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@@ -1075,7 +1075,7 @@ L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqu |
1075 | 1075 |
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1076 | 1076 |
L'arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d'accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L'arrêté prévoit les règles d'accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l'exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d'agents habilités à procéder à ces vérifications. |
1077 | 1077 |
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1078 |
-L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. |
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1078 |
+L'arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité et le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire. |
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1079 | 1079 |
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1080 | 1080 |
Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l'article L. 511-1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire. |
1081 | 1081 |
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... | ... |
@@ -1083,21 +1083,23 @@ Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont suscepti |
1083 | 1083 |
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1084 | 1084 |
Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. |
1085 | 1085 |
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1086 |
-La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. |
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1086 |
+La durée de validité d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. Pour les lieux faisant l'objet du périmètre de protection, l'arrêté ne peut être renouvelé qu'une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. |
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1087 | 1087 |
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1088 | 1088 |
#### Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte |
1089 | 1089 |
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1090 | 1090 |
##### Article L227-1 |
1091 | 1091 |
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1092 |
-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. |
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1092 |
+I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. |
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1093 | 1093 |
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1094 | 1094 |
Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. |
1095 | 1095 |
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1096 | 1096 |
L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. |
1097 | 1097 |
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1098 |
+II.-Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. |
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1099 |
+ |
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1098 | 1100 |
##### Article L227-2 |
1099 | 1101 |
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1100 |
-La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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1102 |
+La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application de l'article L. 227-1 est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. |
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1101 | 1103 |
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1102 | 1104 |
#### Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance |
1103 | 1105 |
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... | ... |
@@ -1113,15 +1115,19 @@ Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la R |
1113 | 1115 |
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1114 | 1116 |
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; |
1115 | 1117 |
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1116 |
-3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. |
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1118 |
+3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. |
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1119 |
+ |
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1120 |
+L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. |
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1117 | 1121 |
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1118 | 1122 |
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. |
1119 | 1123 |
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1120 | 1124 |
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
1121 | 1125 |
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1126 |
+En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
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1127 |
+ |
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1122 | 1128 |
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. |
1123 | 1129 |
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1124 |
-La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
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1130 |
+La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
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1125 | 1131 |
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1126 | 1132 |
##### Article L228-3 |
1127 | 1133 |
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... | ... |
@@ -1137,7 +1143,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
1137 | 1143 |
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1138 | 1144 |
S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : |
1139 | 1145 |
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1140 |
-1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; |
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1146 |
+1° Déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile ; |
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1141 | 1147 |
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1142 | 1148 |
2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ; |
1143 | 1149 |
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... | ... |
@@ -1147,23 +1153,27 @@ Les obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article sont prononcées |
1147 | 1153 |
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1148 | 1154 |
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
1149 | 1155 |
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1156 |
+En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021.] court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
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1157 |
+ |
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1150 | 1158 |
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. |
1151 | 1159 |
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1152 | 1160 |
##### Article L228-5 |
1153 | 1161 |
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1154 |
-Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. |
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1162 |
+Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. |
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1155 | 1163 |
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1156 | 1164 |
