Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 février 2022 (version 0d06b21)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2022.

... ...
@@ -8095,7 +8095,7 @@ g) Des gardes particuliers ;
8095 8095
 
8096 8096
 h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;
8097 8097
 
8098
-i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code ;
8098
+i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ;
8099 8099
 
8100 8100
 j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code des transports ;
8101 8101
 
... ...
@@ -9368,7 +9368,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
9368 9368
  </tr>
9369 9369
  <tr>
9370 9370
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9371
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
9371
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9372 9372
  </tr>
9373 9373
  <tr>
9374 9374
   <td align="center">R. 114-3</td>
... ...
@@ -9633,7 +9633,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
9633 9633
  </tr>
9634 9634
  <tr>
9635 9635
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9636
-  <td>Résultant du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018</td>
9636
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9637 9637
  </tr>
9638 9638
  <tr>
9639 9639
   <td align="center">R. 114-3</td>
... ...
@@ -9900,7 +9900,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
9900 9900
  </tr>
9901 9901
  <tr>
9902 9902
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et le o du 4°</center></td>
9903
-  <td>Résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021</td>
9903
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
9904 9904
  </tr>
9905 9905
  <tr>
9906 9906
   <td><center>
... ...
@@ -10100,7 +10100,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
10100 10100
  </tr>
10101 10101
  <tr>
10102 10102
   <td><center>R. 114-2, sauf le k du 1° et les n et o du 4°</center></td>
10103
-  <td>Résultant du décret 2018-434 du 4 juin 2018</td>
10103
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
10104 10104
  </tr>
10105 10105
  <tr>
10106 10106
   <td><center>R. 114-3</center></td>
... ...
@@ -23819,6 +23819,70 @@ Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérifi
23819 23819
 
23820 23820
 Le maire signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
23821 23821
 
23822
+##### Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
23823
+
23824
+###### Article R511-34-1
23825
+
23826
+Une brigade cynophile de police municipale est constituée au minimum d'une équipe cynophile de police municipale.
23827
+
23828
+Une équipe cynophile de police municipale est constituée au minimum d'un agent de police municipale nommé en qualité de maître-chien de police municipale et d'un chien de patrouille de police municipale.
23829
+
23830
+Une brigade cynophile de police municipale dotée d'au moins cinq chiens doit comprendre un maître-chien entraîneur de police municipale.
23831
+
23832
+Les chiens de la brigade cynophile sont acquis par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en détient la propriété.
23833
+
23834
+###### Article R511-34-2
23835
+
23836
+Les missions pour l'exercice desquelles une brigade cynophile de police municipale peut être autorisée à intervenir sont celles mentionnées à l'article L. 511-1 dont les tâches de prévention, de surveillance de l'accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.
23837
+
23838
+Elle peut intervenir en appui des personnels de la police ou de la gendarmerie nationales, dans le respect de leurs compétences respectives, selon les dispositions de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
23839
+
23840
+###### Article R511-34-3
23841
+
23842
+L'emploi du chien de patrouille de police municipale en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
23843
+
23844
+###### Article R511-34-4
23845
+
23846
+Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre nomme les maitres-chiens de police municipale. Les chiens de patrouille de police municipale sont identifiés dans un registre mentionnant leur nom, leur race, leur sexe, leur date d'achat et leur date de réforme.
23847
+
23848
+A cette fin, il doit s'assurer, au moyen d'un certificat médical datant de moins d'un mois, que l'état de santé physique et psychique du maître-chien de police municipale n'est pas incompatible avec la conduite du chien de patrouille de police municipale.
23849
+
23850
+###### Article R511-34-5
23851
+
23852
+L'hébergement des chiens d'une brigade cynophile de police municipale est assuré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a créé celle-ci, ou par une ou plusieurs communes dans lesquelles une brigade cynophile de police municipale est mise à disposition par cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
23853
+
23854
+Il peut également être assuré par une commune limitrophe ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette commune et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaires des chiens de patrouille de police municipale.
23855
+
23856
+Le lieu de l'hébergement est placé sous surveillance électronique ou physique. Son accès est interdit à toute personne non autorisée.
23857
+
23858
+L'accès de tout animal tiers est soumis à l'autorisation préalable d'un maitre-chien de police municipale. Le chenil ne peut en aucun cas être affecté à l'usage, même temporaire, de fourrière animale, notamment dans le cadre de la capture des animaux errants ou dangereux.
23859
+
23860
+Les conditions d'hébergement des chiens doivent être conforme aux prescriptions prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
23861
+
23862
+Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal.
23863
+
23864
+Sauf lorsqu'il est en service auprès d'un maître-chien de police municipale, le chien de patrouille de police municipale est gardé soit au chenil du poste de police municipale, soit dans les lieux d'hébergement fixés dans la convention prévue au présent article.
23865
+
23866
+###### Article R511-34-6
23867
+
23868
+Seuls les agents de police municipale ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale.
23869
+
23870
+Les maîtres-chiens de police municipale sont astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien.
23871
+
23872
+Le dressage et l'entraînement des chiens de patrouille de police municipale peuvent se dérouler dans le même temps que la formation préalable et la formation d'entraînement des maîtres-chiens de police municipale.
23873
+
23874
+Ces formations sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'article L. 511-6.
23875
+
23876
+Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, maître-chien entraîneur de police municipale, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations.
23877
+
23878
+###### Article R511-34-7
23879
+
23880
+La réforme des chiens de patrouille de police municipale devenus inaptes à l'exercice de la technicité pour laquelle ils ont été dressés est prononcée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis d'un vétérinaire qu'il désigne ou sur le fondement d'une incapacité technique constatée par un maître-chien entraineur de police municipale.
23881
+
23882
+Les chiens réformés acquis par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être cédés à un maître-chien de police municipale, à un particulier ou à une association ou une fondation de protection des animaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls habilités à déterminer le montant de la cession amiable ou, le cas échéant, sa gratuité.
23883
+
23884
+Le maître-chien de police municipale souhaitant acquérir l'animal réformé dispose d'un droit de préemption qu'il exerce par demande écrite auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre propriétaire.
23885
+
23822 23886
 ##### Section 5 : Formation continue
23823 23887
 
23824 23888
 ###### Article R511-35
... ...
@@ -23969,15 +24033,15 @@ La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois.
23969 24033
 
23970 24034
 La commission consultative des polices municipales comprend vingt-quatre membres titulaires :
23971 24035
 
23972
-1° Huit maires de communes employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
24036
+1° Huit maires ou adjoints au maire de communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, répartis comme suit :
23973 24037
 
23974
-a) Deux maires représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
24038
+a) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de moins de 3 500 habitants ;
23975 24039
 
23976
-b) Deux maires représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
24040
+b) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 3 500 habitants à moins de 20 000 habitants ;
23977 24041
 
23978
-c) Deux maires représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
24042
+c) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 20 000 habitants à moins de 100 000 habitants ;
23979 24043
 
23980
-d) Deux maires représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
24044
+d) Deux maires ou adjoints au maire représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;
23981 24045
 
23982 24046
 2° Huit représentants de l'Etat, répartis comme suit :
23983 24047
 
... ...
@@ -24019,7 +24083,7 @@ Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a ét
24019 24083
 
24020 24084
 ###### Article R514-5
24021 24085
 
24022
-La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
24086
+La commission consultative des polices municipales est présidée par un maire ou un adjoint au maire élu en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative au tour suivant. En cas d'égalité de suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est déclaré élu.
24023 24087
 
24024 24088
 ##### Section 2 : Fonctionnement
24025 24089
 
... ...
@@ -24313,6 +24377,20 @@ Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en app
24313 24377
 
24314 24378
 Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
24315 24379
 
24380
+#### Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
24381
+
24382
+##### Article R533-1
24383
+
24384
+Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.
24385
+
24386
+##### Article R533-2
24387
+
24388
+Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.
24389
+
24390
+##### Article R533-3
24391
+
24392
+La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
24393
+
24316 24394
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
24317 24395
 
24318 24396
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
... ...
@@ -24410,6 +24488,10 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
24410 24488
   <td>R. 511-31 à R. 511-34</td>
24411 24489
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
24412 24490
  </tr>
24491
+ <tr>
24492
+  <td>R. 511-34-1 à R. 511-34-7</td>
24493
+  <td>Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022</td>
24494
+ </tr>
24413 24495
  <tr>
24414 24496
   <td>R. 512-1 à R. 512-3</td>
24415 24497
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
... ...
@@ -24427,7 +24509,19 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
24427 24509
   <td>Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016</td>
24428 24510
  </tr>
24429 24511
  <tr>
24430
-  <td>R. 514-1 à R. 514-11</td>
24512
+  <td>R. 514-1</td>
24513
+  <td>Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022</td>
24514
+ </tr>
24515
+ <tr>
24516
+  <td>R. 514-2 à R. 514-4</td>
24517
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
24518
+ </tr>
24519
+ <tr>
24520
+  <td>R. 514-5</td>
24521
+  <td>Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022</td>
24522
+ </tr>
24523
+ <tr>
24524
+  <td>R. 514-6 à R. 514-11</td>
24431 24525
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
24432 24526
  </tr>
24433 24527
  <tr>
... ...
@@ -24539,6 +24633,8 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces form
24539 24633
 
24540 24634
 11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;
24541 24635
 
24636
+11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
24637
+
24542 24638
 12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :
24543 24639
 
24544 24640
 a) Le f du 1° est supprimé ;
... ...
@@ -24638,6 +24734,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
24638 24734
   <td>R. 511-31 à R. 511-34</td>
24639 24735
   <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015</td>
24640 24736
  </tr>
24737
+ <tr>
24738
+  <td>R. 511-34-1 à R. 511-34-7</td>
24739
+  <td>Résultant du décret n° 2022-210 du 18 février 2022</td>
24740
+ </tr>
24641 24741
  <tr>
24642 24742
   <td>R. 512-1, R. 512-2, R. 512-5, R. 512-6</td>
24643 24743
   <td>Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.</td>
... ...
@@ -24715,6 +24815,8 @@ Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une c
24715 24815
 
24716 24816
 " Les armes dont le port a été autorisé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 511-18 sont acquises et détenues par la commune sur autorisation du haut-commissaire. " ;
24717 24817
 
24818
+9° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
24819
+
24718 24820
 10° Au d du 2° de l'article R. 512-1, les mots : " en application de l' article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement " ;
24719 24821
 
24720 24822
 11° A l'article R. 512-5 :
... ...
@@ -24811,7 +24913,7 @@ Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que
24811 24913
 
24812 24914
 ###### Article R612-1
24813 24915
 
24814
-L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
24916
+L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.
24815 24917
 
24816 24918
 ###### Article R612-2
24817 24919
 
... ...
@@ -24819,11 +24921,13 @@ Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agré
24819 24921
 
24820 24922
 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
24821 24923
 
24822
-2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
24924
+2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
24925
+
24926
+2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
24823 24927
 
24824 24928
 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
24825 24929
 
24826
-4° (Supprimé) ;
24930
+4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
24827 24931
 
24828 24932
 5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
24829 24933
 
... ...
@@ -24951,13 +25055,17 @@ La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
24951 25055
 
24952 25056
 La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
24953 25057
 
24954
-1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
25058
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
25059
+
25060
+1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
24955 25061
 
24956
-2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
25062
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
24957 25063
 
24958 25064
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
24959 25065
 
24960
-4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4.
25066
+4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
25067
+
25068
+5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
24961 25069
 
24962 25070
 ####### Article R612-16
24963 25071
 
... ...
@@ -25011,7 +25119,11 @@ L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire
25011 25119
 
25012 25120
 L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
25013 25121
 
25014
-Sauf lorsque la formation implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41, la personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
25122
+La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée sauf lorsque la formation :
25123
+
25124
+1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
25125
+
25126
+2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41.
25015 25127
 
25016 25128
 ####### Article R612-21
25017 25129
 
... ...
@@ -25025,15 +25137,29 @@ La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire compre
25025 25137
 
25026 25138
 La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
25027 25139
 
25028
-1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
25140
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
25141
+
25142
+1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
25029 25143
 
25030
-2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
25144
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
25031 25145
 
25032 25146
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
25033 25147
 
25034 25148
 4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;
25035 25149
 
25036
-5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23.
25150
+4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 . La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :
25151
+
25152
+a) Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et
25153
+
25154
+b) Etre titulaire d'un contrat tel que mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 6341-2 du code des transports, ou relever du II de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.
25155
+
25156
+La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile ;
25157
+
25158
+4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
25159
+
25160
+5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23;
25161
+
25162
+6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
25037 25163
 
