Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -4550,7 +4550,7 @@ L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative,
4550 4550
 
4551 4551
 L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7.
4552 4552
 
4553
-En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
4553
+En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'agrément. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
4554 4554
 
4555 4555
 ##### Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée  aux exploitants individuels et aux personnes morales
4556 4556
 
... ...
@@ -4604,7 +4604,7 @@ Sauf dans le cas prévu au 4°, le retrait ne peut être prononcé qu'après une
4604 4604
 
4605 4605
 Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 612-16, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
4606 4606
 
4607
-L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
4607
+L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
4608 4608
 
4609 4609
 ###### Article L612-18
4610 4610
 
... ...
@@ -4642,7 +4642,7 @@ La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remp
4642 4642
 
4643 4643
 Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
4644 4644
 
4645
-En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
4645
+En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
4646 4646
 
4647 4647
 ####### Article L612-20-1
4648 4648
 
... ...
@@ -4680,7 +4680,7 @@ La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de l
4680 4680
 
4681 4681
 ###### Article L612-24
4682 4682
 
4683
-Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
4683
+Pour l'application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à L. 612-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 ou des dispositions de l'article L. 612-20 à l'un de leurs agents, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre l'autorisation, l'agrément ou la carte professionnelle au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice des mêmes activités, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
4684 4684
 
4685 4685
 Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties visées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
4686 4686
 
... ...
@@ -4708,7 +4708,7 @@ Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L.
4708 4708
 
4709 4709
 ####### Article L613-3
4710 4710
 
4711
-Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
4711
+Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
4712 4712
 
4713 4713
 Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
4714 4714
 
... ...
@@ -5166,7 +5166,7 @@ Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités
5166 5166
 
5167 5167
 ###### Article L622-6
5168 5168
 
5169
-Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5169
+Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5170 5170
 
5171 5171
 ###### Article L622-7
5172 5172
 
... ...
@@ -5188,7 +5188,7 @@ L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative,
5188 5188
 
5189 5189
 ###### Article L622-8
5190 5190
 
5191
-L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
5191
+L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
5192 5192
 
5193 5193
 ##### Section 3 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels  et aux personnes morales
5194 5194
 
... ...
@@ -5222,7 +5222,7 @@ Sauf dans les cas prévus aux 4° et 5°, le retrait ne peut être prononcé qu'
5222 5222
 
5223 5223
 Dans les cas prévus aux 1° à 5° de l'article L. 622-14, l'autorisation peut être suspendue pour six mois au plus.
5224 5224
 
5225
-L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
5225
+L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne physique ou l'un des dirigeants ou gérants de la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 fait l'objet de poursuites pénales. Il est mis fin à la suspension dès que l'autorité administrative ou le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
5226 5226
 
5227 5227
 ###### Article L622-16
5228 5228
 
... ...
@@ -5260,9 +5260,9 @@ Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'artic
5260 5260
 
5261 5261
 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5262 5262
 
5263
-Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
5263
+Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
5264 5264
 
5265
-En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
5265
+En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
5266 5266
 
5267 5267
 ####### Article L622-19-1
5268 5268
 
... ...
@@ -5298,7 +5298,7 @@ La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de l
5298 5298
 
5299 5299
 ###### Article L622-23
5300 5300
 
5301
-Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
5301
+Pour l'application des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-13 à l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre l'autorisation ou l'agrément au vu des conditions et garanties exigées, pour l'exercice de la même activité, par la législation et la réglementation de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette personne est établie, dès lors que les justifications produites en vertu de cette législation et de cette réglementation sont regardées comme équivalentes à celles qui sont exigées en vertu du présent titre.
5302 5302
 
5303 5303
 Lorsqu'il est fondé sur la méconnaissance des conditions et garanties mentionnées à l'alinéa précédent, le retrait de l'autorisation ou de l'agrément prononcé par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie entraîne le retrait de l'autorisation ou de l'agrément accordé sur le fondement du présent titre.
5304 5304
 
... ...
@@ -5316,7 +5316,7 @@ Sans préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils
5316 5316
 
5317 5317
 En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre 8 heures et 20 heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
5318 5318
 
5319
-Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
5319
+Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise, et adressé au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
5320 5320
 
5321 5321
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
5322 5322
 
... ...
@@ -5428,7 +5428,7 @@ Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommé
5428 5428
 
5429 5429
 ##### Article L625-2
5430 5430
 
5431
-L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
5431
+L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d'une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
5432 5432
 
5433 5433
 1° Etre titulaire d'une déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
5434 5434
 
... ...
@@ -5438,11 +5438,11 @@ L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à
5438 5438
 
5439 5439
 ##### Article L625-2-1
5440 5440
 
5441
-Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4.
5441
+Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-7.
5442 5442
 
5443 5443
 ##### Article L625-3
5444 5444
 
5445
-Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5445
+Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5446 5446
 
5447 5447
 ##### Article L625-4
5448 5448
 
... ...
@@ -5456,7 +5456,7 @@ Le retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans ef
5456 5456
 
5457 5457
 ##### Article L625-5
5458 5458
 
5459
-En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
5459
+En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.
5460 5460
 
5461 5461
 L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.
5462 5462
 
... ...
@@ -5474,21 +5474,17 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre
5474 5474
 
5475 5475
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
5476 5476
 
5477
-##### Article L631-1
5478
-
5479
-Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte.
5480
-
5481 5477
 #### Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national  des activités privées de sécurité
5482 5478
 
5483 5479
 ##### Section 1 : Missions
5484 5480
 
5485 5481
 ###### Article L632-1
5486 5482
 
5487
-Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
5483
+Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif :
5488 5484
 
5489
-1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
5485
+1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ;
5490 5486
 
5491
-2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;
5487
+2° D'une mission disciplinaire. A ce titre, il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ;
5492 5488
 
5493 5489
 3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession.
5494 5490
 
... ...
@@ -5520,106 +5516,142 @@ Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des agen
5520 5516
 
5521 5517
 Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
5522 5518
 
5523
-#### Chapitre III : Commissions d'agrément et de contrôle
5519
+#### Chapitre III : Mission de police administrative
5524 5520
 
5525 5521
 ##### Article L633-1
5526 5522
 
5527
-Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
5523
+La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre.
5528 5524
 
5529
-1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus au présent livre ;
5525
+#### Chapitre IV : Mission de contrôle et exercice de l'action disciplinaire
5530 5526
 
5531
-2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;
5527
+##### Section 1 : Exercice du contrôle
5532 5528
 
5533
-3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1.
5529
+###### Article L634-1
5534 5530
 
5535
-Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
5531
+Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu'elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
5536 5532
 
5537
-Leurs membres sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil national des activités privées de sécurité.
5533
+Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
5538 5534
 
5539
-##### Article L633-3
5535
+###### Article L634-2
5540 5536
 
5541
-Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
5537
+En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés.
5542 5538
 
5543
-#### Chapitre IV : Contrôles
5539
+Ce magistrat est saisi à la requête du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
5544 5540
 
5545
-##### Section 1 : Exercice du contrôle
5541
+Le contrôle au sein des locaux s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension du contrôle.
5546 5542
 
5547
-###### Article L634-1
5543
+L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas, elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
5548 5544
 
5549
-Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
5545
+###### Article L634-3
5550 5546
 
5551
-###### Article L634-2
5547
+Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
5552 5548
 
5553
-En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
5549
+Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l'entreprise contrôlée.
5554 5550
 
5555
-Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
5551
+###### Article L634-4
5556 5552
 
5557
-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
5553
+Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.
5558 5554
 
5559
-Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
5555
+###### Article L634-5
5560 5556
 
5561
-###### Article L634-3
5557
+Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
5562 5558
 
5563
-Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise.
5559
+Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
5564 5560
 
5565
-###### Article L634-3-1
5561
+###### Article L634-6
5566 5562
 
5567
-Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.
5563
+Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-5, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
5568 5564
 
5569
-###### Article L634-3-2
5565
+Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
5570 5566
 
5571
-Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
5567
+Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine.
5572 5568
 
5573
-Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
5569
+##### Section 2 : Sanctions disciplinaires
5574 5570
 
5575
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5571
+###### Article L634-7
5576 5572
 
