Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -30,7 +30,7 @@ Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité publique
30 30
 
31 31
 ##### Article L112-1
32 32
 
33
-La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
33
+La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
34 34
 
35 35
 Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la première partie du code de la défense.
36 36
 
... ...
@@ -144,6 +144,42 @@ Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé,
144 144
 
145 145
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du présent article.
146 146
 
147
+#### Chapitre V : Gestion territoriale des crises
148
+
149
+##### Article L115-1
150
+
151
+En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations.
152
+
153
+Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de :
154
+
155
+1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;
156
+
157
+2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;
158
+
159
+3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.
160
+
161
+Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne.
162
+
163
+#### Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces
164
+
165
+##### Article L116-1
166
+
167
+Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces est une démarche multisectorielle de préparation à la gestion des crises.
168
+
169
+A cet effet, il dresse l'inventaire des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et aux besoins des populations, définit des objectifs à atteindre pour y faire face, recense l'ensemble des capacités des acteurs publics et privés pour répondre à ces objectifs puis, après avoir déterminé la réponse capacitaire globale, dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens, identifie les ruptures capacitaires.
170
+
171
+##### Article L116-2
172
+
173
+Les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces sont élaborés et révisés, au niveau départemental et au niveau zonal, sous l'autorité respectivement du représentant de l'Etat dans le département et du représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité.
174
+
175
+A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces interdépartemental est élaboré et révisé par le préfet de police.
176
+
177
+Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces maritimes est élaboré et révisé sous l'autorité du représentant de l'Etat en mer.
178
+
179
+##### Article L116-3
180
+
181
+Un décret précise le contenu des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.
182
+
147 183
 ### TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
148 184
 
149 185
 #### Chapitre Ier : Institutions nationales
... ...
@@ -1516,6 +1552,28 @@ Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles son
1516 1552
 
1517 1553
 Les modalités d'application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1518 1554
 
1555
+##### Article L241-3
1556
+
1557
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l'environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
1558
+
1559
+L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
1560
+
1561
+Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
1562
+
1563
+Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
1564
+
1565
+Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1566
+
1567
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1568
+
1569
+Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1570
+
1571
+Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l'Etat compétent sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours.
1572
+
1573
+Les projets d'équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
1574
+
1575
+Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1576
+
1519 1577
 #### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
1520 1578
 
1521 1579
 ##### Article L242-1
... ...
@@ -1764,7 +1822,9 @@ Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale exer
1764 1822
 
1765 1823
 ##### Article L272-1
1766 1824
 
1767
-Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.
1825
+Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.
1826
+
1827
+Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.
1768 1828
 
1769 1829
 ##### Article L272-2
1770 1830
 
... ...
@@ -5665,9 +5725,11 @@ Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauvete
5665 5725
 
5666 5726
 ##### Article L721-2
5667 5727
 
5668
-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
5728
+I.-Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
5729
+
5730
+Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l'exercice de ces missions.
5669 5731
 
5670
-Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
5732
+II.-Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours.
5671 5733
 
5672 5734
 Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour les personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des informations dont elles disposent au moment de leur intervention.
5673 5735
 
... ...
@@ -5675,7 +5737,7 @@ Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du
5675 5737
 
5676 5738
 ##### Article L722-1
5677 5739
 
5678
-Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
5740
+Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
5679 5741
 
5680 5742
 #### Chapitre III : Sapeurs-pompiers
5681 5743
 
... ...
@@ -5689,7 +5751,7 @@ Le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pomp
5689 5751
 
5690 5752
 ###### Article L723-2
5691 5753
 
5692
-Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
5754
+Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l'article 117 de cette dernière loi, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales.
5693 5755
 
5694 5756
 ##### Section 3 : Sapeurs-pompiers volontaires
5695 5757
 
... ...
@@ -5707,7 +5769,7 @@ L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le b
5707 5769
 
5708 5770
 ###### Article L723-6
5709 5771
 
5710
-Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.
5772
+Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.
5711 5773
 
5712 5774
 ###### Article L723-7
5713 5775
 
... ...
@@ -5731,7 +5793,9 @@ Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs
5731 5793
 
5732 5794
 ###### Article L723-11
5733 5795
 
5734
-L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
5796
+L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.
5797
+
5798
+Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “ employeur partenaire des sapeurs-pompiers ”, dans des conditions fixées par décret.
5735 5799
 
