Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4515 | 4515 |
###### Article L612-6 |
4516 | 4516 | |
4517 | 4517 |
Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
4518 | ||
4519 |
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. |
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4519 | 4521 |
###### Article L612-7 |
4520 | 4522 | |
4521 | 4523 |
L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : |
4522 | 4524 | |
4523 | 4525 |
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4524 | 4526 | |
4525 | 4527 |
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; |
4526 | 4528 | |
4527 | 4529 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
4528 | 4530 | |
4529 | 4531 |
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4530 | 4532 | |
4531 | 4533 |
5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; |
4532 | 4534 | |
4533 | 4535 |
6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; |
4534 | 4536 | |
4535 | 4537 |
7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7 . |
4536 | 4538 | |
4537 | 4539 |
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. |
4540 | ||
4541 |
Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. |
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4577 | 4581 |
###### Article L612-16 |
4578 | 4582 | |
4579 | 4583 |
L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : |
4580 | 4584 | |
4581 | 4585 |
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ; |
4582 | 4586 | |
4583 | 4587 |
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; |
4584 | 4588 | |
4585 | 4589 |
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; |
4586 | 4590 | |
4587 | 4591 |
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ; |
4588 | 4592 | |
4589 | 4593 |
5° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail. |
4590 | 4594 | |
4591 | 4595 |
Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. |
4593 | 4597 |
###### Article L612-17 |
4594 | 4598 | |
4595 | 4599 |
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. |
4596 | 4600 | |
4597 | 4601 |
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. |
4677 | 4681 |
###### Article L612-25 |
4678 | 4682 | |
4679 | 4683 |
Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15. |
4684 | ||
4685 |
Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. |
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4981 | 4987 |
####### Article L617-3 |
4982 | 4988 | |
4983 | 4989 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros € d'amende le : |
4990 | ||
4983 | 4991 |
1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 , ou ; |
4992 | ||
4983 | 4993 |
2° Le fait de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 , une personne morale exerçant une telle activité , mentionnée à l'article L. 611-1 ou d'exercer en de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; |
4994 | ||
4983 | 4995 |
3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L . 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ; |
4996 | ||
4997 |
4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1. |
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5161 | 5175 |
###### Article L622-6 |
5162 | 5176 | |
5163 | 5177 |
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
5178 | ||
5179 |
Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. |
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5165 | 5181 |
###### Article L622-7 |
5166 | 5182 | |
5167 | 5183 |
L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : |
5168 | 5184 | |
5169 | 5185 |
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
5170 | 5186 | |
5171 | 5187 |
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; |
5172 | 5188 | |
5173 | 5189 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
5174 | 5190 | |
5175 | 5191 |
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
5176 | 5192 | |
5177 | 5193 |
5° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ; |
5178 | 5194 | |
5179 | 5195 |
6° Détenir une qualification Justifier d'une aptitude professionnelle définie dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat . |
5196 | ||
5179 | 5197 |
Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 . |
5180 | 5198 | |
5181 | 5199 |
L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. |
5197 | 5215 |
###### Article L622-14 |
5198 | 5216 | |
5199 | 5217 |
L'autorisation prévue à l'article L. 622-9 peut être retirée : |
5200 | 5218 | |
5201 | 5219 |
1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 622-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou dont l'agrément a été retiré ; |
5202 | 5220 | |
5203 | 5221 |
2° A la personne morale ou à l'établissement secondaire qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 622-7 ou une personne dont l'agrément a été retiré ; |
5204 | 5222 | |
5205 | 5223 |
3° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux ; |
5206 | 5224 | |
5207 | 5225 |
4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l'auteur d'un crime ou d'un délit dans les conditions prévues à l'article 324-1 du code pénal ; |
5208 | 5226 | |
5209 | 5227 |
5° A la personne physique ou morale dont l'activité porte atteinte à la sécurité publique, à la sûreté de l'Etat ou aux intérêts fondamentaux de la Nation dans les domaines économique, scientifique, industriel ou commercial ; |
5210 | 5228 | |
5211 | 5229 |
6° A la personne physique ou morale qui ne se conforme pas aux dispositions du présent titre, à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles du code du travail. |
5212 | 5230 | |
5213 | 5231 |
Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet. |
5215 | 5233 |
###### Article L622-15 |
5216 | 5234 | |
5217 | 5235 |
Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus. |
5218 | 5236 | |
5219 | 5237 |
L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale ou de l'établissement secondaire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond. |
5339 | 5357 |
####### Article L624-4 |
5340 | 5358 | |
5341 | 5359 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros € d'amende le : |
5360 | ||
5341 | 5361 |
1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , ou ; |
5362 | ||
5341 | 5363 |
2° Le fait de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8 , une personne morale exerçant cette activité l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , ou d'exercer en de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ; |
5364 | ||
5341 | 5365 |
3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L . 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9. |
25522 | 25546 |
###### Article R612-3 |
25523 | 25547 | |
25524 | 25548 |
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui d'entreprise, d'établissement secondaire ou de service mentionné à l'article L. 612-25 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. |
25549 | ||
25524 | 25550 |
Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 justifie , il doit en outre être titulaire d'une aptitude carte professionnelle correspondant à cette activité mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 4 3 . |
27418 | 27444 |
###### Article R622-3 |
27419 | 27445 | |
27420 | 27446 |
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. |
27447 | ||
27420 | 27448 |
Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 , il doit justifier en outre être titulaire d'une aptitude carte professionnelle correspondant à cette activité mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 4 3 . |