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. |
1157 | 1165 |
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1158 | 1166 |
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
1159 | 1167 |
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1168 |
+En cas de saisine d'un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l'enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu'à l'expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
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1169 |
+ |
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1160 | 1170 |
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. |
1161 | 1171 |
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1162 |
-La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
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1172 |
+La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au quatrième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au quatrième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
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1163 | 1173 |
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1164 | 1174 |
##### Article L228-6 |
1165 | 1175 |
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1166 |
-Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. |
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1176 |
+Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. |
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1167 | 1177 |
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1168 | 1178 |
##### Article L228-7 |
1169 | 1179 |
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... | ... |
@@ -1259,6 +1269,8 @@ La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. |
1259 | 1269 |
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1260 | 1270 |
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. |
1261 | 1271 |
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1272 |
+Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-2 fait obstacle à l'accès aux données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite, mention en est faite au procès-verbal prévu au même article L. 229-2. Il peut alors être procédé à la saisie de ces supports, dans les conditions prévues au présent I. |
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1273 |
+ |
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1262 | 1274 |
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. |
1263 | 1275 |
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1264 | 1276 |
II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. |
... | ... |
@@ -1287,7 +1299,7 @@ Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du cont |
1287 | 1299 |
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1288 | 1300 |
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. |
1289 | 1301 |
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1290 |
-Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces mesures. |
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1302 |
+Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme. |
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1291 | 1303 |
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1292 | 1304 |
### TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES |
1293 | 1305 |
|
... | ... |
@@ -1865,7 +1877,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
1865 | 1877 |
|
1866 | 1878 |
##### Article L285-1 |
1867 | 1879 |
|
1868 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1880 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes : |
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1869 | 1881 |
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1870 | 1882 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1871 | 1883 |
|
... | ... |
@@ -1907,7 +1919,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 : |
1907 | 1919 |
|
1908 | 1920 |
##### Article L286-1 |
1909 | 1921 |
|
1910 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
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1922 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes : |
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1911 | 1923 |
|
1912 | 1924 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1913 | 1925 |
|
... | ... |
@@ -1951,7 +1963,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 : |
1951 | 1963 |
|
1952 | 1964 |
##### Article L287-1 |
1953 | 1965 |
|
1954 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1966 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes : |
|
1955 | 1967 |
|
1956 | 1968 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1957 | 1969 |
|
... | ... |
@@ -2005,7 +2017,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé. |
2005 | 2017 |
|
2006 | 2018 |
##### Article L288-1 |
2007 | 2019 |
|
2008 |
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
2020 |
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes : |
|
2009 | 2021 |
|
2010 | 2022 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ; |
2011 | 2023 |
|
... | ... |
@@ -6676,7 +6688,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de con |
6676 | 6688 |
|
6677 | 6689 |
La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
6678 | 6690 |
|
6679 |
-Ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités. |
|
6691 |
+Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat ait statué, sauf en cas d'urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. |
|
6692 |
+ |
|
6693 |
+Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'Etat statue dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative. |
|
6694 |
+ |
|
6695 |
+Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités. |
|
6680 | 6696 |
|
6681 | 6697 |
##### Article L821-2 |
6682 | 6698 |
|
... | ... |
@@ -6716,19 +6732,15 @@ L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre resp |
6716 | 6732 |
|
6717 | 6733 |
La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
6718 | 6734 |
|
6719 |
-##### Article L821-5 |
|
6720 |
- |
|
6721 |
-En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut délivrer de manière exceptionnelle l'autorisation mentionnée au même article L. 821-4 sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans délai et par tout moyen. |
|
6722 |
- |
|
6723 |
-Le Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation, tous les éléments de motivation mentionnés audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue au sens du présent article. |
|
6724 |
- |
|
6725 | 6735 |
##### Article L821-6 |
6726 | 6736 |
|
6727 | 6737 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] |
6728 | 6738 |
|
6729 | 6739 |
##### Article L821-7 |
6730 | 6740 |
|
6731 |
-Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] |
|
6741 |
+Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. |
|
6742 |
+ |
|
6743 |
+Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations concernant l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles. |
|
6732 | 6744 |
|
6733 | 6745 |
La commission est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées en application du présent article. |
6734 | 6746 |
|
... | ... |
@@ -6752,9 +6764,9 @@ A cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de r |
6752 | 6764 |
|
6753 | 6765 |
I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de : |
