Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 27 mai 2021 (version a1ff54a)
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... ...
@@ -90,7 +90,9 @@ La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les
90 90
 
91 91
 La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile.
92 92
 
93
-Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
93
+La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l'audition libre.
94
+
95
+Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
94 96
 
95 97
 Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.
96 98
 
... ...
@@ -120,7 +122,7 @@ V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditi
120 122
 
121 123
 ##### Article L114-2
122 124
 
123
-Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
125
+Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
124 126
 
125 127
 Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.
126 128
 
... ...
@@ -248,19 +250,23 @@ Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent ê
248 250
 
249 251
 Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
250 252
 
251
-Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
253
+Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
254
+
255
+Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code.
252 256
 
253
-Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale.
257
+Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ;
254 258
 
255
-Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ;
259
+Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.
256 260
 
257
-Les informations mentionnées aux quatre alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.
261
+Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale.
258 262
 
259 263
 ###### Article L132-4
260 264
 
261 265
 Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.
262 266
 
263
-Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
267
+Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
268
+
269
+Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
264 270
 
265 271
 ###### Article L132-5
266 272
 
... ...
@@ -282,7 +288,7 @@ Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûre
282 288
 
283 289
 Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
284 290
 
285
-##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département
291
+##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République
286 292
 
287 293
 ###### Article L132-8
288 294
 
... ...
@@ -318,6 +324,10 @@ L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un rè
318 324
 
319 325
 III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
320 326
 
327
+###### Article L132-10-2
328
+
329
+Lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret.
330
+
321 331
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à Paris  et à la métropole du Grand Paris
322 332
 
323 333
 ###### Article L132-11
... ...
@@ -350,7 +360,31 @@ Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
350 360
 
351 361
 ###### Article L132-14
352 362
 
353
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
363
+I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
364
+
365
+Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 512-2 s'agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1 s'agissant des autres agents.
366
+
367
+II.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
368
+
369
+Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1.
370
+
371
+III.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
372
+
373
+Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1.
374
+
375
+Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d'une des communes ou par le président d'un des établissements publics de coopération intercommunale membres.
376
+
377
+IV.-Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.
378
+
379
+V.-Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l'Etat pour définir les modalités d'intervention des forces de sécurité de l'Etat.
380
+
381
+###### Article L132-14-1
382
+
383
+Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l'article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire.
384
+
385
+Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat après consultation du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans qu'il soit procédé à cette consultation.
386
+
387
+Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l'article L. 132-14 sont placés sous l'autorité exclusive du président du conseil départemental.
354 388
 
355 389
 ##### Section 5 : Rôle du conseil départemental
356 390
 
... ...
@@ -466,7 +500,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
466 500
 
467 501
 ##### Article L155-1
468 502
 
469
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
503
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale présevant les libertés, les dispositions suivantes :
470 504
 
471 505
 1° Le titre Ier ;
472 506
 
... ...
@@ -514,7 +548,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
514 548
 
515 549
 " Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
516 550
 
517
-" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
551
+" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
518 552
 
519 553
 8° A l'article L. 132-9 :
520 554
 
... ...
@@ -528,7 +562,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
528 562
 
529 563
 ##### Article L156-1
530 564
 
531
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
565
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, les dispositions suivantes :
532 566
 
533 567
 1° Le titre Ier ;
534 568
 
... ...
@@ -593,7 +627,7 @@ d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
593 627
 
594 628
 " Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
595 629
 
596
-" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
630
+" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
597 631
 
598 632
 10° A l'article L. 132-9 :
599 633
 
... ...
@@ -607,7 +641,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
607 641
 
608 642
 ##### Article L157-1
609 643
 
610
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
644
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
611 645
 
612 646
 1° Le titre Ier ;
613 647
 
... ...
@@ -651,7 +685,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du
651 685
 
652 686
 ##### Article L158-1
653 687
 
654
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
688
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
655 689
 
656 690
 1° Le titre Ier ;
657 691
 
... ...
@@ -1437,7 +1471,7 @@ Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des donnée
1437 1471
 
1438 1472
 ### TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
1439 1473
 
1440
-#### Chapitre unique
1474
+#### Chapitre Ier : Caméras individuelles
1441 1475
 