5577
-###### Article L634-3-3
5573
+Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire.
5578 5574
 
5579
-Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
5575
+Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
5580 5576
 
5581
-Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
5577
+###### Article L634-8
5582 5578
 
5583
-Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine.
5579
+Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne mise en cause ait été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, qui peuvent être recueillies par tout moyen, y compris par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
5584 5580
 
5585
-###### Article L634-4
5581
+###### Article L634-9
5586 5582
 
5587
-Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
5583
+Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans.
5588 5584
 
5589
-Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
5585
+Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées.
5590 5586
 
5591
-###### Article L634-4-1
5587
+###### Article L634-10
5592 5588
 
5593
-Sur décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
5589
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées.
5594 5590
 
5595
-Sauf si la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer.
5591
+Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'alinéa précédent est précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l'article L. 634-11, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif.
5596 5592
 
5597
-Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers.
5593
+###### Article L634-11
5598 5594
 
5599
-La décision de la commission d'agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
5595
+La commission de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur saisine du directeur lorsque l'une des sanctions suivantes est envisagée :
5600 5596
 
5601
-Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
5597
+1° Une interdiction temporaire de l'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
5602 5598
 
5603
-En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 €.
5599
+2° Toute sanction assortie d'une pénalité financière à l'encontre d'une personne morale, d'une personne physique, salariée ou non salariée, lorsque le montant de cette pénalité excède le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10.
5604 5600
 
5605
-Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours.
5601
+###### Article L634-12
5606 5602
 
5607
-###### Article L634-5
5603
+Saisie en application du second alinéa de l'article L. 634-10 ou de l'article L. 634-11, la commission de discipline prononce les sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 assorties, le cas échéant, de pénalités financières.
5608 5604
 
5609
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4.
5605
+###### Article L634-13
5610 5606
 
5611
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
5607
+La commission de discipline est composée :
5612 5608
 
5613
-Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5609
+1° D'un membre de la juridiction administrative, qui la préside et a voix prépondérante ;
5614 5610
 
5615
-##### Section 2 : Sanctions disciplinaires
5611
+2° D'un magistrat de l'ordre judiciaire ;
5612
+
5613
+3° De représentants de l'Etat ;
5614
+
5615
+4° De représentants des personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, dont un au moins issu de l'activité exercée par la personne faisant l'objet de la procédure.
5616
+
5617
+Les membres de la commission sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que les membres du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité.
5618
+
5619
+###### Article L634-14
5620
+
5621
+La décision prononcée par la commission peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le recours peut également être exercé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
5622
+
5623
+##### Section 3 : Modalités de publication des sanctions
5616 5624
 
5617
-##### Section 3 : Sanctions pénales
5625
+###### Article L634-15
5618 5626
 
5619
-#### Chapitre V : Dispositions finales
5627
+Sauf si la commission de discipline en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer.
5628
+
5629
+Sur décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-10 ou de la commission de discipline pour les sanctions prononcées en application de l'article L. 634-11, la décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
5630
+
5631
+Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers.
5632
+
5633
+Les publications mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu au second alinéa de l'article L. 634-10 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
5634
+
5635
+La décision de la commission de discipline peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
5636
+
5637
+En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 euros.
5638
+
5639
+Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours.
5640
+
5641
+#### Chapitre V : Sanctions pénales
5620 5642
 
5621 5643
 ##### Article L635-1
5622 5644
 
5645
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-7.
5646
+
5647
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 euros.
5648
+
5649
+Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
5650
+
5651
+#### Chapitre VI : Dispositions finales
5652
+
5653
+##### Article L636-1
5654
+
5623 5655
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.
5624 5656
 
5625 5657
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
... ...
@@ -5686,13 +5718,13 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5686 5718
 
5687 5719
 ##### Article L645-1
5688 5720
 
5689
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5721
+Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III du présent livre sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve des adaptations suivantes :
5690 5722
 
5691 5723
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
5692 5724
 
5693 5725
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5694 5726
 
5695
-3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
5727
+3° (Abrogé) ;
5696 5728
 
5697 5729
 3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
5698 5730
 
... ...
@@ -5734,7 +5766,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5734 5766
 
5735 5767
 “2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ;”
5736 5768
 
5737
-11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5769
+11° bis A l'article L. 634-4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5738 5770
 
5739 5771
 12° A l'article L. 634-2 :
5740 5772
 
... ...
@@ -5750,13 +5782,13 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
5750 5782
 
5751 5783
 ##### Article L646-1
5752 5784
 
5753
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5785
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve des adaptations suivantes :
5754 5786
 
5755 5787
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
5756 5788
 
5757 5789
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
5758 5790
 
5759
-3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
5791
+3° (Abrogé) ;
5760 5792
 
5761 5793
 4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
5762 5794
 
... ...
@@ -5796,7 +5828,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5796 5828
 
5797 5829
 “2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement,”
5798 5830
 
5799
-12° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5831
+12° bis A l'article L. 634-4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5800 5832
 
5801 5833
 13° A l'article L. 634-2 :
5802 5834
 
... ...
@@ -5812,13 +5844,13 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
5812 5844
 
5813 5845
 ##### Article L647-1
5814 5846
 
5815
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5847
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III du présent livre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve des adaptations suivantes :
5816 5848
 
5817 5849
 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
5818 5850
 
5819 5851
 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
5820 5852
 
5821
-3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
5853
+3° (Abrogé) ;
5822 5854
 
5823 5855
 3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna ” ;
5824 5856
 
... ...
@@ -5858,7 +5890,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5858 5890
 
5859 5891
 “2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ;”
5860 5892
 
5861
-11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5893
+11° bis A l'article L. 634-4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5862 5894
 
5863 5895
 12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5864 5896
 
... ...
@@ -10782,7 +10814,7 @@ La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée 
10782 10814
 
10783 10815
 Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre ladite personne et un centre de surveillance.
10784 10816
 
10785
-Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
10817
+Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 544-15 du code pénitentiaire.
10786 10818
 
10787 10819
 Lors de cette pose, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
10788 10820
 
... ...
@@ -10800,7 +10832,7 @@ Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du pla
10800 10832
 
10801 10833
 ###### Article R228-6
10802 10834
 
10803
-L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale.
10835
+L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par l'article L. 228-3 est régie par les articles R. 544-11 à R. 544-17 du code pénitentiaire.
10804 10836
 
10805 10837
 ### TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES  PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
10806 10838
 
... ...
@@ -13334,9 +13366,21 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13334 13366
   <td>Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016</td>
13335 13367
  </tr>
13336 13368
  <tr>
13337
-  <td align="center">R. 228-1 à R. 228-6</td>
13369
+  <td align="center">R. 228-1 et R. 228-2</td>
13370
+  <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13371
+ </tr>
13372
+ <tr>
13373
+  <td align="center">R. 228-3</td>
13374
+  <td>décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13375
+ </tr>
13376
+ <tr>
13377
+  <td align="center">R. 228-4 et R. 228-5</td>
13338 13378
   <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13339 13379
  </tr>
13380
+ <tr>
13381
+  <td align="center">R. 228-6</td>
13382
+  <td>Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13383
+ </tr>
13340 13384
  <tr>
13341 13385
   <td align="center"><center>Au titre III</center></td>
13342 13386
   <td align="center"/>
... ...
@@ -13616,9 +13660,21 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13616 13660
   <td>Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016</td>
13617 13661
  </tr>
13618 13662
  <tr>
13619
-  <td align="center">R. 228-1 à R. 228-6</td>
13663
+  <td align="center">R. 228-1 et R. 228-2</td>
13664
+  <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13665
+ </tr>
13666
+ <tr>
13667
+  <td align="center">R. 228-3</td>
13668
+  <td>décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13669
+ </tr>
13670
+ <tr>
13671
+  <td align="center">R. 228-4 et R. 228-5</td>
13620 13672
   <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13621 13673
  </tr>
13674
+ <tr>
13675
+  <td align="center">R. 228-6</td>
13676
+  <td>Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13677
+ </tr>
13622 13678
  <tr>
13623 13679
   <td align="center"><center>Au titre III</center></td>
13624 13680
   <td align="center"/>
... ...
@@ -13894,9 +13950,21 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
13894 13950
   <td>Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016</td>
13895 13951
  </tr>
13896 13952
  <tr>
13897
-  <td align="center">R. 228-1 à R. 228-6</td>
13953
+  <td align="center">R. 228-1 et R. 228-2</td>
13898 13954
   <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13899 13955
  </tr>
13956
+ <tr>
13957
+  <td align="center">R. 228-3</td>
13958
+  <td>décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13959
+ </tr>
13960
+ <tr>
13961
+  <td align="center">R. 228-4 et R. 228-5</td>
13962
+  <td>Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018</td>
13963
+ </tr>
13964
+ <tr>
13965
+  <td align="center">R. 228-6</td>
13966
+  <td>Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022</td>
13967
+ </tr>
13900 13968
  <tr>
13901 13969
   <td align="center"><center>Au titre III</center></td>
13902 13970
   <td align="center"/>
... ...
@@ -25029,13 +25097,9 @@ Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que
25029 25097
 
