Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 9 novembre 2022 (version 38dacb9)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2022.

... ...
@@ -24339,7 +24339,7 @@ Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajet
24339 24339
 
24340 24340
 ######## Article R511-28
24341 24341
 
24342
-Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. Elles sont dotées d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur.
24342
+Les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12 sont équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation. L'utilisation de ces armes donne lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté conformément à l'article L. 241-2 et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme.
24343 24343
 
24344 24344
 Le maire communique sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale. Ces instructions identifient, parmi les missions décrites au paragraphe 2 de la présente sous-section, celles pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé.
24345 24345
 
... ...
@@ -25309,7 +25309,11 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
25309 25309
   <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
25310 25310
  </tr>
25311 25311
  <tr>
25312
-  <td>R. 511-28 et R. 511-29</td>
25312
+  <td>R. 511-28</td>
25313
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022</td>
25314
+ </tr>
25315
+ <tr>
25316
+  <td>R. 511-29</td>
25313 25317
   <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
25314 25318
  </tr>
25315 25319
  <tr>
... ...
@@ -26355,9 +26359,7 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées
26355 26359
 
26356 26360
 2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
26357 26361
 
26358
-Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.
26359
-
26360
-Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
26362
+Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
26361 26363
 
26362 26364
 La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.
26363 26365
 
... ...
@@ -26381,7 +26383,7 @@ b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes
26381 26383
 
26382 26384
 ####### Article R613-26
26383 26385
 
26384
-Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.
26386
+Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 80 000 euros.
26385 26387
 
26386 26388
 ####### Article R613-27
26387 26389
 
... ...
@@ -26413,7 +26415,7 @@ Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au
26413 26415
 
26414 26416
 Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
26415 26417
 
26416
-3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.
26418
+3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. Lorsque le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 80 000 euros, l'équipage peut ne comprendre qu'une seule personne.
26417 26419
 
26418 26420
 Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.
26419 26421
 
... ...
@@ -29013,14 +29015,16 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29013 29015
   <td align="left"/>
29014 29016
  </tr>
29015 29017
  <tr>
29016
-<td align="left">
29017
-
29018
-R. 613-24, R. 613-25</td>
29018
+<td align="left">R. 613-24</td>
29019
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022</td>
29020
+ </tr>
29021
+ <tr>
29022
+  <td>R. 613-25</td>
29019 29023
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29020 29024
  </tr>
29021 29025
  <tr>
29022 29026
   <td>R. 613-29</td>
29023
-  <td>Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017</td>
29027
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022</td>
29024 29028
  </tr>
29025 29029
  <tr>
29026 29030
   <td>R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-38</td>
... ...
@@ -29128,7 +29132,7 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
29128 29132
  </tr>
29129 29133
  <tr>
29130 29134
   <td>R. 617-1</td>
29131
-  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29135
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29132 29136
  </tr>
29133 29137
  <tr>
29134 29138
   <td>R. 617-2</td>
... ...
@@ -29174,7 +29178,7 @@ R. 625-1 à R. 625-6</td>
29174 29178
  </tr>
29175 29179
  <tr>
29176 29180
   <td>R. 625-17</td>
29177
-  <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29181
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29178 29182
  </tr>
29179 29183
  <tr>
29180 29184
   <td>R. 625-18 à R. 625-21</td>