Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -12436,13 +12436,13 @@ relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de co
12436 12436
 
12437 12437
 ### TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
12438 12438
 
12439
-#### Chapitre unique
12439
+#### Chapitre Ier : Caméras individuelles
12440 12440
 
12441 12441
 ##### Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
12442 12442
 
12443 12443
 ###### Article R241-1
12444 12444
 
12445
-I.-Le ministre de l'intérieur est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
12445
+I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.
12446 12446
 
12447 12447
 II.-Ces traitements ont pour finalités :
12448 12448
 
... ...
@@ -12450,81 +12450,107 @@ II.-Ces traitements ont pour finalités :
12450 12450
 
12451 12451
 2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
12452 12452
 
12453
-3° La formation et la pédagogie des agents.
12453
+III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
12454 12454
 
12455 12455
 ###### Article R241-2
12456 12456
 
12457
-Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
12457
+Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
12458 12458
 
12459
-1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 ;
12459
+1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
12460 12460
 
12461 12461
 2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
12462 12462
 
12463 12463
 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
12464 12464
 
12465
-4° Le lieu où ont été collectées les données.
12465
+4° Le lieu où ont été collectées les données ;
12466 12466
 
12467
-Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au II de l'article R. 241-3 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
12467
+5° L'identifiant de la caméra ;
12468 12468
 
12469
-Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
12469
+6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
12470
+
12471
+7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
12472
+
12473
+Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
12470 12474
 
12471 12475
 ###### Article R241-3
12472 12476
 
12473
-I.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale au service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.
12477
+I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
12474 12478
 
12475
-II.-Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
12479
+La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
12476 12480
 
12477
-1° Le chef du service ou le commandant de l'unité ;
12481
+II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
12478 12482
 
12479
-2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service ou le commandant de l'unité.
12483
+III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
12480 12484
 
12481
-Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
12485
+IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
12482 12486
 
12483
-III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
12487
+V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.
12484 12488
 
12485
-1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
12489
+###### Article R241-3-1
12490
+
12491
+I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
12492
+
12493
+1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
12494
+
12495
+2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
12496
+
12497
+3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;
12498
+
12499
+Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
12500
+
12501
+II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :
12486 12502
 
12487
-2° Les agents et militaires des corps et services d'inspection et de contrôle relevant du ministère de l'intérieur ;
12503
+1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;
12488 12504
 
12489
-3° Les agents et militaires participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
12505
+2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;
12490 12506
 
12491
-4° Les agents et militaires chargés de la formation des personnels.
12507
+3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
12508
+
12509
+III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
12510
+
12511
+1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
12512
+
12513
+2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
12514
+
12515
+3° Les agents chargés de la formation des personnels.
12492 12516
 
12493 12517
 ###### Article R241-4
12494 12518
 
12495
-Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
12519
+Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.
12496 12520
 
12497 12521
 Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
12498 12522
 
12499
-Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
12523
+Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
12524
+
12525
+Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
12500 12526
 
12501 12527
 Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
12502 12528
 
12503 12529
 ###### Article R241-5
12504 12530
 
12505
-Chaque opération de consultation et d'extraction de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
12531
+Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
12506 12532
 
12507
-1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents ou militaires procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
12533
+Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
12508 12534
 
12509
-2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
12535
+Ces informations sont conservées pendant trois ans.
12510 12536
 
12511
-3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
12537
+###### Article R241-6
12512 12538
 
12513
-4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
12539
+I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
12514 12540
 
12515
-Ces données sont conservées trois ans.
12541
+II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
12516 12542
 
12517
-###### Article R241-6
12543
+III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
12518 12544
 
12519
-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
12545
+IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
12520 12546
 
12521
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-1.
12547
+Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
12522 12548
 
12523
-Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.
12549
+La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
12524 12550
 
12525 12551
 ###### Article R241-7
12526 12552
 
12527
-La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent chapitre et précisant le nombre de dispositifs et le service utilisateur. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.
12553
+La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
12528 12554
 
12529 12555
 Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.
12530 12556
 
... ...
@@ -13343,7 +13369,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
13343 13369
  </tr>
13344 13370
  <tr>
13345 13371
   <td align="center">R. 241-1 à R. 241-7</td>
13346
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1860 du 23 décembre 2016</td>
13372
+  <td>Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022</td>
13347 13373
  </tr>
13348 13374
  <tr>
13349 13375
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>
... ...
@@ -13619,7 +13645,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13619 13645
  </tr>
13620 13646
  <tr>
13621 13647
   <td align="center">R. 241-1 à R. 241-7</td>
13622
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1860 du 23 décembre 2016</td>
13648
+  <td>Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022</td>
13623 13649
  </tr>
13624 13650
  <tr>
13625 13651
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>
... ...
@@ -13901,7 +13927,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
13901 13927
  </tr>
13902 13928
  <tr>
13903 13929
   <td align="center">R. 241-1 à R. 241-7</td>
13904
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1860 du 23 décembre 2016</td>
13930
+  <td>Résultant du décret n° 2022-605 du 21 avril 2022</td>
13905 13931
  </tr>
13906 13932
  <tr>
13907 13933
   <td align="center"><center>Au titre V</center></td>