25030 25098
 ##### Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
25031 25099
 
25032
-###### Article R612-1
25033
-
25034
-L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
25035
-
25036 25100
 ###### Article R612-2
25037 25101
 
25038
-Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend :
25102
+Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend :
25039 25103
 
25040 25104
 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
25041 25105
 
... ...
@@ -25069,20 +25133,16 @@ Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une po
25069 25133
 
25070 25134
 Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône
25071 25135
 
25072
-Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ou le président de la commission locale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
25136
+Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
25073 25137
 
25074 25138
 ##### Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
25075 25139
 
25076 25140
 ###### Article R612-5
25077 25141
 
25078
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est faite, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
25079
-
25080
-La demande mentionne le numéro unique d'identification. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
25142
+La demande d'autorisation prévue à l'article L. 612-9 mentionne le numéro unique d'identification. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
25081 25143
 
25082 25144
 ###### Article R612-5-1
25083 25145
 
25084
-Lorsque l'activité mentionnée à l'article L. 611-1 doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est déposée, sauf pour l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
25085
-
25086 25146
 Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.
25087 25147
 
25088 25148
 ###### Article R612-6
... ...
@@ -25129,13 +25189,11 @@ Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatric
25129 25189
 
25130 25190
 ###### Article R612-10
25131 25191
 
25132
-Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
25133
-
25134
-Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
25192
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
25135 25193
 
25136 25194
 ###### Article R612-10-1
25137 25195
 
25138
-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle.
25196
+Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25139 25197
 
25140 25198
 ###### Article R612-11
25141 25199
 
... ...
@@ -25147,9 +25205,7 @@ Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régi
25147 25205
 
25148 25206
 ####### Article R612-12
25149 25207
 
25150
-La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
25151
-
25152
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
25208
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25153 25209
 
25154 25210
 L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25155 25211
 
... ...
@@ -25181,6 +25237,12 @@ La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents su
25181 25237
 
25182 25238
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
25183 25239
 
25240
+3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
25241
+
25242
+L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
25243
+
25244
+Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
25245
+
25184 25246
 4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
25185 25247
 
25186 25248
 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
... ...
@@ -25205,7 +25267,7 @@ Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une po
25205 25267
 
25206 25268
 ####### Article R612-18
25207 25269
 
25208
-Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
25270
+Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25209 25271
 
25210 25272
 L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
25211 25273
 
... ...
@@ -25215,7 +25277,7 @@ L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise
25215 25277
 
25216 25278
 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
25217 25279
 
25218
-4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
25280
+4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25219 25281
 
25220 25282
 La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
25221 25283
 
... ...
@@ -25227,9 +25289,7 @@ Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, e
25227 25289
 
25228 25290
 ####### Article R612-19
25229 25291
 
25230
-L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
25231
-
25232
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
25292
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25233 25293
 
25234 25294
 L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
25235 25295
 
... ...
@@ -25263,9 +25323,15 @@ La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagn
25263 25323
 
25264 25324
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
25265 25325
 
25326
+3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
25327
+
25328
+L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
25329
+
25330
+Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
25331
+
25266 25332
 4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;
25267 25333
 
25268
-4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 . La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :
25334
+4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22. La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :
25269 25335
 
25270 25336
 a) Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et
25271 25337
 
... ...
@@ -25275,7 +25341,7 @@ La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bull
25275 25341
 
25276 25342
 4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
25277 25343
 
25278
-5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23;
25344
+5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23 ;
25279 25345
 
25280 25346
 6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
25281 25347
 
... ...
@@ -25305,9 +25371,9 @@ Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employ
25305 25371
 
25306 25372
 ####### Article R612-24-1
25307 25373
 
25308
-Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
25374
+Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
25309 25375
 
25310
-A l'issue de cette vérification, la commission peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
25376
+A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
25311 25377
 
25312 25378
 La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
25313 25379
 
... ...
@@ -25315,11 +25381,11 @@ La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la
25315 25381
 
25316 25382
 2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
25317 25383
 
25318
-La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
25384
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
25319 25385
 
25320 25386
 ####### Article R612-24-2
25321 25387
 
25322
-La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
25388
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
25323 25389
 
25324 25390
 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
25325 25391
 
... ...
@@ -25335,7 +25401,7 @@ Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement au
25335 25401
 
25336 25402
 ####### Article R612-25
25337 25403
 
25338
-Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
25404
+Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
25339 25405
 
25340 25406
 La déclaration est accompagnée des documents suivants :
25341 25407
 
... ...
@@ -25349,13 +25415,13 @@ La déclaration est accompagnée des documents suivants :
25349 25415
 
25350 25416
 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
25351 25417
 
25352
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
25418
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
25353 25419
 
25354
-En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
25420
+En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
25355 25421
 
25356
-Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
25422
+Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
25357 25423
 
25358
-Dans le silence de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
25424
+Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
25359 25425
 
25360 25426
 Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
25361 25427
 
... ...
@@ -25407,7 +25473,7 @@ Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir l
25407 25473
 
25408 25474
 ####### Article R612-32
25409 25475
 
25410
-Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
25476
+Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
25411 25477
 
25412 25478
 Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
25413 25479
 
... ...
@@ -25415,7 +25481,7 @@ Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagi
25415 25481
 
25416 25482
 2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
25417 25483
 
25418
-Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
25484
+Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.
25419 25485
 
25420 25486
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.
25421 25487
 
... ...
@@ -25645,7 +25711,7 @@ Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou cu
25645 25711
 
25646 25712
 ######## Article R613-11
25647 25713
 
25648
-L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
25714
+L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :
25649 25715
 
25650 25716
 1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
25651 25717
 
... ...
@@ -25653,7 +25719,7 @@ L'organisateur adresse à la commission locale d'agrément et de contrôle un do
25653 25719
 
25654 25720
 3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
25655 25721
 
25656
-Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, la commission locale d'agrément et de contrôle approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
25722
+S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.
25657 25723
 
25658 25724
 ######## Article R613-12
25659 25725
 
... ...
@@ -25661,12 +25727,10 @@ La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par
25661 25727
 
25662 25728
 1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;
25663 25729
 
25664
-2° La décision de la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
25730
+2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.
25665 25731
 
25666 25732
 ######## Article R613-13
25667 25733
 
25668
-L'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle compétente dans le département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.
25669
-
25670 25734
 L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
25671 25735
 
25672 25736
 ######## Article R613-14
... ...
@@ -26061,7 +26125,7 @@ Le dossier de demande comporte :
26061 26125
 
26062 26126
 2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;
26063 26127
 
26064
-3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission locale d'agrément et de contrôle ;
26128
+3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;
26065 26129
 
26066 26130
 4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
26067 26131
 
... ...
@@ -26607,7 +26671,7 @@ L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant
26607 26671
 
26608 26672
 ####### Article R616-4
26609 26673
 
26610
-Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
26674
+Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.
26611 26675
 
26612 26676
 ####### Article R616-5
26613 26677
 
... ...
@@ -26629,7 +26693,7 @@ Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du prése
26629 26693
 
26630 26694
 ####### Article R616-7
26631 26695
 
26632
-Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.
26696
+Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.
26633 26697
 
26634 26698
 ####### Article R616-8
26635 26699
 
... ...
@@ -26645,7 +26709,7 @@ La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au p
26645 26709
 
