Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -1752,35 +1752,9 @@ Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection pr
1752 1752
 
1753 1753
 La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
1754 1754
 
1755
-##### Article L251-5
1756
-
1757
-La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
1758
-
1759
-Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
1760
-
1761
-Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
1762
-
1763
-##### Article L251-6
1764
-
1765
-La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1766
-
1767
-1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
1768
-
1769
-2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
1770
-
1771
-3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
1772
-
1773
-4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
1774
-
1775
-5° De personnalités qualifiées.
1776
-
1777
-La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
1778
-
1779
-La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.
1780
-
1781 1755
 ##### Article L251-7
1782 1756
 
1783
-Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.
1757
+Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.
1784 1758
 
1785 1759
 ##### Article L251-8
1786 1760
 
... ...
@@ -1808,7 +1782,7 @@ L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûm
1808 1782
 
1809 1783
 Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
1810 1784
 
1811
-Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
1785
+Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
1812 1786
 
1813 1787
 Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.
1814 1788
 
... ...
@@ -11040,7 +11014,7 @@ I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées a
11040 11014
 
11041 11015
 5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
11042 11016
 
11043
-6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.
11017
+6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ”.
11044 11018
 
11045 11019
 II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
11046 11020
 
... ...
@@ -11108,7 +11082,7 @@ Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du prés
11108 11082
 
11109 11083
 I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
11110 11084
 
11111
-II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
11085
+II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'agence nationale des données de voyage, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
11112 11086
 
11113 11087
 ##### Section 2 : Sanctions
11114 11088
 
... ...
@@ -11142,11 +11116,11 @@ I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence d
11142 11116
 
11143 11117
 II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
11144 11118
 
11145
-Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
11119
+Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint.
11146 11120
 
11147
-III. – Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
11121
+III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
11148 11122
 
11149
-IV. – Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11123
+IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11150 11124
 
11151 11125
 V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.
11152 11126
 
... ...
@@ -11210,17 +11184,17 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences m
11210 11184
 
11211 11185
 Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la défense, chargé des transports et chargé des douanes.
11212 11186
 
11213
-Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP) est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
11187
+Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L. 232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale, dénommé “ agence nationale des données de voyage ” est rattaché au ministre de l'intérieur. Il est désigné comme l'unité d'information passagers au sens de l'article 4 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
11214 11188
 
11215 11189
 ###### Article R232-13
11216 11190
 
11217
-I.-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.
11191
+I.-L'agence nationale des données de voyage est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement, de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.
11218 11192
 
11219
-Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'Unité Information Passagers avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14.
11193
+Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données des passagers aériens collectées par l'agence nationale des données de voyage avec les traitements de données à caractère personnel cités au b du II de l'article R. 232-14.
11220 11194
 
11221
-Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette unité, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12.
11195
+Seuls les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de cette agence, et le délégué à la protection des données ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-12.
11222 11196
 
11223
-II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.
11197
+II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.
11224 11198
 
11225 11199
 Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens :
11226 11200
 
... ...
@@ -11232,7 +11206,7 @@ Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à
11232 11206
 
11233 11207
 Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre du présent article est réexaminée individuellement par des moyens non automatisés avant transmission.
11234 11208
 
11235
-III. – Les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
11209
+III. – Les personnels affectés au sein de l'agence nationale des données de voyage répondent au cas par cas aux requêtes, formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
11236 11210
 
11237 11211
 Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants : une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories de données.
11238 11212
 
... ...
@@ -11318,7 +11292,7 @@ b) En ce qui concerne les données d'enregistrement et d'embarquement des passag
11318 11292
 
11319 11293
 II. – Sont également enregistrés dans le traitement :
11320 11294
 
11321
-a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'Unité Information Passagers ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette unité ;
11295
+a) Afin de permettre la mise en relation des données mentionnées au I avec celles du fichier des personnes recherchées, une copie partielle et actualisée de ce dernier constituée des seuls signalements correspondant aux besoins exclusifs des missions confiées aux agents de l'agence nationale des données de voyage ; cette copie, conservée au sein de la base technique du traitement API-PNR, n'est pas accessible aux agents de cette agence ;
11322 11296
 
11323 11297
 b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
11324 11298
 
... ...
@@ -11338,7 +11312,7 @@ I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme,
11338 11312
 
11339 11313
 1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
11340 11314
 
11341
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
11315
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
11342 11316
 
11343 11317
 - les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
11344 11318
 - l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
... ...
@@ -11368,7 +11342,7 @@ II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
11368 11342
 
11369 11343
 4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après :
11370 11344
 
11371
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
11345
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
11372 11346
 
11373 11347
 - la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
11374 11348
 
... ...
@@ -11388,7 +11362,7 @@ III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des pr
11388 11362
 
11389 11363
 1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein des services ci-après :
11390 11364
 
11391
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
11365
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à être destinataires des réponses :
11392 11366
 
11393 11367
 - les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
11394 11368
 - l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
... ...
@@ -11413,7 +11387,7 @@ b) Services habilités à être destinataires des données et informations néce
11413 11387
 
11414 11388
 2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :
11415 11389
 
11416
-a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à en recevoir les réponses :
11390
+a) Services habilités à formuler des requêtes à l'agence nationale des données de voyage et à en recevoir les réponses :
11417 11391
 
11418 11392
 - la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
11419 11393
 - les services chargés de l'orientation des contrôles au sein des directions des douanes ;
... ...
@@ -11444,7 +11418,7 @@ V. – Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de l
11444 11418
 
11445 11419
 3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur.
11446 11420
 
11447
-VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'Unité Information Passagers, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
11421
+VI. – En cas de menace grave et d'urgence avérée et pour les seuls besoins de la prévention des actes de terrorisme et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, le directeur de l'agence nationale des données de voyage, son adjoint ou un agent individuellement désigné et spécialement habilité peut autoriser, après demande motivée et vérification que les conditions de la visualisation sont respectées, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent et affectés au sein des services ci-après, à être destinataires, pendant une durée maximale de sept jours, de l'ensemble des données collectées au sein du traitement dénommé " API-PNR France " :
11448 11422
 
11449 11423
 - la direction générale de la sécurité extérieure ;
11450 11424
 - la direction générale de la sécurité intérieure.
... ...
@@ -11521,37 +11495,37 @@ Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et i
11521 11495
 
11522 11496
 ###### Article R232-17
11523 11497
 
11524
-I. – L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
11498
+I. – L'agence nationale des données de voyage transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
11525 11499
 
11526
-1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'Unité Information Passagers transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;
11500
+1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13, l'agence nationale des données de voyage transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne concernées. Lorsque l'agence nationale des données de voyage est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;
11527 11501
 
11528
-2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'Unité Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces données et informations dès que possible ;
11502
+2° Lorsque l'agence nationale des données de voyage est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'agence nationale des données de voyage ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au III de l'article R. 232-20. L'agence nationale des données de voyage transmet ces données et informations dès que possible ;
11529 11503
 
11530
-3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'Unité Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies.
11504
+3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'agence nationale des données de voyage qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article R. 232-1-1 soient remplies.
11531 11505
 
11532
-L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
11506
+L'agence nationale des données de voyage nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
11533 11507
 
11534
-II. – L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.
11508
+II. – L'agence nationale des données de voyage peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.
11535 11509
 
11536
-Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'Unité Information Passagers.
11510
+Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'l'agence nationale des données de voyage.
11537 11511
 
11538 11512
 ###### Article R232-18
11539 11513
 
11540
-L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
11514
+L'agence nationale des données de voyage peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
11541 11515
 
11542 11516
 La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.
11543 11517
 
11544 11518
 ###### Article R232-19
11545 11519
 
11546
-I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'Unité Information Passagers ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.
11520
+I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen adapté et sécurisé, par l'agence nationale des données de voyage ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.
11547 11521
 
11548
-II. – Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est informé de tous les transferts effectués en application du I.
11522
+II. – Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est informé de tous les transferts effectués en application du I.
11549 11523
 
11550 11524
 ###### Article R232-20
11551 11525
 
11552
-I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers.
11526
+I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées cinq ans à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage.
11553 11527
 
11554
-II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
11528
+II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'agence nationale des données de voyage, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
11555 11529
 
11556 11530
 Ces données sont :
11557 11531
 
... ...
@@ -11562,7 +11536,7 @@ Ces données sont :
11562 11536
 - les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;
11563 11537
 - toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.
11564 11538
 
11565
-III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
11539
+III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'agence nationale des données de voyage est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
11566 11540
 
11567 11541
 IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception.
11568 11542
 
