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... | ... |
@@ -1752,35 +1752,9 @@ Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection pr |
1752 | 1752 |
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1753 | 1753 |
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. |
1754 | 1754 |
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1755 |
-##### Article L251-5 |
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1756 |
- |
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1757 |
-La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection. |
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1758 |
- |
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1759 |
-Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection. |
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1760 |
- |
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1761 |
-Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement. |
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1762 |
- |
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1763 |
-##### Article L251-6 |
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1764 |
- |
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1765 |
-La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : |
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1766 |
- |
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1767 |
-1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ; |
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1768 |
- |
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1769 |
-2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; |
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1770 |
- |
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1771 |
-3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
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1772 |
- |
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1773 |
-4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; |
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1774 |
- |
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1775 |
-5° De personnalités qualifiées. |
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1776 |
- |
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1777 |
-La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. |
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1778 |
- |
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1779 |
-La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire. |
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1780 |
- |
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1781 | 1755 |
##### Article L251-7 |
1782 | 1756 |
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1783 |
-Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre. |
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1757 |
+Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre. |
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1784 | 1758 |
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1785 | 1759 |
##### Article L251-8 |
1786 | 1760 |
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... | ... |
@@ -1808,7 +1782,7 @@ L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûm |
1808 | 1782 |
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1809 | 1783 |
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. |
1810 | 1784 |
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1811 |
-Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. |
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1785 |
+Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes. |
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1812 | 1786 |
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1813 | 1787 |
Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. |
1814 | 1788 |
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... | ... |
@@ -11040,7 +11014,7 @@ I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées a |
11040 | 11014 |
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11041 | 11015 |
5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ; |
11042 | 11016 |
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11043 |
-6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget. |
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11017 |
+6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”. |
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11044 | 11018 |
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11045 | 11019 |
II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : |
11046 | 11020 |
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... | ... |
@@ -11108,7 +11082,7 @@ Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du prés |
11108 | 11082 |
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11109 | 11083 |
I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée. |
11110 | 11084 |
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11111 |
-II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15. |
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11085 |
+II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15. |
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11112 | 11086 |
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11113 | 11087 |
##### Section 2 : Sanctions |
11114 | 11088 |
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... | ... |
@@ -11142,11 +11116,11 @@ I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence d |
11142 | 11116 |
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11143 | 11117 |
II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci. |
11144 | 11118 |
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11145 |
-Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint. |
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11119 |
+Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint. |
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11146 | 11120 |
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11147 |
-III. – Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. |
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11121 |
+III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure. |
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11148 | 11122 |
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11149 |
-IV. – Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11123 |
+IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11150 | 11124 |
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11151 | 11125 |
V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat. |
11152 | 11126 |
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... | ... |
@@ -11210,17 +11184,17 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences m |
11210 | 11184 |
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11211 | 11185 |
Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes. |
11212 | 11186 |
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11213 |
-Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret. |
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11187 |
+Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale, dénommé “ agence nationale des données de voyage ” est rattaché au ministre de l'intérieur. Il est désigné comme l'unité d'information passagers au sens de l'article 4 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. |
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11214 | 11188 |
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11215 | 11189 |
###### Article R232-13 |
11216 | 11190 |
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11217 |
-I.-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. |
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11191 |
+I.-L'agence nationale des données de voyage est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. |
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11218 | 11192 |
