Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2023 (version 1320e04)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2023.

31460
####### Article R723-92
31461

                        
31462
Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.
31463

                        
31464
A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.
   

                    
31466
####### Article R723-93
31467

                        
31468
Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion.
31469

                        
31470
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.
   

                    
31472
####### Article R723-94
31473

                        
31474
Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion.
31475

                        
31476
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut.
   

                    
31478
####### Article R723-95
31479

                        
31480
Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
31481

                        
31482
Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours.
   

                    
31484
####### Article R723-96
31485

                        
31486
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon.
31487

                        
31488
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon.
   

                    
31490
####### Article R723-97
31491

                        
31492
Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade.
31493

                        
31494
Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
31495

                        
31496
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.
   

                    
31500
####### Article R723-98
31501

                        
31502
La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.
31503

                        
31504
Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
31505

                        
31506
Outre son président, elle comprend :
31507

                        
31508
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
31509
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
31510
- le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
31511
- le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.
   

                    
31513
####### Article R723-99
31514

                        
31515
Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.
31516

                        
31517
Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.
   

                    
31519
####### Article R723-100
31520

                        
31521
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.
   

                    
33171 33238
##### Article R763-2
33172 33239

                                                                                    
33173 33240
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
33174 33241

                                                                                    
33175 33242
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
33176 33243

                                                                                    
33177 33244
2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
33178 33245

                                                                                    
33179 33246
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :
33180 33247

                                                                                    
33181 33248
a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
33182 33249

                                                                                    
33183 33250
b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
33184 33251

                                                                                    
33185 33252
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées
 ;
33253

                                                                                    
33185 33254
4° Pour l'application des articles R
.
 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.
   

                    
33247 33316
##### Article R764-2
33248 33317

                                                                                    
33249 33318
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33250 33319

                                                                                    
33251 33320
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33252 33321

                                                                                    
33253 33322
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
33254 33323

                                                                                    
33255 33324
3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
33256 33325

                                                                                    
33257 33326
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer
 ;
33327

                                                                                    
33257 33328
5° Pour l'application des articles R
.
 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.