... ...
@@ -11577,7 +11551,7 @@ Toutes opérations, notamment la collecte, la consultation, la communication et
11577 11551
 - l'identifiant de l'agent ayant validé la demande ;
11578 11552
 - l'identifiant de celui ayant validé les résultats et les ayant transmis.
11579 11553
 
11580
-Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'Unité Information Passagers chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
11554
+Sont également enregistrés dans un registre les noms et coordonnées des agents de l'agence nationale des données de voyage chargés du traitement des données et informations mentionnées à l'article R. 232-14 ainsi que leur niveau d'autorisation d'accès.
11581 11555
 
11582 11556
 Ces informations sont utilisées uniquement à des fins de vérification, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données ou d'audit.
11583 11557
 
... ...
@@ -11587,13 +11561,13 @@ Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
11587 11561
 
11588 11562
 ###### Article R232-22
11589 11563
 
11590
-I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'Unité Information Passagers ou de son adjoint.
11564
+I. – Conformément aux articles 70-19 et 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données mentionnées à l'article R. 232-14 s'exercent directement auprès du directeur de l'agence nationale des données de voyage ou de son adjoint.
11591 11565
 
11592
-En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'Unité Information Passager peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi.
11566
+En application du I de l'article 70-21 de la même loi, le directeur de l'agence nationale des données de voyage peut, aux fins de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou d'éviter de nuire à la prévention et la constatation des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7, du rassemblement des preuves de ces atteintes et de la recherche de leurs auteurs, refuser le droit d'accès et ne pas informer la personne concernée du refus de rectifier, d'effacer ou de limiter les données à caractère personnel relatives à la mention “ connu ” ou “ inconnu ” au fichier des personnes recherchées, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, le fichier des objets et des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol et aux résultats des requêtes formulées par les autorités énumérées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 70-22 de la même loi.
11593 11567
 
11594 11568
 II. – Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
11595 11569
 
11596
-III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'Unité Information Passagers notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée .
11570
+III. – Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la protection des données à caractère personnel ou d'affecter négativement la vie privée de la personne concernée, l'agence nationale des données de voyage notifie cette violation à la personne concernée et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions et sous réserve des restrictions prévues à l' article 70-16 de la loi du 6 janvier 1978 précitée .
11597 11571
 
11598 11572
 ##### Section 5 : Interdiction de transport
11599 11573
 
... ...
@@ -12826,74 +12800,6 @@ La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 242-1 est subordon
12826 12800
 
12827 12801
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
12828 12802
 
12829
-##### Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
12830
-
12831
-###### Article R251-1
12832
-
12833
-La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de dix-huit membres ainsi désignés :
12834
-
12835
-1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
12836
-
12837
-a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
12838
-
12839
-b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
12840
-
12841
-c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
12842
-
12843
-2° Six représentants du ministre de l'intérieur :
12844
-
12845
-a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
12846
-
12847
-b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
12848
-
12849
-c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
12850
-
12851
-d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
12852
-
12853
-e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
12854
-
12855
-f) Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
12856
-
12857
-3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
12858
-
12859
-4° Deux députés et deux sénateurs ;
12860
-
12861
-5° Deux personnes désignées au titre des personnalités qualifiées nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
12862
-
12863
-Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.
12864
-
12865
-###### Article R251-2
12866
-
12867
-Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.
12868
-
12869
-En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres de la commission.
12870
-
12871
-###### Article R251-3
12872
-
12873
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du même code.
12874
-
12875
-Elle établit son règlement intérieur.
12876
-
12877
-###### Article R251-4
12878
-
12879
-Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
12880
-
12881
-###### Article R251-5
12882
-
12883
-La commission :
12884
-
12885
-1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
12886
-
12887
-2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
12888
-
12889
-3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement, propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
12890
-
12891
-Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.
12892
-
12893
-###### Article R251-6
12894
-
12895
-La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.
12896
-
12897 12803
 ##### Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection
12898 12804
 