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11219 |
-Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'Unité Information Passagers avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14. |
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11193 |
+Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'agence nationale des données de voyage avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14. |
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11220 | 11194 |
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11221 |
-Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12. |
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11195 |
+Seuls les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette agence, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12. |
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11222 | 11196 |
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11223 |
-II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18. |
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11197 |
+II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18. |
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11224 | 11198 |
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11225 | 11199 |
Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens : |
11226 | 11200 |
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... | ... |
@@ -11232,7 +11206,7 @@ Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à |
11232 | 11206 |
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11233 | 11207 |
Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre du présent article est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés avant transmission. |
11234 | 11208 |
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11235 |
-III. – Les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. |
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11209 |
+III. – Les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. |
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11236 | 11210 |
|
11237 | 11211 |
Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données. |
11238 | 11212 |
|
... | ... |
@@ -11318,7 +11292,7 @@ b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des passag |
11318 | 11292 |
|
11319 | 11293 |
II. – Sont également enregistrés dans le traitement : |
11320 | 11294 |
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11321 |
-a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ; |
|
11295 |
+a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'agence nationale des données de voyage ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette agence ; |
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11322 | 11296 |
|
11323 | 11297 |
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ; |
11324 | 11298 |
|
... | ... |
@@ -11338,7 +11312,7 @@ I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, |
11338 | 11312 |
|
11339 | 11313 |
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après : |
11340 | 11314 |
|
11341 |
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses : |
|
11315 |
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses : |
|
11342 | 11316 |
|
11343 | 11317 |
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ; |
11344 | 11318 |
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ; |
... | ... |
@@ -11368,7 +11342,7 @@ II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme : |
11368 | 11342 |
|
11369 | 11343 |
4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après : |
11370 | 11344 |
|
11371 |
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses : |
|
11345 |
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses : |
|
11372 | 11346 |
|
11373 | 11347 |
- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; |
11374 | 11348 |
|
... | ... |
@@ -11388,7 +11362,7 @@ III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des pr |
11388 | 11362 |
|
11389 | 11363 |
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après : |
11390 | 11364 |
|
11391 |
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses : |
|
11365 |
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses : |
|
11392 | 11366 |
|
11393 | 11367 |
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ; |
11394 | 11368 |
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ; |
... | ... |
@@ -11413,7 +11387,7 @@ b) Services habilités à être destinataires des données et informations néce |
11413 | 11387 |
|
11414 | 11388 |
2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés : |
11415 | 11389 |
|
11416 |
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses : |
|
11390 |
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à en recevoir les réponses : |
|
11417 | 11391 |
|
11418 | 11392 |
- la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; |
11419 | 11393 |
- les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ; |
... | ... |
@@ -11444,7 +11418,7 @@ V. – Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de l |
11444 | 11418 |
|
11445 | 11419 |
3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur. |
11446 | 11420 |
|
11447 |
-VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " : |
|
11421 |
+VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'agence nationale des données de voyage, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " : |
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11448 | 11422 |
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11449 | 11423 |
- la direction générale de la sécurité extérieure ; |
11450 | 11424 |
- la direction générale de la sécurité intérieure. |
... | ... |
@@ -11521,37 +11495,37 @@ Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et i |
11521 | 11495 |
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11522 | 11496 |
###### Article R232-17 |
11523 | 11497 |
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11524 |
-I. – L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation : |
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11498 |
+I. – L'agence nationale des données de voyage transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation : |
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11525 | 11499 |
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11526 |
-1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'Unité Information Passagers transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ; |
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11500 |
+1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'agence nationale des données de voyage transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'agence nationale des données de voyage est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ; |
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11527 | 11501 |
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11528 |
-2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'Unité Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces données et informations dès que possible ; |
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11502 |
+2° Lorsque l'agence nationale des données de voyage est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'agence nationale des données de voyage ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'agence nationale des données de voyage transmet ces données et informations dès que possible ; |
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11529 | 11503 |
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11530 |
-3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'Unité Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies. |
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11504 |
+3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'agence nationale des données de voyage qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies. |
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11531 | 11505 |
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11532 |
-L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°. |
