Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31460 |
####### Article R723-92 |
|
31461 | ||
31462 |
Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers. |
|
31463 | ||
31464 |
A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98. |
|
31466 |
####### Article R723-93 |
|
31467 | ||
31468 |
Le sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade ou de cadre d'emplois, la formation d'intégration ou de professionnalisation prévue par le statut particulier le régissant après sa promotion. |
|
31469 | ||
31470 |
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, le sapeur-pompier professionnel en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. |
|
31472 |
####### Article R723-94 |
|
31473 | ||
31474 |
Le sapeur-pompier volontaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire et qui n'est pas sapeur-pompier professionnel suit, après un changement de grade, de corps ou de cadre d'emplois la formation fixée, le cas échéant, par le statut particulier le régissant après sa promotion. |
|
31475 | ||
31476 |
Lorsqu'en raison d'une inaptitude médicale, il ne peut suivre tout ou partie de cette formation, il peut en être dispensé dans les conditions prévues par ce statut. |
|
31478 |
####### Article R723-95 |
|
31479 | ||
31480 |
Le sapeur-pompier volontaire suit, après un changement de grade, la formation initiale ou de perfectionnement de son nouveau grade mise en œuvre dans les conditions fixées à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. |
|
31481 | ||
31482 |
Lorsqu'il ne peut suivre tout ou partie de cette formation en raison d'une inaptitude médicale, le sapeur-pompier volontaire en est dispensé par les autorités investies du pouvoir de nomination, après avis du médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. |
|
31484 |
####### Article R723-96 |
|
31485 | ||
31486 |
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 et classés à l'échelon immédiatement supérieur conservent leur ancienneté dans l'échelon sans que celle-ci puisse excéder la durée de service requise pour un avancement d'échelon. |
|
31487 | ||
31488 |
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon en application de ces mêmes articles qui ne sont pas classés à l'échelon immédiatement supérieur ne conservent pas d'ancienneté dans leur nouvel échelon. |
|
31490 |
####### Article R723-97 |
|
31491 | ||
31492 |
Les fonctionnaires promus au grade supérieur ou nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 sont classés à un échelon correspondant à un indice supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou grade. |
|
31493 | ||
31494 |
Lorsque le gain indiciaire qui résulte de cette promotion est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. |
|
31495 | ||
31496 |
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de ces mêmes articles est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de ces articles. |
|
31500 |
####### Article R723-98 |
|
31501 | ||
31502 |
La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. |
|
31503 | ||
31504 |
Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant. |
|
31505 | ||
31506 |
Outre son président, elle comprend : |
|
31507 | ||
31508 |
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; |
|
31509 |
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
|
31510 |
- le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ; |
|
31511 |
- le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant. |
|
31513 |
####### Article R723-99 |
|
31514 | ||
31515 |
Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation. |
|
31516 | ||
31517 |
Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues. |
|
31519 |
####### Article R723-100 |
|
31520 | ||
31521 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. |
|
33171 | 33238 |
##### Article R763-2 |
33172 | 33239 | |
33173 | 33240 |
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
33174 | 33241 | |
33175 | 33242 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ; |
33176 | 33243 | |
33177 | 33244 |
2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
33178 | 33245 | |
33179 | 33246 |
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 : |
33180 | 33247 | |
33181 | 33248 |
a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; |
33182 | 33249 | |
33183 | 33250 |
b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ". |
33184 | 33251 | |
33185 | 33252 |
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ; |
33253 | ||
33185 | 33254 |
4° Pour l'application des articles R . 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers. |
33247 | 33316 |
##### Article R764-2 |
33248 | 33317 | |
33249 | 33318 |
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
33250 | 33319 | |
33251 | 33320 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
33252 | 33321 | |
33253 | 33322 |
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
33254 | 33323 | |
33255 | 33324 |
3° La référence au représentant de l'Etat est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
33256 | 33325 | |
33257 | 33326 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
33327 | ||
33257 | 33328 |
5° Pour l'application des articles R . 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers. |