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@@ -90,7 +90,9 @@ La protection dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale, les |
90 | 90 |
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91 | 91 |
La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie également aux agents des services de l'Etat chargés de l'application de la législation relative aux impôts, à la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, et au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile. |
92 | 92 |
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93 |
-Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
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93 |
+La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l'audition libre. |
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94 |
+ |
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95 |
+Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. |
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94 | 96 |
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95 | 97 |
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents mentionnés au premier alinéa, ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires civils de la sécurité civile, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. |
96 | 98 |
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... | ... |
@@ -120,7 +122,7 @@ V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditi |
120 | 122 |
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121 | 123 |
##### Article L114-2 |
122 | 124 |
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123 |
-Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. |
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125 |
+Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou d'un gestionnaire d'infrastructure peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. |
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124 | 126 |
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125 | 127 |
Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative. |
126 | 128 |
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... | ... |
@@ -248,19 +250,23 @@ Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent ê |
248 | 250 |
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249 | 251 |
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. |
250 | 252 |
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251 |
-Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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253 |
+Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. |
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254 |
+ |
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255 |
+Il est également systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale et par les gardes champêtres en application de l'article 27 du même code. |
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252 | 256 |
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253 |
-Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale. |
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257 |
+Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ; |
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254 | 258 |
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255 |
-Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui en application du second alinéa de l'article 40 du même code. ; |
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259 |
+Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d'une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision. |
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256 | 260 |
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257 |
-Les informations mentionnées aux quatre alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code. |
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261 |
+Les informations mentionnées aux cinq premiers alinéas du présent article sont transmises dans le respect de l'article 11 du code de procédure pénale. |
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258 | 262 |
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259 | 263 |
###### Article L132-4 |
260 | 264 |
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261 | 265 |
Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. |
262 | 266 |
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263 |
-Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. |
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267 |
+Dans les communes de plus de 5 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Lorsque, en application de l'article L. 132-13, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative. |
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268 |
+ |
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269 |
+Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l'animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. |
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264 | 270 |
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265 | 271 |
###### Article L132-5 |
266 | 272 |
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... | ... |
@@ -282,7 +288,7 @@ Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûre |
282 | 288 |
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283 | 289 |
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur. |
284 | 290 |
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285 |
-##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République dans le département |
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291 |
+##### Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat et du procureur de la République |
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286 | 292 |
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287 | 293 |
###### Article L132-8 |
288 | 294 |
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... | ... |
@@ -318,6 +324,10 @@ L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un rè |
318 | 324 |
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319 | 325 |
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
320 | 326 |
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327 |
+###### Article L132-10-2 |
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328 |
+ |
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329 |
+Lorsque, en application de l'article L. 132-4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. |
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330 |
+ |
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321 | 331 |
##### Section 3 : Dispositions particulières à Paris et à la métropole du Grand Paris |
322 | 332 |
|
323 | 333 |
###### Article L132-11 |
... | ... |
@@ -350,7 +360,31 @@ Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
350 | 360 |
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351 | 361 |
###### Article L132-14 |
352 | 362 |
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353 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. |
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363 |
+I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. |
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364 |
+ |
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365 |
+Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 512-2 s'agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1 s'agissant des autres agents. |
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366 |
+ |
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367 |
+II.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. |
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368 |
+ |
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369 |
+Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1. |
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370 |
+ |
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371 |
+III.-Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection. |