1442 1476
 ##### Article L241-1
1443 1477
 
... ...
@@ -1447,7 +1481,11 @@ L'enregistrement n'est pas permanent.
1447 1481
 
1448 1482
 Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
1449 1483
 
1450
-Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
1484
+Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
1485
+
1486
+Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1487
+
1488
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1451 1489
 
1452 1490
 Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1453 1491
 
... ...
@@ -1461,7 +1499,11 @@ L'enregistrement n'est pas permanent.
1461 1499
 
1462 1500
 Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
1463 1501
 
1464
-Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
1502
+Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
1503
+
1504
+Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
1505
+
1506
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.
1465 1507
 
1466 1508
 Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
1467 1509
 
... ...
@@ -1471,7 +1513,41 @@ Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération interc
1471 1513
 
1472 1514
 Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
1473 1515
 
1474
-Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1516
+Les modalités d'application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1517
+
1518
+#### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
1519
+
1520
+##### Article L242-1
1521
+
1522
+Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.
1523
+
1524
+Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
1525
+
1526
+##### Article L242-3
1527
+
1528
+Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
1529
+
1530
+##### Article L242-4
1531
+
1532
+La mise en œuvre des traitements prévus à L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1533
+
1534
+L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
1535
+
1536
+Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
1537
+
1538
+Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
1539
+
1540
+##### Article L242-6
1541
+
1542
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
1543
+
1544
+1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
1545
+
1546
+2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
1547
+
1548
+##### Article L242-8
1549
+
1550
+Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1475 1551
 
1476 1552
 ### TITRE V : VIDÉOPROTECTION
1477 1553
 
... ...
@@ -1569,11 +1645,11 @@ Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publi
1569 1645
 
1570 1646
 L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
1571 1647
 
1572
-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale.
1648
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.
1573 1649
 
1574 1650
 ##### Article L252-3
1575 1651
 
1576
-L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
1652
+L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
1577 1653
 
1578 1654
 ##### Article L252-4
1579 1655
 
... ...
@@ -1649,7 +1725,7 @@ Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans auto
1649 1725
 
1650 1726
 ##### Article L255-1
1651 1727
 
1652
-Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale de vidéoprotection exerce son contrôle.
1728
+Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
1653 1729
 
1654 1730
 ### TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
1655 1731
 
... ...
@@ -1759,7 +1835,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1759 1835
 
1760 1836
 ##### Article L285-1
1761 1837
 
1762
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
1838
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
1763 1839
 
1764 1840
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1765 1841
 
... ...
@@ -1801,7 +1877,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1801 1877
 
1802 1878
 ##### Article L286-1
1803 1879
 
1804
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 les dispositions suivantes :
1880
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
1805 1881
 
1806 1882
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1807 1883
 
... ...
@@ -1845,7 +1921,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1845 1921
 
1846 1922
 ##### Article L287-1
1847 1923
 
1848
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
1924
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
1849 1925
 
1850 1926
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1851 1927
 
... ...
@@ -1899,7 +1975,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé.
1899 1975
 
1900 1976
 ##### Article L288-1
1901 1977
 
1902
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
1978
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
1903 1979
 
1904 1980
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ;
1905 1981
 
... ...
@@ -2301,6 +2377,10 @@ Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fo
2301 2377
 
2302 2378
 Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
2303 2379
 
2380
+##### Article L315-3
2381
+
2382
+Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.
2383
+
2304 2384
 #### Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations
2305 2385
 
2306 2386
 #### Chapitre VII : Dispositions pénales
... ...
@@ -3125,7 +3205,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3125 3205
 
3126 3206
 ##### Article L344-1
3127 3207
 
3128
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes :
3208
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3129 3209
 
3130 3210
 1° Le titre Ier ;
3131 3211
 
... ...
@@ -3179,7 +3259,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces ap
3179 3259
 
3180 3260
 ##### Article L345-1
3181 3261
 
3182
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes :
3262
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3183 3263
 
3184 3264
 1° Le titre Ier ;
3185 3265
 
... ...
@@ -3231,7 +3311,7 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
3231 3311
 
3232 3312
 ##### Article L346-1
3233 3313
 
3234
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :
3314
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes :
3235 3315
 
3236 3316
 1° Le titre Ier ;
3237 3317
 
... ...
@@ -3273,7 +3353,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
3273 3353
 