6754 | 6766 |
|
6755 |
-1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ; |
|
6767 |
+1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1, L. 852-2 et L. 852-3 ; |
|
6756 | 6768 |
|
6757 |
-2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ; |
|
6769 |
+2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les adresses complètes de ressources sur internet recueillies par la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-2 et pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ; |
|
6758 | 6770 |
|
6759 | 6771 |
3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. |
6760 | 6772 |
|
... | ... |
@@ -6764,15 +6776,51 @@ Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à |
6764 | 6776 |
|
6765 | 6777 |
II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat. |
6766 | 6778 |
|
6779 |
+III.-Aux seules fins de recherche et de développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 peuvent conserver au delà des durées prévues au présent article les renseignements mentionnés au I du présent article. Cette conservation est opérée dans la mesure strictement nécessaire à l'acquisition des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider les capacités techniques de recueil et d'exploitation. |
|
6780 |
+ |
|
6781 |
+Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont conservés de manière à n'être accessibles, dans les locaux des services mentionnés au même premier alinéa, qu'aux seuls agents des services mentionnés audit premier alinéa spécialement habilités à cet effet et exclusivement affectés à cette mission, dans des conditions ne faisant plus apparaître les motifs et les finalités pour lesquels ils ont été collectés et ne permettant pas de rechercher l'identité des personnes concernées. Ils sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents du service du ministère de la défense mentionné à l'article L. 2371-2 du code de la défense spécialement habilités à cet effet. |
|
6782 |
+ |
|
6783 |
+Les paramètres techniques applicables à chaque programme de recherche afin de garantir le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent III ainsi que toute évolution substantielle de ces paramètres sont soumis à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6784 |
+ |
|
6785 |
+Les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III sont détruits dès que leur conservation n'est plus indispensable à la validation de capacités techniques de recueil et d'exploitation mentionnées au même premier alinéa, et au plus tard cinq ans après leur recueil. |
|
6786 |
+ |
|
6787 |
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que la mise en œuvre des programmes de recherche respecte les conditions prévues au présent III. Elle peut adresser au Premier ministre, à tout moment, une recommandation tendant à la suspension ou à l'interruption d'un programme de recherche dont elle estime qu'il ne respecte plus ces conditions. |
|
6788 |
+ |
|
6789 |
+##### Article L822-2-1 |
|
6790 |
+ |
|
6791 |
+Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822-2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu'à ses agents spécialement habilités à cette fin. |
|
6792 |
+ |
|
6767 | 6793 |
##### Article L822-3 |
6768 | 6794 |
|
6769 |
-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Ces opérations sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6795 |
+I.-Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits, extraits ou transmis pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. |
|
6796 |
+ |
|
6797 |
+Lorsqu'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d'une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d'une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3. |
|
6798 |
+ |
|
6799 |
+II.-Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l'exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3. |
|
6770 | 6800 |
|
6771 |
-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités. |
|
6801 |
+Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement : |
|
6802 |
+ |
|
6803 |
+1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu'elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ; |
|
6804 |
+ |
|
6805 |
+2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n'aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission. |
|
6806 |
+ |
|
6807 |
+Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. A l'issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l'article L. 822-4. |
|
6808 |
+ |
|
6809 |
+Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l'application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l'application du présent II. |
|
6810 |
+ |
|
6811 |
+III.-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I. |
|
6812 |
+ |
|
6813 |
+IV.-Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6772 | 6814 |
|
6773 | 6815 |
##### Article L822-4 |
6774 | 6816 |
|
6775 |
-Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6817 |
+Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent : |
|
6818 |
+ |
|
6819 |
+1° S'agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ; |
|
6820 |
+ |
|
6821 |
+2° S'agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires. |
|
6822 |
+ |
|
6823 |
+Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6776 | 6824 |
|
6777 | 6825 |
### TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT |
6778 | 6826 |
|
... | ... |
@@ -6824,7 +6872,7 @@ Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou |
6824 | 6872 |
|
6825 | 6873 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
6826 | 6874 |
|
6827 |
-La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 lors de sa plus proche réunion. |
|
6875 |
+La formation plénière se réunit au moins une fois par mois. Elle est informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l'article L. 821-2 et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure lors de sa plus proche réunion. |
|
6828 | 6876 |
|
6829 | 6877 |
##### Article L832-5 |
6830 | 6878 |
|
... | ... |
@@ -6848,7 +6896,7 @@ Pour l'accomplissement de ses missions, la commission : |
6848 | 6896 |
|
6849 | 6897 |
1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ; |
6850 | 6898 |
|
6851 |
-2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015], ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ; |
|
6899 |
+2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ainsi qu'aux renseignements mentionnés au III de l'article L. 822-2 ; |
|
6852 | 6900 |
|
6853 | 6901 |
3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ; |
6854 | 6902 |
|
... | ... |
@@ -6884,7 +6932,7 @@ La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre re |
6884 | 6932 |
|
6885 | 6933 |
2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ; |
6886 | 6934 |
|
6887 |
-3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre. |
|
6935 |
+3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre. |
|
6888 | 6936 |
|
6889 | 6937 |
##### Article L833-7 |
6890 | 6938 |
|
... | ... |
@@ -6906,9 +6954,7 @@ Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procéd |
6906 | 6954 |
|
6907 | 6955 |
4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ; |
6908 | 6956 |
|
6909 |
-5° D'utilisation des procédures d'urgence définies aux articles L. 821-5 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ; |
|
6910 |
- |
|