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372 |
+ |
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373 |
+Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l'article L. 132-14-1. |
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374 |
+ |
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375 |
+Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d'une des communes ou par le président d'un des établissements publics de coopération intercommunale membres. |
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376 |
+ |
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377 |
+IV.-Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. |
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378 |
+ |
|
379 |
+V.-Dans les cas prévus aux I à III, une convention est conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l'Etat pour définir les modalités d'intervention des forces de sécurité de l'Etat. |
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380 |
+ |
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381 |
+###### Article L132-14-1 |
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382 |
+ |
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383 |
+Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés aux I à III de l'article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire. |
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384 |
+ |
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385 |
+Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat après consultation du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans qu'il soit procédé à cette consultation. |
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386 |
+ |
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387 |
+Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l'article L. 132-14 sont placés sous l'autorité exclusive du président du conseil départemental. |
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354 | 388 |
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355 | 389 |
##### Section 5 : Rôle du conseil départemental |
356 | 390 |
|
... | ... |
@@ -466,7 +500,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
466 | 500 |
|
467 | 501 |
##### Article L155-1 |
468 | 502 |
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469 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
503 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale présevant les libertés, les dispositions suivantes : |
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470 | 504 |
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471 | 505 |
1° Le titre Ier ; |
472 | 506 |
|
... | ... |
@@ -514,7 +548,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
514 | 548 |
|
515 | 549 |
" Art. L. 132-4 . ― Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
516 | 550 |
|
517 |
-" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
|
551 |
+" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
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518 | 552 |
|
519 | 553 |
8° A l'article L. 132-9 : |
520 | 554 |
|
... | ... |
@@ -528,7 +562,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du |
528 | 562 |
|
529 | 563 |
##### Article L156-1 |
530 | 564 |
|
531 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
565 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, les dispositions suivantes : |
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532 | 566 |
|
533 | 567 |
1° Le titre Ier ; |
534 | 568 |
|
... | ... |
@@ -593,7 +627,7 @@ d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
593 | 627 |
|
594 | 628 |
" Art. L. 132-4. ― Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. |
595 | 629 |
|
596 |
-" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
|
630 |
+" Dans les communes de plus de 5 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. " ; |
|
597 | 631 |
|
598 | 632 |
10° A l'article L. 132-9 : |
599 | 633 |
|
... | ... |
@@ -607,7 +641,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du |
607 | 641 |
|
608 | 642 |
##### Article L157-1 |
609 | 643 |
|
610 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
644 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
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611 | 645 |
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612 | 646 |
1° Le titre Ier ; |
613 | 647 |
|
... | ... |
@@ -651,7 +685,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du |
651 | 685 |
|
652 | 686 |
##### Article L158-1 |
653 | 687 |
|
654 |
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
688 |
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
655 | 689 |
|
656 | 690 |
1° Le titre Ier ; |
657 | 691 |
|
... | ... |
@@ -1437,7 +1471,7 @@ Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des donnée |
1437 | 1471 |
|
1438 | 1472 |
### TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES |
1439 | 1473 |
|
1440 |
-#### Chapitre unique |
|
1474 |
+#### Chapitre Ier : Caméras individuelles |
|
1441 | 1475 |
|
1442 | 1476 |
##### Article L241-1 |
1443 | 1477 |
|
... | ... |
@@ -1447,7 +1481,11 @@ L'enregistrement n'est pas permanent. |
1447 | 1481 |
|
1448 | 1482 |
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. |
1449 | 1483 |
|
1450 |
-Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. |
|
1484 |
+Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. |
|
1485 |
+ |
|
1486 |
+Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. |
|
1487 |
+ |
|
1488 |
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. |
|
1451 | 1489 |
|
1452 | 1490 |
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. |
1453 | 1491 |
|
... | ... |
@@ -1461,7 +1499,11 @@ L'enregistrement n'est pas permanent. |
1461 | 1499 |
|
1462 | 1500 |
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. |
1463 | 1501 |
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1464 |
-Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. |
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1502 |
+Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés. |
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1503 |
+ |
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1504 |
+Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. |
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1505 |
+ |
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1506 |
+Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. |
|
1465 | 1507 |
|
1466 | 1508 |
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. |
1467 | 1509 |
|
... | ... |
@@ -1471,7 +1513,41 @@ Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération interc |
1471 | 1513 |
|
1472 | 1514 |
Les projets d'équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. |
1473 | 1515 |
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1474 |
-Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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1516 |
+Les modalités d'application du présent article, notamment les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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1517 |
+ |
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1518 |
+#### Chapitre II : Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord |
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1519 |
+ |
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1520 |
+##### Article L242-1 |
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1521 |
+ |
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1522 |
+Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les services mentionnés à l'article L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs. |
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1523 |
+ |
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1524 |
+Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel. |
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1525 |
+ |
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1526 |
+##### Article L242-3 |
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1527 |