3274 3354
 ##### Article L347-1
3275 3355
 
3276
-Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
3356
+Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
3277 3357
 
3278 3358
 Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
3279 3359
 
... ...
@@ -3291,7 +3371,7 @@ Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 :
3291 3371
 
3292 3372
 ### TITRE Ier : POLICE NATIONALE
3293 3373
 
3294
-#### Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
3374
+#### Chapitre Ier : Policiers adjoints
3295 3375
 
3296 3376
 ##### Section 1 : Dispositions générales
3297 3377
 
... ...
@@ -3319,15 +3399,15 @@ Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de gr
3319 3399
 
3320 3400
 ###### Article L411-5
3321 3401
 
3322
-Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
3402
+Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.
3323 3403
 
3324
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
3404
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
3325 3405
 
3326 3406
 ###### Article L411-6
3327 3407
 
3328 3408
 Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
3329 3409
 
3330
-Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.
3410
+Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission de policier adjoint pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans.
3331 3411
 
3332 3412
 ##### Section 4 : Réserve civile
3333 3413
 
... ...
@@ -3339,7 +3419,7 @@ Elle est constituée :
3339 3419
 
3340 3420
 1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ;
3341 3421
 
3342
-2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ;
3422
+2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;
3343 3423
 
3344 3424
 3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
3345 3425
 
... ...
@@ -3527,7 +3607,7 @@ Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes
3527 3607
 
3528 3608
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3529 3609
 
3530
-1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ;
3610
+1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ;
3531 3611
 
3532 3612
 2° Abrogé.
3533 3613
 
... ...
@@ -3539,9 +3619,9 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3539 3619
 
3540 3620
 ##### Article L445-1
3541 3621
 
3542
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3622
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3543 3623
 
3544
-1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3624
+1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3545 3625
 
3546 3626
 2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3547 3627
 
... ...
@@ -3549,7 +3629,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'
3549 3629
 
3550 3630
 3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3551 3631
 
3552
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3632
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
3553 3633
 
3554 3634
 4° (Abrogé)
3555 3635
 
... ...
@@ -3557,13 +3637,13 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'
3557 3637
 
3558 3638
 ##### Article L446-1
3559 3639
 
3560
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3640
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3561 3641
 
3562
-1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3642
+1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3563 3643
 
3564 3644
 2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3565 3645
 
3566
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
3646
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
3567 3647
 
3568 3648
 3° (Abrogé)
3569 3649
 
... ...
@@ -3571,13 +3651,13 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'or
3571 3651
 
3572 3652
 ##### Article L447-1
3573 3653
 
3574
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3654
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3575 3655
 
3576
-1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3656
+1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3577 3657
 
3578 3658
 2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3579 3659
 
3580
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3660
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
3581 3661
 
3582 3662
 3° (Abrogé)
3583 3663
 
... ...
@@ -3585,7 +3665,7 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordon
3585 3665
 
3586 3666
 ##### Article L448-1
3587 3667
 
3588
-Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
3668
+Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
3589 3669
 
3590 3670
 ## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
3591 3671
 
... ...
@@ -3607,7 +3687,7 @@ Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 1
3607 3687
 
3608 3688
 Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.
3609 3689
 
3610
-Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du présent code ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
3690
+Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
3611 3691
 
3612 3692
 Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment.
3613 3693
 
... ...
@@ -3617,7 +3697,7 @@ A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de
3617 3697
 
3618 3698
 ###### Article L511-2
3619 3699
 
3620
-Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3700
+Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre.
3621 3701
 
3622 3702
 Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
3623 3703
 
... ...
@@ -3635,6 +3715,10 @@ La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service e
3635 3715
 
3636 3716
 Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
3637 3717
 
3718
+###### Article L511-4-1
3719
+
3720
+Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
3721
+
3638 3722
 ##### Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes
3639 3723
 
3640 3724
 ###### Article L511-5
... ...
@@ -3649,6 +3733,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et
3649 3733
 
3650 3734
 Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.
3651 3735
 
3736
+##### Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale
3737
+
3738
+###### Article L511-5-2
3739
+
3740
+Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.
3741
+
3742
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens.
3743
+
3652 3744
 ##### Section 5 : Formation
3653 3745
 