26646 26710
 Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.
26647 26711
 
26648
-Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.
26712
+Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.
26649 26713
 
26650 26714
 ###### Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle
26651 26715
 
... ...
@@ -26841,10 +26905,6 @@ Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que
26841 26905
 
26842 26906
 ##### Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
26843 26907
 
26844
-###### Article R622-1
26845
-
26846
-L'agrément prévu par l'article L. 622-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 622-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
26847
-
26848 26908
 ###### Article R622-2
26849 26909
 
26850 26910
 Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :
... ...
@@ -26879,17 +26939,17 @@ Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une po
26879 26939
 
26880 26940
 ###### Article R622-4
26881 26941
 
26882
-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne a déclaré la création de son activité auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
26883
-
26884
-La demande mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
26942
+Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle.
26885 26943
 
26886 26944
 Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
26887 26945
 
26888 26946
 ###### Article R622-4-1
26889 26947
 
26890
-Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
26948
+Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande mentionne les informations suivantes :
26891 26949
 
26892
-Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
26950
+1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;
26951
+
26952
+2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.
26893 26953
 
26894 26954
 ###### Article R622-5
26895 26955
 
... ...
@@ -26913,13 +26973,11 @@ Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatric
26913 26973
 
26914 26974
 ###### Article R622-8
26915 26975
 
26916
-Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
26917
-
26918
-Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
26976
+Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
26919 26977
 
26920 26978
 ###### Article R622-8-1
26921 26979
 
26922
-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle.
26980
+Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4 , R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
26923 26981
 
26924 26982
 ###### Article R622-9
26925 26983
 
... ...
@@ -26931,9 +26989,7 @@ Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régi
26931 26989
 
26932 26990
 ####### Article R622-10
26933 26991
 
26934
-La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
26935
-
26936
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
26992
+La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
26937 26993
 
26938 26994
 L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
26939 26995
 
... ...
@@ -26963,6 +27019,12 @@ La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents su
26963 27019
 
26964 27020
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
26965 27021
 
27022
+3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
27023
+
27024
+L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
27025
+
27026
+Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
27027
+
26966 27028
 4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
26967 27029
 
26968 27030
 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
... ...
@@ -26985,7 +27047,7 @@ Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une po
26985 27047
 
26986 27048
 ####### Article R622-16
26987 27049
 
26988
-Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
27050
+Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
26989 27051
 
26990 27052
 L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
26991 27053
 
... ...
@@ -26993,7 +27055,7 @@ L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise
26993 27055
 
26994 27056
 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
26995 27057
 
26996
-3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
27058
+3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
26997 27059
 
26998 27060
 La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
26999 27061
 
... ...
@@ -27001,9 +27063,7 @@ La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être prés
27001 27063
 
27002 27064
 ####### Article R622-17
27003 27065
 
27004
-L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.
27005
-
27006
-Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
27066
+L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
27007 27067
 
27008 27068
 L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
27009 27069
 
... ...
@@ -27033,6 +27093,12 @@ La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagn
27033 27093
 
27034 27094
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
27035 27095
 
27096
+3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
27097
+
27098
+L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
27099
+
27100
+Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
27101
+
27036 27102
 4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
27037 27103
 
27038 27104
 5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22;
... ...
@@ -27065,9 +27131,9 @@ Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employ
27065 27131
 
27066 27132
 ####### Article R622-22-1
27067 27133
 
27068
-Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
27134
+Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22 , porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
27069 27135
 
27070
-A l'issue de cette vérification, la commission propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
27136
+A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
27071 27137
 
27072 27138
 La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
27073 27139
 
... ...
@@ -27075,11 +27141,11 @@ La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la
27075 27141
 
27076 27142
 2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
27077 27143
 
27078
-La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
27144
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
27079 27145
 
27080 27146
 ####### Article R622-22-2
27081 27147
 
27082
-La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
27148
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
27083 27149
 
27084 27150
 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
27085 27151
 
... ...
@@ -27095,7 +27161,7 @@ Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement au
27095 27161
 
27096 27162
 ####### Article R622-23
27097 27163
 
27098
-Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
27164
+Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
27099 27165
 
27100 27166
 La déclaration est accompagnée des documents suivants :
27101 27167
 
... ...
@@ -27109,13 +27175,13 @@ La déclaration est accompagnée des documents suivants :
27109 27175
 
27110 27176
 5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
27111 27177
 
27112
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
27178
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
27113 27179
 
27114
-En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
27180
+En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
27115 27181
 
27116
-Lorsque la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, elle le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
27182
+Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
27117 27183
 
27118
-Dans le silence de la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
27184
+Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
27119 27185
 
27120 27186
 Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
27121 27187
 
... ...
@@ -27147,7 +27213,7 @@ Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier
27147 27213
 
27148 27214
 ####### Article R622-27
27149 27215
 
27150
-Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.
27216
+Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.
27151 27217
 
27152 27218
 Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
27153 27219
 
... ...
@@ -27155,7 +27221,7 @@ Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du
27155 27221
 
27156 27222
 2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
27157 27223
 
27158
-Au vu de cette enquête, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle autorise le stage.
27224
+Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.
27159 27225
 
27160 27226
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22.
27161 27227
 
... ...
@@ -27209,9 +27275,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
27209 27275
 
27210 27276
 ##### Article R625-1
27211 27277
 
27212
-Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées, refusées ou retirées par la commission d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la personne physique ou morale est établie.
27213
-
27214
-Une autorisation est délivrée pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
27278
+Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 sont délivrées pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
27215 27279
 
27216 27280
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice
27217 27281
 
... ...
@@ -27259,7 +27323,7 @@ Le dossier de demande d'autorisation comprend :
27259 27323
 
27260 27324
 3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-18.
27261 27325
 
27262
-L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4.
27326
+L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.
27263 27327
 
27264 27328
 Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
27265 27329
 
... ...
@@ -27269,7 +27333,7 @@ Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du d
27269 27333
 
27270 27334
 ###### Article R625-3
27271 27335
 
27272
-Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration à la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
27336
+Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
27273 27337
 
27274 27338
 1° Une preuve de sa nationalité ;
27275 27339
 
... ...
@@ -27279,7 +27343,7 @@ Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'
27279 27343
 
27280 27344
 4° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
27281 27345
 
27282
-Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, elle permet la prestation de services.
27346
+Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, il permet la prestation de services.
27283 27347
 
27284 27348
 ###### Article R625-4
27285 27349
 
... ...
@@ -27287,13 +27351,13 @@ L'autorisation a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de d
27287 27351
 
27288 27352
 La demande de renouvellement de l'autorisation est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
27289 27353
 
27290
-Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
27354
+Ce récépissé permet la poursuite de l'activité, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
27291 27355
 
27292 27356
 ###### Article R625-5
27293 27357
 
27294 27358
 L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-3 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 625-2 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification.
27295 27359
 
27296
-Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la poursuite de l'activité professionnelle.
27360
+Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.
27297 27361
 
27298 27362
 La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-2.
27299 27363
 
... ...
@@ -27301,7 +27365,7 @@ La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentio
27301 27365
 
27302 27366
 Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-2 ou celle prévue à l'article L. 625-3.
27303 27367
 
27304
-Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente.
27368
+Toute modification substantielle qui affecte les informations mentionnées à l'article R. 625-2 fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
27305 27369
 
27306 27370
 Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
27307 27371
 
... ...
@@ -27337,7 +27401,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du
27337 27401
 
27338 27402
 ###### Article R625-9
27339 27403
 
27340
-Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
27404
+Tout manquement aux devoirs définis par la présente section expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.
27341 27405
 
27342 27406
 ###### Article R625-10
27343 27407
 
... ...
@@ -27995,177 +28059,167 @@ Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuven
27995 28059
 
27996 28060
 Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre personne dont ils jugent la présence utile.
27997 28061
 
27998
-#### Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
28062
+#### Chapitre III : Mission de police administrative
27999 28063
 
28000
-##### Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
28064
+#### Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
28001 28065
 
28002
-###### Article R633-1
28066
+##### Section 1 : Exercice du contrôle
28003 28067
 
28004
-Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.
28068
+###### Article R634-1
28005 28069
 