+ |
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1528 |
+Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur. |
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1529 |
+ |
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1530 |
+##### Article L242-4 |
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1531 |
+ |
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1532 |
+La mise en œuvre des traitements prévus à L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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1533 |
+ |
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1534 |
+L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel. |
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1535 |
+ |
|
1536 |
+Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. |
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1537 |
+ |
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1538 |
+Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours. |
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1539 |
+ |
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1540 |
+##### Article L242-6 |
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1541 |
+ |
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1542 |
+Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer : |
|
1543 |
+ |
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1544 |
+1° La prévention des risques naturels ou technologiques ; |
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1545 |
+ |
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1546 |
+2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie. |
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1547 |
+ |
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1548 |
+##### Article L242-8 |
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1549 |
+ |
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1550 |
+Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
1475 | 1551 |
|
1476 | 1552 |
### TITRE V : VIDÉOPROTECTION |
1477 | 1553 |
|
... | ... |
@@ -1569,11 +1645,11 @@ Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au publi |
1569 | 1645 |
|
1570 | 1646 |
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. |
1571 | 1647 |
|
1572 |
-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. |
|
1648 |
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. |
|
1573 | 1649 |
|
1574 | 1650 |
##### Article L252-3 |
1575 | 1651 |
|
1576 |
-L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. |
|
1652 |
+L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission. |
|
1577 | 1653 |
|
1578 | 1654 |
##### Article L252-4 |
1579 | 1655 |
|
... | ... |
@@ -1649,7 +1725,7 @@ Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans auto |
1649 | 1725 |
|
1650 | 1726 |
##### Article L255-1 |
1651 | 1727 |
|
1652 |
-Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale de vidéoprotection exerce son contrôle. |
|
1728 |
+Un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéoprotection ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 252-2 et à l'article L. 252-3 sont habilités à accéder aux enregistrements pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. |
|
1653 | 1729 |
|
1654 | 1730 |
### TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS |
1655 | 1731 |
|
... | ... |
@@ -1759,7 +1835,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
1759 | 1835 |
|
1760 | 1836 |
##### Article L285-1 |
1761 | 1837 |
|
1762 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
1838 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1763 | 1839 |
|
1764 | 1840 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1765 | 1841 |
|
... | ... |
@@ -1801,7 +1877,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 : |
1801 | 1877 |
|
1802 | 1878 |
##### Article L286-1 |
1803 | 1879 |
|
1804 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 les dispositions suivantes : |
|
1880 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1805 | 1881 |
|
1806 | 1882 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1807 | 1883 |
|
... | ... |
@@ -1845,7 +1921,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 : |
1845 | 1921 |
|
1846 | 1922 |
##### Article L287-1 |
1847 | 1923 |
|
1848 |
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
1924 |
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1849 | 1925 |
|
1850 | 1926 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1851 | 1927 |
|
... | ... |
@@ -1899,7 +1975,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé. |
1899 | 1975 |
|
1900 | 1976 |
##### Article L288-1 |
1901 | 1977 |
|
1902 |
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
1978 |
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
1903 | 1979 |
|
1904 | 1980 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ; |
1905 | 1981 |
|
... | ... |
@@ -2301,6 +2377,10 @@ Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fo |
2301 | 2377 |
|
2302 | 2378 |
Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent. |
2303 | 2379 |
|
2380 |
+##### Article L315-3 |
|
2381 |
+ |
|
2382 |
+Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. |
|
2383 |
+ |
|
2304 | 2384 |
#### Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations |
2305 | 2385 |
|
2306 | 2386 |
#### Chapitre VII : Dispositions pénales |
... | ... |
@@ -3125,7 +3205,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
3125 | 3205 |
|
3126 | 3206 |
##### Article L344-1 |
3127 | 3207 |
|
3128 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : |
|
3208 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
3129 | 3209 |
|
3130 | 3210 |
1° Le titre Ier ; |
3131 | 3211 |
|
... | ... |
@@ -3179,7 +3259,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces ap |
3179 | 3259 |
|
3180 | 3260 |
##### Article L345-1 |
3181 | 3261 |
|
3182 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : |
|
3262 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
3183 | 3263 |
|
3184 | 3264 |
1° Le titre Ier ; |
3185 | 3265 |
|
... | ... |
@@ -3231,7 +3311,7 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions |
3231 | 3311 |
|
3232 | 3312 |
##### Article L346-1 |
3233 | 3313 |
|
3234 |
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes : |
|
3314 |
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : |
|
3235 | 3315 |
|
3236 | 3316 |
1° Le titre Ier ; |
3237 | 3317 |
|
... | ... |
@@ -3273,7 +3353,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 : |
3273 | 3353 |
|
3274 | 3354 |
##### Article L347-1 |
3275 | 3355 |
|
3276 |
-Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. |
|
3356 |
+Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. |
|
3277 | 3357 |
|
3278 | 3358 |
Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019. |
3279 | 3359 |
|
... | ... |
@@ -3291,7 +3371,7 @@ Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 347-1 : |
3291 | 3371 |
|
3292 | 3372 |
### TITRE Ier : POLICE NATIONALE |
3293 | 3373 |
|
3294 |
-#### Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale |
|
3374 |
+#### Chapitre Ier : Policiers adjoints |
|
3295 | 3375 |
|
3296 | 3376 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
3297 | 3377 |
|
... | ... |
@@ -3319,15 +3399,15 @@ Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de gr |
3319 | 3399 |
|
3320 | 3400 |
###### Article L411-5 |
3321 | 3401 |
|
3322 |
-Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. |
|
3402 |
+Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. |
|
3323 | 3403 |
|
3324 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. |
|
3404 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des policiers adjoints ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. |
|
3325 | 3405 |
|
3326 | 3406 |
###### Article L411-6 |
3327 | 3407 |
|
3328 | 3408 |
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 411-5, l'Etat peut conclure avec les agents mentionnés au premier alinéa de cet article des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5134-20 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation à l'article L. 5134-24 du même code, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public. |
3329 | 3409 |
|
3330 |
-Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans. |
|
3410 |
+Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission de policier adjoint pour une durée d'un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d'exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d'exercice de ces missions n'excède six ans. |
|
3331 | 3411 |
|
3332 | 3412 |
##### Section 4 : Réserve civile |
3333 | 3413 |
|
... | ... |
@@ -3339,7 +3419,7 @@ Elle est constituée : |
3339 | 3419 |
|
3340 | 3420 |
1° De retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l'article L. 411-8 ; |
3341 | 3421 |
|
3342 |
-2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; |
|
3422 |
+2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; |
|
3343 | 3423 |
|
3344 | 3424 |
3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. |
3345 | 3425 |
|
... | ... |
@@ -3527,7 +3607,7 @@ Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes |
3527 | 3607 |
|
3528 | 3608 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
3529 | 3609 |
|
3530 |
-1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ; |
|
3610 |
+1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ; |
|
3531 | 3611 |
|
3532 | 3612 |
2° Abrogé. |
3533 | 3613 |
|
... | ... |
@@ -3539,9 +3619,9 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
3539 | 3619 |
|
3540 | 3620 |
##### Article L445-1 |
3541 | 3621 |
|
3542 |
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3622 |
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3543 | 3623 |
|
3544 |
-1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3624 |
+1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3545 | 3625 |
|
3546 | 3626 |
2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3547 | 3627 |
|
... | ... |
@@ -3549,7 +3629,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l' |
3549 | 3629 |
|
3550 | 3630 |
3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
3551 | 3631 |
|
3552 |
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
|
3632 |
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; |
|
3553 | 3633 |
|
3554 | 3634 |
4° (Abrogé) |
3555 | 3635 |
|
... | ... |
@@ -3557,13 +3637,13 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l' |
3557 | 3637 |
|
3558 | 3638 |
##### Article L446-1 |
3559 | 3639 |
|
3560 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3640 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3561 | 3641 |
|
3562 |
-1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3642 |
+1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3563 | 3643 |
|
3564 | 3644 |
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
3565 | 3645 |
|
3566 |
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ; |
|
3646 |
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ; |
|
3567 | 3647 |
|
3568 | 3648 |
3° (Abrogé) |
3569 | 3649 |
|
... | ... |
@@ -3571,13 +3651,13 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'or |
3571 | 3651 |
|
3572 | 3652 |
##### Article L447-1 |
3573 | 3653 |
|
3574 |
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3654 |
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3575 | 3655 |
|
3576 |
-1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3656 |
+1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; |
|
3577 | 3657 |
|
3578 | 3658 |
2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
3579 | 3659 |
|
3580 |
-" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " |
|
3660 |
+" Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " |
|
3581 | 3661 |
|
3582 | 3662 |
3° (Abrogé) |
3583 | 3663 |
|
... | ... |
@@ -3585,7 +3665,7 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordon |
3585 | 3665 |
|
3586 | 3666 |
##### Article L448-1 |
3587 | 3667 |
|
3588 |
-Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. |
|
3668 |
+Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. |
|
3589 | 3669 |
|
3590 | 3670 |
## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES |
3591 | 3671 |
|
... | ... |
@@ -3607,7 +3687,7 @@ Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 1 |
3607 | 3687 |
|
3608 | 3688 |
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale. |
3609 | 3689 |
|
3610 |
-Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée à l'article L. 613-3 du présent code ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
|
3690 |
+Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
|
3611 | 3691 |
|
3612 | 3692 |
Affectés par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l'article L. 2241-1 du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant un ensemble d'un seul tenant dans les conditions définies à l'article L. 512-1-1 du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils ont prêté serment. |
3613 | 3693 |
|
... | ... |
@@ -3617,7 +3697,7 @@ A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de |
3617 | 3697 |
|
3618 | 3698 |
###### Article L511-2 |
3619 | 3699 |
|
3620 |
-Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
|
3700 |
+Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. |
|
3621 | 3701 |
|
3622 | 3702 |
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. |
3623 | 3703 |
|
... | ... |
@@ -3635,6 +3715,10 @@ La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service e |
3635 | 3715 |
|
3636 | 3716 |
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. |
3637 | 3717 |
|
3718 |
+###### Article L511-4-1 |
|
3719 |
+ |
|
3720 |
+Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
3721 |
+ |
|
3638 | 3722 |
##### Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes |
3639 | 3723 |
|
3640 | 3724 |
###### Article L511-5 |
... | ... |
@@ -3649,6 +3733,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et |
3649 | 3733 |
|
3650 | 3734 |
Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. |
3651 | 3735 |
|
3736 |
+##### Section 4 bis : Brigades cynophiles de police municipale |
|
3737 |
+ |
|
3738 |
+###### Article L511-5-2 |
|
3739 |
+ |
|
3740 |
+Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre. |
|
3741 |
+ |
|
3742 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. |
|
3743 |
+ |
|
3652 | 3744 |
##### Section 5 : Formation |
3653 | 3745 |
|
3654 | 3746 |
###### Article L511-6 |
... | ... |
@@ -3669,17 +3761,17 @@ Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au |
3669 | 3761 |
|
3670 | 3762 |
###### Article L512-1 |
3671 | 3763 |
|
3672 |
-Les communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. |
|
3764 |
+Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. |
|
3673 | 3765 |
|
3674 | 3766 |
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. |
3675 | 3767 |
|
3676 |
-Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. |
|
3768 |
+Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l'emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes intéressées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Le retrait d'une commune de la convention est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. |
|
3677 | 3769 |
|
3678 | 3770 |
Ces communes se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les formes prévues par la section 2 du présent chapitre. |
3679 | 3771 |
|
3680 | 3772 |
Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue par l'article L. 511-5 est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. Ceux-ci désignent parmi eux l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les armes. |
3681 | 3773 |
|
3682 |
-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2. |
|
3774 |
+Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. |
|
3683 | 3775 |
|
3684 | 3776 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3685 | 3777 |
|
... | ... |
@@ -3691,6 +3783,26 @@ Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agent |
3691 | 3783 |
|
3692 | 3784 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3693 | 3785 |
|
3786 |
+###### Article L512-1-2 |
|
3787 |
+ |
|
3788 |
+I.-Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes. |