5736 5800
 La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.
5737 5801
 
... ...
@@ -5741,13 +5805,25 @@ Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volonta
5741 5805
 
5742 5806
 1° Les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
5743 5807
 
5744
-2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13.
5808
+2° Les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article L. 723-13;
5809
+
5810
+3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours.
5745 5811
 
5746 5812
 Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.
5747 5813
 
5748
-Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
5814
+Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.
5815
+
5816
+Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service d'incendie et de secours.
5817
+
5818
+###### Article L723-12-1
5749 5819
 
5750
-Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.
5820
+Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié relevant du même employeur ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.
5821
+
5822
+Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
5823
+
5824
+Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
5825
+
5826
+Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s'y opposer.
5751 5827
 
5752 5828
 ###### Article L723-13
5753 5829
 
... ...
@@ -5771,7 +5847,7 @@ Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent
5771 5847
 
5772 5848
 ###### Article L723-18
5773 5849
 
5774
-Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service départemental d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
5850
+Lorsqu'un service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 721-2, engage un sapeur-pompier volontaire, il exerce les compétences conférées au service d'incendie et de secours par le présent livre et le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
5775 5851
 
5776 5852
 ###### Article L723-19
5777 5853
 
... ...
@@ -5789,11 +5865,57 @@ I. – Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses m
5789 5865
 
5790 5866
 II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
5791 5867
 
5792
-#### Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
5868
+##### Section 4 : Promotions à titre exceptionnel
5869
+
5870
+###### Article L723-22
5871
+
5872
+I.-A titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
5873
+
5874
+1° Font l'objet d'une promotion dans le corps ou cadre d'emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
5875
+
5876
+2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.
5877
+
5878
+II.-A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d'emplois.
5879
+
5880
+III.-Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant au grade et à l'échelon résultant de cette promotion posthume.
5881
+
5882
+###### Article L723-23
5883
+
5884
+I.-A titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
5885
+
5886
+1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
5887
+
5888
+2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.
5889
+
5890
+II.-L'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
5891
+
5892
+###### Article L723-24
5893
+
5894
+I.-A titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :
5895
+
5896
+1° Font l'objet d'une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu'ils sont cités à titre posthume à l'ordre de la Nation ;
5793 5897
 
5794
-##### Section 1 : Missions des réserves communales
5898
+2° Peuvent être promus à l'un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier ;
5795 5899
 
5796
-###### Article L724-1
5900
+3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l'un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.
5901
+
5902
+II.-L'accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
5903
+
5904
+###### Article L723-25
5905
+
5906
+Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
5907
+
5908
+###### Article L723-26
5909
+
5910
+Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5911
+
5912
+#### Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
5913
+
5914
+##### Section 1 : Réserves communales de sécurité civile
5915
+
5916
+###### Sous-section 1 : Missions des réserves communales
5917
+
5918
+####### Article L724-1
5797 5919
 
5798 5920
 Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
5799 5921
 
... ...
@@ -5801,23 +5923,23 @@ Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police comp
5801 5923
 
5802 5924
 Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.
5803 5925
 
5804
-##### Section 2 : Institution des réserves communales
5926
+###### Sous-section 2 : Institution des réserves communales
5805 5927
 
5806
-###### Article L724-2
5928
+####### Article L724-2
5807 5929
 
5808 5930
 La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
5809 5931
 
5810
-La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
5932
+La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil départemental. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.
5811 5933
 
5812
-##### Section 3 : Réservistes communaux
5934
+###### Sous-section 3 : Réservistes communaux
5813 5935
 
5814
-###### Article L724-3
5936
+####### Article L724-3
5815 5937
 
5816 5938
 Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
5817 5939
 
5818
-###### Sous-section 1 : Engagement à servir dans la réserve
5940
+####### Paragraphe 1 : Engagement à servir dans la réserve
5819 5941
 
5820
-####### Article L724-4
5942
+######## Article L724-4
5821 5943
 
5822 5944
 L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
5823 5945
 
... ...
@@ -5825,50 +5947,110 @@ Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'état d'urgence sanitaire est déc
5825 5947
 
5826 5948
 Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
5827 5949
 
5828
-####### Article L724-5
5950
+######## Article L724-5
5829 5951
 
5830 5952
 Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
5831 5953
 
5832 5954
 Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire.
5833 5955
 
5834
-###### Sous-section 2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
5956
+####### Paragraphe  2 : Réserve communale de sécurité civile et emploi
5835 5957
 
5836
-####### Article L724-6
5958
+######## Article L724-6
5837 5959
 
5838 5960
 Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
5839 5961
 
5840
-####### Article L724-7
5962
+######## Article L724-7
5841 5963
 
5842 5964
 Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
5843 5965
 
5844
-####### Article L724-8
5966
+######## Article L724-8
5845 5967
 
5846 5968
 Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
5847 5969
 
5848
-####### Article L724-9
5970
+######## Article L724-9
5849 5971
 
5850 5972
 La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
5851 5973
 
5852
-####### Article L724-10
5974
+######## Article L724-10
5853 5975
 
5854 5976
 Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
5855 5977
 
5856
-####### Article L724-11
5978
+######## Article L724-11
5857 5979
 
5858 5980
 Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article L. 742-11.
5859 5981
 
5860
-###### Sous-section 3 : Protection sociale et réparation des dommages
5982
+####### Paragraphe  3 : Protection sociale et réparation des dommages
5861 5983
 
5862
-####### Article L724-12
5984
+######## Article L724-12
5863 5985
 
5864 5986
 Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
5865 5987
 
5866
-####### Article L724-13
5988
+######## Article L724-13
5867 5989
 
5868 5990
 Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.
5869 5991
 
5992
+##### Section 2 :  Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
5993
+
5994
+###### Sous-section 1 : Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
5995
+
5870 5996
 ####### Article L724-14
5871 5997
 
5998
+Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.
5999
+
6000
+Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants :
6001
+
6002
+1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;
6003
+
6004
+2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;
6005
+
6006
+3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;
6007
+
6008
+4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ;
6009
+
6010
+5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;
6011
+
6012
+6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.
6013
+
6014
+Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.
6015
+
6016
+###### Sous-section 2 :  Institution des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours
6017
+
6018
+####### Article L724-15
6019
+
6020
+Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.
6021
+
6022
+La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
6023
+
6024
+###### Sous-section 3 :  Réservistes citoyens des services d'incendie et de secours
6025
+
6026
+####### Article L724-16
6027
+
6028
+Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
6029
+
6030
+1° Etre âgé d'au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;
6031
+
6032
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants.
6033
+
6034
+L'autorité de gestion peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.
6035
+
6036
+####### Article L724-17
6037
+
6038
+L'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.
6039
+
6040
+###### Sous-section 4 :  Dispositions diverses
6041
+
6042
+####### Article L724-18
6043
+
6044
+La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
6045
+
6046
+Les fonctions confiées par l'article L. 724-15 au président et au conseil d'administration du service d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s'agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
6047
+
6048
+Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s'agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
6049
+
6050
+##### Section 3 :  Dispositions communes
6051
+
6052
+###### Article L724-19
6053
+
5872 6054
 Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
5873 6055
 
5874 6056
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.
... ...
@@ -5879,7 +6061,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements
5879 6061
 
5880 6062
 ###### Article L725-1
5881 6063
 
5882
-Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6064
+Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5883 6065
 
5884 6066
 ##### Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile
5885 6067
 
... ...
@@ -5893,9 +6075,9 @@ Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à
5893 6075
 
5894 6076
 ####### Article L725-3
5895 6077
 
5896
-Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
6078
+Seules les associations agréées pour les missions correspondantes sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente, lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d'une des conventions prévues à la présente sous-section, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions.
5897 6079
 
5898
-Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
6080
+Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes.
5899 6081
 
5900 6082
 ####### Article L725-4
5901 6083
 
... ...
@@ -5909,27 +6091,31 @@ Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article L. 725-3, les associa
5909 6091
 
5910 6092
 Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
5911 6093
 
5912
-Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3.
6094
+Une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3. Cette convention ne peut pas prévoir la réalisation par ces associations de missions de transport sanitaire définies à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique.
5913 6095
 
5914 6096
 ####### Article L725-6
5915 6097
 
5916 6098
 Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 725-1 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
5917 6099
 
6100
+####### Article L725-6-1
6101
+
6102
+La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de bénévole d'une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions.
6103
+
5918 6104
 ###### Sous-section 2 : Participation des membres des associations salariés  aux opérations de secours
5919 6105
 
5920 6106
 ####### Article L725-7
5921 6107
 
5922
-Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
6108
+Lorsqu'un salarié ou un fonctionnaire membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente pour toute mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
5923 6109
 
5924
-Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
6110
+Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise ou du service, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié ou du fonctionnaire.
5925 6111
 
5926 6112
 ####### Article L725-8
5927 6113
 
5928
-Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
6114
+Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié ou d'un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d'urgence ou de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
5929 6115
 
5930 6116
 ####### Article L725-9
5931 6117
 
5932
-Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.
6118
+Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié ou du fonctionnaire mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8.
5933 6119
 
5934 6120
 ### Titre II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
5935 6121
 
... ...
@@ -5961,21 +6147,77 @@ L'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans
5961 6147
 
5962 6148
 Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré selon les modalités prévues à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.
5963 6149
 
5964
-##### Section 3 : Plan communal de sauvegarde
6150
+##### Section 3 : Plan communal ou intercommunal de sauvegarde
5965 6151
 
5966 6152
 ###### Article L731-3
5967 6153
 
5968
-Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.
6154
+I.-Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.
6155
+
6156
+La mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
6157
+
6158
+Le plan communal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
6159
+
6160
+Il est obligatoire pour chaque commune :
6161
+
6162
+1° Dotée d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
6163
+
6164
+2° Comprise dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention ;
6165
+
6166
+3° Comprise dans un des territoires à risque important d'inondation prévus à l'article L. 566-5 du code de l'environnement ;
6167
+
6168
+4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
6169
+
6170
+5° Située dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
6171
+
6172
+6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
6173
+
6174
+7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
6175
+
6176
+La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
6177
+
6178
+II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
5969 6179
 
5970
-Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
6180
+III.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
5971 6181
 
5972
-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.
6182
+Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
5973 6183
 
5974
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
6184
+###### Article L731-4
5975 6185
 
5976
-La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
6186
+I.-Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
5977 6187
 
5978
-Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
6188
+1° La mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
6189
+
6190
+2° La mutualisation des capacités communales ;
6191
+
6192
+3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
6193
+
6194
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d'assurer la mise en place, l'évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.
6195
+
6196
+Le plan intercommunal de sauvegarde s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-2.
6197
+
6198
+Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'au moins une des communes membres est soumise à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l'article L. 731-3.
6199
+
6200
+II.-La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :
6201
+
6202
+1° La mobilisation des capacités de l'établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;
6203
+
6204
+2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;
6205
+
6206
+3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l'établissement public, sans préjudice des mesures d'urgence prises par les maires.
6207
+
6208
+Le président de l'établissement public s'assure de l'articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l'appui à la mise en place, à l'évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l'article L. 731-3.
6209
+
6210
+III.-Le plan intercommunal est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes dotées d'un plan communal de sauvegarde.
6211
+
6212
+Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n'en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
6213
+
6214
+IV.-Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
6215
+
6216
+Un décret pris après avis de l'Association des maires de France, de l'Association des maires ruraux de France et de l'Assemblée des communautés de France détermine les modalités d'organisation de cet exercice.
6217
+
6218
+###### Article L731-5
6219
+
6220
+Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi.
5979 6221
 
5980 6222
 #### Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
5981 6223
 
... ...
@@ -6051,6 +6293,12 @@ Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dom
6051 6293
 
6052 6294
 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.
6053 6295
 
6296
+##### Article L733-4
6297
+
6298
+Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'Etat à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'Etat.
6299
+
6300
+La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
6301
+
6054 6302
 ### TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS  ET GESTION DES CRISES
6055 6303
 
6056 6304
 #### Chapitre Ier : Planification opérationnelle
... ...
@@ -6103,6 +6351,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouv
6103 6351
 
6104 6352
 La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7.
6105 6353
 
6354
+Le directeur des opérations de secours est assisté d'un commandant des opérations de secours en application de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
6355
+
6356
+Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
6357
+
6106 6358
 ###### Article L742-2
6107 6359
 
6108 6360
 En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.
... ...
@@ -6157,12 +6409,18 @@ Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en
6157 6409
 