6911 |
-6° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui. |
|
6957 |
+5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui. |
|
6912 | 6958 |
|
6913 | 6959 |
##### Article L833-10 |
6914 | 6960 |
|
... | ... |
@@ -6956,17 +7002,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
6956 | 7002 |
|
6957 | 7003 |
##### Article L851-2 |
6958 | 7004 |
|
6959 |
-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. |
|
7005 |
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d'être en lien avec une menace, ainsi que des adresses complètes de ressources sur internet utilisées par cette personne. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. |
|
6960 | 7006 |
|
6961 | 7007 |
I bis.-Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. |
6962 | 7008 |
|
6963 |
-II.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. |
|
7009 |
+II.-(abrogé) |
|
6964 | 7010 |
|
6965 | 7011 |
##### Article L851-3 |
6966 | 7012 |
|
6967 |
-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. |
|
7013 |
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. |
|
6968 | 7014 |
|
6969 |
-Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent. |
|
7015 |
+Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. |
|
6970 | 7016 |
|
6971 | 7017 |
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements. |
6972 | 7018 |
|
... | ... |
@@ -6974,11 +7020,15 @@ II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet u |
6974 | 7020 |
|
6975 | 7021 |
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements. |
6976 | 7022 |
|
6977 |
-III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1. |
|
7023 |
+III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1. |
|
6978 | 7024 |
|
6979 |
-IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées. |
|
7025 |
+IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. |
|
6980 | 7026 |
|
6981 |
-V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. |
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7027 |
+Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. |
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7028 |
+ |
|
7029 |
+V.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le fondement des I et II du présent article. |
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7030 |
+ |
|
7031 |
+VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. |
|
6982 | 7032 |
|
6983 | 7033 |
##### Article L851-4 |
6984 | 7034 |
|
... | ... |
@@ -7032,6 +7082,18 @@ Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuv |
7032 | 7082 |
|
7033 | 7083 |
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation. |
7034 | 7084 |
|
7085 |
+##### Article L852-3 |
|
7086 |
+ |
|
7087 |
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 811-3, peut être autorisée l'utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l'article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l'article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l'article L. 851-1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec la personne concernée par l'autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2. |
|
7088 |
+ |
|
7089 |
+II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation. |
|
7090 |
+ |
|
7091 |
+III.-Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l'interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l'objet d'un chiffrement dès leur collecte et jusqu'à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l'article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées. |
|
7092 |
+ |
|
7093 |
+Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III. |
|
7094 |
+ |
|
7095 |
+IV.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. |
|
7096 |
+ |
|
7035 | 7097 |
#### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques |
7036 | 7098 |
|
7037 | 7099 |
##### Article L853-1 |
... | ... |
@@ -7044,27 +7106,27 @@ III.-Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent |
7044 | 7106 |
|
7045 | 7107 |
IV.-Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I du présent article rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits. |
7046 | 7108 |
|
7109 |
+IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3. |
|
7110 |
+ |
|
7047 | 7111 |
V.-Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3. |
7048 | 7112 |
|
7049 | 7113 |
##### Article L853-2 |
7050 | 7114 |
|
7051 |
-I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant : |
|
7052 |
- |
|
7053 |
-1° D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ; |
|
7115 |
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d'accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. |
|
7054 | 7116 |
|
7055 |
-2° D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. |
|
7056 |
- |
|
7057 |
-II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. |
|
7117 |
+II. - Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. |
|
7058 | 7118 |
|
7059 | 7119 |
III. - Les dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être utilisés que par des agents appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
7060 | 7120 |
|
7061 | 7121 |
IV. - Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits. |
7062 | 7122 |
|
7123 |
+IV bis.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3. |
|
7124 |
+ |
|
7063 | 7125 |
V. - Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3. |
7064 | 7126 |
|
7065 | 7127 |
##### Article L853-3 |
7066 | 7128 |
|
7067 |
-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière. |
|
7129 |
+I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut être autorisée. S'il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour l'utilisation de la technique mentionnée à l'article L. 853-2, la mise en place et l'utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées qu'après avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plénière. La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 832-3. |
|
7068 | 7130 |
|
7069 | 7131 |
L'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
7070 | 7132 |
|
... | ... |
@@ -7072,7 +7134,7 @@ II.-Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 82 |
7072 | 7134 |
|
7073 | 7135 |
III.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l'autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques. |
7074 | 7136 |
|
7075 |
-Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article et portant sur un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l'article L. 773-2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773-2 ou le membre qu'il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, sauf si elle a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3 du présent code et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate. |
|
7137 |
+Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ne peut être invoqué que si l'autorisation prévue au présent article a été délivrée au titre du 1°, du 4° ou du a du 5° de l'article L. 811-3. Lorsque l'introduction mentionnée au I du présent article porte sur un lieu privé à usage d'habitation, le caractère d'urgence ne peut être invoqué que si l'autorisation a été délivrée au titre du 4° de l'article L. 811-3. |
|
7076 | 7138 |
|
7077 | 7139 |
IV.-Le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits. |
7078 | 7140 |
|
... | ... |
@@ -7162,9 +7224,11 @@ Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseig |
7162 | 7224 |
|
7163 | 7225 |
Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. |
7164 | 7226 |
|
7165 |
-Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3. |
|
7227 |
+Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4. |
|
7228 |
+ |
|
7229 |
+Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3. |
|
7166 | 7230 |
|
7167 |
-Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l'objet de relevés. |
|
7231 |
+Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4. |
|
7168 | 7232 |
|
7169 | 7233 |
##### Article L854-7 |
7170 | 7234 |
|
... | ... |
@@ -7176,7 +7240,7 @@ Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement |
7176 | 7240 |
|
7177 | 7241 |
##### Article L854-9 |
7178 | 7242 |
|
7179 |
-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les délais prévus à l'article L. 821-3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission. |
|
7243 |
+La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 dans les conditions prévues à l'article L. 821-3. Lorsque l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 854-2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est applicable. La commission reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions, extractions et transmissions réalisées ainsi qu'aux relevés réalisés en application de l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission. |
|
7180 | 7244 |
|
7181 | 7245 |
La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
7182 | 7246 |
|
... | ... |
@@ -7282,11 +7346,17 @@ Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sou |
7282 | 7346 |
|
7283 | 7347 |
##### Article L863-2 |
7284 | 7348 |
|
7285 |
-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre. |
|
7349 |
+Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3. |
|
7350 |
+ |
|
7351 |
+Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques, peuvent faire l'objet de cette transmission. |
|
7352 |
+ |
|
7353 |
+Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires. |
|
7354 |
+ |
|
7355 |
+Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
7286 | 7356 |
|
7287 |
-Les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. |
|
7357 |
+Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
|
7288 | 7358 |
|
7289 |
-Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7359 |
+L'agent mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 822-3 du présent code est chargé d'assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l'application du présent article. |
|
7290 | 7360 |
|
7291 | 7361 |
### TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES |
7292 | 7362 |
|
... | ... |
@@ -7306,7 +7376,7 @@ Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent a |
7306 | 7376 |
|
7307 | 7377 |
#### Article L871-3 |
7308 | 7378 |
|
7309 |
-Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire. |
|
7379 |
+Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. |
|
7310 | 7380 |
|
7311 | 7381 |
#### Article L871-4 |
7312 | 7382 |
|
... | ... |
@@ -7320,11 +7390,11 @@ Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des post |
7320 | 7390 |
|
7321 | 7391 |
#### Article L871-6 |
7322 | 7392 |
|
7323 |
-Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives. |
|
7393 |
+Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives. |
|
7324 | 7394 |
|
7325 | 7395 |
#### Article L871-7 |
7326 | 7396 |
|
7327 |
-Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4 et L. 852-1 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat. |
|
7397 |
+Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat. |
|
7328 | 7398 |
|
7329 | 7399 |
### TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES |
7330 | 7400 |
|
... | ... |
@@ -7352,11 +7422,11 @@ Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de co |
7352 | 7422 |
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7353 | 7423 |
##### Article L895-1 |
7354 | 7424 |
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7355 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
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7425 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
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7356 | 7426 |
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7357 | 7427 |
1° Les titres Ier à VI ; |
7358 | 7428 |
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7359 |
-2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
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7429 |
+2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
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7360 | 7430 |
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7361 | 7431 |
3° Le titre VIII. |
7362 | 7432 |
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... | ... |
@@ -7372,11 +7442,11 @@ Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modi |
7372 | 7442 |
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7373 | 7443 |
##### Article L896-1 |
7374 | 7444 |
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7375 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
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7445 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
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7376 | 7446 |
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7377 | 7447 |
1° Les titres Ier à VI ; |
7378 | 7448 |
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7379 |
-2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
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7449 |
+2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
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7380 | 7450 |
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7381 | 7451 |
3° Le titre VIII. |
7382 | 7452 |
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... | ... |
@@ -7392,7 +7462,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifi |
7392 | 7462 |
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7393 | 7463 |
##### Article L897-1 |
7394 | 7464 |
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7395 |
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les titres Ier à VIII du présent livre VIII. |
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7465 |
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII. |
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7396 | 7466 |
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7397 | 7467 |
##### Article L897-2 |
7398 | 7468 |
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... | ... |
@@ -7406,7 +7476,7 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié |
7406 | 7476 |
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7407 | 7477 |
##### Article L898-1 |
7408 | 7478 |
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7409 |
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes : |
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7479 |
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes : |
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7410 | 7480 |
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7411 | 7481 |
1°Au début de l'article L. 871-3, les mots : " Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, " sont supprimés ; |
7412 | 7482 |
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