3654 3746
 ###### Article L511-6
... ...
@@ -3669,17 +3761,17 @@ Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au
3669 3761
 
3670 3762
 ###### Article L512-1
3671 3763
 
3672
-Les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
3764
+Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles.
3673 3765
 
3674 3766
 Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
3675 3767
 
3676
-Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements.
3768
+Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes.
3677 3769
 
3678 3770
 Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre.
3679 3771
 
3680 3772
 Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes.
3681 3773
 
3682
-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
3774
+Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2.
3683 3775
 
3684 3776
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3685 3777
 
... ...
@@ -3691,6 +3783,26 @@ Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agent
3691 3783
 
3692 3784
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3693 3785
 
3786
+###### Article L512-1-2
3787
+
3788
+I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
3789
+
3790
+Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département.
3791
+
3792
+Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
3793
+
3794
+Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.
3795
+
3796
+II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
3797
+
3798
+Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
3799
+
3800
+Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
3801
+
3802
+III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
3803
+
3804
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
3805
+
3694 3806
 ###### Article L512-2
3695 3807
 
3696 3808
 I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
... ...
@@ -3713,29 +3825,33 @@ IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de
3713 3825
 
3714 3826
 ###### Article L512-3
3715 3827
 
3716
-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
3828
+Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
3829
+
3830
+En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
3717 3831
 
3718
-Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
3832
+Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
3833
+
3834
+Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés.
3719 3835
 
3720 3836
 ##### Section 2 : Convention de coordination des interventions  de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
3721 3837
 
3722 3838
 ###### Article L512-4
3723 3839
 
3724
-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.
3840
+Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 512-1-2 ou aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent.
3725 3841
 
3726 3842
 Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale.
3727 3843
 
3728 3844
 ###### Article L512-5
3729 3845
 
3730
-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
3846
+Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2 ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement ou du syndicat, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.
3731 3847
 
3732 3848
 ###### Article L512-6
3733 3849
 
3734
-La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale.
3850
+La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale.
3735 3851
 
3736 3852
 L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
3737 3853
 
3738
-A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
3854
+A défaut de mention spécifique dans la convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
3739 3855
 
3740 3856
 ###### Article L512-7
3741 3857
 
... ...
@@ -3745,7 +3861,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type.
3745 3861
 
3746 3862
 ##### Article L513-1
3747 3863
 
3748
-A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
3864
+A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
3749 3865
 
3750 3866
 La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.
3751 3867
 
... ...
@@ -3753,7 +3869,9 @@ La demande de vérification par le président de l'établissement public de coop
3753 3869
 
3754 3870
 ##### Article L514-1
3755 3871
 
3756
-Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
3872
+Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
3873
+
3874
+La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents.
3757 3875
 
3758 3876
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
3759 3877
 
... ...
@@ -3775,7 +3893,7 @@ Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est as
3775 3893
 
3776 3894
 Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
3777 3895
 
3778
-Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
3896
+Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.
3779 3897
 
3780 3898
 Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
3781 3899
 
... ...
@@ -3813,6 +3931,18 @@ VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du
3813 3931
 
3814 3932
 VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3815 3933
 
3934
+##### Article L522-2-1
3935
+
3936
+I.-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative.
3937
+
3938
+En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.
3939
+
3940
+Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.
3941
+
3942
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l'utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'Etat dans le département.
3943
+
3944
+II.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2.
3945
+
3816 3946
 ##### Article L522-3
3817 3947
 
3818 3948
 Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -3825,6 +3955,12 @@ Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-
3825 3955
 
3826 3956
 Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
3827 3957
 
3958
+##### Article L522-5
3959
+
3960
+La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
3961
+
3962
+Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
3963
+
3828 3964
 #### Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements  de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
3829 3965
 
3830 3966
 ##### Article L523-1
... ...
@@ -3861,6 +3997,30 @@ Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-8
3861 3997
 
3862 3998
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
3863 3999
 
4000
+#### Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
4001
+
4002
+##### Article L533-1
4003
+
4004
+Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
4005
+
4006
+##### Article L533-2
4007
+
4008
+Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris.
4009
+
4010
+##### Article L533-3
4011
+
4012
+Par dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
4013
+
4014
+##### Article L533-4
4015
+
4016
+À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.
4017
+
4018
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
4019
+
4020
+##### Article L533-5
4021
+
4022
+Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police.
4023
+
3864 4024
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES  À L'OUTRE-MER
3865 4025
 