28006
-Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.
28070
+La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.
28007 28071
 
28008
-###### Article R633-2
28072
+Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.
28009 28073
 
28010
-Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :
28074
+###### Article R634-2
28011 28075
 
28012
-1° Sept représentants de l'Etat :
28076
+Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.
28013 28077
 
28014
-a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
28078
+La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
28015 28079
 
28016
-b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;
28080
+###### Article R634-3
28017 28081
 
28018
-c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
28082
+-Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit être restituée en cas de suspension, de retrait ou lorsque l'agent n'est plus employé par l'établissement.
28019 28083
 
28020
-d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
28084
+L'agent du Conseil national des activités privées de sécurité est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est tenu de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
28021 28085
 
28022
-e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;
28086
+###### Article R634-4
28023 28087
 
28024
-f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
28088
+Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.
28025 28089
 
28026
-2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;
28090
+Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.
28027 28091
 
28028
-3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
28092
+Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.
28029 28093
 
28030
-4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
28094
+###### Article R634-5
28031 28095
 
28032
-###### Article R633-3
28096
+Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut transmettre ces procès-verbaux au procureur de la République.
28033 28097
 
28034
-La commission locale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
28098
+##### Section 2 : Sanctions disciplinaires
28035 28099
 
28036
-Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
28100
+###### Article R634-6
28037 28101
 
28038
-Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
28102
+Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent, lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
28039 28103
 
28040
-###### Article R633-4
28104
+Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.
28041 28105
 
28042
-Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
28106
+###### Article R634-7
28043 28107
 
28044
-1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
28108
+Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
28045 28109
 
28046
-2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
28110
+La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
28047 28111
 
28048
-3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
28112
+###### Article R634-8
28049 28113
 
28050
-4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
28114
+Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d'une publication.
28051 28115
 
28052
-5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
28116
+En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.
28053 28117
 
28054
-6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;
28118
+###### Article R634-9
28055 28119
 
28056
-7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.
28120
+La commission de discipline comprend :
28057 28121
 
28058
-Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
28122
+1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
28059 28123
 
28060
-La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
28124
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
28061 28125
 
28062
-###### Article R633-5
28126
+3° Trois représentants de l'Etat ;
28063 28127
 
28064
-La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
28128
+a) Le directeur général de la police nationale ;
28065 28129
 
28066
-Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
28130
+b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
28067 28131
 
28068
-1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
28132
+c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.
28069 28133
 
28070
-2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
28134
+Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au ministère chargé des transports.
28071 28135
 
28072
-Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
28136
+Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.
28073 28137
 
28074
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28138
+Lorsque la personne mise en cause est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.
28075 28139
 
28076
-Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.
28140
+4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.
28077 28141
 
28078
-###### Article R633-6
28142
+Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.
28079 28143
 
28080
-Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions locales d'agrément et de contrôle.
28144
+A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
28081 28145
 
28082
-##### Section 2 : Procédures devant les commissions locales  d'agrément et de contrôle
28146
+###### Article R634-10
28083 28147
 
28084
-###### Article R633-7
28148
+Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
28085 28149
 
28086
-Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent livre.
28150
+Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
28087 28151
 
28088
-###### Article R633-8
28152
+###### Article R634-11
28089 28153
 
28090
-Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions locales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.
28154
+La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
28091 28155
 
28092
-###### Article R633-9
28156
+1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
28093 28157
 
28094
-Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
28158
+2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.
28095 28159
 
28096
-Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.
28160
+Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
28097 28161
 
28098
-###### Article R633-10
28162
+###### Article R634-12
28099 28163
 
28100
-Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
28164
+La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.
28101 28165
 
28102
-#### Chapitre IV : Contrôles
28166
+La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.
28103 28167
 
28104
-##### Section 1 : Exercice de l'action disciplinaire
28168
+La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.
28105 28169
 
28106
-###### Article R634-1
28170
+Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.
28107 28171
 
28108
-Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :
28172
+Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.
28109 28173
 
28110
-1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;
28174
+###### Article R634-13
28111 28175
 
28112
-2° Le ministre de l'intérieur ;
28176
+La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.
28113 28177
 
28114
-3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.
28178
+La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28115 28179
 
28116
-Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions locales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission locale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.
28180
+La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.
28117 28181
 
28118
-Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission locale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national soumet le dossier à l'examen d'une autre commission locale.
28182
+###### Article R634-14
28119 28183
 
28120
-###### Article R634-2
28184
+A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :
28121 28185
 
28122
-En matière disciplinaire, la séance de la commission locale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.
28186
+1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
28123 28187
 
28124
-La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.
28188
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
28125 28189
 
28126
-La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28190
+###### Article R634-15
28127 28191
 
28128
-##### Section 2 : Sanctions disciplinaires
28192
+Les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
28129 28193
 
28130
-###### Article R634-3
28194
+Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
28131 28195
 
28132
-Si les faits reprochés ne sont pas contestés, et après avoir informé la personne intéressée de la sanction envisagée et recueilli, dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, son accord sur l'absence de convocation à l'audience, la commission locale peut prononcer à son encontre la sanction de l'avertissement ou du blâme prévus à l'article L. 634-4 assortie, le cas échéant, d'une pénalité financière inférieure à 750 euros.
28196
+###### Article R634-16
28133 28197
 
28134
-###### Article R634-4
28198
+La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
28135 28199
 
28136
-La décision qui prononce l'avertissement ou le blâme peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
28200
+L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent ou, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.
28137 28201
 
28138
-L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.
28202
+###### Article R634-17
28139 28203
 
28140
-###### Article R634-5
28204
+L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.
28141 28205
 
28142
-L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
28206
+Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.
28143 28207
 
28144
-###### Article R634-6
28208
+###### Article R634-18
28145 28209
 
28146 28210
 La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
28147 28211
 
28148
-Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre.
28212
+Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.
28149 28213
 
28150
-###### Article R634-7
28214
+###### Article R634-19
28151 28215
 
28152
-Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
28216
+Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
28153 28217
 
28154 28218
 Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
28155 28219
 
28156
-#### Chapitre V : Dispositions finales
28157
-
28158
-##### Article R635-1
28159
-
28160
-Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 sous réserve des dispositions suivantes :
28161
-
28162
-1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;
28220
+#### Chapitre V : Sanctions pénales
28163 28221
 
28164
-2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.
28165
-
28166
-Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;
28167
-
28168
-3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1, le ministre chargé des transports peut exercer l'action disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article.
28222
+#### Chapitre VI : Dispositions finales
28169 28223
 
28170 28224
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
28171 28225
 
... ...
@@ -28181,7 +28235,7 @@ Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et
28181 28235
 
28182 28236
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
28183 28237
 
28184
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
28238
+1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
28185 28239
 
28186 28240
 2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
28187 28241
 
... ...
@@ -28221,7 +28275,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
28221 28275
 
28222 28276
 Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
28223 28277
 
28224
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
28278
+1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
28225 28279
 
28226 28280
 2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
28227 28281
 
... ...
@@ -28241,11 +28295,13 @@ Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Marti
28241 28295
 
28242 28296
 Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
28243 28297
 
28244
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28298
+1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28245 28299
 
28246 28300
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28247 28301
 
28248
-3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.
28302
+3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;
28303
+
28304
+4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
28249 28305
 
28250 28306
 ##### Article D644-2
28251 28307
 
... ...
@@ -28277,19 +28333,27 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28277 28333
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28278 28334
  </tr>
28279 28335
  <tr>
28280
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
28336
+  <td>R. 612-1</td>
28281 28337
   <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28282 28338
  </tr>
28283 28339
  <tr>
28284
-  <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
28340
+  <td>R. 612-2</td>
28341
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28342
+ </tr>
28343
+ <tr>
28344
+  <td>R. 612-3</td>
28345
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28346
+ </tr>
28347
+ <tr>
28348
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-3-2</td>
28285 28349
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28286 28350
  </tr>
28287 28351
  <tr>
28288
-  <td>R. 612-5</td>
28289
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
28352
+  <td>R. 612-4 à R. 612-5-1</td>
28353
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28290 28354
  </tr>
28291 28355
  <tr>
28292
-  <td>R. 612-5-1 à R. 612-6</td>
28356
+  <td>R. 612-6</td>
28293 28357
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28294 28358
  </tr>
28295 28359
  <tr>
... ...
@@ -28301,12 +28365,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28301 28365
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28302 28366
  </tr>
28303 28367
  <tr>
28304
-  <td>R. 612-10</td>
28305
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28306
- </tr>
28307
- <tr>
28308
-  <td>R. 612-10-1</td>
28309
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28368
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
28369
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28310 28370
  </tr>
28311 28371
  <tr>
28312 28372
   <td>R. 612-11</td>
... ...
@@ -28314,7 +28374,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28314 28374
  </tr>
28315 28375
  <tr>
28316 28376
   <td>R. 612-12</td>
28317
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28377
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28318 28378
  </tr>
28319 28379
  <tr>
28320 28380
   <td>R. 612-13</td>
... ...
@@ -28326,27 +28386,31 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28326 28386
  </tr>
28327 28387
  <tr>
28328 28388
   <td>R. 612-15</td>
28329
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28389
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
28330 28390
  </tr>
28331 28391
  <tr>
28332 28392
   <td>R. 612-16</td>
28333 28393
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28334 28394
  </tr>
28335 28395
  <tr>
28336
-  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
28396
+  <td>R. 612-17</td>
28337 28397
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28338 28398
  </tr>
28399
+ <tr>
28400
+  <td>R. 612-18</td>
28401
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28402
+ </tr>
28339 28403
  <tr>
28340 28404
   <td>R. 612-18-1</td>
28341 28405
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
28342 28406
  </tr>
28343 28407
  <tr>
28344 28408
   <td>R. 612-19</td>
28345
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28409
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28346 28410
  </tr>
28347 28411
  <tr>
28348 28412
   <td>R. 612-20</td>
28349
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28413
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
28350 28414
  </tr>
28351 28415
  <tr>
28352 28416
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -28354,24 +28418,32 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28354 28418
  </tr>
28355 28419
  <tr>
28356 28420
   <td>R. 612-22</td>
28357
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28421
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
28358 28422
  </tr>
28359 28423
  <tr>
28360 28424
   <td>R. 612-23</td>
28361 28425
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28362 28426
  </tr>
28363 28427
  <tr>
28364
-  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
28428
+  <td>R. 612-24</td>
28365 28429
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28366 28430
  </tr>
28431
+ <tr>
28432
+  <td>R. 612-24-1 à R. 612-25</td>
28433
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28434
+ </tr>
28367 28435
  <tr>
28368 28436
   <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
28369 28437
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28370 28438
  </tr>
28371 28439
  <tr>
28372
-  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
28440
+  <td>R. 612-31</td>
28373 28441
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28374 28442
  </tr>
28443
+ <tr>
28444
+  <td>R. 612-32</td>
28445
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28446
+ </tr>
28375 28447
  <tr>
28376 28448
   <td>R. 612-33, R. 612-35</td>
28377 28449
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
... ...
@@ -28430,11 +28502,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28430 28502
  </tr>
28431 28503
  <tr>
28432 28504
   <td>R. 613-10</td>
28433
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28505
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 28 février 2022</td>
28434 28506
  </tr>
28435 28507
  <tr>
28436 28508
   <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
28437
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28509
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28438 28510
  </tr>
28439 28511
  <tr>
28440 28512
   <td>R. 613-14 à R. 613-16</td>
... ...
@@ -28495,7 +28567,15 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28495 28567
   <td>Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017</td>
28496 28568
  </tr>
28497 28569
  <tr>
28498
-  <td>R. 613-40 à R. 613-44</td>
28570
+  <td>R. 613-40 à R. 613-41</td>
28571
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28572
+ </tr>
28573
+ <tr>
28574
+  <td>R. 613-42</td>
28575
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28576
+ </tr>
28577
+ <tr>
28578
+  <td>R. 613-43 et R. 613-44</td>
28499 28579
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28500 28580
  </tr>
28501 28581
  <tr>
... ...
@@ -28531,7 +28611,15 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28531 28611
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28532 28612
  </tr>
28533 28613
  <tr>
28534
-  <td>R. 616-1 à R. 616-5</td>
28614
+  <td>R. 616-1 à R. 616-3</td>
28615
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
28616
+ </tr>
28617
+ <tr>
28618
+  <td>R. 616-4</td>
28619
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28620
+ </tr>
28621
+ <tr>
28622
+  <td>R. 616-5</td>
28535 28623
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
28536 28624
  </tr>
28537 28625
  <tr>
... ...
@@ -28539,9 +28627,17 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28539 28627
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28540 28628
  </tr>
28541 28629
  <tr>
28542
-  <td>R. 616-7 à R. 616-9</td>
28630
+  <td>R. 616-7</td>
28631
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28632
+ </tr>
28633
+ <tr>
28634
+  <td>R. 616-8</td>
28543 28635
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
28544 28636
  </tr>
28637
+ <tr>
28638
+  <td>R. 616-9</td>
28639
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28640
+ </tr>
28545 28641
  <tr>
28546 28642
   <td>R. 616-10</td>
28547 28643
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
... ...
@@ -28585,23 +28681,19 @@ R. 613-24, R. 613-25</td>
28585 28681
  <tr>
28586 28682
 <td align="left">
28587 28683
 
28588
-R. 625-1</td>
28589
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28590
- </tr>
28591
- <tr>
28592
-  <td>R. 625-2</td>
28593
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
28594
- </tr>
28595
- <tr>
28596
-  <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
28597
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28684
+R. 625-1 à R. 625-6</td>
28685
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28598 28686
  </tr>
28599 28687
  <tr>
28600 28688
   <td>R. 625-7 et R. 625-8</td>
28601 28689
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
28602 28690
  </tr>
28603 28691
  <tr>
28604
-  <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
28692
+  <td>R. 625-9</td>
28693
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28694
+ </tr>
28695
+ <tr>
28696
+  <td>R. 625-10 à R. 625-12</td>
28605 28697
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28606 28698
  </tr>
28607 28699
  <tr>
... ...
@@ -28635,84 +28727,8 @@ R. 631-1 à R. 631-22</td>
28635 28727
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28636 28728
  </tr>
28637 28729
  <tr>
28638
-  <td>R. 632-1</td>
28639
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28640
- </tr>
28641
- <tr>
28642
-  <td>R. 632-2</td>
28643
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28644
- </tr>
28645
- <tr>
28646
-  <td>R. 632-3</td>
28647
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28648
- </tr>
28649
- <tr>
28650
-  <td>R. 632-4</td>
28651
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28652
- </tr>
28653
- <tr>
28654
-  <td>R. 632-5</td>
28655
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28656
- </tr>
28657
- <tr>
28658
-  <td>R. 632-6</td>
28659
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28660
- </tr>
28661
- <tr>
28662
-  <td>R. 632-7 et R. 632-8</td>
28663
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28664
- </tr>
28665
- <tr>
28666
-  <td>R. 632-9</td>
28667
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
28668
- </tr>
28669
- <tr>
28670
-  <td>R. 632-10 à R. 632-12</td>
28671
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28672
- </tr>
28673
- <tr>
28674
-  <td>R. 632-13</td>
28675
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28676
- </tr>
28677
- <tr>
28678
-  <td>R. 632-14</td>
28679
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
28680
- </tr>
28681
- <tr>
28682
-  <td>R. 632-15</td>
28683
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28684
- </tr>
28685
- <tr>
28686
-  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
28687
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28688
- </tr>
28689
- <tr>
28690
-  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
28691
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28692
- </tr>
28693
- <tr>
28694
-  <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
28695
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28696
- </tr>
28697
- <tr>
28698
-  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
28699
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28700
- </tr>
28701
- <tr>
28702
-  <td>R. 634-4</td>
28703
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28704
- </tr>
28705
- <tr>
28706
-  <td>R. 634-5</td>
28707
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28708
- </tr>
28709
- <tr>
28710
-  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
28711
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28712
- </tr>
28713
- <tr>
28714
-  <td>R. 635-1</td>
28715
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28730
+  <td>R. 632-1 à R. 634-19</td>
28731
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28716 28732
  </tr>
28717 28733
 </tbody></table>
28718 28734
 
