Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31302 | 31302 |
###### Article R732-1 |
31303 | 31303 | |
31304 | 31304 |
Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés à l'article L. 732 aux articles L. 732-1 et L. 732-2 -1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics. |
31305 | 31305 | |
31306 | 31306 |
Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins. |
31332 | 31332 |
###### Article R732-4 |
31333 | 31333 | |
31334 | 31334 |
Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section , à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée. |
31335 | 31335 | |
31336 | 31336 |
Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1. |
31337 | 31337 | |
31338 | 31338 |
Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet. |
31339 | 31339 | |
31340 | 31340 |
Les avis sont rendus dans un délai de trois mois. |
31342 |
###### Article R732-4-1 |
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31343 | ||
31344 |
Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier. |
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31345 | ||
31346 |
Les documents que, dans ces territoires, l'autorité compétente de l'Etat peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement. |
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31342 | 31348 |
###### Article R732-5 |
31343 | 31349 | |
31344 | 31350 |
Quelle que soit l'autorité délégataire de l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte. |