3866 4026
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe,  la Guyane, la Martinique et La Réunion
... ...
@@ -3911,7 +4071,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3911 4071
 
3912 4072
 ##### Article L545-1
3913 4073
 
3914
-Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
4074
+Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
3915 4075
 
3916 4076
 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3917 4077
 
... ...
@@ -3938,7 +4098,7 @@ Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés apr
3938 4098
 
3939 4099
 ##### Article L546-1
3940 4100
 
3941
-Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
4101
+Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
3942 4102
 
3943 4103
 1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3944 4104
 
... ...
@@ -3954,7 +4114,7 @@ b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3954 4114
 
3955 4115
 4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
3956 4116
 
3957
-5° A l'article L. 512-1, les mots : " formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
4117
+5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;
3958 4118
 
3959 4119
 6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
3960 4120
 
... ...
@@ -4034,6 +4194,10 @@ En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre
4034 4194
 
4035 4195
 Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa.
4036 4196
 
4197
+##### Article L611-3
4198
+
4199
+Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.
4200
+
4037 4201
 #### Chapitre II : Conditions d'exercice
4038 4202
 
4039 4203
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -4080,7 +4244,7 @@ L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfo
4080 4244
 
4081 4245
 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4082 4246
 
4083
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4247
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4084 4248
 
4085 4249
 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4086 4250
 
... ...
@@ -4178,11 +4342,15 @@ Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionn
4178 4342
 
4179 4343
 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
4180 4344
 
4181
-5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
4345
+4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;
4346
+
4347
+5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4348
+
4349
+6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4182 4350
 
4183 4351
 Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4184 4352
 
4185
-La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
4353
+La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code.
4186 4354
 
4187 4355
 Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
4188 4356
 
... ...
@@ -4204,13 +4372,17 @@ Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions pr
4204 4372
 
4205 4373
 ####### Article L612-22
4206 4374
 
4207
-L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
4375
+L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.
4376
+
4377
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4378
+
4379
+Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ou pour l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code lorsque celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 et exerçant ces activités.
4208 4380
 
4209 4381
 ###### Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice
4210 4382
 
4211 4383
 ####### Article L612-23
4212 4384
 
4213
-Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20.
4385
+Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20.
4214 4386
 
4215 4387
 Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1.
4216 4388
 
... ...
@@ -4238,17 +4410,17 @@ Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise
4238 4410
 
4239 4411
 Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.
4240 4412
 
4241
-A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
4413
+A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
4242 4414
 
4243 4415
 ####### Article L613-2
4244 4416
 
4245 4417
 Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
4246 4418
 
4247
-Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
4419
+Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
4248 4420
 
4249 4421
 ####### Article L613-3
4250 4422
 
4251
-Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
4423
+Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
4252 4424
 
4253 4425
 Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
4254 4426
 
... ...
@@ -4256,7 +4428,7 @@ Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consent
4256 4428
 
4257 4429
 ####### Article L613-4
4258 4430
 
4259
-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
4431
+Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
4260 4432
 
4261 4433
 ###### Sous-section 3 : Port d'arme
4262 4434
 
... ...
@@ -4278,6 +4450,10 @@ La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanct
4278 4450
 
4279 4451
 Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
4280 4452
 
4453
+####### Article L613-6-1
4454
+
4455
+Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.
4456
+
4281 4457
 ###### Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile
4282 4458
 
4283 4459
 ####### Article L613-7
... ...
@@ -4286,6 +4462,20 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la p
4286 4462
 
4287 4463
 Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
4288 4464
 
4465
+####### Article L613-7-1 A
4466
+
4467
+Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
4468
+
4469
+L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par la personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 employant ces agents.
4470
+
4471
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
4472
+
4473
+Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
4474
+
4475
+Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'identification d'un risque lié à la présence de matières explosives.
4476
+
4477
+Le présent article ne s'applique pas aux activités de détection d'explosifs mentionnées au 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, qui font l'objet de dispositions particulières.
4478
+
4289 4479
 ##### Section 1 bis : Activités de surveillance armée
4290 4480
 