25038 25164
 ####### Article R612-23
25039 25165
 
... ...
@@ -25197,7 +25323,7 @@ Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activi
25197 25323
 
25198 25324
 ####### Article R612-37
25199 25325
 
25200
-I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
25326
+I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 et R. 612-28, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :
25201 25327
 
25202 25328
 1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;
25203 25329
 
... ...
@@ -25205,7 +25331,7 @@ I.-Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le
25205 25331
 
25206 25332
 3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
25207 25333
 
25208
-II.-Ils attestent également de compétences portant notamment :
25334
+II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :
25209 25335
 
25210 25336
 1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :
25211 25337
 
... ...
@@ -25235,7 +25361,9 @@ a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention,
25235 25361
 
25236 25362
 b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
25237 25363
 
25238
-c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme.
25364
+c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;
25365
+
25366
+III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.
25239 25367
 
25240 25368
 ####### Article R612-38
25241 25369
 
... ...
@@ -25391,36 +25519,6 @@ La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur
25391 25519
 
25392 25520
 La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.
25393 25521
 
25394
-####### Paragraphe 2 : Agrément des employés des entreprises de surveillance et de gardiennage pour l'inspection visuelle et la fouille des bagages à main et les palpations de sécurité
25395
-
25396
-######## Article R613-6
25397
-
25398
-Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
25399
-
25400
-Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.
25401
-
25402
-######## Article R613-7
25403
-
25404
-L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :
25405
-
25406
-1° Le numéro unique d'identification ;
25407
-
25408
-2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;
25409
-
25410
-3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;
25411
-
25412
-4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
25413
-
25414
-######## Article R613-8
25415
-
25416
-L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
25417
-
25418
-######## Article R613-9
25419
-
25420
-En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
25421
-
25422
-L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.
25423
-
25424 25522
 ####### Paragraphe 3 : Agrément des membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle
25425 25523
 
25426 25524
 ######## Article R613-10
... ...
@@ -26635,9 +26733,13 @@ Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'ag
26635 26733
 
26636 26734
 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
26637 26735
 
26638
-2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
26736
+2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;
26639 26737
 
26640
-3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 .
26738
+2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
26739
+
26740
+3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;
26741
+
26742
+4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
26641 26743
 
26642 26744
 Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
26643 26745
 
... ...
@@ -26735,13 +26837,17 @@ La demande de carte professionnelle comporte les informations suivantes :
26735 26837
 
26736 26838
 La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
26737 26839
 
26738
-1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
26840
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
26841
+
26842
+1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
26739 26843
 
26740
-2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
26844
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
26741 26845
 
26742 26846
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
26743 26847
 
26744
-4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4.
26848
+4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4 ;
26849
+
26850
+5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
26745 26851
 
26746 26852
 ####### Article R622-14
26747 26853
 
... ...
@@ -26801,15 +26907,19 @@ La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au tit
26801 26907
 
26802 26908
 La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
26803 26909
 
26804
-1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
26910
+1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
26911
+
26912
+1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
26805 26913
 
26806
-2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
26914
+2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
26807 26915
 
26808 26916
 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
26809 26917
 
26810 26918
 4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
26811 26919
 
26812
-5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22.
26920
+5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22;
26921
+
26922
+6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
26813 26923
 
26814 26924
 ####### Article R622-21
26815 26925
 
... ...
@@ -26949,6 +27059,10 @@ IIl en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'a
26949 27059
 
26950 27060
 ###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
26951 27061
 
27062
+####### Article R622-33
27063
+
27064
+Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.
27065
+
26952 27066
 ####### Article R622-34
26953 27067
 
26954 27068
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.
... ...
@@ -27143,6 +27257,14 @@ Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec dil
27143 27257
 
27144 27258
 Les organismes de formation collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
27145 27259
 
27260
+###### Article R625-15-1
27261
+
27262
+Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.
27263
+
27264
+Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.
27265
+
27266
+Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
27267
+
27146 27268
 ###### Article R625-16
27147 27269
 
27148 27270
 Les organismes de formation et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
... ...
@@ -27901,8 +28023,6 @@ L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-4 comporte l'in
27901 28023
 
