915
  <tr>
29892 29916
   <td>R. 625-17</td>
29893
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29917
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29894 29918
  </tr>
29895 29919
  <tr>
29896
-  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
29920
+  <td>R. 625-18</td>
29897 29921
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29898
-  <td align="left"/>
29899 29922
  </tr>
29900 29923
  <tr>
29901
-<td align="left">
29902
-
29903
-Au titre III</td>
29924
+  <td>R. 625-19</td>
29925
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29926
+ </tr>
29927
+ <tr>
29928
+  <td>R. 625-20</td>
29929
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29930
+ </tr>
29931
+ <tr>
29932
+  <td>R. 625-21</td>
29933
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
29934
+ </tr>
29935
+ <tr>
29936
+  <td>Au titre III</td>
29904 29937
   <td align="left"/>
29905 29938
  </tr>
29906 29939
  <tr>
... ...
@@ -30098,7 +30131,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
30098 30131
  </tr>
30099 30132
  <tr>
30100 30133
   <td>R. 612-20</td>
30101
-  <td>Résultant du du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30134
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30102 30135
  </tr>
30103 30136
  <tr>
30104 30137
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -30268,9 +30301,13 @@ R. 613-88 à R. 613-92</td>
30268 30301
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
30269 30302
  </tr>
30270 30303
  <tr>
30271
-  <td>R. 616-11 et R. 616-12</td>
30304
+  <td>R. 616-11</td>
30272 30305
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
30273 30306
  </tr>
30307
+ <tr>
30308
+  <td>R. 616-12</td>
30309
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30310
+ </tr>
30274 30311
  <tr>
30275 30312
   <td>R. 616-13</td>
30276 30313
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -30315,7 +30352,7 @@ R. 625-1</td>
30315 30352
  </tr>
30316 30353
  <tr>
30317 30354
   <td>R. 625-2</td>
30318
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
30355
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30319 30356
  </tr>
30320 30357
  <tr>
30321 30358
   <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
... ...
@@ -30335,17 +30372,26 @@ R. 625-1</td>
30335 30372
  </tr>
30336 30373
  <tr>
30337 30374
   <td>R. 625-17</td>
30338
-  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
30375
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30339 30376
  </tr>
30340 30377
  <tr>
30341
-  <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>
30378
+  <td>R. 625-18</td>
30342 30379
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
30343
-  <td align="left"/>
30344 30380
  </tr>
30345 30381
  <tr>
30346
-<td align="left">
30347
-
30348
-Au titre III</td>
30382
+  <td>R. 625-19</td>
30383
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30384
+ </tr>
30385
+ <tr>
30386
+  <td>R. 625-20</td>
30387
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
30388
+ </tr>
30389
+ <tr>
30390
+  <td>R. 625-21</td>
30391
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30392
+ </tr>
30393
+ <tr>
30394
+  <td>Au titre III</td>
30349 30395
   <td align="left"/>
30350 30396
  </tr>
30351 30397
  <tr>
... ...
@@ -30648,9 +30694,13 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
30648 30694
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
30649 30695
  </tr>
30650 30696
  <tr>
30651
-  <td>R. 616-1 à R. 616-12</td>
30697
+  <td>R. 616-1 à R. 616-11</td>
30652 30698
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires</td>
30653 30699
  </tr>
30700
+ <tr>
30701
+  <td>R. 616-12</td>
30702
+  <td>Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023</td>
30703
+ </tr>
30654 30704
  <tr>
30655 30705
   <td>R. 616-13</td>
30656 30706
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>