4291 4481
 ###### Article L613-7-1
... ...
@@ -4306,7 +4496,7 @@ Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exer
4306 4496
 
4307 4497
 ####### Article L613-8
4308 4498
 
4309
-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
4499
+Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
4310 4500
 
4311 4501
 ####### Article L613-9
4312 4502
 
... ...
@@ -4362,7 +4552,7 @@ L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est s
4362 4552
 
4363 4553
 ###### Article L614-3
4364 4554
 
4365
-Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
4555
+Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.
4366 4556
 
4367 4557
 Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.
4368 4558
 
... ...
@@ -4376,6 +4566,16 @@ Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être
4376 4566
 
4377 4567
 Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
4378 4568
 
4569
+##### Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés
4570
+
4571
+###### Article L614-6
4572
+
4573
+Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
4574
+
4575
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département et assermentés.
4576
+
4577
+Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l'objet du procès-verbal.
4578
+
4379 4579
 #### Chapitre V : Services internes de sécurité  des entreprises de transport
4380 4580
 
4381 4581
 ##### Article L615-1
... ...
@@ -4482,7 +4682,13 @@ Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
4482 4682
 
4483 4683
 3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ;
4484 4684
 
4485
-4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4.
4685
+4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4;
4686
+
4687
+5° Le fait d'utiliser un chien mentionné à l'article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;
4688
+
4689
+6° Le fait d'exercer l'activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d'utiliser un chien n'ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;
4690
+
4691
+7° Le fait d'exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A.
4486 4692
 
4487 4693
 ####### Article L617-2
4488 4694
 
... ...
@@ -4520,7 +4726,9 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4520 4726
 
4521 4727
 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ;
4522 4728
 
4523
-2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.
4729
+2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ;
4730
+
4731
+3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l'article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci.
4524 4732
 
4525 4733
 ####### Article L617-8
4526 4734
 
... ...
@@ -4678,7 +4886,7 @@ L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfo
4678 4886
 
4679 4887
 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4680 4888
 
4681
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4889
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4682 4890
 
4683 4891
 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4684 4892
 
... ...
@@ -4754,13 +4962,17 @@ Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'artic
4754 4962
 
4755 4963
 2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
4756 4964
 
4965
+2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;
4966
+
4757 4967
 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4758 4968
 
4759 4969
 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
4760 4970
 
4761
-5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4971
+5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4762 4972
 
4763
-Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°.
4973
+6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4974
+
4975
+Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
4764 4976
 
4765 4977
 En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
4766 4978
 
... ...
@@ -4780,13 +4992,15 @@ Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions pr
4780 4992
 
4781 4993
 ####### Article L622-21
4782 4994
 
4783
-L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.
4995
+L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19.
4996
+
4997
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4784 4998
 
4785 4999
 ###### Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice
4786 5000
 
4787 5001
 ####### Article L622-22
4788 5002
 
4789
-Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19.
5003
+Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19.
4790 5004
 
4791 5005
 Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1.
4792 5006
 
... ...
@@ -4934,6 +5148,10 @@ L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à
4934 5148
 
4935 5149
 3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4936 5150
 
5151
+##### Article L625-2-1
5152
+
5153
+Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4.
5154
+
4937 5155
 ##### Article L625-3
4938 5156
 
4939 5157
 Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -5008,7 +5226,7 @@ Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nati
5008 5226
 
5009 5227
 ###### Article L632-3
5010 5228
 
5011
-Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
5229
+Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
5012 5230
 
5013 5231
 ###### Article L632-4
5014 5232
 
... ...
@@ -5024,7 +5242,7 @@ Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont c
5024 5242
 
5025 5243
 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ;
5026 5244
 
5027
-3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4.
5245
+3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1.
5028 5246
 
5029 5247
 Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence.
5030 5248
 
... ...
@@ -5060,11 +5278,43 @@ Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrém
5060 5278
 
5061 5279
 Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.
5062 5280
 
5281
+###### Article L634-3-2
5282
+
5283
+Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
5284
+
5285
+Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
5286
+
5287
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5288
+
5289
+###### Article L634-3-3
5290
+
5291
+Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
5292
+
5293
+Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
5294
+
5295
+Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine.
5296
+
5063 5297
 ###### Article L634-4
5064 5298
 
5065 5299
 Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
5066 5300
 
5067
-Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
5301
+Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
5302
+
5303
+###### Article L634-4-1
5304
+
5305
+Sur décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
5306
+
5307
+Sauf si la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer.
5308
+
5309
+Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers.
5310
+
5311
+La décision de la commission d'agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
5312
+
5313
+Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
5314
+
5315
+En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 €.
5316
+
5317
+Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours.
5068 5318
 
5069 5319
 ###### Article L634-5
5070 5320
 
... ...
@@ -5120,7 +5370,7 @@ Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptati
5120 5370
 
5121 5371
 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5122 5372
 
5123
-2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5373
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5124 5374
 
5125 5375
 3° (Supprimé) ;
5126 5376
 
... ...
@@ -5138,7 +5388,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5138 5388
 
5139 5389
 3° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5140 5390
 
5141
-4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5391
+4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5142 5392
 
5143 5393
 5° (Supprimé) ;
5144 5394
 
... ...
@@ -5148,7 +5398,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
5148 5398
 
5149 5399
 ##### Article L645-1
5150 5400
 
5151
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
5401
+Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5152 5402
 
5153 5403
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
5154 5404
 
... ...
@@ -5160,7 +5410,7 @@ Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titr
5160 5410
 
5161 5411
 " 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "
5162 5412
 
5163
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5413
+4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5164 5414
 
5165 5415
 4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
5166 5416
 
... ...
@@ -5172,12 +5422,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé :
5172 5422
 
5173 5423
 " 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
5174 5424
 
5175
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
5425
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
5176 5426
 
5177 5427
 7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5178 5428
 
5429
+7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;
5430
+
5179 5431
 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
5180 5432
 
5433
+8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
5434
+
5435
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;
5436
+
5437
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5438
+
5181 5439
 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
5182 5440
 
5183 5441
 10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
... ...
@@ -5204,7 +5462,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
5204 5462
 
5205 5463
 ##### Article L646-1
5206 5464
 
5207
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
5465
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5208 5466
 
5209 5467
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
5210 5468
 
... ...
@@ -5214,7 +5472,7 @@ Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bi
5214 5472
 
5215 5473
 4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
5216 5474
 
5217
-5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5475
+5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5218 5476
 
5219 5477
 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
5220 5478
 
... ...
@@ -5226,12 +5484,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé :
5226 5484
 
5227 5485
 " 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
5228 5486
 
5229
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
5487
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
5230 5488
 
5231 5489
 8° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5232 5490
 
5491
+8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;
5492
+
5233 5493
 9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
5234 5494
 
5495
+9° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
5496
+
5497
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;
5498
+
5499
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5500
+
5235 5501
 10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
5236 5502
 
5237 5503
 11° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
... ...
@@ -5258,7 +5524,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
5258 5524
 
5259 5525
 ##### Article L647-1
5260 5526
 
5261
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes :
5527
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :
5262 5528
 
5263 5529
 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
5264 5530
 
... ...
@@ -5280,12 +5546,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé :
5280 5546
 
5281 5547
 " 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
5282 5548
 
5283
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.
5549
+a bis) Au 4° bis, la référence : “ article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” est remplacée par la référence : “ article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” ;
5550
+
5551
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.
5284 5552
 
5285 5553
 7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5286 5554
 
5287 5555
 8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
5288 5556
 
5557
+8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
5558
+
5559
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;
5560
+
5561
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5562
+
5289 5563
 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;
5290 5564
 
5291 5565
 10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
... ...
@@ -5308,7 +5582,7 @@ b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rur
5308 5582
 
5309 5583
 ##### Article L648-1
5310 5584
 
5311
-Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
5585
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1, et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :
5312 5586
 
5313 5587
 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
5314 5588
 
... ...
@@ -5316,12 +5590,14 @@ Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres
5316 5590
 
5317 5591
 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5318 5592
 
5319
-2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5593
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5320 5594
 
5321 5595
 3° (Supprimé) ;
5322 5596
 
5323 5597
 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.
5324 5598
 
5599
+5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement.
5600
+
5325 5601
 ## LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
5326 5602
 
5327 5603
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES