Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -14340,7 +14340,7 @@ II.-Autres armes :
14340 14340
 
14341 14341
 10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.
14342 14342
 
14343
-Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
14343
+Les caractéristiques mentionnées aux 1° à 3° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
14344 14344
 
14345 14345
 III.-Activités en relation avec les armes :
14346 14346
 
... ...
@@ -14394,7 +14394,9 @@ IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
14394 14394
 
14395 14395
 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
14396 14396
 
14397
-2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme.
14397
+2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme ;
14398
+
14399
+3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.
14398 14400
 
14399 14401
 ##### Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
14400 14402
 
... ...
@@ -14414,21 +14416,21 @@ Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détentio
14414 14416
 
14415 14417
 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
14416 14418
 
14417
-3° Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
14419
+3° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
14418 14420
 
14419
-3° bis Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
14421
+3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
14420 14422
 
14421 14423
 a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
14422 14424
 
14423 14425
 b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;
14424 14426
 
14425
-3° ter Armes à feu d'épaule semi-automatiques alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
14427
+3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
14426 14428
 
14427 14429
 3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
14428 14430
 
14429 14431
 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
14430 14432
 
14431
-5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14433
+5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14432 14434
 
14433 14435
 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
14434 14436
 
... ...
@@ -14438,11 +14440,11 @@ b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a
14438 14440
 
14439 14441
 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
14440 14442
 
14441
-9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
14443
+9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
14442 14444
 
14443 14445
 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ;
14444 14446
 
14445
-10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14447
+10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14446 14448
 
14447 14449
 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;
14448 14450
 
... ...
@@ -14452,7 +14454,7 @@ Rubrique 2 :
14452 14454
 
14453 14455
 Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
14454 14456
 
14455
-1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;
14457
+1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;
14456 14458
 
14457 14459
 2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
14458 14460
 
... ...
@@ -14513,7 +14515,7 @@ f) A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suiva
14513 14515
 - armes à canon lisse ;
14514 14516
 - armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;
14515 14517
 
14516
-3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14518
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14517 14519
 
14518 14520
 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
14519 14521
 
... ...
@@ -14531,15 +14533,17 @@ e) Calibre 14,5 × 114 ;
14531 14533
 
14532 14534
 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
14533 14535
 
14534
-7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14536
+7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14537
+
14538
+8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14535 14539
 
14536
-8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14540
+9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14537 14541
 
14538
-9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14542
+10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14539 14543
 
14540
-10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14544
+11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ;
14541 14545
 
14542
-11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II.
14546
+12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.
14543 14547
 
14544 14548
 III. - Armes de catégorie C :
14545 14549
 
... ...
@@ -14557,19 +14561,19 @@ d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement
14557 14561
 
14558 14562
 2° Eléments de ces armes ;
14559 14563
 
14560
-3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14564
+3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14561 14565
 
14562 14566
 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
14563 14567
 
14564
-5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14568
+5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14565 14569
 
14566 14570
 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
14567 14571
 
14568
-7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14572
+7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14569 14573
 
14570 14574
 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C ;
14571 14575
 
14572
-9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14576
+9° Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14573 14577
 
14574 14578
 10° Système d'alimentation des armes mentionnées au III.
14575 14579
 
... ...
@@ -14582,15 +14586,15 @@ a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
14582 14586
 - les armes non à feu camouflées ;
14583 14587
 - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
14584 14588
 
14585
-b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14589
+b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14586 14590
 
14587
-c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
14591
+c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14588 14592
 
14589
-d) (Abrogé)
14593
+d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées ;
14590 14594
 
14591
-e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
14595
+e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
14592 14596
 
14593
-Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
14597
+Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
14594 14598
 
14595 14599
 f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.
14596 14600
 
... ...
@@ -14606,15 +14610,15 @@ i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de
14606 14610
 
14607 14611
 j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
14608 14612
 
14609
-k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
14613
+k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III, et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
14610 14614
 
14611 14615
 l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
14612 14616
 
14613 14617
 ###### Article R311-3
14614 14618
 
14615
-Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
14619
+Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des armes et matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
14616 14620
 
14617
-A cette fin, toute arme fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur préalable à sa mise sur le marché.
14621
+A cette fin, toute arme des catégories A, B ou C fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur ou du ministre des armées dans le cas d'une arme classée en catégorie A2, préalablement à sa mise sur le marché.
14618 14622
 
14619 14623
 Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des caractéristiques définies au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1.
14620 14624
 
... ...
@@ -14626,29 +14630,25 @@ S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défe
14626 14630
 
14627 14631
 ###### Article R311-3-2
14628 14632
 
14629
-Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.
14633
+Un référentiel général des armes, accessible en ligne, recense, de manière actualisée, l'ensemble des caractéristiques techniques des armes à feu portatives des catégories A, B et C fabriquées, transformées, introduites ou importées sur le territoire national, ainsi que leurs classements respectifs dans le respect des articles R. 311-2 et R. 311-3.
14630 14634
 
14631 14635
 Il est mis en œuvre par le ministre de l'intérieur.
14632 14636
 
14633 14637
 ###### Article R311-4
14634 14638
 
14635
-En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
14639
+En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.
14636 14640
 
14637 14641
 Toutefois, ne sont pas enregistrées :
14638 14642
 
14639 14643
 a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
14640 14644
 
14641
-b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
14642
-
14643
-c) Les armes à feu de la catégorie D.
14644
-
14645
-A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
14645
+b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.
14646 14646
 
14647
-En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.
14647
+En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.
14648 14648
 
14649 14649
 ###### Article R311-4-1
14650 14650
 
14651
-Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.
14651
+Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.
14652 14652
 
14653 14653
 ##### Section 3 : Marquage
14654 14654
 
... ...
@@ -14656,7 +14656,7 @@ Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mention
14656 14656
 
14657 14657
 Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
14658 14658
 
14659
-Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
14659
+Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
14660 14660
 
14661 14661
 Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.
14662 14662
 
... ...
@@ -14700,7 +14700,15 @@ L'acquisition est faite par une personne qui exerce l'autorité parentale, sauf
14700 14700
 
14701 14701
 1° Sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
14702 14702
 
14703
-2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
14703
+2° Ou d'une licence au nom du mineur en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.
14704
+
14705
+Lorsque la fédération concernée a également reçu délégation pour la pratique d'autres disciplines que celles qui sont énumérées à l'alinéa précédent, la licence est accompagnée d'un document de la fédération certifiant la pratique spécifique par le mineur du tir, du ball-trap ou du biathlon.
14706
+
14707
+###### Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
14708
+
14709
+####### Article R312-1-1
14710
+
14711
+La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.
14704 14712
 
14705 14713
 ###### Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation
14706 14714
 
... ...
@@ -14750,13 +14758,13 @@ Dans tous les cas, les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des p
14750 14758
 
14751 14759
 5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
14752 14760
 
14753
-6° Justification des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10.
14761
+6° Déclaration sur l'honneur de la possession des installations mentionnées aux articles R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10.
14754 14762
 
14755 14763
 ######## Article R312-5
14756 14764
 
14757 14765
 Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
14758 14766
 
14759
-1° (Abrogé)
14767
+1° Pour les autorisations demandées dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 312-51, le récépissé délivré par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile du demandeur ;
14760 14768
 
14761 14769
 2° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
14762 14770
 
... ...
@@ -14772,7 +14780,10 @@ c) Le nombre des membres inscrits ;
14772 14780
 
14773 14781
 a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
14774 14782
 
14775
-b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'articleL. 312-6du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
14783
+b) Licence en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque :
14784
+
14785
+- sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
14786
+- et qu'elle est tamponnée par un médecin ou accompagnée dudit certificat médical ;
14776 14787
 