12899 12805
 ###### Article R251-7
... ...
@@ -13449,7 +13355,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13449 13355
  </tr>
13450 13356
  <tr>
13451 13357
   <td align="center">R. 232-1-1</td>
13452
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13358
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13453 13359
  </tr>
13454 13360
  <tr>
13455 13361
   <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
... ...
@@ -13457,18 +13363,22 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13457 13363
  </tr>
13458 13364
  <tr>
13459 13365
   <td align="center">R. 232-5-1</td>
13460
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13366
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13367
+ </tr>
13368
+ <tr>
13369
+  <td><center>R. 232-12 à R. 232-15</center></td>
13370
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13461 13371
  </tr>
13462 13372
  <tr>
13463
-  <td><center>R. 232-12 à R. 232-14</center></td>
13373
+  <td align="center">R. 232-16</td>
13464 13374
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13465 13375
  </tr>
13466 13376
  <tr>
13467
-  <td align="center">R. 232-15</td>
13468
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13377
+  <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td>
13378
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13469 13379
  </tr>
13470 13380
  <tr>
13471
-  <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
13381
+  <td align="center">R. 232-23</td>
13472 13382
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13473 13383
  </tr>
13474 13384
  <tr>
... ...
@@ -13743,7 +13653,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13743 13653
  </tr>
13744 13654
  <tr>
13745 13655
   <td align="center">R. 232-1-1</td>
13746
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13656
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13747 13657
  </tr>
13748 13658
  <tr>
13749 13659
   <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
... ...
@@ -13751,18 +13661,22 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13751 13661
  </tr>
13752 13662
  <tr>
13753 13663
   <td align="center">R. 232-5-1</td>
13754
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13664
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13665
+ </tr>
13666
+ <tr>
13667
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td>
13668
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13755 13669
  </tr>
13756 13670
  <tr>
13757
-  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td>
13671
+  <td align="center">R. 232-16</td>
13758 13672
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13759 13673
  </tr>
13760 13674
  <tr>
13761
-  <td align="center">R. 232-15</td>
13762
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13675
+  <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td>
13676
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13763 13677
  </tr>
13764 13678
  <tr>
13765
-  <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
13679
+  <td align="center">R. 232-23</td>
13766 13680
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13767 13681
  </tr>
13768 13682
  <tr>
... ...
@@ -14033,26 +13947,30 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
14033 13947
  </tr>
14034 13948
  <tr>
14035 13949
   <td align="center">R. 232-1-1</td>
14036
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13950
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14037 13951
  </tr>
14038 13952
  <tr>
14039 13953
   <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
14040 13954
   <td>Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014</td>
14041 13955
  </tr>
14042 13956
  <tr>
14043
-  <td align="center">R. 232-5-1</td>
14044
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
13957
+  <td align="center">R. 235-5-1</td>
13958
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
13959
+ </tr>
13960
+ <tr>
13961
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td>
13962
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14045 13963
  </tr>
14046 13964
  <tr>
14047
-  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td>
13965
+  <td align="center">R. 232-16</td>
14048 13966
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14049 13967
  </tr>
14050 13968
  <tr>
14051
-  <td align="center">R. 232-15</td>
14052
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13969
+  <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td>
13970
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14053 13971
  </tr>
14054 13972
  <tr>
14055
-  <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
13973
+  <td align="center">R. 232-23</td>
14056 13974
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14057 13975
  </tr>
14058 13976
  <tr>
... ...
@@ -14327,7 +14245,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
14327 14245
  </tr>
14328 14246
  <tr>
14329 14247
   <td align="center">R. 232-1-1</td>
14330
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14248
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14331 14249
  </tr>
14332 14250
  <tr>
14333 14251
   <td align="center">R. 232-2 à R. 232-5</td>
... ...
@@ -14335,18 +14253,22 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
14335 14253
  </tr>
14336 14254
  <tr>
14337 14255
   <td align="center">R. 232-5-1</td>
14338
-  <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14256
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14257
+ </tr>
14258
+ <tr>
14259
+  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-15</td>
14260
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14339 14261
  </tr>
14340 14262
  <tr>
14341
-  <td align="center">R. 232-12 à R. 232-14</td>
14263
+  <td align="center">R. 232-16</td>
14342 14264
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14343 14265
  </tr>
14344 14266
  <tr>
14345
-  <td align="center">R. 232-15</td>
14346
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
14267
+  <td align="center">R. 232-17 à R. 232-22</td>
14268
+  <td>Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage</td>
14347 14269
  </tr>
14348 14270
  <tr>
14349
-  <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
14271
+  <td align="center">R. 232-23</td>
14350 14272
   <td>Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018</td>
14351 14273
  </tr>
14352 14274
  <tr>