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11506 |
+L'agence nationale des données de voyage nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°. |
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11533 | 11507 |
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11534 |
-II. – L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I. |
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11508 |
+II. – L'agence nationale des données de voyage peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I. |
|
11535 | 11509 |
|
11536 |
-Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'Unité Information Passagers. |
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11510 |
+Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'l'agence nationale des données de voyage. |
|
11537 | 11511 |
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11538 | 11512 |
###### Article R232-18 |
11539 | 11513 |
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11540 |
-L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). |
|
11514 |
+L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). |
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11541 | 11515 |
|
11542 | 11516 |
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire. |
11543 | 11517 |
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11544 | 11518 |
###### Article R232-19 |
11545 | 11519 |
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11546 |
-I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'Unité Information Passagers ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne. |
|
11520 |
+I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'agence nationale des données de voyage ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne. |
|
11547 | 11521 |
|
11548 |
-II. – Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est informé de tous les transferts effectués en application du I. |
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11522 |
+II. – Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est informé de tous les transferts effectués en application du I. |
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11549 | 11523 |
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11550 | 11524 |
###### Article R232-20 |
11551 | 11525 |
|
11552 |
-I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers. |
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11526 |
+I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage. |
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11553 | 11527 |
|
11554 |
-II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15. |
|
11528 |
+II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15. |
|
11555 | 11529 |
|
11556 | 11530 |
Ces données sont : |
11557 | 11531 |
|
... | ... |
@@ -11562,7 +11536,7 @@ Ces données sont : |
11562 | 11536 |
- les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ; |
11563 | 11537 |
- toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement. |
11564 | 11538 |
|
11565 |
-III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées. |
|
11539 |
+III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées. |
|
11566 | 11540 |
|
11567 | 11541 |
IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception. |
11568 | 11542 |
|
... | ... |
@@ -11577,7 +11551,7 @@ Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et |
11577 | 11551 |
- l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ; |
11578 | 11552 |
- l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis. |
11579 | 11553 |
|
11580 |
-Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès. |
|
11554 |
+Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès. |
|
11581 | 11555 |
|
11582 | 11556 |
Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit. |
11583 | 11557 |
|
... | ... |
@@ -11587,13 +11561,13 @@ Ces informations sont conservées pendant cinq ans. |
11587 | 11561 |
|
11588 | 11562 |
###### Article R232-22 |
11589 | 11563 |
|
11590 |
-I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint. |
|
11564 |
+I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou de son adjoint. |
|
11591 | 11565 |
|
11592 |
-En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'Unité Information Passager peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi. |
|
11566 |
+En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'agence nationale des données de voyage peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi. |
|
11593 | 11567 |
|
11594 | 11568 |
II. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement. |
11595 | 11569 |
|
11596 |
-III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'Unité Information Passagers notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée . |
|
11570 |
+III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'agence nationale des données de voyage notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée . |
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11597 | 11571 |
|
11598 | 11572 |
##### Section 5 : Interdiction de transport |
11599 | 11573 |
|
... | ... |
@@ -12826,74 +12800,6 @@ La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordon |
12826 | 12800 |
|
12827 | 12801 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
12828 | 12802 |
|
12829 |
-##### Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection |
|
12830 |
- |
|
12831 |
-###### Article R251-1 |
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12832 |
- |
|
12833 |
-La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés : |
|
12834 |
- |
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12835 |
-1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont : |
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12836 |
- |
|
12837 |
-a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ; |
|
12838 |
- |
|
12839 |
-b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ; |
|
12840 |
- |
|
12841 |
-c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ; |
|
12842 |
- |
|
12843 |
-2° Six représentants du ministre de l'intérieur : |
|
12844 |
- |
|
12845 |
-a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ; |
|
12846 |
- |
|
12847 |
-b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
|
12848 |
- |
|
12849 |
-c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; |
|
12850 |
- |
|
12851 |
-d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ; |
|
12852 |
- |
|
12853 |
-e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ; |
|
12854 |
- |
|
12855 |
-f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
|
12856 |
- |
|
12857 |
-3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ; |
|
12858 |
- |
|
12859 |
-4° Deux députés et deux sénateurs ; |
|
12860 |
- |
|
12861 |
-5° Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. |
|
12862 |
- |
|
12863 |
-Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois. |
|
12864 |
- |
|
12865 |
-###### Article R251-2 |
|
12866 |
- |
|
12867 |
-Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1. |
|
12868 |
- |
|
12869 |
-En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission. |
|
12870 |
- |
|
12871 |
-###### Article R251-3 |
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12872 |
- |
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12873 |
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code. |
|
12874 |
- |
|
12875 |
-Elle établit son règlement intérieur. |
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12876 |
- |
|
12877 |
-###### Article R251-4 |
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12878 |
- |
|
12879 |
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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12880 |
- |
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12881 |
-###### Article R251-5 |
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12882 |
- |
|
12883 |
-La commission : |
|
12884 |
- |
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12885 |
-1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ; |
|
12886 |
- |
|
12887 |