27902 28024
 L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L. 634-4 est notifiée à la personne sanctionnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée, par lettre simple, au préfet territorialement compétent, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République ainsi qu'à tout autre organisme que la commission locale d'agrément et de contrôle estime nécessaire d'informer. Les auteurs des plaintes et les autres personnes à l'origine de l'action disciplinaire sont également informés.
27903 28025
 
27904
-La décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile.
27905
-
27906 28026
 ###### Article R634-6
27907 28027
 
27908 28028
 La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
... ...
@@ -28039,12 +28159,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28039 28159
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28040 28160
  </tr>
28041 28161
  <tr>
28042
-  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
28043
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28044
- </tr>
28045
- <tr>
28046
-  <td>R. 612-3</td>
28047
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28162
+  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
28163
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28048 28164
  </tr>
28049 28165
  <tr>
28050 28166
   <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
... ...
@@ -28091,7 +28207,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28091 28207
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28092 28208
  </tr>
28093 28209
  <tr>
28094
-  <td>R. 612-15 et R. 612-16</td>
28210
+  <td>R. 612-15</td>
28211
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28212
+ </tr>
28213
+ <tr>
28214
+  <td>R. 612-16</td>
28095 28215
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28096 28216
  </tr>
28097 28217
  <tr>
... ...
@@ -28108,14 +28228,18 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28108 28228
  </tr>
28109 28229
  <tr>
28110 28230
   <td>R. 612-20</td>
28111
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
28231
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28112 28232
  </tr>
28113 28233
  <tr>
28114 28234
   <td>R. 612-21</td>
28115 28235
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28116 28236
  </tr>
28117 28237
  <tr>
28118
-  <td>R. 612-22 et R. 612-23</td>
28238
+  <td>R. 612-22</td>
28239
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28240
+ </tr>
28241
+ <tr>
28242
+  <td>R. 612-23</td>
28119 28243
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28120 28244
  </tr>
28121 28245
  <tr>
... ...
@@ -28139,7 +28263,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28139 28263
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28140 28264
  </tr>
28141 28265
  <tr>
28142
-  <td>R. 612-37, R. 612-38 et R. 612-41</td>
28266
+  <td>R. 612-37</td>
28267
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28268
+ </tr>
28269
+ <tr>
28270
+  <td>R. 612-38 et R. 612-41</td>
28143 28271
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28144 28272
  </tr>
28145 28273
  <tr>
... ...
@@ -28183,16 +28311,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28183 28311
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28184 28312
  </tr>
28185 28313
  <tr>
28186
-  <td>R. 613-6</td>
28187
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28188
- </tr>
28189
- <tr>
28190
-  <td>R. 613-7</td>
28191
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
28192
- </tr>
28193
- <tr>
28194
-  <td>R. 613-8 à R. 613-10</td>
28195
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28314
+  <td>R. 613-10</td>
28315
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28196 28316
  </tr>
28197 28317
  <tr>
28198 28318
   <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
... ...
@@ -28366,6 +28486,10 @@ R. 625-1</td>
28366 28486
   <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
28367 28487
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28368 28488
  </tr>
28489
+ <tr>
28490
+  <td>R. 625-15-1</td>
28491
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28492
+ </tr>
28369 28493
  <tr>
28370 28494
   <td>R. 625-17</td>
28371 28495
   <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -28381,7 +28505,15 @@ R. 625-1</td>
28381 28505
  <tr>
28382 28506
 <td align="left">
28383 28507
 
28384
-R. 631-1 à R. 631-32</td>
28508
+R. 631-1 à R. 631-22</td>
28509
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28510
+ </tr>
28511
+ <tr>
28512
+  <td>R. 631-23</td>
28513
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28514
+ </tr>
28515
+ <tr>
28516
+  <td>R. 631-24 à R. 631-32</td>
28385 28517
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28386 28518
  </tr>
28387 28519
  <tr>
... ...
@@ -28454,7 +28586,7 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
28454 28586
  </tr>
28455 28587
  <tr>
28456 28588
   <td>R. 634-5</td>
28457
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28589
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28458 28590
  </tr>
28459 28591
  <tr>
28460 28592
   <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
... ...
@@ -28636,15 +28768,13 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
28636 28768
 
28637 28769
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
28638 28770
 
28639
-27° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
28771
+27° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
28640 28772
 
28641 28773
 28° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
28642 28774
 
28643 28775
 29° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : "régis par le code du travail" sont remplacé par les mots : "conformément aux dispositions applicables localement" ;
28644 28776
 
28645
-30° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4 ;
28646
-
28647
-31° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : "au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Polynésie française".
28777
+30° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 645-4.
28648 28778
 
28649 28779
 ##### Article R645-4
28650 28780
 
... ...
@@ -28716,12 +28846,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28716 28846
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28717 28847
  </tr>
28718 28848
  <tr>
28719
-  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
28720
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28721
- </tr>
28722
- <tr>
28723
-  <td>R. 612-3</td>
28724
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28849
+  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
28850
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28725 28851
  </tr>
28726 28852
  <tr>
28727 28853
   <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
... ...
@@ -28768,7 +28894,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28768 28894
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28769 28895
  </tr>
28770 28896
  <tr>
28771
-  <td>R. 612-15 et R. 612-16</td>
28897
+  <td>R. 612-15</td>
28898
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28899
+ </tr>
28900
+ <tr>
28901
+  <td>R. 612-16</td>
28772 28902
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28773 28903
  </tr>
28774 28904
  <tr>
... ...
@@ -28785,14 +28915,18 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28785 28915
  </tr>
28786 28916
  <tr>
28787 28917
   <td>R. 612-20</td>
28788
-  <td>ésultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
28918
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28789 28919
  </tr>
28790 28920
  <tr>
28791 28921
   <td>R. 612-21</td>
28792 28922
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28793 28923
  </tr>
28794 28924
  <tr>
28795
-  <td>R. 612-22 et R. 612-23</td>
28925
+  <td>R. 612-22</td>
28926
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28927
+ </tr>
28928
+ <tr>
28929
+  <td>R. 612-23</td>
28796 28930
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
28797 28931
  </tr>
28798 28932
  <tr>
... ...
@@ -28816,7 +28950,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
28816 28950
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28817 28951
  </tr>
28818 28952
  <tr>
28819
-  <td>R. 612-37, R. 612-38 et R. 612-41</td>
28953
+  <td>R. 612-37</td>
28954
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28955
+ </tr>
28956
+ <tr>
28957
+  <td>R. 612-38 et R. 612-41</td>
28820 28958
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28821 28959
  </tr>
28822 28960
  <tr>
... ...
@@ -28865,16 +29003,8 @@ R. 613-4</td>
28865 29003
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
28866 29004
  </tr>
28867 29005
  <tr>
28868
-  <td>R. 613-6</td>
28869
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
28870
- </tr>
28871
- <tr>
28872
-  <td>R. 613-7</td>
28873
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
28874
- </tr>
28875
- <tr>
28876
-  <td>R. 613-8 à R. 613-10</td>
28877
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29006
+  <td>R. 613-10</td>
29007
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
28878 29008
  </tr>
28879 29009
  <tr>
28880 29010
   <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
... ...
@@ -29026,6 +29156,10 @@ R. 625-1</td>
29026 29156
   <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
29027 29157
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29028 29158
  </tr>
29159
+ <tr>
29160
+  <td>R. 625-15-1</td>
29161
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29162
+ </tr>
29029 29163
  <tr>
29030 29164
   <td>R. 625-17</td>
29031 29165
   <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -29047,6 +29181,14 @@ Au titre III</td>
29047 29181
 R. 631-1 à R. 631-32</td>
29048 29182
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29049 29183
  </tr>
29184
+ <tr>
29185
+  <td>R. 631-23</td>
29186
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29187
+ </tr>
29188
+ <tr>
29189
+  <td>R. 631-24 à R. 631-32</td>
29190
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29191
+ </tr>
29050 29192
  <tr>
29051 29193
   <td>R. 632-1</td>
29052 29194
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
... ...
@@ -29122,7 +29264,7 @@ R. 632-13</td>
29122 29264
  </tr>
29123 29265
  <tr>
29124 29266
   <td>R. 634-5</td>
29125
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29267
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29126 29268
  </tr>
29127 29269
  <tr>
29128 29270
   <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
... ...
@@ -29210,15 +29352,13 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
29210 29352
 
29211 29353
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
29212 29354
 
29213
-11° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29355
+11° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29214 29356
 
29215 29357
 12° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
29216 29358
 
29217 29359
 13° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : " régis par le code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
29218 29360
 
29219
-14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4 ;
29220
-
29221
-15° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : " au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
29361
+14° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacé par la référence à l'article R 646-4.
29222 29362
 
29223 29363
 ##### Article R646-4
29224 29364
 
... ...
@@ -29264,12 +29404,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29264 29404
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29265 29405
  </tr>
29266 29406
  <tr>
29267
-  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
29268
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29269
- </tr>
29270
- <tr>
29271
-  <td>R. 612-3</td>
29272
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29407
+  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
29408
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29273 29409
  </tr>
29274 29410
  <tr>
29275 29411
   <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
... ...
@@ -29316,7 +29452,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29316 29452
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29317 29453
  </tr>
29318 29454
  <tr>
29319
-  <td>R. 612-15 et R. 612-16</td>
29455
+  <td>R. 612-15</td>
29456
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29457
+ </tr>
29458
+ <tr>
29459
+  <td>R. 612-16</td>
29320 29460
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29321 29461
  </tr>
29322 29462
  <tr>
... ...
@@ -29333,14 +29473,18 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29333 29473
  </tr>
29334 29474
  <tr>
29335 29475
   <td>R. 612-20</td>
29336
-  <td>Résultant du du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
29476
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29337 29477
  </tr>
29338 29478
  <tr>
29339 29479
   <td>R. 612-21</td>
29340 29480
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29341 29481
  </tr>
29342 29482
  <tr>
29343
-  <td>R. 612-22 et R. 612-23</td>
29483
+  <td>R. 612-22</td>
29484
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29485
+ </tr>
29486
+ <tr>
29487
+  <td>R. 612-23</td>
29344 29488
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29345 29489
  </tr>
29346 29490
  <tr>
... ...
@@ -29364,7 +29508,11 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29364 29508
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29365 29509
  </tr>
29366 29510
  <tr>
29367
-  <td>R. 612-37, R. 612-38 et R. 612-41</td>
29511
+  <td>R. 612-37</td>
29512
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29513
+ </tr>
29514
+ <tr>
29515
+  <td>R. 612-38 et R. 612-41</td>
29368 29516
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29369 29517
  </tr>
29370 29518
  <tr>
... ...
@@ -29408,16 +29556,8 @@ R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2</td>
29408 29556
   <td>Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017</td>
29409 29557
  </tr>
29410 29558
  <tr>
29411
-  <td>R. 613-6</td>
29412
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29413
- </tr>
29414
- <tr>
29415
-  <td>R. 613-7</td>
29416
-  <td>Résultant du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021</td>
29417
- </tr>
29418
- <tr>
29419
-  <td>R. 613-8 à R. 613-10</td>
29420
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29559
+  <td>R. 613-10</td>
29560
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29421 29561
  </tr>
29422 29562
  <tr>
29423 29563
   <td>R. 613-11 à R. 613-13</td>
... ...
@@ -29564,6 +29704,10 @@ R. 625-1</td>
29564 29704
   <td>R. 625-9 à R. 625-12</td>
29565 29705
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29566 29706
  </tr>
29707
+ <tr>
29708
+  <td>R. 625-15-1</td>
29709
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29710
+ </tr>
29567 29711
  <tr>
29568 29712
   <td>R. 625-17</td>
29569 29713
   <td>Résultant du décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
... ...
@@ -29582,7 +29726,15 @@ Au titre III</td>
29582 29726
  <tr>
29583 29727
 <td align="left">
29584 29728
 
29585
-R. 631-1 à R. 631-32</td>
29729
+R. 631-1 à R. 631-22</td>
29730
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29731
+ </tr>
29732
+ <tr>
29733
+  <td>R. 631-23</td>
29734
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29735
+ </tr>
29736
+ <tr>
29737
+  <td>R. 631-24 à R. 631-32</td>
29586 29738
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29587 29739
  </tr>
29588 29740
  <tr>
... ...
@@ -29655,7 +29807,7 @@ R. 631-1 à R. 631-32</td>
29655 29807
  </tr>
29656 29808
  <tr>
29657 29809
   <td>R. 634-5</td>
29658
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016</td>
29810
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29659 29811
  </tr>
29660 29812
  <tr>
29661 29813
   <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>
... ...
@@ -29737,15 +29889,13 @@ c) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
29737 29889
 
29738 29890
 “ 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois ; ”
29739 29891
 
29740
-12° Aux articles R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29892
+12° Aux articles R. 612-20, R. 612-22, R. 612-24, 625-7, et R. 625-8, la référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;
29741 29893
 
29742 29894
 13° A l'article R. 625-11, les mots : "et des articles R. 622-22 et suivants" sont supprimés ;
29743 29895
 
29744 29896
 14° Au 1° de l'article R. 632-15, les mots : "régis par le code du travail" sont remplacé par les mots : "conformément aux dispositions applicables localement" ;
29745 29897
 
29746
-15° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4 ;
29747
-
29748
-16° Au deuxième alinéa de l'article R. 634-5, les mots : "au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société ou la personne physique sanctionnée a son siège ou son domicile" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel des îles Wallis et Futuna".
29898
+15° Pour l'application de l'article R 633-3, la référence à l'article R 633-2 est remplacée par la référence à l'article R. 647-4.
29749 29899
 
29750 29900
 ##### Article R647-4
29751 29901
 
... ...
@@ -29791,12 +29941,8 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29791 29941
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
29792 29942
  </tr>
29793 29943
  <tr>
29794
-  <td>R. 612-1 et R. 612-2</td>
29795
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
29796
- </tr>
29797
- <tr>
29798
-  <td>R. 612-3</td>
29799
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
29944
+  <td>R. 612-1 à R. 612-3</td>
29945
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29800 29946
  </tr>
29801 29947
  <tr>
29802 29948
   <td>R. 612-3-1 à R. 612-4</td>
... ...
@@ -29827,7 +29973,15 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29827 29973
   <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
29828 29974
  </tr>
29829 29975
  <tr>
29830
-  <td>R. 612-13 à R. 612-16</td>
29976
+  <td>R. 612-13 à R. 612-14</td>
29977
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
29978
+ </tr>
29979
+ <tr>
29980
+  <td>R. 612-15</td>
29981
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29982
+ </tr>
29983
+ <tr>
29984
+  <td>R. 612-16</td>
29831 29985
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
29832 29986
  </tr>
29833 29987
  <tr>
... ...
@@ -29844,10 +29998,18 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29844 29998
  </tr>
29845 29999
  <tr>
29846 30000
   <td>R. 612-20</td>
29847
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018</td>
30001
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29848 30002
  </tr>
29849 30003
  <tr>
29850
-  <td>R. 612-21 à R. 612-23</td>
30004
+  <td>R. 612-21</td>
30005
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
30006
+ </tr>
30007
+ <tr>
30008
+  <td>R. 612-22</td>
30009
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30010
+ </tr>
30011
+ <tr>
30012
+  <td>R. 612-23</td>
29851 30013
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
29852 30014
  </tr>
29853 30015
  <tr>
... ...
@@ -29872,7 +30034,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29872 30034
  </tr>
29873 30035
  <tr>
29874 30036
   <td>R. 612-37</td>
29875
-  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
30037
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29876 30038
  </tr>
29877 30039
  <tr>
29878 30040
   <td>R. 612-41</td>
... ...
@@ -29895,7 +30057,15 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29895 30057
   <td>Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014</td>
29896 30058
  </tr>
29897 30059
  <tr>
29898
-  <td>R. 631-1 à R. 631-32</td>
30060
+  <td>R. 631-1 à R. 631-22</td>
30061
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
30062
+ </tr>
30063
+ <tr>
30064
+  <td>R. 631-23</td>
30065
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
30066
+ </tr>
30067
+ <tr>
30068
+  <td>R. 631-24 à R. 631-32</td>
29899 30069
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
29900 30070
  </tr>
29901 30071
  <tr>
... ...
@@ -29968,7 +30138,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant q
29968 30138
  </tr>
29969 30139
  <tr>
29970 30140
   <td>R. 634-5</td>
29971
-  <td>Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité</td>
30141
+  <td>Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022</td>
29972 30142
  </tr>
29973 30143
  <tr>
29974 30144
   <td>R. 634-6 et R. 634-7</td>