... ...
@@ -28742,10 +28758,12 @@ D. 613-86 et D. 613-87</td>
28742 28758
 
28743 28759
 Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
28744 28760
 
28745
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
28761
+1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
28746 28762
 
28747 28763
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
28748 28764
 
28765
+2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
28766
+
28749 28767
 2° ter La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
28750 28768
 
28751 28769
 3° Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;
... ...
@@ -28886,35 +28904,11 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
28886 28904
 
28887 28905
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
28888 28906
 
28889
-27° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
28907
+27° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
28890 28908
 
28891 28909
 28° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
28892 28910
 
28893
-29° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : "régis par le code du travail" sont remplacé par les mots : "conformément aux dispositions applicables localement" ;
28894
-
28895
-30° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4.
28896
-
28897
-##### Article R645-4
28898
-
28899
-La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
28900
-
28901
-1° Quatre représentants de l'Etat :
28902
-
28903
-a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
28904
-
28905
-b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
28906
-
28907
-c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
28908
-
28909
-d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
28910
-
28911
-2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
28912
-
28913
-3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
28914
-
28915
-4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
28916
-
28917
-Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
28911
+28° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
28918 28912
 
28919 28913
 ##### Article D645-5
28920 28914
 
... ...
@@ -28964,19 +28958,27 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28964 28958
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28965 28959
  </tr>
28966 28960
  <tr>
28967
-  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
28961
+  <td>R. 612-1</td>
28968 28962
   <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28969 28963
  </tr>
28970 28964
  <tr>
28971
-  <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
28965
+  <td>R. 612-2</td>
28966
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28967
+ </tr>
28968
+ <tr>
28969
+  <td>R. 612-3</td>
28970
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28971
+ </tr>
28972
+ <tr>
28973
+  <td>R. 612-3-1 à R. 612-3-2</td>
28972 28974
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28973 28975
  </tr>
28974 28976
  <tr>
28975
-  <td>R. 612-5</td>
28976
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
28977
+  <td>R. 612-4 à R. 612-5-1</td>
28978
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28977 28979
  </tr>
28978 28980
  <tr>
28979
-  <td>R. 612-5-1 à R. 612-6</td>
28981
+  <td>R. 612-6</td>
28980 28982
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28981 28983
  </tr>
28982 28984
  <tr>
... ...
@@ -28988,12 +28990,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28988 28990
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28989 28991
  </tr>
28990 28992
  <tr>
28991
-  <td>R. 612-10</td>
28992
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28993
- </tr>
28994
- <tr>
28995
-  <td>R. 612-10-1</td>
28996
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28993
+  <td>R. 612-10 et R. 612-10-1</td>
28994
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
28997 28995
  </tr>
28998 28996
  <tr>
28999 28997
   <td>R. 612-11</td>
... ...
@@ -29001,7 +28999,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29001 28999
  </tr>
29002 29000
  <tr>
29003 29001
   <td>R. 612-12</td>
29004
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29002
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29005 29003
  </tr>
29006 29004
  <tr>
29007 29005
   <td>R. 612-13</td>
... ...
@@ -29013,23 +29011,27 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29013 29011
  </tr>
29014 29012
  <tr>
29015 29013
   <td>R. 612-15</td>
29016
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29014
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
29017 29015
  </tr>
29018 29016
  <tr>
29019 29017
   <td>R. 612-16</td>
29020 29018
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29021 29019
  </tr>
29022 29020
  <tr>
29023
-  <td>R. 612-17 et R. 612-18</td>
29021
+  <td>R. 612-17</td>
29024 29022
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29025 29023
  </tr>
29024
+ <tr>
29025
+  <td>R. 612-18</td>
29026
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29027
+ </tr>
29026 29028
  <tr>
29027 29029
   <td>R. 612-18-1</td>
29028 29030
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29029 29031
  </tr>
29030 29032
  <tr>
29031 29033
   <td>R. 612-19</td>
29032
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29034
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29033 29035
  </tr>
29034 29036
  <tr>
29035 29037
   <td>R. 612-20</td>
... ...
@@ -29041,24 +29043,32 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29041 29043
  </tr>
29042 29044
  <tr>
29043 29045
   <td>R. 612-22</td>
29044
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29046
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
29045 29047
  </tr>
29046 29048
  <tr>
29047 29049
   <td>R. 612-23</td>
29048 29050
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29049 29051
  </tr>
29050 29052
  <tr>
29051
-  <td>R. 612-24 à R. 612-25</td>
29053
+  <td>R. 612-24</td>
29052 29054
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29053 29055
  </tr>
29056
+ <tr>
29057
+  <td>R. 612-24-1 à R. 612-25</td>
29058
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29059
+ </tr>
29054 29060
  <tr>
29055 29061
   <td>R. 612-26 à R. 612-29</td>
29056 29062
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29057 29063
  </tr>
29058 29064
  <tr>
29059
-  <td>R. 612-31 et R. 612-32</td>
29065
+  <td>R. 612-31</td>
29060 29066
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29061 29067
  </tr>
29068
+ <tr>
29069
+  <td>R. 612-32</td>
29070
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29071
+ </tr>
29062 29072
  <tr>
29063 29073
   <td>R. 612-33, R. 612-35</td>
29064 29074
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
... ...
@@ -29126,7 +29136,7 @@ R. 613-4</td>
29126 29136
  </tr>
29127 29137
  <tr>
29128 29138
   <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
29129
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29139
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29130 29140
  </tr>
29131 29141
  <tr>
29132 29142
   <td>R. 613-14 à R. 613-16</td>
... ...
@@ -29173,9 +29183,13 @@ R. 613-4</td>
29173 29183
  <tr>
29174 29184
 <td align="left">
29175 29185
 
29176
-R. 613-41 et R. 613-42</td>
29186
+R. 613-41</td>
29177 29187
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29178 29188
  </tr>
29189
+ <tr>
29190
+  <td>R. 613-42</td>
29191
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29192
+ </tr>
29179 29193
  <tr>
29180 29194
   <td>R. 613-88 à R. 613-92</td>
29181 29195
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
... ...
@@ -29197,7 +29211,15 @@ R. 613-41 et R. 613-42</td>
29197 29211
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29198 29212
  </tr>
29199 29213
  <tr>
29200
-  <td>R. 616-1 à R. 616-5</td>
29214
+  <td>R. 616-1 à R. 616-3</td>
29215
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29216
+ </tr>
29217
+ <tr>
29218
+  <td>R. 616-4</td>
29219
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29220
+ </tr>
29221
+ <tr>
29222
+  <td>R. 616-5</td>
29201 29223
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29202 29224
  </tr>
29203 29225
  <tr>
... ...
@@ -29205,9 +29227,17 @@ R. 613-41 et R. 613-42</td>
29205 29227
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29206 29228
  </tr>
29207 29229
  <tr>
29208
-  <td>R. 616-7 à R. 616-9</td>
29230
+  <td>R. 616-7</td>
29231
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29232
+ </tr>
29233
+ <tr>
29234
+  <td>R. 616-8</td>
29209 29235
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29210 29236
  </tr>
29237
+ <tr>
29238
+  <td>R. 616-9</td>
29239
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29240
+ </tr>
29211 29241
  <tr>
29212 29242
   <td>R. 616-10</td>
29213 29243
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
... ...
@@ -29255,23 +29285,19 @@ R. 617-1</td>
29255 29285
  <tr>
29256 29286
 <td align="left">
29257 29287
 
29258
-R. 625-1</td>
29259
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29260
- </tr>
29261
- <tr>
29262
-  <td>R. 625-2</td>
29263
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
29264
- </tr>
29265
- <tr>
29266
-  <td>R. 625-3 à R. 625-6</td>
29267
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29288
+R. 625-1 à R. 625-6</td>
29289
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29268 29290
  </tr>
29269 29291
  <tr>
29270 29292
   <td>R. 625-7 et R. 625-8</td>
29271 29293
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29272 29294
  </tr>
29273 29295
  <tr>
29274
-  <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
29296
+  <td>R. 625-9</td>
29297
+  <td>Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022</td>
29298
+ </tr>
29299
+ <tr>
29300
+  <td>R. 625-10 à R. 625-12</td>
29275 29301
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29276 29302
  </tr>
29277 29303
  <tr>
... ...
@@ -29296,7 +29322,7 @@ Au titre III</td>
29296 29322
  <tr>
29297 29323
 <td align="left">
29298 29324
 
29299
-R. 631-1 à R. 631-32</td>
29325
+R. 631-1 à R. 631-22</td>
29300 29326
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29301 29327
  </tr>
29302 29328
  <tr>
... ...
@@ -29308,89 +29334,8 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
29308 29334
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29309 29335
  </tr>
29310 29336
  <tr>
29311
-  <td>R. 632-1</td>
29312
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29313
- </tr>
29314
- <tr>
29315
-  <td>R. 632-2</td>
29316
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29317
- </tr>
29318
- <tr>
29319
-  <td>R. 632-3</td>
29320
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29321
- </tr>
29322
- <tr>
29323
-  <td>R. 632-4</td>
29324
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29325
- </tr>
29326
- <tr>
29327
-  <td>R. 632-5</td>
29328
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29329
- </tr>
29330
- <tr>
29331
-  <td>R. 632-6</td>
29332
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29333
- </tr>
29334
- <tr>
29335
-  <td>R. 632-7 et R. 632-8</td>
29336
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29337
-  <td align="left"/>
29338
- </tr>
29339
- <tr>
29340
-<td align="left">R. 632-9</td>
29341
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29342
-  <td align="left"/>
29343
- </tr>
29344
- <tr>
29345
-<td align="left">R. 632-10 à R. 632-12</td>
29346
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29347
-  <td align="left"/>
29348
- </tr>
29349
- <tr>
29350
-<td align="left">
29351
-
29352
-R. 632-13</td>
29353
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29354
- </tr>
29355
- <tr>
29356
-  <td>R. 632-14</td>
29357
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
29358
- </tr>
29359
- <tr>
29360
-  <td>R. 632-15</td>
29361
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29362
- </tr>
29363
- <tr>
29364
-  <td>R. 632-16, R. 632-16-1</td>
29365
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29366
- </tr>
29367
- <tr>
29368
-  <td>R. 632-17 à R. 632-23</td>
29369
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29370
- </tr>
29371
- <tr>
29372
-  <td>R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10</td>
29373
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29374
- </tr>
29375
- <tr>
29376
-  <td>R. 634-1 à R. 634-3</td>
29377
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29378
- </tr>
29379
- <tr>
29380
-  <td>R. 634-4</td>
29381
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29382
- </tr>
29383
- <tr>
29384
-  <td>R. 634-5</td>
29385
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29386
- </tr>
29387
- <tr>
29388
-  <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
29389
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29390
- </tr>
29391
- <tr>
29392
-  <td>R. 635-1</td>
29393
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29337
+  <td>R. 632-1 à R. 634-19</td>
29338
+  <td>Résultant du décret n° 2022-499 du 30 mars 2022</td>
29394 29339
  </tr>
29395 29340
 </tbody></table>
29396 29341
 
... ...
@@ -29418,11 +29363,13 @@ D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23</td>
29418 29363
 
29419 29364
 Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
29420 29365
 
29421
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
29366
+1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
29422 29367
 
29423 29368
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
29424 29369
 
29425
-3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
29370
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
29371
+
29372
+3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
29426 29373
 
29427 29374
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
29428 29375
 
... ...
@@ -29470,35 +29417,11 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
29470 29417
 
29471 29418
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
29472 29419
 
29473
-11° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29420
+11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29474 29421
 
29475 29422
 12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
29476 29423
 
29477
-13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
29478
-
29479
-14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4.
29480
-
29481
-##### Article R646-4
29482
-
29483
-La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
29484
-
29485
-1° Quatre représentants de l'Etat :
29486
-
29487
-a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
29488
-
29489
-b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;
29490
-
29491
-c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
29492
-
29493
-d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;
29494
-
29495
-2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
29496
-
29497
-3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
29498
-
29499
-4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
29500
-
29501
-Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.
29424
+12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
29502 29425
 
29503 29426
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
29504 29427
 
... ...
@@ -29571,7 +29494,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29571 29494
  </tr>
29572 29495
  <tr>
29573 29496
   <td>R. 612-15</td>
29574
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29497
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
29575 29498
  </tr>
29576 29499
  <tr>
29577 29500
   <td>R. 612-16</td>
... ...
@@ -29591,7 +29514,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29591 29514
  </tr>
29592 29515
  <tr>
29593 29516
   <td>R. 612-20</td>
29594
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29517
+  <td>Résultant du du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29595 29518
  </tr>
29596 29519
  <tr>
29597 29520
   <td>R. 612-21</td>
... ...
@@ -29599,7 +29522,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29599 29522
  </tr>
29600 29523
  <tr>
29601 29524
   <td>R. 612-22</td>
29602
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29525
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
29603 29526
  </tr>
29604 29527
  <tr>
29605 29528
   <td>R. 612-23</td>
... ...
@@ -29627,7 +29550,7 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29627 29550
  </tr>
29628 29551
  <tr>
29629 29552
   <td>R. 612-37</td>
29630
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29553
+  <td>Résultat du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29631 29554
  </tr>
29632 29555
  <tr>
29633 29556
   <td>R. 612-38 et R. 612-41</td>
... ...
@@ -29961,10 +29884,12 @@ D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23</td>
29961 29884
 
29962 29885
 Pour l'application des dispositions des titres Ier et III du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
29963 29886
 
29964
-1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
29887
+1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
29965 29888
 
29966 29889
 2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
29967 29890
 
29891
+2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
29892
+
29968 29893
 3° Au second alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “ unique d'identification ” sont remplacés par les mots : “ d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ” ;
29969 29894
 
29970 29895
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences des îles Wallis et Futuna en matière d'accès au travail des étrangers ;
... ...
@@ -30007,35 +29932,11 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
30007 29932
 
30008 29933
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
30009 29934
 
30010
-12° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29935
+12° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
30011 29936
 
30012 29937
 13° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
30013 29938
 
30014
-14° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : "régis par le code du travail" sont remplacé par les mots : "conformément aux dispositions applicables localement" ;
30015
-
30016
-15° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4.
30017
-
30018
-##### Article R647-4
30019
-
30020
-La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
30021
-
30022
-1° Quatre représentants de l'Etat :
30023
-
30024
-a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
30025
-
30026
-b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
30027
-
30028
-c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
30029
-
30030
-d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
30031
-
30032
-2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
30033
-
30034
-3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
30035
-
30036
-4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
30037
-
30038
-Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.
29939
+13° bis Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
30039 29940
 
30040 29941
 ##### Article D647-5
30041 29942
 
... ...
@@ -30091,12 +29992,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
30091 29992
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
30092 29993
  </tr>
30093 29994
  <tr>
30094
-  <td>R. 612-13 à R. 612-14</td>
29995
+  <td>R. 612-12 et R. 612-14</td>
30095 29996
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
30096 29997
  </tr>
30097 29998
  <tr>
30098 29999
   <td>R. 612-15</td>
30099
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30000
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
30100 30001
  </tr>
30101 30002
  <tr>
30102 30003
   <td>R. 612-16</td>
... ...
@@ -30124,7 +30025,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
30124 30025
  </tr>
30125 30026
  <tr>
30126 30027
   <td>R. 612-22</td>
30127
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30028
+  <td>Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022</td>
30128 30029
  </tr>
30129 30030
  <tr>
30130 30031
   <td>R. 612-23</td>
... ...
@@ -30175,12 +30076,12 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
30175 30076
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
30176 30077
  </tr>
30177 30078
  <tr>
30178
-  <td>R. 631-1 à R. 631-22</td>
30079
+  <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
30179 30080
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
30180 30081
  </tr>
30181 30082
  <tr>
30182 30083
   <td>R. 631-23</td>
30183
-  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30084
+  <td>Résultat du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30184 30085
  </tr>
30185 30086
  <tr>
30186 30087
   <td>R. 631-24 à R. 631-32</td>