Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 26 novembre 2022 (version f79b209)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2022.

4515 4515
###### Article L612-6
4516 4516

                                                                                    
4517 4517
Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4518

                                                                                    
4519
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
4519 4521
###### Article L612-7
4520 4522

                                                                                    
4521 4523
L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
4522 4524

                                                                                    
4523 4525
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4524 4526

                                                                                    
4525 4527
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4526 4528

                                                                                    
4527 4529
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4528 4530

                                                                                    
4529 4531
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4530 4532

                                                                                    
4531 4533
5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ;
4532 4534

                                                                                    
4533 4535
6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ;
4534 4536

                                                                                    
4535 4537
7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
 lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7
.
4536 4538

                                                                                    
4537 4539
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
4540

                                                                                    
4541
Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.
   

                    
4577 4581
###### Article L612-16
4578 4582

                                                                                    
4579 4583
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée :
4580 4584

                                                                                    
4581 4585
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
4582 4586

                                                                                    
4583 4587
2° A la personne morale
 ou à l'établissement secondaire
 qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
4584 4588

                                                                                    
4585 4589
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
4586 4590

                                                                                    
4587 4591
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
4588 4592

                                                                                    
4589 4593
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
4590 4594

                                                                                    
4591 4595
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
   

                    
4593 4597
###### Article L612-17
4594 4598

                                                                                    
4595 4599
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
4596 4600

                                                                                    
4597 4601
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale
 ou de l'établissement secondaire
 titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
   

                    
4677 4681
###### Article L612-25
4678 4682

                                                                                    
4679 4683
Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15.
4684

                                                                                    
4685
Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6.
   

                    
4981 4987
####### Article L617-3
4982 4988

                                                                                    
4983 4989
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros
 d'amende 
le
:
4990

                                                                                    
4983 4991
1° Le
 fait d'exercer à titre individuel, en violation
 des dispositions
 des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1
, ou
 ;
4992

                                                                                    
4983 4993
2° Le fait
 de diriger ou gérer, en violation 
de ces dispositions
des articles L. 612-6 à L. 612-8
, une personne morale exerçant une 
telle 
activité
,
 mentionnée à l'article L. 611-1
 ou d'exercer 
en
de
 fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux
 ;
4994

                                                                                    
4983 4995
3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L
.
 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;
4996

                                                                                    
4997
4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
   

                    
5161 5175
###### Article L622-6
5162 5176

                                                                                    
5163 5177
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5178

                                                                                    
5179
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article.
   

                    
5165 5181
###### Article L622-7
5166 5182

                                                                                    
5167 5183
L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
5168 5184

                                                                                    
5169 5185
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5170 5186

                                                                                    
5171 5187
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
5172 5188

                                                                                    
5173 5189
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
5174 5190

                                                                                    
5175 5191
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5176 5192

                                                                                    
5177 5193
5° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
5178 5194

                                                                                    
5179 5195
Détenir une qualification
Justifier d'une aptitude
 professionnelle 
définie
dans des conditions définies
 par décret en Conseil d'Etat
.
5196

                                                                                    
5179 5197
Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19
.
5180 5198

                                                                                    
5181 5199
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées.
   

                    
5197 5215
###### Article L622-14
5198 5216

                                                                                    
5199 5217
L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée :
5200 5218

                                                                                    
5201 5219
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ;
5202 5220

                                                                                    
5203 5221
2° A la personne morale
 ou à l'établissement secondaire
 qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ;
5204 5222

                                                                                    
5205 5223
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ;
5206 5224

                                                                                    
5207 5225
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ;
5208 5226

                                                                                    
5209 5227
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ;
5210 5228

                                                                                    
5211 5229
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail.
5212 5230

                                                                                    
5213 5231
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
   

                    
5215 5233
###### Article L622-15
5216 5234

                                                                                    
5217 5235
Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
5218 5236

                                                                                    
5219 5237
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale
 ou de l'établissement secondaire
 titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
   

                    
5339 5357
####### Article L624-4
5340 5358

                                                                                    
5341 5359
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros
 d'amende 
le
:
5360

                                                                                    
5341 5361
1° Le
 fait d'exercer à titre individuel, en violation
 des dispositions
 des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1
, ou
 ;
5362

                                                                                    
5341 5363
2° Le fait
 de diriger ou gérer, en violation 
de ces dispositions
des articles L. 622-6 à L. 622-8
, une personne morale exerçant 
cette activité
l'activité mentionnée à l'article L. 621-1
, ou d'exercer 
en
de
 fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux
 ;
5364

                                                                                    
5341 5365
3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L
.
 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9.
   

                    
25522 25546
###### Article R612-3
25523 25547

                                                                                    
25524 25548
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant 
qui
d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.
25549

                                                                                    
25524 25550
Lorsqu'il
 exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1
 justifie
, il doit en outre être titulaire
 d'une 
aptitude
carte
 professionnelle 
correspondant à cette activité
mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée
 dans les conditions prévues par la section 
4
3
.
   

                    
27418 27444
###### Article R622-3
27419 27445

                                                                                    
27420 27446
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant 
qui
d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.
27447

                                                                                    
27420 27448
Lorsqu'il
 exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1
, il
 doit 
justifier
en outre être titulaire
 d'une 
aptitude
carte
 professionnelle 
correspondant à cette activité
mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée
 dans les conditions prévues par la section 
4
3
.