|
3789 |
+ |
|
3790 |
+Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'Etat dans le département. |
|
3791 |
+ |
|
3792 |
+Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. |
|
3793 |
+ |
|
3794 |
+Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes. |
|
3795 |
+ |
|
3796 |
+II.-Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. |
|
3797 |
+ |
|
3798 |
+Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes. |
|
3799 |
+ |
|
3800 |
+Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci. |
|
3801 |
+ |
|
3802 |
+III.-Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2. |
|
3803 |
+ |
|
3804 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
3805 |
+ |
|
3694 | 3806 |
###### Article L512-2 |
3695 | 3807 |
|
3696 | 3808 |
I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. |
... | ... |
@@ -3713,29 +3825,33 @@ IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de |
3713 | 3825 |
|
3714 | 3826 |
###### Article L512-3 |
3715 | 3827 |
|
3716 |
-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. |
|
3828 |
+Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. |
|
3829 |
+ |
|
3830 |
+En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. |
|
3717 | 3831 |
|
3718 |
-Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. |
|
3832 |
+Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. |
|
3833 |
+ |
|
3834 |
+Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l'Etat dans les départements concernés. |
|
3719 | 3835 |
|
3720 | 3836 |
##### Section 2 : Convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat |
3721 | 3837 |
|
3722 | 3838 |
###### Article L512-4 |
3723 | 3839 |
|
3724 |
-Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent. |
|
3840 |
+Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 512-1-2 ou aux I et II de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent. |
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3725 | 3841 |
|
3726 | 3842 |
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de trois emplois d'agent de police municipale. |
3727 | 3843 |
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3728 | 3844 |
###### Article L512-5 |
3729 | 3845 |
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3730 |
-Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents. |
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3846 |
+Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2 ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement ou du syndicat, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents. |
|
3731 | 3847 |
|
3732 | 3848 |
###### Article L512-6 |
3733 | 3849 |
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3734 |
-La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. |
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3850 |
+La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise, après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, les missions complémentaires prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. |
|
3735 | 3851 |
|
3736 | 3852 |
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements. |
3737 | 3853 |
|
3738 |
-A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
3854 |
+A défaut de mention spécifique dans la convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
3739 | 3855 |
|
3740 | 3856 |
###### Article L512-7 |
3741 | 3857 |
|
... | ... |
@@ -3745,7 +3861,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type. |
3745 | 3861 |
|
3746 | 3862 |
##### Article L513-1 |
3747 | 3863 |
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3748 |
-A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
3864 |
+A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
3749 | 3865 |
|
3750 | 3866 |
La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. |
3751 | 3867 |
|
... | ... |
@@ -3753,7 +3869,9 @@ La demande de vérification par le président de l'établissement public de coop |
3753 | 3869 |
|
3754 | 3870 |
##### Article L514-1 |
3755 | 3871 |
|
3756 |
-Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
3872 |
+Une commission consultative des polices municipales est créée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
3873 |
+ |
|
3874 |
+La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales, à l'exception des sujets liés au statut des agents. |
|
3757 | 3875 |
|
3758 | 3876 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
3759 | 3877 |
|
... | ... |
@@ -3775,7 +3893,7 @@ Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est as |
3775 | 3893 |
|
3776 | 3894 |
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions. |
3777 | 3895 |
|
3778 |
-Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code. |
|
3896 |
+Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2. |
|
3779 | 3897 |
|
3780 | 3898 |
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. |
3781 | 3899 |
|
... | ... |
@@ -3813,6 +3931,18 @@ VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du |
3813 | 3931 |
|
3814 | 3932 |
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
3815 | 3933 |
|
3934 |
+##### Article L522-2-1 |
|
3935 |
+ |
|
3936 |
+I.-Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. |
|
3937 |
+ |
|
3938 |
+En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. |
|
3939 |
+ |
|
3940 |
+Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées. |
|
3941 |
+ |
|
3942 |
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l'utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'Etat dans le département. |
|
3943 |
+ |
|
3944 |
+II.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des articles L. 523-1 et L. 523-2. |
|
3945 |
+ |
|
3816 | 3946 |
##### Article L522-3 |
3817 | 3947 |
|
3818 | 3948 |
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. |
... | ... |
@@ -3825,6 +3955,12 @@ Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521- |
3825 | 3955 |
|
3826 | 3956 |
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. |
3827 | 3957 |
|
3958 |
+##### Article L522-5 |
|
3959 |
+ |
|
3960 |
+La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
3961 |
+ |
|
3962 |
+Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. |
|
3963 |
+ |
|
3828 | 3964 |
#### Chapitre III : Dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin |
3829 | 3965 |
|
3830 | 3966 |
##### Article L523-1 |
... | ... |
@@ -3861,6 +3997,30 @@ Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-8 |
3861 | 3997 |
|
3862 | 3998 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique. |
3863 | 3999 |
|
4000 |
+#### Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris |
|
4001 |
+ |
|
4002 |
+##### Article L533-1 |
|
4003 |
+ |
|
4004 |
+Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre. |
|
4005 |
+ |
|
4006 |
+##### Article L533-2 |
|
4007 |
+ |
|
4008 |
+Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil de Paris. |
|
4009 |
+ |
|
4010 |
+##### Article L533-3 |
|
4011 |
+ |
|
4012 |
+Par dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'avec le Centre national de la fonction publique territoriale. |
|
4013 |
+ |
|
4014 |
+##### Article L533-4 |
|
4015 |
+ |
|
4016 |
+À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques. |
|
4017 |
+ |
|
4018 |
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique. |
|
4019 |
+ |
|
4020 |
+##### Article L533-5 |
|
4021 |
+ |
|
4022 |
+Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. |
|
4023 |
+ |
|
3864 | 4024 |
### TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER |
3865 | 4025 |
|
3866 | 4026 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion |
... | ... |
@@ -3911,7 +4071,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
3911 | 4071 |
|
3912 | 4072 |
##### Article L545-1 |
3913 | 4073 |
|
3914 |
-Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-4 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4074 |
+Les articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1 à L. 513-1, L. 514-1, L. 515-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-5 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3915 | 4075 |
|
3916 | 4076 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; |
3917 | 4077 |
|
... | ... |
@@ -3938,7 +4098,7 @@ Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés apr |
3938 | 4098 |
|
3939 | 4099 |
##### Article L546-1 |
3940 | 4100 |
|
3941 |
-Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
4101 |
+Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
3942 | 4102 |
|
3943 | 4103 |
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
3944 | 4104 |
|
... | ... |
@@ -3954,7 +4114,7 @@ b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; |
3954 | 4114 |
|
3955 | 4115 |
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ; |
3956 | 4116 |
|
3957 |
-5° A l'article L. 512-1, les mots : " formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ; |
|
4117 |
+5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ; |
|
3958 | 4118 |
|
3959 | 4119 |
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ; |
3960 | 4120 |
|
... | ... |
@@ -4034,6 +4194,10 @@ En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre |
4034 | 4194 |
|
4035 | 4195 |
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. |
4036 | 4196 |
|
4197 |
+##### Article L611-3 |
|
4198 |
+ |
|
4199 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. |
|
4200 |
+ |
|
4037 | 4201 |
#### Chapitre II : Conditions d'exercice |
4038 | 4202 |
|
4039 | 4203 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -4080,7 +4244,7 @@ L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfo |
4080 | 4244 |
|
4081 | 4245 |
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4082 | 4246 |
|
4083 |
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; |
|
4247 |
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; |
|
4084 | 4248 |
|
4085 | 4249 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
4086 | 4250 |
|
... | ... |
@@ -4178,11 +4342,15 @@ Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionn |
4178 | 4342 |
|
4179 | 4343 |
4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; |
4180 | 4344 |
|
4181 |
-5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. |
|
4345 |
+4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; |
|
4346 |
+ |
|
4347 |
+5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4348 |
+ |
|
4349 |
+6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4182 | 4350 |
|
4183 | 4351 |
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
4184 | 4352 |
|
4185 |
-La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
4353 |
+La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code. |
|
4186 | 4354 |
|
4187 | 4355 |
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2. |
4188 | 4356 |
|
... | ... |
@@ -4204,13 +4372,17 @@ Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions pr |
4204 | 4372 |
|
4205 | 4373 |
####### Article L612-22 |
4206 | 4374 |
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4207 |
-L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. |
|
4375 |
+L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. |
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4376 |
+ |
|
4377 |
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4378 |
+ |
|
4379 |
+Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ou pour l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code lorsque celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 et exerçant ces activités. |
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4208 | 4380 |
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4209 | 4381 |
###### Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice |
4210 | 4382 |
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4211 | 4383 |
####### Article L612-23 |
4212 | 4384 |
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4213 |
-Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. |
|
4385 |
+Par dérogation à l'article L. 612-20, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. |
|
4214 | 4386 |
|
4215 | 4387 |
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article L. 611-1. |
4216 | 4388 |
|
... | ... |
@@ -4238,17 +4410,17 @@ Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise |
4238 | 4410 |
|
4239 | 4411 |
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1. |
4240 | 4412 |
|
4241 |
-A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. |
|
4413 |
+A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. |
|
4242 | 4414 |
|
4243 | 4415 |
####### Article L613-2 |
4244 | 4416 |
|
4245 | 4417 |
Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. |
4246 | 4418 |
|
4247 |
-Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. |
|
4419 |
+Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. |
|
4248 | 4420 |
|
4249 | 4421 |
####### Article L613-3 |
4250 | 4422 |
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4251 |
-Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
|
4423 |
+Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
|
4252 | 4424 |
|
4253 | 4425 |
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. |
4254 | 4426 |
|
... | ... |
@@ -4256,7 +4428,7 @@ Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consent |
4256 | 4428 |
|
4257 | 4429 |
####### Article L613-4 |
4258 | 4430 |
|
4259 |
-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. |
|
4431 |
+Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. |
|
4260 | 4432 |
|
4261 | 4433 |
###### Sous-section 3 : Port d'arme |
4262 | 4434 |
|
... | ... |
@@ -4278,6 +4450,10 @@ La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanct |
4278 | 4450 |
|
4279 | 4451 |
Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction. |
4280 | 4452 |
|
4453 |
+####### Article L613-6-1 |
|
4454 |
+ |
|
4455 |
+Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. |
|
4456 |
+ |
|
4281 | 4457 |
###### Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile |
4282 | 4458 |
|
4283 | 4459 |
####### Article L613-7 |
... | ... |
@@ -4286,6 +4462,20 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la p |
4286 | 4462 |
|
4287 | 4463 |
Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. |
4288 | 4464 |
|
4465 |
+####### Article L613-7-1 A |
|
4466 |
+ |
|
4467 |
+Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. |
|
4468 |
+ |
|
4469 |
+L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par la personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 employant ces agents. |
|
4470 |
+ |
|
4471 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. |
|
4472 |
+ |
|
4473 |
+Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3. Cette mission ne peut s'exercer sur des personnes physiques. |
|
4474 |
+ |
|
4475 |
+Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'identification d'un risque lié à la présence de matières explosives. |
|
4476 |
+ |
|
4477 |
+Le présent article ne s'applique pas aux activités de détection d'explosifs mentionnées au 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, qui font l'objet de dispositions particulières. |
|
4478 |
+ |
|
4289 | 4479 |
##### Section 1 bis : Activités de surveillance armée |
4290 | 4480 |
|
4291 | 4481 |
###### Article L613-7-1 |
... | ... |
@@ -4306,7 +4496,7 @@ Les articles L. 613-1 à L. 613-4 sont également applicables aux personnes exer |
4306 | 4496 |
|
4307 | 4497 |
####### Article L613-8 |
4308 | 4498 |
|
4309 |
-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. |
|
4499 |
+Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales. |
|
4310 | 4500 |
|
4311 | 4501 |
####### Article L613-9 |
4312 | 4502 |
|
... | ... |
@@ -4362,7 +4552,7 @@ L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est s |
4362 | 4552 |
|
4363 | 4553 |
###### Article L614-3 |
4364 | 4554 |
|
4365 |
-Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. |
|
4555 |
+Les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 doivent être identifiables. La tenue et la carte professionnelle, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
4366 | 4556 |
|
4367 | 4557 |
Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. |
4368 | 4558 |
|
... | ... |
@@ -4376,6 +4566,16 @@ Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être |
4376 | 4566 |
|
4377 | 4567 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation. |
4378 | 4568 |
|
4569 |
+##### Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés |
|
4570 |
+ |
|
4571 |
+###### Article L614-6 |
|
4572 |
+ |
|
4573 |
+Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. |
|
4574 |
+ |
|
4575 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département et assermentés. |
|
4576 |
+ |
|
4577 |
+Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l'objet du procès-verbal. |
|
4578 |
+ |
|
4379 | 4579 |
#### Chapitre V : Services internes de sécurité des entreprises de transport |
4380 | 4580 |
|
4381 | 4581 |
##### Article L615-1 |
... | ... |
@@ -4482,7 +4682,13 @@ Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : |
4482 | 4682 |
|
4483 | 4683 |
3° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d'avoir, en outre, une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; |
4484 | 4684 |
|
4485 |
-4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4. |
|
4685 |
+4° Le fait de commettre l'un des agissements mentionnés à l'article L. 612-4; |
|
4686 |
+ |
|
4687 |
+5° Le fait d'utiliser un chien mentionné à l'article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ; |
|
4688 |
+ |
|
4689 |
+6° Le fait d'exercer l'activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d'utiliser un chien n'ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ; |
|
4690 |
+ |
|
4691 |
+7° Le fait d'exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A. |
|
4486 | 4692 |
|
4487 | 4693 |
####### Article L617-2 |
4488 | 4694 |
|
... | ... |
@@ -4520,7 +4726,9 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
4520 | 4726 |
|
4521 | 4727 |
1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ; |
4522 | 4728 |
|
4523 |
-2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. |
|
4729 |
+2° Le fait de sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 ; |
|
4730 |
+ |
|
4731 |
+3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l'article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. |
|
4524 | 4732 |
|
4525 | 4733 |
####### Article L617-8 |
4526 | 4734 |
|
... | ... |
@@ -4678,7 +4886,7 @@ L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfo |
4678 | 4886 |
|
4679 | 4887 |
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4680 | 4888 |
|
4681 |
-2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; |
|
4889 |
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; |
|
4682 | 4890 |
|
4683 | 4891 |
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
4684 | 4892 |
|
... | ... |
@@ -4754,13 +4962,17 @@ Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'artic |
4754 | 4962 |
|
4755 | 4963 |
2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; |
4756 | 4964 |
|
4965 |
+2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; |
|
4966 |
+ |
|
4757 | 4967 |
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; |
4758 | 4968 |
|
4759 | 4969 |
4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; |
4760 | 4970 |
|
4761 |
-5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4971 |
+5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4762 | 4972 |
|
4763 |
-Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5°. |
|
4973 |
+6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4974 |
+ |
|
4975 |
+Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. |
|
4764 | 4976 |
|
4765 | 4977 |
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. |
4766 | 4978 |
|
... | ... |
@@ -4780,13 +4992,15 @@ Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions pr |
4780 | 4992 |
|
4781 | 4993 |
####### Article L622-21 |
4782 | 4994 |
|
4783 |
-L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19. |
|
4995 |
+L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19. |
|
4996 |
+ |
|
4997 |
+Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
4784 | 4998 |
|
4785 | 4999 |
###### Sous-section 3 : Autorisation provisoire d'exercice |
4786 | 5000 |
|
4787 | 5001 |
####### Article L622-22 |
4788 | 5002 |
|
4789 |
-Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 622-19. |
|
5003 |
+Par dérogation à l'article L. 622-19, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 621-1 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l'article L. 622-19. |
|
4790 | 5004 |
|
4791 | 5005 |
Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire mentionnée ci-dessus ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article L. 621-1. |
4792 | 5006 |
|
... | ... |
@@ -4934,6 +5148,10 @@ L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 625-1 est subordonné à |
4934 | 5148 |
|
4935 | 5149 |
3° Avoir fait l'objet d'une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4936 | 5150 |
|
5151 |
+##### Article L625-2-1 |
|
5152 |
+ |
|
5153 |
+Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4. |
|
5154 |
+ |
|
4937 | 5155 |
##### Article L625-3 |
4938 | 5156 |
|
4939 | 5157 |
Si le prestataire de formation n'a pas encore exercé l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -5008,7 +5226,7 @@ Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nati |
5008 | 5226 |
|
5009 | 5227 |
###### Article L632-3 |
5010 | 5228 |
|
5011 |
-Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur. |
|
5229 |
+Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur. |
|
5012 | 5230 |
|
5013 | 5231 |
###### Article L632-4 |
5014 | 5232 |
|
... | ... |
@@ -5024,7 +5242,7 @@ Les commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes sont c |
5024 | 5242 |
|
5025 | 5243 |
2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues au présent livre ; |
5026 | 5244 |
|
5027 |
-3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4. |
|
5245 |
+3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1. |
|
5028 | 5246 |
|
5029 | 5247 |
Elles sont composées selon les mêmes modalités que la commission nationale d'agrément et de contrôle. Elles élisent leur président parmi les représentants de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Le président exerce les décisions qu'appelle l'urgence. |
5030 | 5248 |
|
... | ... |
@@ -5060,11 +5278,43 @@ Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrém |
5060 | 5278 |
|
5061 | 5279 |
Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code. |
5062 | 5280 |
|
5281 |
+###### Article L634-3-2 |
|
5282 |
+ |
|
5283 |
+Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. |
|
5284 |
+ |
|
5285 |
+Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. |
|
5286 |
+ |
|
5287 |
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5288 |
+ |
|
5289 |
+###### Article L634-3-3 |
|
5290 |
+ |
|
5291 |
+Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction. |
|
5292 |
+ |
|
5293 |
+Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée. |
|
5294 |
+ |
|
5295 |
+Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine. |
|
5296 |
+ |
|
5063 | 5297 |
###### Article L634-4 |
5064 | 5298 |
|
5065 | 5299 |
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
5066 | 5300 |
|
5067 |
-Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
|
5301 |
+Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. |
|
5302 |
+ |
|
5303 |
+###### Article L634-4-1 |
|
5304 |
+ |
|
5305 |
+Sur décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans. |
|
5306 |
+ |
|
5307 |
+Sauf si la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d'exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu'une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l'interdiction temporaire d'exercer. |
|
5308 |
+ |
|
5309 |
+Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers. |
|
5310 |
+ |
|
5311 |
+La décision de la commission d'agrément et de contrôle peut également prévoir, dans les mêmes conditions, la publication de la sanction mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne. |
|
5312 |
+ |
|
5313 |
+Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours. |
|
5314 |
+ |
|
5315 |
+En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 €. |
|
5316 |
+ |
|
5317 |
+Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours. |
|
5068 | 5318 |
|
5069 | 5319 |
###### Article L634-5 |
5070 | 5320 |
|
... | ... |
@@ -5120,7 +5370,7 @@ Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptati |
5120 | 5370 |
|
5121 | 5371 |
1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
5122 | 5372 |
|
5123 |
-2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5373 |
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5124 | 5374 |
|
5125 | 5375 |
3° (Supprimé) ; |
5126 | 5376 |
|
... | ... |
@@ -5138,7 +5388,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
5138 | 5388 |
|
5139 | 5389 |
3° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
5140 | 5390 |
|
5141 |
-4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5391 |
+4° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5142 | 5392 |
|
5143 | 5393 |
5° (Supprimé) ; |
5144 | 5394 |
|
... | ... |
@@ -5148,7 +5398,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
5148 | 5398 |
|
5149 | 5399 |
##### Article L645-1 |
5150 | 5400 |
|
5151 |
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5401 |
+Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5152 | 5402 |
|
5153 | 5403 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
5154 | 5404 |
|
... | ... |
@@ -5160,7 +5410,7 @@ Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titr |
5160 | 5410 |
|
5161 | 5411 |
" 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; " |
5162 | 5412 |
|
5163 |
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5413 |
+4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5164 | 5414 |
|
5165 | 5415 |
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ; |
5166 | 5416 |
|
... | ... |
@@ -5172,12 +5422,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
5172 | 5422 |
|
5173 | 5423 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
5174 | 5424 |
|
5175 |
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
5425 |
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
5176 | 5426 |
|
5177 | 5427 |
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
5178 | 5428 |
|
5429 |
+7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; |
|
5430 |
+ |
|
5179 | 5431 |
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
5180 | 5432 |
|
5433 |
+8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié : |
|
5434 |
+ |
|
5435 |
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ; |
|
5436 |
+ |
|
5437 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
5438 |
+ |
|
5181 | 5439 |
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ; |
5182 | 5440 |
|
5183 | 5441 |
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
... | ... |
@@ -5204,7 +5462,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d |
5204 | 5462 |
|
5205 | 5463 |
##### Article L646-1 |
5206 | 5464 |
|
5207 |
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5465 |
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5208 | 5466 |
|
5209 | 5467 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
5210 | 5468 |
|
... | ... |
@@ -5214,7 +5472,7 @@ Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bi |
5214 | 5472 |
|
5215 | 5473 |
4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ; |
5216 | 5474 |
|
5217 |
-5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
|
5475 |
+5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
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5218 | 5476 |
|
5219 | 5477 |
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ; |
5220 | 5478 |
|
... | ... |
@@ -5226,12 +5484,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
5226 | 5484 |
|
5227 | 5485 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
5228 | 5486 |
|
5229 |
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
5487 |
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ; |
|
5230 | 5488 |
|
5231 | 5489 |
8° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
5232 | 5490 |
|
5491 |
+8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; |
|
5492 |
+ |
|
5233 | 5493 |
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
5234 | 5494 |
|
5495 |
+9° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié : |
|
5496 |
+ |
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5497 |
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ; |
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5498 |
+ |
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5499 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
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5500 |
+ |
|
5235 | 5501 |
10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ; |
5236 | 5502 |
|
5237 | 5503 |
11° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
... | ... |
@@ -5258,7 +5524,7 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d |
5258 | 5524 |
|
5259 | 5525 |
##### Article L647-1 |
5260 | 5526 |
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5261 |
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5527 |
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5262 | 5528 |
|
5263 | 5529 |
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; |
5264 | 5530 |
|
... | ... |
@@ -5280,12 +5546,20 @@ a) Le 4° est ainsi rédigé : |
5280 | 5546 |
|
5281 | 5547 |
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ; |
5282 | 5548 |
|
5283 |
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”. |
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5549 |
+a bis) Au 4° bis, la référence : “ article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” est remplacée par la référence : “ article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ” ; |
|
5550 |
+ |
|
5551 |
+b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”. |
|
5284 | 5552 |
|
5285 | 5553 |
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ; |
5286 | 5554 |
|
5287 | 5555 |
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ; |
5288 | 5556 |
|
5557 |
+8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié : |
|
5558 |
+ |
|
5559 |
+a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ; |
|
5560 |
+ |
|
5561 |
+b) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
5562 |
+ |
|
5289 | 5563 |
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ; |
5290 | 5564 |
|
5291 | 5565 |
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ; |
... | ... |
@@ -5308,7 +5582,7 @@ b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rur |
5308 | 5582 |
|
5309 | 5583 |
##### Article L648-1 |
5310 | 5584 |
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5311 |
-Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5585 |
+Le titre Ier, à l'exception des articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1, et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes : |
|
5312 | 5586 |
|
5313 | 5587 |
1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; |
5314 | 5588 |
|
... | ... |
@@ -5316,12 +5590,14 @@ Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres |
5316 | 5590 |
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5317 | 5591 |
1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
5318 | 5592 |
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5319 |
-2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
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5593 |
+2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ; |
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5320 | 5594 |
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5321 | 5595 |
3° (Supprimé) ; |
5322 | 5596 |
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5323 | 5597 |
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés. |
5324 | 5598 |
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5599 |
+5° Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. |
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5600 |
+ |
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5325 | 5601 |
## LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE |
5326 | 5602 |
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### TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES |