Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -12750,7 +12750,7 @@ Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police n |
12750 | 12750 |
|
12751 | 12751 |
###### Article R241-8 |
12752 | 12752 |
|
12753 |
-I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes : |
|
12753 |
+I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code, présentent au préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes : |
|
12754 | 12754 |
|
12755 | 12755 |
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ; |
12756 | 12756 |
|
... | ... |
@@ -12762,7 +12762,7 @@ I.-Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibl |
12762 | 12762 |
|
12763 | 12763 |
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes concernées. |
12764 | 12764 |
|
12765 |
-II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé. |
|
12765 |
+II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle est installé le support informatique sécurisé. |
|
12766 | 12766 |
|
12767 | 12767 |
###### Article R241-9 |
12768 | 12768 |
|
... | ... |
@@ -12774,11 +12774,11 @@ Ces traitements ont pour finalités : |
12774 | 12774 |
|
12775 | 12775 |
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ; |
12776 | 12776 |
|
12777 |
-3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale. |
|
12777 |
+3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie. |
|
12778 | 12778 |
|
12779 | 12779 |
###### Article R241-10 |
12780 | 12780 |
|
12781 |
-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont : |
|
12781 |
+Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes : |
|
12782 | 12782 |
|
12783 | 12783 |
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ; |
12784 | 12784 |
|
... | ... |
@@ -12788,27 +12788,47 @@ Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrée |
12788 | 12788 |
|
12789 | 12789 |
4° Le lieu où ont été collectées les données. |
12790 | 12790 |
|
12791 |
-Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 241-12 doivent être en mesure d'en justifier. |
|
12791 |
+Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations. |
|
12792 | 12792 |
|
12793 |
-Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
12793 |
+Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. |
|
12794 | 12794 |
|
12795 | 12795 |
###### Article R241-11 |
12796 | 12796 |
|
12797 |
-Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 241-2, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. |
|
12797 |
+I. ‒ Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. |
|
12798 | 12798 |
|
12799 |
-Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre. |
|
12799 |
+La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité. |
|
12800 |
+ |
|
12801 |
+II. ‒ Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. |
|
12802 |
+ |
|
12803 |
+III. ‒ Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service. |
|
12804 |
+ |
|
12805 |
+IV. ‒ Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. |
|
12806 |
+ |
|
12807 |
+V. ‒ Les caméras et les supports informatiques sont équipées de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article. |
|
12800 | 12808 |
|
12801 | 12809 |
###### Article R241-12 |
12802 | 12810 |
|
12803 |
-I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 : |
|
12811 |
+I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 : |
|
12812 |
+ |
|
12813 |
+1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; |
|
12814 |
+ |
|
12815 |
+2° Le responsable du service de la police municipale ; |
|
12816 |
+ |
|
12817 |
+3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ; |
|
12818 |
+ |
|
12819 |
+4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10. |
|
12820 |
+ |
|
12821 |
+Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents. |
|
12822 |
+ |
|
12823 |
+II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 : |
|
12804 | 12824 |
|
12805 |
-1° Le responsable du service de la police municipale ; |
|
12825 |
+1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ; |
|
12806 | 12826 |
|
12807 |
-2° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le responsable du service. |
|
12827 |
+2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ; |
|
12808 | 12828 |
|
12809 |
-Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents. |
|
12829 |
+3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. |
|
12810 | 12830 |
|
12811 |
-II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements : |
|
12831 |
+III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements : |
|
12812 | 12832 |
|
12813 | 12833 |
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; |
12814 | 12834 |
|
... | ... |
@@ -12820,39 +12840,45 @@ II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en conn |
12820 | 12840 |
|
12821 | 12841 |
###### Article R241-13 |
12822 | 12842 |
|
12823 |
-Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement. |
|
12843 |
+Les données mentionnées à l'article R. 241-10 sont conservées pendant un délai d'un mois à compter du jour de leur enregistrement. |
|
12824 | 12844 |
|
12825 | 12845 |
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements. |
12826 | 12846 |
|
12827 |
-Lorsque les données ont, dans le délai de six mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge. |
|
12847 |
+Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge. |
|
12848 |
+ |
|
12849 |
+Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-12, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct. |
|
12828 | 12850 |
|
12829 | 12851 |
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées. |
12830 | 12852 |
|
12831 | 12853 |
###### Article R241-14 |
12832 | 12854 |
|
12833 |
-Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : |
|
12855 |
+Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. |
|
12834 | 12856 |
|
12835 |
-1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ; |
|
12857 |
+Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. |
|
12836 | 12858 |
|
12837 |
-2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ; |
|
12859 |
+Ces informations sont conservées pendant trois ans. |
|
12838 | 12860 |
|
12839 |
-3° Le service ou l'unité destinataire des données ; |
|
12861 |
+###### Article R241-15 |
|
12840 | 12862 |
|
12841 |
-4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. |
|
12863 |
+I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie. |
|
12842 | 12864 |
|
12843 |
-Ces données sont conservées trois ans. |
|
12865 |
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9. |
|
12844 | 12866 |
|
12845 |
-###### Article R241-15 |
|
12867 |
+III.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code. |
|
12846 | 12868 |
|
12847 |
-I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie. |
|
12869 |
+Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi. |
|
12870 |
+ |
|
12871 |
+La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. |
|
12872 |
+ |
|
12873 |
+###### Article R241-16 |
|
12848 | 12874 |
|
12849 |
-II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9. |
|
12875 |
+La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-9 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés. |
|
12850 | 12876 |
|
12851 |
-III.-Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire, ou de l'ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d'être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du présent code. |
|
12877 |
+###### Article R241-17 |
|
12852 | 12878 |
|
12853 |
-Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi. |
|
12879 |
+Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population. |
|
12854 | 12880 |
|
12855 |
-La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi. |
|
12881 |
+L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur. |
|
12856 | 12882 |
|
12857 | 12883 |
#### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs |
12858 | 12884 |
|