-2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ; |
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12888 |
- |
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12889 |
-3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. |
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12890 |
- |
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12891 |
-Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur. |
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12892 |
- |
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12893 |
-###### Article R251-6 |
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12894 |
- |
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12895 |
-La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité. |
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12896 |
- |
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12897 | 12803 |
##### Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection |
12898 | 12804 |
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12899 | 12805 |
###### Article R251-7 |
... | ... |
@@ -13449,7 +13355,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men |
13449 | 13355 |
</tr> |
13450 | 13356 |
<tr> |
13451 | 13357 |
<td align="center">R. 232-1-1</td> |
13452 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13358 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13453 | 13359 |
</tr> |
13454 | 13360 |
<tr> |
13455 | 13361 |
<td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td> |
... | ... |
@@ -13457,18 +13363,22 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men |
13457 | 13363 |
</tr> |
13458 | 13364 |
<tr> |
13459 | 13365 |
<td align="center">R. 232-5-1</td> |
13460 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13366 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13367 |
+ </tr> |
|
13368 |
+ <tr> |
|
13369 |
+ <td><center>R. 232-12 à R. 232-15</center></td> |
|
13370 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13461 | 13371 |
</tr> |
13462 | 13372 |
<tr> |
13463 |
- <td><center>R. 232-12 à R. 232-14</center></td> |
|
13373 |
+ <td align="center">R. 232-16</td> |
|
13464 | 13374 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
13465 | 13375 |
</tr> |
13466 | 13376 |
<tr> |
13467 |
- <td align="center">R. 232-15</td> |
|
13468 |
- <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td> |
|
13377 |
+ <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td> |
|
13378 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13469 | 13379 |
</tr> |
13470 | 13380 |
<tr> |
13471 |
- <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td> |
|
13381 |
+ <td align="center">R. 232-23</td> |
|
13472 | 13382 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
13473 | 13383 |
</tr> |
13474 | 13384 |
<tr> |
... | ... |
@@ -13743,7 +13653,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti |
13743 | 13653 |
</tr> |
13744 | 13654 |
<tr> |
13745 | 13655 |
<td align="center">R. 232-1-1</td> |
13746 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13656 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13747 | 13657 |
</tr> |
13748 | 13658 |
<tr> |
13749 | 13659 |
<td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td> |
... | ... |
@@ -13751,18 +13661,22 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti |
13751 | 13661 |
</tr> |
13752 | 13662 |
<tr> |
13753 | 13663 |
<td align="center">R. 232-5-1</td> |
13754 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13664 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13665 |
+ </tr> |
|
13666 |
+ <tr> |
|
13667 |
+ <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td> |
|
13668 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13755 | 13669 |
</tr> |
13756 | 13670 |
<tr> |
13757 |
- <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td> |
|
13671 |
+ <td align="center">R. 232-16</td> |
|
13758 | 13672 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
13759 | 13673 |
</tr> |
13760 | 13674 |
<tr> |
13761 |
- <td align="center">R. 232-15</td> |
|
13762 |
- <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td> |
|
13675 |
+ <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td> |
|
13676 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13763 | 13677 |
</tr> |
13764 | 13678 |
<tr> |
13765 |
- <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td> |
|
13679 |
+ <td align="center">R. 232-23</td> |
|
13766 | 13680 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
13767 | 13681 |
</tr> |
13768 | 13682 |
<tr> |
... | ... |
@@ -14033,26 +13947,30 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li |
14033 | 13947 |
</tr> |
14034 | 13948 |
<tr> |
14035 | 13949 |
<td align="center">R. 232-1-1</td> |
14036 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13950 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14037 | 13951 |
</tr> |
14038 | 13952 |
<tr> |
14039 | 13953 |
<td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td> |
14040 | 13954 |
<td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td> |
14041 | 13955 |
</tr> |
14042 | 13956 |
<tr> |
14043 |
- <td align="center">R. 232-5-1</td> |
|
14044 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
13957 |
+ <td align="center">R. 235-5-1</td> |
|
13958 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
13959 |
+ </tr> |
|
13960 |
+ <tr> |
|
13961 |
+ <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td> |
|
13962 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14045 | 13963 |
</tr> |
14046 | 13964 |
<tr> |
14047 |
- <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td> |
|
13965 |
+ <td align="center">R. 232-16</td> |
|
14048 | 13966 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
14049 | 13967 |
</tr> |
14050 | 13968 |
<tr> |
14051 |
- <td align="center">R. 232-15</td> |
|
14052 |
- <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td> |
|
13969 |
+ <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td> |
|
13970 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14053 | 13971 |
</tr> |
14054 | 13972 |
<tr> |
14055 |
- <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td> |
|
13973 |
+ <td align="center">R. 232-23</td> |
|
14056 | 13974 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
14057 | 13975 |
</tr> |
14058 | 13976 |
<tr> |
... | ... |
@@ -14327,7 +14245,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo |
14327 | 14245 |
</tr> |
14328 | 14246 |
<tr> |
14329 | 14247 |
<td align="center">R. 232-1-1</td> |
14330 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
14248 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14331 | 14249 |
</tr> |
14332 | 14250 |
<tr> |
14333 | 14251 |
<td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td> |
... | ... |
@@ -14335,18 +14253,22 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo |
14335 | 14253 |
</tr> |
14336 | 14254 |
<tr> |
14337 | 14255 |
<td align="center">R. 232-5-1</td> |
14338 |
- <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
|
14256 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14257 |
+ </tr> |
|
14258 |
+ <tr> |
|
14259 |
+ <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td> |
|
14260 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14339 | 14261 |
</tr> |
14340 | 14262 |
<tr> |
14341 |
- <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td> |
|
14263 |
+ <td align="center">R. 232-16</td> |
|
14342 | 14264 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
14343 | 14265 |
</tr> |
14344 | 14266 |
<tr> |
14345 |
- <td align="center">R. 232-15</td> |
|
14346 |
- <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td> |
|
14267 |
+ <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td> |
|
14268 |
+ <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td> |
|
14347 | 14269 |
</tr> |
14348 | 14270 |
<tr> |
14349 |
- <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td> |
|
14271 |
+ <td align="center">R. 232-23</td> |
|
14350 | 14272 |
<td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td> |
14351 | 14273 |
</tr> |
14352 | 14274 |
<tr> |