14777 14788
 c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ;
14778 14789
 
... ...
@@ -14807,7 +14818,7 @@ c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de l
14807 14818
 
14808 14819
 9° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
14809 14820
 
14810
-10° Pour la demande d'exemption prévue à l'articleR. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
14821
+10° Pour la demande d'exemption prévue à l'articleR. 312-45-1, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.
14811 14822
 
14812 14823
 ######## Article R312-6
14813 14824
 
... ...
@@ -14817,7 +14828,7 @@ Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être d
14817 14828
 
14818 14829
 2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
14819 14830
 
14820
-3° Médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police ;
14831
+3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;
14821 14832
 
14822 14833
 4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
14823 14834
 
... ...
@@ -14831,11 +14842,11 @@ Le préfet de département statue après :
14831 14842
 
14832 14843
 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
14833 14844
 
14834
-2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
14845
+2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles mentionnés à l'article L. 312-16.
14835 14846
 
14836 14847
 ######## Article R312-8
14837 14848
 
14838
-Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article.
14849
+Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 du présent code. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de cet article. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un mois, le demandeur n'a pas produit le certificat, le préfet met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 312-7.
14839 14850
 
14840 14851
 ####### Paragraphe 3 : Décision
14841 14852
 
... ...
@@ -14875,7 +14886,9 @@ Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été d
14875 14886
 
14876 14887
 ######## Article R312-15
14877 14888
 
14878
-L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16.
14889
+L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16.
14890
+
14891
+Toutefois, dans le cas où le titulaire de l'autorisation n'a pas renouvelé sa licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre des sports pour la pratique du tir sportif, l'autorisation est nulle de plein droit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de fin de validité de la licence.
14879 14892
 
14880 14893
 ######## Article R312-16
14881 14894
 
... ...
@@ -14891,7 +14904,7 @@ I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modali
14891 14904
 
14892 14905
 2° (Abrogé)
14893 14906
 
14894
-3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
14907
+3° (Abrogé)
14895 14908
 
14896 14909
 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
14897 14910
 
... ...
@@ -14927,7 +14940,7 @@ En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles
14927 14940
 
14928 14941
 L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
14929 14942
 
14930
-1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
14943
+1° Se trouve dans une des situations prévues à de l'article L. 312-16 ;
14931 14944
 
14932 14945
 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14933 14946
 
... ...
@@ -15071,7 +15084,7 @@ Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicil
15071 15084
 
15072 15085
 ######### Article R312-39-1
15073 15086
 
15074
-Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.
15087
+Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.
15075 15088
 
15076 15089
 Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
15077 15090
 
... ...
@@ -15097,11 +15110,11 @@ Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à dét
15097 15110
 
15098 15111
 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
15099 15112
 
15100
-2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.
15113
+2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.
15101 15114
 
15102 15115
 Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
15103 15116
 
15104
-Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
15117
+Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
15105 15118
 
15106 15119
 La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
15107 15120
 
... ...
@@ -15118,7 +15131,7 @@ R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des
15118 15131
 
15119 15132
 ######### Article R312-43-1
15120 15133
 
15121
-I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.
15134
+I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.
15122 15135
 
15123 15136
 Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.
15124 15137
 
... ...
@@ -15132,8 +15145,9 @@ II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d
15132 15145
 
15133 15146
 Seules peuvent être utilisées :
15134 15147
 
15135
-- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B ou des armes à percussion annulaire des catégories B ou C et, pour l'initiation à des disciplines "plateau", des armes à percussion centrale de la catégorie C ;
15136
-- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C.
15148
+- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ;
15149
+- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ;
15150
+- pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C.
15137 15151
 
15138 15152
 III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :
15139 15153
 
... ...
@@ -15159,13 +15173,13 @@ Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physi
15159 15173
 
15160 15174
 ######## Article R312-45
15161 15175
 
15162
-Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
15176
+Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes à répétition semi-automatique à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
15163 15177
 
15164 15178
 L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
15165 15179
 
15166
-L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
15180
+L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes à répétition semi-automatique classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
15167 15181
 
15168
-Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.
15182
+Nul ne peut acquérir et détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.
15169 15183
 
15170 15184
 Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
15171 15185
 
... ...
@@ -15221,11 +15235,11 @@ Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son c
15221 15235
 
15222 15236
 ######## Article R312-51
15223 15237
 
15224
-Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
15238
+Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
15225 15239
 
15226
-Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
15240
+Lorsque la personne mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas titulaire de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou lorsque cette personne est titulaire de cette autorisation mais qu'elle détient déjà le nombre d'armes maximal prévu aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1, elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
15227 15241
 
15228
-Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
15242
+Toutefois, si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21, ou, le cas échéant, pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas prévues aux articles R. 312-40, R. 312-41 ou R. 312-41-1. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
15229 15243
 
15230 15244
 ###### Sous-section 3 : Armes soumises à déclaration
15231 15245
 
... ...
@@ -15237,19 +15251,21 @@ L'acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la cat
15237 15251
 
15238 15252
 Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation délivré en France de l'année en cours ou de l'année précédente.
15239 15253
 
15240
-Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
15254
+Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.
15241 15255
 
15242
-Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
15256
+Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et sont titulaires d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.
15243 15257
 
15244 15258
 Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du h de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.
15245 15259
 
15246 15260
 ######## Article R312-53
15247 15261
 
15248
-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
15262
+L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
15249 15263
 
15250
-Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
15264
+Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon.
15251 15265
 
15252
-La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code.
15266
+La présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
15267
+
15268
+La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical datant de moins d'un mois prévu à l'article L. 312-6 du présent code.
15253 15269
 
15254 15270
 ######## Article R312-54
15255 15271
 
... ...
@@ -15261,7 +15277,7 @@ N'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier
15261 15277
 
15262 15278
 3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ;
15263 15279
 
15264
-4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou du ball-trap ou par un exploitant de tir forain ;
15280
+4° L'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C lorsqu'elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif, du ball-trap ou du biathlon ou par un exploitant de tir forain ;
15265 15281
 
15266 15282
 5° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31 ;
15267 15283
 
... ...
@@ -15287,7 +15303,7 @@ Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionn
15287 15303
 
15288 15304
 Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
15289 15305
 
15290
-Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant.
15306
+Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité.
15291 15307
 
15292 15308
 Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé.
15293 15309
 
... ...
@@ -15299,9 +15315,9 @@ Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de mo
15299 15315
 
15300 15316
 Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
15301 15317
 
15302
-Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.
15318
+Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal en cours de validité ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Toutefois, la production de l'un des titres prévus à l'article R. 312-53 supplée à la production de ce certificat médical.
15303 15319
 
15304
-Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.
15320
+Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article.
15305 15321
 
15306 15322
 ######## Article R312-58-1
15307 15323
 
... ...
@@ -15317,7 +15333,7 @@ Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 3
15317 15333
 
15318 15334
 ######## Article R312-60
15319 15335
 
15320
-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
15336
+L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité.
15321 15337
 
15322 15338
 L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.
15323 15339
 
... ...
@@ -15373,12 +15389,6 @@ La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de c
15373 15389
 
15374 15390
 La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.
15375 15391
 
15376
-####### Article R312-66-3
15377
-
15378
-La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.
15379
-
15380
-En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.
15381
-
15382 15392
 ####### Article R312-66-4
15383 15393
 
15384 15394
 La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
... ...
@@ -15557,7 +15567,7 @@ Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les
15557 15567
 
15558 15568
 ####### Article R312-72
15559 15569
 
15560
-Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne en a hérité.
15570
+Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.
15561 15571
 
15562 15572
 Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
15563 15573
 
... ...
@@ -15579,11 +15589,11 @@ Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la ve
15579 15589
 
15580 15590
 Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :
15581 15591
 
15582
-1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16 et R. 314-17 ;
15592
+1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articlesR. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;
15583 15593
 
15584 15594
 2° (Abrogé)
15585 15595
 
15586
-3° Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ;
15596
+3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;
15587 15597
 
15588 15598
 4° Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
15589 15599
 
... ...
@@ -15901,17 +15911,25 @@ Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures admini
15901 15911
 
15902 15912
 La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
15903 15913
 
15914
+##### Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes
15915
+
15916
+###### Article R312-91
15917
+
15918
+Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.
15919
+
15920
+Ce compte a pour objet :
15921
+
15922
+1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;
15923
+
15924
+2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.
15925
+
15904 15926
 #### Chapitre III : Fabrication et commerce
15905 15927
 
15906 15928
 ##### Section 1 : Agrément d'armurier
15907 15929
 
15908 15930
 ###### Article R313-1
15909 15931
 
15910
-L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national.
15911
-
15912
-La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
15913
-
15914
-La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
15932
+L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
15915 15933
 
15916 15934
 Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
15917 15935
 
... ...
@@ -15927,7 +15945,7 @@ Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent
15927 15945
 
15928 15946
 Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
15929 15947
 
15930
-1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
15948
+1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
15931 15949
 
15932 15950
 2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
15933 15951
 
... ...
@@ -16223,19 +16241,7 @@ Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales s
16223 16241
 
16224 16242
 ###### Article R313-21
16225 16243
 
16226
-Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
16227
-
16228
-1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
16229
-
16230
-2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
16231
-
16232
-3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
16233
-
16234
-Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
16235
-
16236
-Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes et de déclaration des ventes effectuées.
16237
-
16238
-Chaque vente d'armes et de leurs éléments fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines.
16244
+Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
16239 16245
 
16240 16246
 ###### Article R313-22
16241 16247
 
... ...
@@ -16251,13 +16257,11 @@ Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
16251 16257
 
16252 16258
 Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
16253 16259
 
16254
-La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.
16255
-
16256
-Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.
16260
+Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.
16257 16261
 
16258 16262
 ###### Article R313-23
16259 16263
 
16260
-En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
16264
+En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
16261 16265
 
16262 16266
 L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
16263 16267
 
... ...
@@ -16289,7 +16293,7 @@ Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'
16289 16293
 
16290 16294
 ###### Article R313-26
16291 16295
 
16292
-Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des matériels des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
16296
+Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
16293 16297
 
16294 16298
 ##### Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte
16295 16299
 
... ...
@@ -16529,7 +16533,7 @@ Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
16529 16533
 
16530 16534
 ####### Article R313-40
16531 16535
 
16532
-S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.
16536
+S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.
16533 16537
 
16534 16538
 S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
16535 16539
 
... ...
@@ -16543,13 +16547,13 @@ En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alin
16543 16547
 
16544 16548
 ####### Article R313-43
16545 16549
 
16546
-Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
16550
+Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.
16547 16551
 
16548 16552
 La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.
16549 16553
 
16550 16554
 ####### Article R313-44
16551 16555
 
16552
-I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 se fait présenter par le demandeur :
16556
+I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :
16553 16557
 
16554 16558
 1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
16555 16559
 
... ...
@@ -16577,9 +16581,89 @@ La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le march
16577 16581
 
16578 16582
 Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et aux experts agréés.
16579 16583
 
16580
-##### Section 7 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
16584
+##### Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement
16585
+
16586
+###### Sous-section 1 : Autorisation de fabrication
16587
+
16588
+####### Article R313-47
16589
+
16590
+Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à :
16591
+
16592
+1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ;
16593
+
16594
+2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ;
16595
+
16596
+3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ;
16597
+
16598
+4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ;
16599
+
16600
+5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ;
16601
+
16602
+6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.
16603
+
16604
+####### Article R313-48
16605
+
16606
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans.
16607
+
16608
+Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.
16609
+
16610
+####### Article R313-49
16611
+
16612
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.
16613
+
16614
+####### Article R313-50
16615
+
16616
+Les demandes d'autorisation sont présentées conformément au modèle fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
16617
+
16618
+Elles sont adressées par le chef de l'établissement au ministre de l'intérieur qui en délivre récépissé. Le ministre de l'intérieur avise le préfet du lieu de situation de l'établissement de l'autorisation accordée. Cette autorisation constitue, pour le chef de l'établissement, l'agrément et la déclaration prévus respectivement aux articles R. 313-1 et R. 313-27.
16619
+
16620
+A la demande sont joints :
16621
+
16622
+1° Un document établissant l'identité du demandeur ;
16623
+
16624
+2° Un document établissant que le demandeur a la qualité de chef de l'établissement ;
16625
+
16626
+3° La mention de la nature de l'activité ou des activités exercées ;
16627
+
16628
+4° Un document établissant les compétences professionnelles d'au moins deux enseignants au sein de cet établissement consistant en la copie des documents mentionnés au a du 8° et du 9° de l'article R. 313-33, sans préjudice des dispositions de l'article R. 313-33-1.
16629
+
16630
+####### Article R313-51
16631
+
16632
+L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 indique :
16633
+
16634
+1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ;
16635
+
16636
+2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité ;
16637
+
16638
+3° L'identité et la qualité du représentant légal de l'établissement ;
16639
+
16640
+4° La nature des activités autorisées ;
16641
+
16642
+5° Les catégories d'armes et de leurs éléments dont la fabrication est autorisée ;
16643
+
16644
+6° Les catégories d'armes et de leurs éléments qui peuvent être acquises ;
16645
+
16646
+7° Les catégories des systèmes d'alimentation qui peuvent être acquises ;
16647
+
16648
+8° Les échantillons de munitions qui peuvent être acquis ;
16649
+
16650
+9° Sa durée de validité.
16651
+
16652
+###### Sous-section 2 :  Obligations des titulaires de l'autorisation
16653
+
16654
+####### Article R313-52
16655
+
16656
+Les obligations définies à la section 4 et à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III de la partie réglementaire du présent code, ainsi qu'à l'article R. 313-54 et à l'article 10 du décret du 28 avril 2020 relatif à la mise en œuvre du système d'information sur les armes et portant diverses dispositions relatives aux armes susvisé sont applicables aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-48.
16657
+
16658
+###### Sous-section 3 :  Mesures de sécurité
16659
+
16660
+####### Article R313-53
16661
+
16662
+Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47.
16663
+
16664
+##### Section 8 : Compte professionnel individualisé dans le système d'information sur les armes
16581 16665
 
16582
-###### Article R313-47
16666
+###### Article R313-54
16583 16667
 
16584 16668
 I. − Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1, B, C et D dispose d'un compte professionnel individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "système d'information sur les armes" mentionné à l'article R. 312-84.
16585 16669
 
... ...
@@ -16789,6 +16873,30 @@ Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arm
16789 16873
 
16790 16874
 Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.
16791 16875
 
16876
+###### Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
16877
+
16878
+####### Article R314-21
16879
+
16880
+Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
16881
+
16882
+Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.
16883
+
16884
+####### Article R314-22
16885
+
16886
+Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme à une personne résidant hors du territoire national fait constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.
16887
+
16888
+Le professionnel transfère l'arme sur son livre de police numérique mentionné à l'article R. 313-54 et procède à son envoi ou la remet à l'acquéreur.
16889
+
16890
+####### Article R314-23
16891
+
16892
+Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article.
16893
+
16894
+##### Section 4 : Destruction
16895
+
16896
+###### Article R314-24
16897
+
16898
+Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense fixe les modalités de destruction par les armuriers des armes à feu des catégories A, B et C.
16899
+
16792 16900
 #### Chapitre V : Port et transport
16793 16901
 
16794 16902
 ##### Section 1 : Autorisation de port et de transport
... ...
@@ -16817,7 +16925,7 @@ Sont interdits :
16817 16925
 
16818 16926
 ####### Article R315-3
16819 16927
 
16820
-La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.
16928
+La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d'arme neutralisés, d'armes et matériels de la catégorie C, des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que d'armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations.
16821 16929
 
16822 16930
 ####### Article R315-4
16823 16931
 
... ...
@@ -16895,7 +17003,13 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés
16895 17003
 
16896 17004
 ###### Article R315-14
16897 17005
 
16898
-Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
17006
+Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :
17007
+
17008
+a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
17009
+
17010
+b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
17011
+
17012
+Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.
16899 17013
 
16900 17014
 ###### Article R315-15
16901 17015
 
... ...
@@ -17093,7 +17207,7 @@ Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable d
17093 17207
 
17094 17208
 2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;
17095 17209
 
17096
-3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;
17210
+3° (Abrogé) ;
17097 17211
 
17098 17212
 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.
17099 17213
 
... ...
@@ -17135,7 +17249,7 @@ Dans les cas mentionnés aux a à d, l'agrément de transfert d'armes à feu, mu
17135 17249
 
17136 17250
 2° En ce qui concerne les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C :
17137 17251
 
17138
-a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
17252
+a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon les cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 , R. 313-27 et R. 313-47 ;
17139 17253
 
17140 17254
 b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir ;
17141 17255
 
... ...
@@ -17251,7 +17365,7 @@ Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent êtr
17251 17365
 
17252 17366
 1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
17253 17367
 
17254
-a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ;
17368
+a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;
17255 17369
 
17256 17370
 b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
17257 17371
 
... ...
@@ -17569,7 +17683,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
17569 17683
 
17570 17684
 ###### Article R317-3-2
17571 17685
 
17572
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
17686
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
17573 17687
 
17574 17688
 ###### Article R317-4
17575 17689
 
... ...
@@ -17589,13 +17703,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
17589 17703
 
17590 17704
 ###### Article R317-6
17591 17705
 
17592
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
17706
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
17593 17707
 
17594 17708
 ###### Article R317-7
17595 17709
 
17596 17710
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
17597 17711
 
17598
-1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
17712
+1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;
17599 17713
 
17600 17714
 2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
17601 17715
 
... ...
@@ -17693,6 +17807,20 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
17693 17807
 
17694 17808
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.
17695 17809
 
17810
+##### Section 4 ter : Acquisition, cession ou transfert de domicile à l'étranger
17811
+
17812
+###### Article R317-12-2
17813
+
17814
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
17815
+
17816
+###### Article R317-12-3
17817
+
17818
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui souhaite céder la propriété d'une arme hors du territoire national, de ne pas faire constater au préalable ce projet de cession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2.
17819
+
17820
+###### Article R317-12-4
17821
+
17822
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.
17823
+
17696 17824
 ##### Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
17697 17825
 
17698 17826
 ###### Article R317-13
... ...
@@ -18967,31 +19095,35 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
18967 19095
  </tr>
18968 19096
  <tr>
18969 19097
   <td>R. 311-1</td>
18970
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19098
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18971 19099
  </tr>
18972 19100
  <tr>
18973 19101
   <td>R. 311-2</td>
18974
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021</td>
19102
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18975 19103
  </tr>
18976 19104
  <tr>
18977
-  <td>R. 311-3 et R. 311-3-1</td>
19105
+  <td>R. 311-3</td>
19106
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19107
+ </tr>
19108
+ <tr>
19109
+  <td>R. 311-3-1</td>
18978 19110
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
18979 19111
  </tr>
18980 19112
  <tr>
18981 19113
   <td>R. 311-3-2</td>
18982
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19114
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18983 19115
  </tr>
18984 19116
  <tr>
18985 19117
   <td>R. 311-4</td>
18986
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19118
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18987 19119
  </tr>
18988 19120
  <tr>
18989 19121
   <td>R. 311-4-1</td>
18990
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19122
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18991 19123
  </tr>
18992 19124
  <tr>
18993 19125
   <td>R. 311-5</td>
18994
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19126
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
18995 19127
  </tr>
18996 19128
  <tr>
18997 19129
   <td>R. 311-5-1 et R. 311-5-2</td>
... ...
@@ -19003,31 +19135,23 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19003 19135
  </tr>
19004 19136
  <tr>
19005 19137
   <td>R. 312-1</td>
19006
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19007
- </tr>
19008
- <tr>
19009
-  <td>R. 312-2</td>
19010
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19011
- </tr>
19012
- <tr>
19013
-  <td>R. 312-3 à R. 312-4</td>
19014
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19138
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19015 19139
  </tr>
19016 19140
  <tr>
19017
-  <td>R. 312-5</td>
19018
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19141
+  <td>R. 312-1-1</td>
19142
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19019 19143
  </tr>
19020 19144
  <tr>
19021
-  <td>R. 312-6</td>
19022
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19145
+  <td>R. 312-2</td>
19146
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19023 19147
  </tr>
19024 19148
  <tr>
19025
-  <td>R. 312-7</td>
19149
+  <td>R. 312-3</td>
19026 19150
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19027 19151
  </tr>
19028 19152
  <tr>
19029
-  <td>R. 312-8</td>
19030
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19153
+  <td>R. 312-4 à R. 312-8</td>
19154
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19031 19155
  </tr>
19032 19156
  <tr>
19033 19157
   <td>R. 312-9</td>
... ...
@@ -19046,12 +19170,16 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19046 19170
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19047 19171
  </tr>
19048 19172
  <tr>
19049
-  <td>R. 312-15 à R. 312-16</td>
19173
+  <td>R. 312-15</td>
19174
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19175
+ </tr>
19176
+ <tr>
19177
+  <td>R. 312-16</td>
19050 19178
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19051 19179
  </tr>
19052 19180
  <tr>
19053 19181
   <td>R. 312-17</td>
19054
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19182
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19055 19183
  </tr>
19056 19184
  <tr>
19057 19185
   <td>R. 312-18</td>
... ...
@@ -19063,7 +19191,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19063 19191
  </tr>
19064 19192
  <tr>
19065 19193
   <td>R. 312-21</td>
19066
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19194
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19067 19195
  </tr>
19068 19196
  <tr>
19069 19197
   <td>R. 312-22 et R. 312-23</td>
... ...
@@ -19110,27 +19238,47 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19110 19238
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19111 19239
  </tr>
19112 19240
  <tr>
19113
-  <td>R. 312-39 et R. 312-39-1</td>
19241
+  <td>R. 312-39</td>
19114 19242
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19115 19243
  </tr>
19244
+ <tr>
19245
+  <td>R. 312-39-1</td>
19246
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19247
+ </tr>
19116 19248
  <tr>
19117 19249
   <td>R. 312-40</td>
19118
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19250
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19251
+ </tr>
19252
+ <tr>
19253
+  <td>R. 312-41</td>
19254
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19255
+ </tr>
19256
+ <tr>
19257
+  <td>R. 312-41-1</td>
19258
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19119 19259
  </tr>
19120 19260
  <tr>
19121
-  <td>R. 312-41 à R. 312-42</td>
19261
+  <td>R. 312-42</td>
19122 19262
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19123 19263
  </tr>
19124 19264
  <tr>
19125 19265
   <td>R. 312-43-1</td>
19126
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19266
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19127 19267
  </tr>
19128 19268
  <tr>
19129 19269
   <td>R. 312-44</td>
19130 19270
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19131 19271
  </tr>
19132 19272
  <tr>
19133
-  <td>R. 312-44-1 à R. 312-45-2</td>
19273
+  <td>R. 312-44-1</td>
19274
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19275
+ </tr>
19276
+ <tr>
19277
+  <td>R. 312-45</td>
19278
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19279
+ </tr>
19280
+ <tr>
19281
+  <td>R. 312-45-1 et R. 312-45-2</td>
19134 19282
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19135 19283
  </tr>
19136 19284
  <tr>
... ...
@@ -19142,23 +19290,43 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19142 19290
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19143 19291
  </tr>
19144 19292
  <tr>
19145
-  <td>R. 312-51 à R. 312-56</td>
19293
+  <td>R. 312-51 à R. 312-54</td>
19294
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19295
+ </tr>
19296
+ <tr>
19297
+  <td>R. 312-55</td>
19146 19298
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19147 19299
  </tr>
19300
+ <tr>
19301
+  <td>R. 312-56</td>
19302
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19303
+ </tr>
19148 19304
  <tr>
19149 19305
   <td>R. 312-57</td>
19150 19306
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19151 19307
  </tr>
19152 19308
  <tr>
19153
-  <td>R. 312-58 et R. 312-58-1</td>
19309
+  <td>R. 312-58</td>
19310
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19311
+ </tr>
19312
+ <tr>
19313
+  <td>R. 312-58-1</td>
19314
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19315
+ </tr>
19316
+ <tr>
19317
+  <td>R. 312-60</td>
19318
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19319
+ </tr>
19320
+ <tr>
19321
+  <td>R. 312-61 à R. 312-63</td>
19154 19322
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19155 19323
  </tr>
19156 19324
  <tr>
19157
-  <td>R. 312-60 à R. 312-63</td>
19325
+  <td>R. 312-65 à R. 312-66-2</td>
19158 19326
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19159 19327
  </tr>
19160 19328
  <tr>
19161
-  <td>R. 312-65 à R. 312-66-7</td>
19329
+  <td>R. 312-66-4 à R. 312-66-7</td>
19162 19330
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19163 19331
  </tr>
19164 19332
  <tr>
... ...
@@ -19174,9 +19342,21 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19174 19342
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19175 19343
  </tr>
19176 19344
  <tr>
19177
-  <td>R. 312-70 à R. 312-74</td>
19345
+  <td>R. 312-70 à R. 312-71</td>
19346
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19347
+ </tr>
19348
+ <tr>
19349
+  <td>R. 312-72</td>
19350
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19351
+ </tr>
19352
+ <tr>
19353
+  <td>R. 312-73</td>
19178 19354
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19179 19355
  </tr>
19356
+ <tr>
19357
+  <td>R. 312-74</td>
19358
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19359
+ </tr>
19180 19360
  <tr>
19181 19361
   <td>R. 312-75 et R. 312-76</td>
19182 19362
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
... ...
@@ -19210,9 +19390,21 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19210 19390
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020</td>
19211 19391
  </tr>
19212 19392
  <tr>
19213
-  <td>R. 313-1 à R. 313-3</td>
19393
+  <td>R. 312-91</td>
19394
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19395
+ </tr>
19396
+ <tr>
19397
+  <td>R. 313-1</td>
19398
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19399
+ </tr>
19400
+ <tr>
19401
+  <td>R. 313-2</td>
19214 19402
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19215 19403
  </tr>
19404
+ <tr>
19405
+  <td>R. 313-3</td>
19406
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19407
+ </tr>
19216 19408
  <tr>
19217 19409
   <td>R. 313-3-1</td>
19218 19410
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
... ...
@@ -19266,15 +19458,19 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19266 19458
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19267 19459
  </tr>
19268 19460
  <tr>
19269
-  <td>R. 313-21</td>
19461
+  <td>R. 313-21 à R. 313-23</td>
19462
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19463
+ </tr>
19464
+ <tr>
19465
+  <td>R. 313-24 à R. 313-35</td>
19270 19466
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19271 19467
  </tr>
19272 19468
  <tr>
19273
-  <td>R. 313-22</td>
19274
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19469
+  <td>R. 313-26</td>
19470
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19275 19471
  </tr>
19276 19472
  <tr>
19277
-  <td>R. 313-23 à R. 313-26-1</td>
19473
+  <td>R. 313-26-1</td>
19278 19474
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19279 19475
  </tr>
19280 19476
  <tr>
... ...
@@ -19322,24 +19518,32 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19322 19518
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19323 19519
  </tr>
19324 19520
  <tr>
19325
-  <td>R. 313-40 et R. 313-41</td>
19521
+  <td>R. 313-40</td>
19522
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19523
+ </tr>
19524
+ <tr>
19525
+  <td>R. 313-41</td>
19326 19526
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19327 19527
  </tr>
19328 19528
  <tr>
19329 19529
   <td>R. 313-43</td>
19330
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19530
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19331 19531
  </tr>
19332 19532
  <tr>
19333 19533
   <td>R. 313-44</td>
19334
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19534
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19335 19535
  </tr>
19336 19536
  <tr>
19337 19537
   <td>R. 313-45 et R. 313-46</td>
19338 19538
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19339 19539
  </tr>
19340 19540
  <tr>
19341
-  <td>R. 313-47</td>
19342
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19541
+  <td>R. 313-47 à R. 313-53</td>
19542
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19543
+ </tr>
19544
+ <tr>
19545
+  <td>R. 313-54</td>
19546
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19343 19547
  </tr>
19344 19548
  <tr>
19345 19549
   <td>R. 314-1, R. 314-2</td>
... ...
@@ -19366,7 +19570,23 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19366 19570
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19367 19571
  </tr>
19368 19572
  <tr>
19369
-  <td>R. 314-14 à R. 315-4</td>
19573
+  <td>R. 314-14 à R. 314-20</td>
19574
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19575
+ </tr>
19576
+ <tr>
19577
+  <td>R. 314-21 à R. 314-24</td>
19578
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19579
+ </tr>
19580
+ <tr>
19581
+  <td>R. 315-1 et R.315-2</td>
19582
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19583
+ </tr>
19584
+ <tr>
19585
+  <td>R. 315-3</td>
19586
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19587
+ </tr>
19588
+ <tr>
19589
+  <td>R. 315-4</td>
19370 19590
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19371 19591
  </tr>
19372 19592
  <tr>
... ...
@@ -19391,7 +19611,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19391 19611
  </tr>
19392 19612
  <tr>
19393 19613
   <td>R. 315-14</td>
19394
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
19614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19395 19615
  </tr>
19396 19616
  <tr>
19397 19617
   <td>R. 315-15 à R. 315-18</td>
... ...
@@ -19407,7 +19627,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19407 19627
  </tr>
19408 19628
  <tr>
19409 19629
   <td>R. 316-31</td>
19410
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
19630
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19411 19631
  </tr>
19412 19632
  <tr>
19413 19633
   <td>R. 316-32 et R. 316-33</td>
... ...
@@ -19483,11 +19703,11 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19483 19703
  </tr>
19484 19704
  <tr>
19485 19705
   <td>R. 317-3-2</td>
19486
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
19706
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19487 19707
  </tr>
19488 19708
  <tr>
19489 19709
   <td>R. 317-4</td>
19490
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19710
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19491 19711
  </tr>
19492 19712
  <tr>
19493 19713
   <td>R. 317-5</td>
... ...
@@ -19495,14 +19715,22 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19495 19715
  </tr>
19496 19716
  <tr>
19497 19717
   <td>R. 317-6</td>
19498
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19718
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19499 19719
  </tr>
19500 19720
  <tr>
19501 19721
   <td>R. 317-7</td>
19502
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
19722
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19723
+ </tr>
19724
+ <tr>
19725
+  <td>R. 317-8 à R. 317-8-1</td>
19726
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19727
+ </tr>
19728
+ <tr>
19729
+  <td>R. 317-8-2</td>
19730
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19503 19731
  </tr>
19504 19732
  <tr>
19505
-  <td>R. 317-8 à R. 317-9</td>
19733
+  <td>R. 317-9</td>
19506 19734
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19507 19735
  </tr>
19508 19736
  <tr>
... ...
@@ -19521,6 +19749,10 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
19521 19749
   <td>R. 317-12-1</td>
19522 19750
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
19523 19751
  </tr>
19752
+ <tr>
19753
+  <td>R. 317-12-2 à R. 317-12-4</td>
19754
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
19755
+ </tr>
19524 19756
  <tr>
19525 19757
   <td>R. 317-13</td>
19526 19758
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
... ...
@@ -19631,7 +19863,7 @@ Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 34
19631 19863
 
19632 19864
 a) Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;
19633 19865
 
19634
-b) Au 2°, après les mots : "ou du ball-trap" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
19866
+b) Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ˮ sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”
19635 19867
 
19636 19868
 c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
19637 19869
 
... ...
@@ -19665,7 +19897,9 @@ d) Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés le
19665 19897
 
19666 19898
 9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;
19667 19899
 
19668
-10° (Abrogé) ;
19900
+10° A l'article R. 312-15 :
19901
+
19902
+“ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
19669 19903
 
19670 19904
 11° (supprimé) ;
19671 19905
 
... ...
@@ -19709,27 +19943,27 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéress
19709 19943
 
19710 19944
 20° A l'article R. 312-40 :
19711 19945
 
19712
-a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement" ;
19946
+“ a) Au 1°, après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : , ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;
19713 19947
 
19714
-b) Au 2° après les mots : "pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;
19948
+“ b) Au 2° après les mots : pour la pratique du tir , sont ajoutés les mots : , ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;
19715 19949
 
19716
-c) (Supprimé) ;
19950
+“ c) (Supprimé) ;
19717 19951
 
19718
-d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : "par arrêté conjoint du ministre et de l'intérieur et du ministre chargé des sports" sont remplacés par les mots : "par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;
19952
+“ d) (Supprimé) ;
19719 19953
 
19720
-e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
19954
+“ e) (Supprimé). ”
19721 19955
 
19722 19956
 21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : "ou de gendarmerie." sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;
19723 19957
 
19724
-22° (supprimé) ;
19958
+22° A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
19725 19959
 
19726 19960
 23° (supprimé) ;
19727 19961
 
19728 19962
 24° A l'article R. 312-52 :
19729 19963
 
19730
-a) Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;
19964
+a) Au premier alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;
19731 19965
 
19732
-b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
19966
+b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
19733 19967
 
19734 19968
 "Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :
19735 19969
 
... ...
@@ -19737,7 +19971,7 @@ b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
19737 19971
 
19738 19972
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;
19739 19973
 
19740
-c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : "ou du ball-trap", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
19974
+c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
19741 19975
 
19742 19976
 d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;
19743 19977
 
... ...
@@ -19749,10 +19983,12 @@ d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont rempla
19749 19983
 
19750 19984
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou
19751 19985
 
19752
-"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
19986
+"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
19753 19987
 
19754 19988
 "4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;
19755 19989
 
19990
+"Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, ou la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon ;"
19991
+
19756 19992
 26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;
19757 19993
 
19758 19994
 27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;
... ...
@@ -19775,7 +20011,7 @@ d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont rempla
19775 20011
 
19776 20012
 "2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou
19777 20013
 
19778
-"3° D'une licence de tir en cours de validité." ;
20014
+"3° D'une licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité." ;
19779 20015
 
19780 20016
 33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
19781 20017
 
... ...
@@ -19787,7 +20023,7 @@ d) Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont rempla
19787 20023
 
19788 20024
 "3° De la licence de tir en cours de validité." ;
19789 20025
 
19790
-33° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
20026
+33° bis (Supprimé) ;
19791 20027
 
19792 20028
 33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
19793 20029
 
... ...
@@ -19863,7 +20099,7 @@ c) Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du cod
19863 20099
 
19864 20100
 “Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
19865 20101
 
19866
-45° (supprimé) ;
20102
+45° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Polynésie française ” ;
19867 20103
 
19868 20104
 46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;
19869 20105
 
... ...
@@ -19883,7 +20119,7 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
19883 20119
 
19884 20120
 49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;
19885 20121
 
19886
-50° A l'article R. 315-14, les mots : "transférées au sens du chapitre VI" sont supprimés ;
20122
+50° A l'article R. 315-14, les mots : transférés et au transfert sont supprimés ;
19887 20123
 
19888 20124
 51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;
19889 20125
 
... ...
@@ -19955,6 +20191,8 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
19955 20191
 
19956 20192
 58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
19957 20193
 
20194
+58° bis Au 2° de l'article R. 317-3-2, après les mots : “ fédération française de ball-trap et de tir à balle ˮ, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.
20195
+
19958 20196
 59° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : "en cours de validité" sont ajoutés les mots : "ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres." ;
19959 20197
 
19960 20198
 60° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
... ...
@@ -20433,31 +20671,35 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20433 20671
  </tr>
20434 20672
  <tr>
20435 20673
   <td>R. 311-1</td>
20436
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20674
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20437 20675
  </tr>
20438 20676
  <tr>
20439 20677
   <td>R. 311-2</td>
20440
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1403 du 29 octobre 2021</td>
20678
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20679
+ </tr>
20680
+ <tr>
20681
+  <td>R. 311-3</td>
20682
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20441 20683
  </tr>
20442 20684
  <tr>
20443
-  <td>R. 311-3 et R. 311-3-1</td>
20685
+  <td>R. 311-3-1</td>
20444 20686
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20445 20687
  </tr>
20446 20688
  <tr>
20447 20689
   <td>R. 311-3-2</td>
20448
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20690
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20449 20691
  </tr>
20450 20692
  <tr>
20451 20693
   <td>R. 311-4</td>
20452
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20694
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20453 20695
  </tr>
20454 20696
  <tr>
20455 20697
   <td>R. 311-4-1</td>
20456
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
20698
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20457 20699
  </tr>
20458 20700
  <tr>
20459 20701
   <td>R. 311-5</td>
20460
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20702
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20461 20703
  </tr>
20462 20704
  <tr>
20463 20705
   <td>R. 311-5-1 et R. 311-5-2</td>
... ...
@@ -20469,19 +20711,23 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20469 20711
  </tr>
20470 20712
  <tr>
20471 20713
   <td>R. 312-1</td>
20472
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20714
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20715
+ </tr>
20716
+ <tr>
20717
+  <td>R. 312-1-1</td>
20718
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20473 20719
  </tr>
20474 20720
  <tr>
20475 20721
   <td>R. 312-2</td>
20476 20722
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
20477 20723
  </tr>
20478 20724
  <tr>
20479
-  <td>R. 312-3 à R. 312-4</td>
20725
+  <td>R. 312-3</td>
20480 20726
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20481 20727
  </tr>
20482 20728
  <tr>
20483
-  <td>R. 312-5</td>
20484
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20729
+  <td>R. 312-4 à R. 312-8</td>
20730
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20485 20731
  </tr>
20486 20732
  <tr>
20487 20733
   <td>R. 312-6</td>
... ...
@@ -20512,12 +20758,16 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20512 20758
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20513 20759
  </tr>
20514 20760
  <tr>
20515
-  <td>R. 312-15 à R. 312-16</td>
20761
+  <td>R. 312-15</td>
20762
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20763
+ </tr>
20764
+ <tr>
20765
+  <td>R. 312-16</td>
20516 20766
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20517 20767
  </tr>
20518 20768
  <tr>
20519 20769
   <td>R. 312-17</td>
20520
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20770
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20521 20771
  </tr>
20522 20772
  <tr>
20523 20773
   <td>R. 312-18</td>
... ...
@@ -20529,7 +20779,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20529 20779
  </tr>
20530 20780
  <tr>
20531 20781
   <td>R. 312-21</td>
20532
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
20782
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20533 20783
  </tr>
20534 20784
  <tr>
20535 20785
   <td>R. 312-22 et R. 312-23</td>
... ...
@@ -20576,27 +20826,47 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20576 20826
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20577 20827
  </tr>
20578 20828
  <tr>
20579
-  <td>R. 312-39 et R. 312-39-1</td>
20829
+  <td>R. 312-39</td>
20580 20830
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20581 20831
  </tr>
20832
+ <tr>
20833
+  <td>R. 312-39-1</td>
20834
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20835
+ </tr>
20582 20836
  <tr>
20583 20837
   <td>R. 312-40</td>
20584
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20838
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20585 20839
  </tr>
20586 20840
  <tr>
20587
-  <td>R. 312-41 à R. 312-42</td>
20841
+  <td>R. 312-41</td>
20842
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20843
+ </tr>
20844
+ <tr>
20845
+  <td>R. 312-41-1</td>
20846
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20847
+ </tr>
20848
+ <tr>
20849
+  <td>R. 312-42</td>
20588 20850
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20589 20851
  </tr>
20590 20852
  <tr>
20591 20853
   <td>R. 312-43-1</td>
20592
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20854
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20593 20855
  </tr>
20594 20856
  <tr>
20595 20857
   <td>R. 312-44</td>
20596 20858
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20597 20859
  </tr>
20598 20860
  <tr>
20599
-  <td>R. 312-44-1 à R. 312-45-2</td>
20861
+  <td>R. 312-44-1</td>
20862
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20863
+ </tr>
20864
+ <tr>
20865
+  <td>R. 312-45</td>
20866
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20867
+ </tr>
20868
+ <tr>
20869
+  <td>R. 312-45-1 et R. 312-45-2</td>
20600 20870
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20601 20871
  </tr>
20602 20872
  <tr>
... ...
@@ -20608,23 +20878,43 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20608 20878
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20609 20879
  </tr>
20610 20880
  <tr>
20611
-  <td>R. 312-51 à R. 312-56</td>
20881
+  <td>R. 312-51 à R. 312-54</td>
20882
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20883
+ </tr>
20884
+ <tr>
20885
+  <td>R. 312-55</td>
20612 20886
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20613 20887
  </tr>
20888
+ <tr>
20889
+  <td>R. 312-56</td>
20890
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20891
+ </tr>
20614 20892
  <tr>
20615 20893
   <td>R. 312-57</td>
20616 20894
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20617 20895
  </tr>
20618 20896
  <tr>
20619
-  <td>R. 312-58 et R. 312-58-1</td>
20897
+  <td>R. 312-58</td>
20898
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20899
+ </tr>
20900
+ <tr>
20901
+  <td>R. 312-58-1</td>
20902
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20903
+ </tr>
20904
+ <tr>
20905
+  <td>R. 312-60</td>
20906
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20907
+ </tr>
20908
+ <tr>
20909
+  <td>R. 312-61 à R. 312-63</td>
20620 20910
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20621 20911
  </tr>
20622 20912
  <tr>
20623
-  <td>R. 312-60 à R. 312-63</td>
20913
+  <td>R. 312-65 à R. 312-66-2</td>
20624 20914
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20625 20915
  </tr>
20626 20916
  <tr>
20627
-  <td>R. 312-65 à R. 312-66-7</td>
20917
+  <td>R. 312-66-4 à R. 312-66-7</td>
20628 20918
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20629 20919
  </tr>
20630 20920
  <tr>
... ...
@@ -20640,9 +20930,21 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20640 20930
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20641 20931
  </tr>
20642 20932
  <tr>
20643
-  <td>R. 312-70 à R. 312-74</td>
20933
+  <td>R. 312-70 et R. 312-71</td>
20644 20934
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20645 20935
  </tr>
20936
+ <tr>
20937
+  <td>R. 312-72</td>
20938
+  <td align="justify">Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20939
+ </tr>
20940
+ <tr>
20941
+  <td>R. 312-73</td>
20942
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20943
+ </tr>
20944
+ <tr>
20945
+  <td>R. 312-74</td>
20946
+  <td align="justify">Résultant décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20947
+ </tr>
20646 20948
  <tr>
20647 20949
   <td>R. 312-75 et R. 312-76</td>
20648 20950
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
... ...
@@ -20676,9 +20978,21 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20676 20978
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020</td>
20677 20979
  </tr>
20678 20980
  <tr>
20679
-  <td>R. 313-1 à R. 313-3</td>
20981
+  <td>R. 312-91</td>
20982
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20983
+ </tr>
20984
+ <tr>
20985
+  <td>R. 313-1</td>
20986
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20987
+ </tr>
20988
+ <tr>
20989
+  <td>R. 313-2</td>
20680 20990
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20681 20991
  </tr>
20992
+ <tr>
20993
+  <td>R. 313-3</td>
20994
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20995
+ </tr>
20682 20996
  <tr>
20683 20997
   <td>R. 313-3-1</td>
20684 20998
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
... ...
@@ -20724,7 +21038,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20724 21038
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20725 21039
  </tr>
20726 21040
  <tr>
20727
-  <td>. 313-15-1 à R. 313-19</td>
21041
+  <td>R. 313-15-1 à R. 313-19</td>
20728 21042
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20729 21043
  </tr>
20730 21044
  <tr>
... ...
@@ -20732,15 +21046,19 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20732 21046
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
20733 21047
  </tr>
20734 21048
  <tr>
20735
-  <td>R. 313-21</td>
21049
+  <td>R. 313-21 à R. 313-23</td>
21050
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21051
+ </tr>
21052
+ <tr>
21053
+  <td>R. 313-24 à R. 313-25</td>
20736 21054
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20737 21055
  </tr>
20738 21056
  <tr>
20739
-  <td>R. 313-22</td>
20740
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21057
+  <td>R. 313-26</td>
21058
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20741 21059
  </tr>
20742 21060
  <tr>
20743
-  <td>R. 313-23 à R. 313-26-1</td>
21061
+  <td>R. 313-26-1</td>
20744 21062
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20745 21063
  </tr>
20746 21064
  <tr>
... ...
@@ -20788,24 +21106,32 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20788 21106
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
20789 21107
  </tr>
20790 21108
  <tr>
20791
-  <td>R. 313-40 et R. 313-41</td>
21109
+  <td>R. 313-40</td>
21110
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21111
+ </tr>
21112
+ <tr>
21113
+  <td>R. 313-41</td>
20792 21114
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20793 21115
  </tr>
20794 21116
  <tr>
20795 21117
   <td>R. 313-43</td>
20796
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21118
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20797 21119
  </tr>
20798 21120
  <tr>
20799 21121
   <td>R. 313-44</td>
20800
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21122
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20801 21123
  </tr>
20802 21124
  <tr>
20803 21125
   <td>R. 313-45 et R. 313-46</td>
20804 21126
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
20805 21127
  </tr>
20806 21128
  <tr>
20807
-  <td>R. 313-47</td>
20808
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
21129
+  <td>R. 313-47 à R. 313-53</td>
21130
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21131
+ </tr>
21132
+ <tr>
21133
+  <td>R. 313-54</td>
21134
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20809 21135
  </tr>
20810 21136
  <tr>
20811 21137
   <td>R. 314-1, R. 314-2</td>
... ...
@@ -20832,7 +21158,23 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20832 21158
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20833 21159
  </tr>
20834 21160
  <tr>
20835
-  <td>R. 314-14 à R. 315-4</td>
21161
+  <td>R. 314-14 à R. 314-20</td>
21162
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21163
+ </tr>
21164
+ <tr>
21165
+  <td>R. 314-21 à R. 314-24</td>
21166
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21167
+ </tr>
21168
+ <tr>
21169
+  <td>R. 315-1 et R.315-2</td>
21170
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21171
+ </tr>
21172
+ <tr>
21173
+  <td>R. 315-3</td>
21174
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21175
+ </tr>
21176
+ <tr>
21177
+  <td>R. 315-4</td>
20836 21178
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20837 21179
  </tr>
20838 21180
  <tr>
... ...
@@ -20857,7 +21199,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20857 21199
  </tr>
20858 21200
  <tr>
20859 21201
   <td>R. 315-14</td>
20860
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
21202
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20861 21203
  </tr>
20862 21204
  <tr>
20863 21205
   <td>R. 315-15 à R. 315-18</td>
... ...
@@ -20873,7 +21215,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20873 21215
  </tr>
20874 21216
  <tr>
20875 21217
   <td>R. 316-31</td>
20876
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018</td>
21218
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20877 21219
  </tr>
20878 21220
  <tr>
20879 21221
   <td>R. 316-32 et R. 316-33</td>
... ...
@@ -20949,11 +21291,11 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20949 21291
  </tr>
20950 21292
  <tr>
20951 21293
   <td>R. 317-3-2</td>
20952
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020</td>
21294
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20953 21295
  </tr>
20954 21296
  <tr>
20955 21297
   <td>R. 317-4</td>
20956
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21298
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20957 21299
  </tr>
20958 21300
  <tr>
20959 21301
   <td>R. 317-5</td>
... ...
@@ -20961,14 +21303,22 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20961 21303
  </tr>
20962 21304
  <tr>
20963 21305
   <td>R. 317-6</td>
20964
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21306
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20965 21307
  </tr>
20966 21308
  <tr>
20967 21309
   <td>R. 317-7</td>
20968
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
21310
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21311
+ </tr>
21312
+ <tr>
21313
+  <td>R. 317-8 à R. 317-8-1</td>
21314
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
21315
+ </tr>
21316
+ <tr>
21317
+  <td>R. 317-8-2</td>
21318
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
20969 21319
  </tr>
20970 21320
  <tr>
20971
-  <td>R. 317-8 à R. 317-9</td>
21321
+  <td>R. 317-9</td>
20972 21322
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20973 21323
  </tr>
20974 21324
  <tr>
... ...
@@ -20987,6 +21337,10 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20987 21337
   <td>R. 317-12-1</td>
20988 21338
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
20989 21339
  </tr>
21340
+ <tr>
21341
+  <td>R. 317-12-2 à R. 317-12-4</td>
21342
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022</td>
21343
+ </tr>
20990 21344
  <tr>
20991 21345
   <td>R. 317-13</td>
20992 21346
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017</td>
... ...
@@ -21114,7 +21468,7 @@ a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
21114 21468
 
21115 21469
 " 1° Sur présentation du permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger au nom du mineur, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; " ;
21116 21470
 
21117
-b) Au 2°, après les mots : " ou du ball trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;
21471
+b) Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ” sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
21118 21472
 
21119 21473
 3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :
21120 21474
 
... ...
@@ -21144,7 +21498,9 @@ d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés
21144 21498
 
21145 21499
 9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 345-4 ;
21146 21500
 
21147
-10° (Abrogé)
21501
+10° 10° A l'article R. 312-15 :
21502
+
21503
+“ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
21148 21504
 
21149 21505
 11° (supprimé) ;
21150 21506
 
... ...
@@ -21190,20 +21546,22 @@ c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéress
21190 21546
 
21191 21547
 21° A l'article R. 312-40 :
21192 21548
 
21193
-a) Au 1° après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;
21549
+“ a) Au 1° après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et au dernier alinéa du 2° après les mots : pour la pratique du tir sont ajoutés les mots : ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
21194 21550
 
21195
-b) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
21551
+“ b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
21196 21552
 
21197
-" 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable. " ;
21553
+“ 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport délégation pour la pratique du tir ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de huit armes mentionnées au 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable ;
21198 21554
 
21199
-c) (supprimé) ;
21555
+“ c) (supprimé) ;
21200 21556
 
21201
-d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
21557
+“ d) (Supprimé) ;
21202 21558
 
21203
-e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
21559
+“ e) (Supprimé). ”
21204 21560
 
21205 21561
 22° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : " ou de gendarmerie. " sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;
21206 21562
 
21563
+22° bis A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”
21564
+
21207 21565
 23° A l'article R. 312-47 :
21208 21566
 
21209 21567
 a) Le 1° est complété par la phrase suivante :
... ...
@@ -21236,13 +21594,13 @@ Art. R. 312-48. - “Le fabricant ou commerçant à qui est remise cette autoris
21236 21594
 
21237 21595
 27° A l'article R. 312-52 :
21238 21596
 
21239
-a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
21597
+a) Au premier alinéa, les mots : " prévues aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 27° de l'article R. 345-4 " ;
21240 21598
 
21241
-b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
21599
+b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
21242 21600
 
21243 21601
 " Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires d'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République. " ;
21244 21602
 
21245
-c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
21603
+c) Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;
21246 21604
 
21247 21605
 d) Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
21248 21606
 
... ...
@@ -21252,7 +21610,11 @@ e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remp
21252 21610
 
21253 21611
 28° Le premier alinéa de l'article R. 312-53 est ainsi rédigé :
21254 21612
 
21255
-" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;
21613
+" L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de tout autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5 du présent code, d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. " ;
21614
+
21615
+- le deuxième alinéa de l'article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
21616
+
21617
+“ Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa ou de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon. ”
21256 21618
 
21257 21619
 29° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;
21258 21620
 
... ...
@@ -21270,7 +21632,7 @@ e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remp
21270 21632
 
21271 21633
 35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
21272 21634
 
21273
-" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
21635
+" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité. " ;
21274 21636
 
21275 21637
 36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
21276 21638
 
... ...
@@ -21282,7 +21644,7 @@ e) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remp
21282 21644
 
21283 21645
 " Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante. " ;
21284 21646
 
21285
-37° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
21647
+37° bis (Supprimé) ;
21286 21648
 
21287 21649
 37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
21288 21650
 
... ...
@@ -21336,7 +21698,7 @@ c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du co
21336 21698
 
21337 21699
 “Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;
21338 21700
 
21339
-47° (supprimé) ;
21701
+47° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Nouvelle-Calédonie ” ;
21340 21702
 
21341 21703
 48° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;
21342 21704
 
... ...
@@ -21352,7 +21714,7 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
21352 21714
 
21353 21715
 51° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
21354 21716
 
21355
-52° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;
21717
+52° A l'article R. 315-14, les mots : “ transférés ” et “ au transfert ” sont supprimés ;
21356 21718
 
21357 21719
 53° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;
21358 21720
 
... ...
@@ -21424,6 +21786,8 @@ b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots
21424 21786
 
21425 21787
 60° A l'article R. 317-1, les mots : " à quatrième alinéas de l'article R. 312-52. " sont remplacés par les mots : " à septième alinéas de l'article R. 312-52. " ;
21426 21788
 
21789
+60° bis Au 2° de l'article R. 317-3-2, après les mots : “ fédération française de ball-trap et de tir à balle ”, sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”
21790
+
21427 21791
 61° A l'article R. 317-4 :
21428 21792
 
21429 21793
 a) Au 1°, après les mots : " du tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;