6158 6410
 ###### Article L742-11
6159 6411
 
6160
-Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
6412
+Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les dépenses engagées par les services d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental ou territorial intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services concernés ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
6161 6413
 
6162 6414
 Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
6163 6415
 
6164 6416
 L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
6165 6417
 
6418
+###### Article L742-11-1
6419
+
6420
+L'Etat, les collectivités territoriales et les services d'incendie et de secours peuvent conclure une convention, dans chaque département, afin de répondre aux fragilités capacitaires face aux risques particuliers, à l'émergence et à l'évolution des risques complexes, identifiées dans les contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces définis au présent code.
6421
+
6422
+Cette convention, intitulée pacte capacitaire, précise la participation financière de chacune des parties signataires. Dans ce cadre, l'Etat peut recourir à la dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales.
6423
+
6166 6424
 ##### Section 4 : Réquisitions
6167 6425
 
6168 6426
 ###### Article L742-12
... ...
@@ -6197,15 +6455,31 @@ Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'a
6197 6455
 
6198 6456
 ##### Article L751-2
6199 6457
 
6200
-L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.
6458
+L'inspection générale de la sécurité civile assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile.
6201 6459
 
6202 6460
 A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article L. 751-1.
6203 6461
 
6462
+##### Article L751-3
6463
+
6464
+Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
6465
+
6466
+Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
6467
+
6468
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.
6469
+
6204 6470
 #### Chapitre II : Dispositions pénales
6205 6471
 
6206 6472
 ##### Article L752-1
6207 6473
 
6208
-Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile est puni de 15 000 euros d'amende.
6474
+Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.
6475
+
6476
+##### Article L752-2
6477
+
6478
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
6479
+
6480
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
6481
+
6482
+Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
6209 6483
 
6210 6484
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
6211 6485
 
... ...
@@ -6253,7 +6527,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " au service départemental d'incendie et de
6253 6527
 
6254 6528
 " Art. L. 724-12.-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. " ;
6255 6529
 
6256
-10° L'article L. 724-14 est applicable à compter du 1er janvier 2014 ;
6530
+10° (Abrogé) ;
6257 6531
 
6258 6532
 11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code.
6259 6533
 
... ...
@@ -6303,7 +6577,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
6303 6577
 
6304 6578
 ##### Article L765-1
6305 6579
 
6306
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, les dispositions suivantes :
6580
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions suivantes :
6307 6581
 
6308 6582
 1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
6309 6583
 
... ...
@@ -6311,7 +6585,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la
6311 6585
 
6312 6586
 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ;
6313 6587
 
6314
-3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
6588
+3° Au titre III : les articles L. 731-2 , L. 731-3, L. 731-5 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 ;
6315 6589
 
6316 6590
 4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
6317 6591
 
... ...
@@ -6333,9 +6607,9 @@ Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
6333 6607
 
6334 6608
 6° A l'article L. 721-2 :
6335 6609
 
6336
-a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
6610
+a) Au premier alinéa du I, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
6337 6611
 
6338
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ;
6612
+b) Au premier alinéa du II, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ;
6339 6613
 
6340 6614
 7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première partie du même code ;
6341 6615
 
... ...
@@ -6345,21 +6619,21 @@ b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insé
6345 6619
 
6346 6620
 " Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. " ;
6347 6621
 
6348
-9° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de l'aide médicale urgente " et les mots : " et le service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
6622
+9° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de l'aide médicale urgente " et les mots : " et le service d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
6349 6623
 
6350
-10° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
6624
+10° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service d'incendie et de secours " sont supprimés ;
6351 6625
 
6352 6626
 11° A l'article L. 731-2, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-5 du même code ;
6353 6627
 
6354 6628
 12° A l'article L. 731-3 :
6355 6629
 
6356
-a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
6630
+a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;
6357 6631
 
6358
-b) Au troisième alinéa, après les mots : " le maire de la commune ”, la fin de la phrase est ainsi rédigée : " après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
6632
+b) Après le mot : “ maire ”, la fin du II est ainsi rédigée : “ après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
6359 6633
 
6360
-c) Aux cinquième et dernier alinéas, les mots : " ou intercommunal ” sont supprimés ;
6634
+12° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
6361 6635
 
6362
-d) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
6636
+“ Art. L. 731-5.-Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. ” ;
6363 6637
 
