Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 10 octobre 2021 (version ae4a804)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

2777 2777
##### Article L321-3
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
2780 2780

                                                                                    
2781 2781
L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière 
intracommunautaire
touchant un port de l'Union européenne
, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
2786 2786

                                                                                    
2787 2787
Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut excéder quinze par navire.
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont agréés par le ministre de l'intérieur.
2792 2792

                                                                                    
2793 2793
En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de jeux.
2794 2794

                                                                                    
2795 2795
III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
2796 2796

                                                                                    
2797 2797
1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières 
intracommunautaires
touchant un port de l'Union européenne
 ;
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière ou d'un titre de transport.
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.