6364 6638
 13° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
6365 6639
 
... ...
@@ -6413,7 +6687,7 @@ En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire
6413 6687
 
6414 6688
 ##### Article L766-1
6415 6689
 
6416
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, les dispositions suivantes :
6690
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions suivantes :
6417 6691
 
6418 6692
 1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
6419 6693
 
... ...
@@ -6421,10 +6695,9 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la l
6421 6695
 
6422 6696
 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ;
6423 6697
 
6424
-3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
6698
+3° Au titre III : les articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-5 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4;
6425 6699
 
6426
-4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6,
6427
-L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
6700
+4° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-6, L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
6428 6701
 
6429 6702
 5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
6430 6703
 
... ...
@@ -6444,15 +6717,15 @@ Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
6444 6717
 
6445 6718
 6° A l'article L. 721-2 :
6446 6719
 
6447
-a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
6720
+a) Au premier alinéa du I, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
6448 6721
 
6449
-b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, " et les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " ;
6722
+b) Au premier alinéa du II, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, " et les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " ;
6450 6723
 
6451 6724
 7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre Ier du titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
6452 6725
 
6453
-8° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et le service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
6726
+8° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de coordination de l'aide médicale urgente de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " et le service d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
6454 6727
 
6455
-9° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
6728
+9° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service d'incendie et de secours " sont supprimés ;
6456 6729
 
6457 6730
 10° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
6458 6731
 
... ...
@@ -6466,13 +6739,13 @@ b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, ", sont ins
6466 6739
 
6467 6740
 11° A l'article L. 731-3 :
6468 6741
 
6469
-a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
6742
+a) Les quatrième à onzième alinéas du I sont supprimés ;
6470 6743
 
6471
-b) Au troisième alinéa, après les mots : " le maire de la commune ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ";
6744
+b) Après le mot : “ maire ”, la fin du II est ainsi rédigée : “ après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
6472 6745
 
6473
-c) Aux cinquième et dernier alinéas, les mots : " ou intercommunal " sont supprimés ;
6746
+11° bis L'article L. 731-5 est ainsi rédigé :
6474 6747
 
6475
-d) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
6748
+“ Art. L. 731-5.-Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. ” ;
6476 6749
 
6477 6750
 12° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
6478 6751
 
... ...
@@ -6552,13 +6825,13 @@ Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation
6552 6825
 
6553 6826
 ##### Article L767-1
6554 6827
 
6555
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, les dispositions suivantes :
6828
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions suivantes :
6556 6829
 
6557 6830
 1° Au titre II : les articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
6558 6831
 
6559 6832
 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2
6560 6833
 
6561
-2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
6834
+2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-4 ;
6562 6835
 
6563 6836
 3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5,
6564 6837
 L. 742-1, L. 742-3, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.
... ...
@@ -6585,7 +6858,9 @@ Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
6585 6858
 
6586 6859
 8° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :
6587 6860
 
6588
-" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6. " ;
6861
+" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 8, sauf application des articles L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6.
6862
+
6863
+“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;
6589 6864
 
6590 6865
 9° L' article L. 742-3 est ainsi rédigé :
6591 6866
 
... ...
@@ -6601,11 +6876,11 @@ Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
6601 6876
 
6602 6877
 ##### Article L768-1
6603 6878
 
6604
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
6879
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les dispositions suivantes :
6605 6880
 
6606 6881
 1° Au titre II : les articles L. 721-1, L. 721-2 ;
6607 6882
 
6608
-2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-3 ;
6883
+2° Au titre III : les articles L. 733-1 à L. 733-4 ;
6609 6884
 
6610 6885
 3° Au titre IV : les articles L. 741-1 à L. 741-5, L. 742-1, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-8 à L. 742-10 et L. 742-12.
6611 6886
 
... ...
@@ -6623,9 +6898,11 @@ Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques f
6623 6898
 
6624 6899
 5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
6625 6900
 
6626
-6° L'article L. 742-1 est ainsi rédigé :
6901
+6° L' article L. 742-1 est ainsi rédigé :
6902
+
6903
+" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2.
6627 6904
 
6628
-" Art. L. 742-1.-La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son article 2. " ;
6905
+“ Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. ” ;
6629 6906
 
6630 6907
 7° A l'article L. 742-12, les mots : ", dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
6631 6908