Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 99f24ee)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2020.

... ...
@@ -176,14 +176,6 @@ Le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense et de sé
176 176
 
177 177
 #### Chapitre III : Etablissements publics
178 178
 
179
-##### Article L123-1
180
-
181
-I.-L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
182
-
183
-Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
184
-
185
-II.-L'institut comporte un Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, dont le conseil d'orientation comprend deux députés et deux sénateurs.
186
-
187 179
 ##### Article L123-2
188 180
 
189 181
 I.-Le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
... ...
@@ -3463,30 +3455,6 @@ Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale
3463 3455
 
3464 3456
 #### Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale
3465 3457
 
3466
-##### Section unique : Institut national de police scientifique
3467
-
3468
-###### Article L413-1
3469
-
3470
-L'Institut national de police scientifique est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
3471
-
3472
-L'Institut national de police scientifique a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs. Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre à cette fin.
3473
-
3474
-###### Article L413-2
3475
-
3476
-Le conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants élus des personnels.
3477
-
3478
-Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
3479
-
3480
-Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur nommé par voie réglementaire.
3481
-
3482
-###### Article L413-3
3483
-
3484
-Les ressources de l'Institut national de police scientifique sont constituées par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
3485
-
3486
-###### Article L413-4
3487
-
3488
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 413-1 à L. 413-3.
3489
-
3490 3458
 ### TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
3491 3459
 
3492 3460
 #### Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale
... ...
@@ -3571,7 +3539,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3571 3539
 
3572 3540
 ##### Article L445-1
3573 3541
 
3574
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3542
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3575 3543
 
3576 3544
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3577 3545
 
... ...
@@ -3589,7 +3557,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la
3589 3557
 
3590 3558
 ##### Article L446-1
3591 3559
 
3592
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3560
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3593 3561
 
3594 3562
 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3595 3563
 
... ...
@@ -3603,7 +3571,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la l
3603 3571
 
3604 3572
 ##### Article L447-1
3605 3573
 
3606
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3574
+Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes :
3607 3575
 
3608 3576
 1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;
3609 3577
 
... ...
@@ -3617,7 +3585,7 @@ Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi
3617 3585
 
3618 3586
 ##### Article L448-1
3619 3587
 
3620
-Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
3588
+Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
3621 3589
 
3622 3590
 ## LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
3623 3591
 
... ...
@@ -7268,7 +7236,7 @@ Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisi
7268 7236
 
7269 7237
 1° Autorisation :
7270 7238
 
7271
-a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
7239
+a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
7272 7240
 
7273 7241
 a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;
7274 7242
 
... ...
@@ -7278,25 +7246,29 @@ c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
7278 7246
 
7279 7247
 d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
7280 7248
 
7281
-e) De faire courir des lévriers de course ;
7249
+e) (Abrogé) ;
7282 7250
 
7283 7251
 f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
7284 7252
 
7285
-g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ;
7253
+g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ;
7286 7254
 
7287 7255
 2° Agrément :
7288 7256
 
7289 7257
 a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;
7290 7258
 
7291
-b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
7259
+b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;
7292 7260
 
7293
-c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
7261
+c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;
7294 7262
 
7295 7263
 d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
7296 7264
 
7297 7265
 e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;
7298 7266
 
7299
-f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
7267
+f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ;
7268
+
7269
+g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;
7270
+
7271
+h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.
7300 7272
 
7301 7273
 ###### Article R114-4
7302 7274
 
... ...
@@ -7991,460 +7963,6 @@ Les membres du comité départemental de sécurité sont désignés au sein des
7991 7963
 
7992 7964
 #### Chapitre III : Etablissements publics
7993 7965
 
7994
-##### Section unique :  Institut national des hautes études  de la sécurité et de la justice
7995
-
7996
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
7997
-
7998
-####### Article R123-1
7999
-
8000
-L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est placé sous la tutelle du Premier ministre.
8001
-
8002
-Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.
8003
-
8004
-####### Article R123-2
8005
-
8006
-Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
8007
-
8008
-1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
8009
-
8010
-2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
8011
-
8012
-3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
8013
-
8014
-Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
8015
-
8016
-En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
8017
-
8018
-L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux articles R. 123-8 à D. 123-14.
8019
-
8020
-####### Paragraphe 1 : Organisation des sessions de formation
8021
-
8022
-######## Article D123-3
8023
-
8024
-L'institut organise chaque année au titre de la formation :
8025
-
8026
-1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
8027
-
8028
-2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
8029
-
8030
-3° Des sessions régionales.
8031
-
8032
-Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice de ses missions.
8033
-
8034
-######## Article D123-4
8035
-
8036
-Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
8037
-
8038
-######## Article D123-5
8039
-
8040
-Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
8041
-
8042
-Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit auditeurs d'une session nationale.
8043
-
8044
-######## Article D123-6
8045
-
8046
-Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
8047
-
8048
-Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.
8049
-
8050
-######## Article D123-7
8051
-
8052
-La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
8053
-
8054
-La liste des participants qui ont satisfait aux obligations des autres formations est fixée par décision du directeur de l'institut.
8055
-
8056
-Après leur session, les auditeurs et participants peuvent mettre en œuvre les connaissances acquises, notamment dans des associations agréées par l'institut.
8057
-
8058
-####### Paragraphe 2 : L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
8059
-
8060
-######## Article R123-8
8061
-
8062
-L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est chargé des missions suivantes :
8063
-
8064
-1° Centraliser les données statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité après les avoir recueillies auprès des services statistiques ministériels qui les produisent ou auprès des départements ministériels ainsi qu'auprès des organismes publics ou privés ayant à connaître directement ou indirectement de faits ou de situations d'atteinte aux personnes, aux biens ou à l'ordre public ;
8065
-
8066
-2° Recueillir les données statistiques relatives au prononcé, à la mise à exécution et à l'application des mesures et des sanctions pénales, produites par les services statistiques ministériels ou par les départements ministériels compétents ainsi que les analyses et études relevant des différentes disciplines concernées par ces questions, produites en France ou dans tout autre pays ;
8067
-
8068
-3° Assurer la mise en cohérence des indicateurs et des méthodes de collecte et d'analyse des données, afin de disposer d'analyses sur le fonctionnement de l'ensemble de la procédure pénale à ses différents stades, et proposer, le cas échéant, la construction de nouveaux indicateurs agrégés aux mêmes fins ;
8069
-
8070
-4° Exploiter les données recueillies mentionnées aux 1° et 2° ainsi que les indicateurs mentionnés au 3° pour réaliser des études et analyses globales ou spécifiques sur les phénomènes criminels constatés par les services de police et les unités de gendarmerie, sur les infractions révélées par les enquêtes de victimation, sur l'activité des services de sécurité et sur les réponses apportées par les autorités judiciaires ou administratives ;
8071
-
8072
-5° Assurer conjointement avec l'Institut national de la statistique et des études économiques la maîtrise d'ouvrage de l'enquête nationale de victimation " cadre de vie et sécurité ", le cas échéant en lien avec les services statistiques ministériels associés à sa réalisation, et en exploiter les résultats en vue de la production d'études annuelles sur la victimation ;
8073
-
8074
-6° Organiser la diffusion de publications et de propositions :
8075
-
8076
-a) En publiant dans un rapport annuel les analyses et les études mentionnées aux 4° et 5°, accompagnées le cas échéant des observations des administrations et des commentaires des partenaires de l'observatoire ;
8077
-
8078
-b) En organisant, par des publications régulières et leur mise en ligne sur un site internet, la communication à l'ensemble des citoyens des indicateurs élaborés et des analyses statistiques réalisées ainsi que des données pouvant faire l'objet d'une mise à disposition du public sous un format ouvert ;
8079
-
8080
-c) En formulant toutes propositions utiles au développement de la connaissance scientifique des phénomènes criminels, de l'activité des services de sécurité ou des réponses pénales et à l'amélioration des performances des politiques publiques en matière de prévention, de réinsertion et de lutte contre la récidive ;
8081
-
8082
-d) En développant des outils pédagogiques et en conseillant les responsables de formation ;
8083
-
8084
-7° Assurer une fonction de veille sur les phénomènes criminels actuels ou émergents, sur leur perception par les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques publiques françaises ou étrangères visant à mieux connaître la délinquance et la criminalité et les réponses apportées en vue de les prévenir ou de les réprimer ;
8085
-
8086
-8° Faciliter les échanges avec d'autres organismes d'observation ou de recherche ainsi que la coopération avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales.
8087
-
8088
-######## Article D123-9
8089
-
8090
-Le responsable de l'observatoire est désigné par le directeur de l'institut pour une durée de trois ans renouvelable, après avis rendu public du conseil d'orientation de l'observatoire.
8091
-
8092
-######## Article R123-10
8093
-
8094
-L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales est doté d'un conseil d'orientation.
8095
-
8096
-Le conseil d'orientation définit chaque année le programme de travail de l'observatoire.
8097
-
8098
-Le conseil d'orientation veille à la mise en œuvre des programmes statistiques et de recherches de l'observatoire. Il présente les programmes statistiques chaque année au Conseil national de l'information statistique.
8099
-
8100
-Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
8101
-
8102
-Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de criminalité et de réponse pénale.
8103
-
8104
-Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.
8105
-
8106
-######## Article R123-11
8107
-
8108
-Le conseil d'orientation est composé, outre son président :
8109
-
8110
-1° D'élus nationaux ou locaux :
8111
-
8112
-a) Deux députés et deux sénateurs ;
8113
-
8114
-b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
8115
-
8116
-2° De personnalités issues des secteurs privés et associatifs intervenant dans les domaines de la sécurité, de la prévention et de la lutte contre la délinquance ainsi que de la mise en œuvre des réponses pénales :
8117
-
8118
-a) Un membre du barreau, désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
8119
-
8120
-b) Un représentant des entreprises de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité ;
8121
-
8122
-c) Un représentant d'une association d'aide aux victimes, désigné sur proposition de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation ;
8123
-
8124
-d) Un représentant d'une association nationale de réinsertion des personnes placées sous main de justice, désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
8125
-
8126
-3° De représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche :
8127
-
8128
-a) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président de la commission permanente du Conseil national des universités ;
8129
-
8130
-b) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines connexes et désignées sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique ;
8131
-
8132
-4° De représentants d'autres observatoires :
8133
-
8134
-a) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
8135
-
8136
-b) Le président de l'Observatoire national de la politique de la ville ou son représentant ;
8137
-
8138
-5° Du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;
8139
-
8140
-6° De représentants des administrations :
8141
-
8142
-a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
8143
-
8144
-b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8145
-
8146
-c) Le responsable du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
8147
-
8148
-d) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
8149
-
8150
-e) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
8151
-
8152
-f) Le sous-directeur de la statistique et des études du ministère de la justice ou son représentant ;
8153
-
8154
-g) Un représentant de chacun des ministres suivants :
8155
-
8156
-- le ministre chargé des finances ;
8157
-- le ministre chargé de l'éducation ;
8158
-- le ministre chargé des transports ;
8159
-- le ministre chargé des droits des femmes ;
8160
-- le ministre chargé de la ville.
8161
-
8162
-Le délégué interministériel à la sécurité routière, le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité placé auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le président du Conseil national de l'information statistique, le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'orientation. Ils peuvent se faire représenter.
8163
-
8164
-######## Article D123-12
8165
-
8166
-Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.
8167
-
8168
-Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
8169
-
8170
-######## Article D123-13
8171
-
8172
-Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
8173
-
8174
-En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à participer aux travaux avec voix consultative.
8175
-
8176
-######## Article D123-14
8177
-
8178
-Les représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du conseil d'orientation réalisent chaque année un rapport sur les études produites et sur les travaux statistiques engagés par l'observatoire. Ce rapport écrit, pouvant contenir des préconisations, est discuté lors d'une séance spécifique du conseil d'orientation et annexé au procès-verbal de la séance.
8179
-
8180
-######## Article D123-14-1
8181
-
8182
-Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
8183
-
8184
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
8185
-
8186
-####### Article D123-15
8187
-
8188
-L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
8189
-
8190
-####### Article D123-16
8191
-
8192
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.
8193
-
8194
-La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans.
8195
-
8196
-####### Article D123-17
8197
-
8198
-Le directeur est nommé par décret.
8199
-
8200
-Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et les directeurs adjoints sont choisis parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins huit années ou les magistrats de l'ordre judiciaire.
8201
-
8202
-Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.
8203
-
8204
-####### Article D123-18
8205
-
8206
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
8207
-
8208
-1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8209
-
8210
-2° Un député et un sénateur ;
8211
-
8212
-3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président de son conseil d'administration ;
8213
-
8214
-4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
8215
-
8216
-5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
8217
-
8218
-a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
8219
-
8220
-b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
8221
-
8222
-c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
8223
-
8224
-d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
8225
-
8226
-e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
8227
-
8228
-f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
8229
-
8230
-g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
8231
-
8232
-h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
8233
-
8234
-i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
8235
-
8236
-6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
8237
-
8238
-7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
8239
-
8240
-a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
8241
-
8242
-b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
8243
-
8244
-c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
8245
-
8246
-d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
8247
-
8248
-e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
8249
-
8250
-f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8251
-
8252
-8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
8253
-
8254
-9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
8255
-
8256
-Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.
8257
-
8258
-####### Article D123-19
8259
-
8260
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
8261
-
8262
-En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
8263
-
8264
-####### Article D123-20
8265
-
8266
-Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
8267
-
8268
-Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
8269
-
8270
-####### Article D123-21
8271
-
8272
-Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
8273
-
8274
-####### Article D123-22
8275
-
8276
-Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui paraît utile.
8277
-
8278
-####### Article D123-23
8279
-
8280
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.
8281
-
8282
-Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
8283
-
8284
-####### Article D123-24
8285
-
8286
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
8287
-
8288
-Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
8289
-
8290
-Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
8291
-
8292
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8293
-
8294
-####### Article D123-25
8295
-
8296
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
8297
-
8298
-Il délibère notamment sur :
8299
-
8300
-1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
8301
-
8302
-2° Le budget et ses décisions modificatives ;
8303
-
8304
-3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
8305
-
8306
-4° L'acceptation des dons et des legs ;
8307
-
8308
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8309
-
8310
-6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
8311
-
8312
-7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8313
-
8314
-8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
8315
-
8316
-9° Les programmes d'étude et de recherche ;
8317
-
8318
-10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
8319
-
8320
-11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
8321
-
8322
-12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
8323
-
8324
-13° Le recours à la transaction.
8325
-
8326
-D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
8327
-
8328
-A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.
8329
-
8330
-####### Article D123-26
8331
-
8332
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur.
8333
-
8334
-Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
8335
-
8336
-####### Article D123-27
8337
-
8338
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
8339
-
8340
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8341
-
8342
-####### Article D123-28
8343
-
8344
-Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
8345
-
8346
-Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
8347
-
8348
-1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
8349
-
8350
-2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
8351
-
8352
-3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
8353
-
8354
-4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
8355
-
8356
-5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8357
-
8358
-6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;
8359
-
8360
-7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
8361
-
8362
-8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
8363
-
8364
-9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
8365
-
8366
-10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
8367
-
8368
-11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
8369
-
8370
-12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches ;
8371
-
8372
-13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité, en particulier par la signature d'une convention avec l'Institut des hautes études de la défense nationale.
8373
-
8374
-Le directeur peut déléguer sa signature.
8375
-
8376
-####### Article D123-29
8377
-
8378
-L'institut comprend en son sein un comité scientifique.
8379
-
8380
-Le comité scientifique de l'institut est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique de formation et de recherche dans les domaines mentionnés à l'article R. 123-2. Il émet notamment un avis sur les programmes de formation et de recherche de l'institut, à l'exception de ceux de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ainsi que sur la création, la fermeture ou la modification de ses structures. Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'institut peuvent le saisir de toute question ayant trait à la formation ou à la recherche.
8381
-
8382
-Le comité scientifique comprend douze personnalités extérieures à l'institut, compétentes sur les questions de sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure, sanitaire et environnementale, ainsi que sur les questions de sécurité économique, de gestion de crise, de justice et de droit. Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du conseil d'administration de l'institut. Le mandat est renouvelable une fois. Il ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu au remplacement pour la durée restant à courir du mandat concerné.
8383
-
8384
-Le comité scientifique élit en son sein son président lors de sa première séance.
8385
-
8386
-Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président convoque le comité scientifique de sa propre initiative, ainsi que sur demande des deux tiers des membres de ce comité ou du directeur de l'institut. Il fixe l'ordre du jour.
8387
-
8388
-Le directeur et les directeurs adjoints de l'institut peuvent assister aux réunions du comité scientifique. Le président peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il estime la présence utile.
8389
-
8390
-###### Sous-section 3 : Personnel
8391
-
8392
-####### Article D123-30
8393
-
8394
-Le personnel de l'institut comprend des agents publics civils ou militaires ainsi que des agents non titulaires.
8395
-
8396
-Les conditions de mise à disposition du personnel civil et militaire sont précisées par des conventions conclues à cet effet.
8397
-
8398
-###### Sous-section 4 : Organisation financière
8399
-
8400
-####### Article D123-31
8401
-
8402
-L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
8403
-
8404
-####### Article R123-31-1
8405
-
8406
-Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Institut des hautes études de la défense nationale peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.
8407
-
8408
-Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.
8409
-
8410
-Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.
8411
-
8412
-L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.
8413
-
8414
-####### Article D123-32
8415
-
8416
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
8417
-
8418
-1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;
8419
-
8420
-2° Les contributions des auditeurs, des participants et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;
8421
-
8422
-3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;
8423
-
8424
-4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;
8425
-
8426
-5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;
8427
-
8428
-6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
8429
-
8430
-7° Le produit de la vente des publications ;
8431
-
8432
-8° Les dons et les legs ;
8433
-
8434
-9° Le produit des aliénations.
8435
-
8436
-####### Article D123-33
8437
-
8438
-Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
8439
-
8440
-####### Article D123-34
8441
-
8442
-L'institut peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article R. 123-2 en vue, notamment, d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.
8443
-
8444
-####### Article D123-35
8445
-
8446
-Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
8447
-
8448 7966
 ### TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
8449 7967
 
8450 7968
 #### Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
... ...
@@ -8977,7 +8495,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
8977 8495
  </tr>
8978 8496
  <tr>
8979 8497
   <td align="center">R. 114-3</td>
8980
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017</td>
8498
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
8981 8499
  </tr>
8982 8500
  <tr>
8983 8501
   <td align="center">R. 114-4</td>
... ...
@@ -9020,14 +8538,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
9020 8538
   <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
9021 8539
  </tr>
9022 8540
  <tr>
9023
-  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
9024
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
9025
- </tr>
9026
- <tr>
9027
-  <td><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
9028
-
9029
-R. 123-31-1</center></td>
9030
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
8541
+  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37</td>
8542
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
9031 8543
  </tr>
9032 8544
  <tr>
9033 8545
   <td align="center">Au titre III</td>
... ...
@@ -9067,19 +8579,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
9067 8579
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
9068 8580
  </tr>
9069 8581
  <tr>
9070
-  <td align="center">Au titre II</td>
9071
-  <td align="center"/>
9072
- </tr>
9073
- <tr>
9074
-<td align="left"><center>D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35</center></td>
9075
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9076
- </tr>
9077
- <tr>
9078
-  <td><center>D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29</center></td>
9079
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9080
- </tr>
9081
- <tr>
9082
-  <td align="center"><center>Au titre III</center></td>
8582
+  <td align="center"><center>Au titre III</center></td>
9083 8583
   <td align="center"/>
9084 8584
  </tr>
9085 8585
  <tr>
... ...
@@ -9258,7 +8758,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
9258 8758
  </tr>
9259 8759
  <tr>
9260 8760
   <td align="center">R. 114-3</td>
9261
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017</td>
8761
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
9262 8762
  </tr>
9263 8763
  <tr>
9264 8764
   <td align="center">R. 114-4</td>
... ...
@@ -9301,8 +8801,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
9301 8801
   <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
9302 8802
  </tr>
9303 8803
  <tr>
9304
-  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
9305
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
8804
+  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37</td>
8805
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
9306 8806
  </tr>
9307 8807
  <tr>
9308 8808
   <td><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et
... ...
@@ -9341,18 +8841,6 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
9341 8841
   <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
9342 8842
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
9343 8843
  </tr>
9344
- <tr>
9345
-  <td align="center"><center>Au titre II</center></td>
9346
-  <td align="center"/>
9347
- </tr>
9348
- <tr>
9349
-<td align="left"><center>D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35</center></td>
9350
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9351
- </tr>
9352
- <tr>
9353
-  <td><center>D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29</center></td>
9354
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9355
- </tr>
9356 8844
  <tr>
9357 8845
   <td align="center">Au titre III</td>
9358 8846
   <td align="center"/>
... ...
@@ -9539,7 +9027,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
9539 9027
   <td><center>
9540 9028
 
9541 9029
 R. 114-3</center></td>
9542
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017</td>
9030
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
9543 9031
  </tr>
9544 9032
  <tr>
9545 9033
   <td align="center">R.114-4</td>
... ...
@@ -9582,19 +9070,15 @@ R. 114-3</center></td>
9582 9070
   <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
9583 9071
  </tr>
9584 9072
  <tr>
9585
-  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35, R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
9586
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
9587
- </tr>
9588
- <tr>
9589
-  <td><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1</center></td>
9590
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9073
+  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-31, sauf son 4°, R. 122-32 à R. 122-35 et R. 122-37</td>
9074
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
9591 9075
  </tr>
9592 9076
  <tr>
9593 9077
   <td align="center">Au titre III</td>
9594
-  <td></td>
9078
+  <td align="left"/>
9595 9079
  </tr>
9596 9080
  <tr>
9597
-  <td align="center">R. 132-4-1 à R. 132-4-5</td>
9081
+<td align="center">R. 132-4-1 à R. 132-4-5</td>
9598 9082
   <td>Résultant du décret n° 2019-1259 du 28 novembre 2019</td>
9599 9083
  </tr>
9600 9084
  <tr>
... ...
@@ -9616,18 +9100,6 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
9616 9100
   <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
9617 9101
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
9618 9102
  </tr>
9619
- <tr>
9620
-  <td align="center">Au titre II</td>
9621
-  <td align="center"/>
9622
- </tr>
9623
- <tr>
9624
-<td align="left"><center>D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35</center></td>
9625
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9626
- </tr>
9627
- <tr>
9628
-  <td><center>D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29</center></td>
9629
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9630
- </tr>
9631 9103
  <tr>
9632 9104
   <td align="center">Au titre III</td>
9633 9105
   <td align="center"/>
... ...
@@ -9753,7 +9225,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
9753 9225
  </tr>
9754 9226
  <tr>
9755 9227
   <td><center>R. 114-3</center></td>
9756
-  <td>Résultant du décret n° 2017-1306 du 25 août 2017</td>
9228
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
9757 9229
  </tr>
9758 9230
  <tr>
9759 9231
   <td align="center">R.114-4</td>
... ...
@@ -9796,12 +9268,8 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous ré
9796 9268
   <td>Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017</td>
9797 9269
  </tr>
9798 9270
  <tr>
9799
-  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-37, R. 123-1 et R. 123-2</td>
9800
-  <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
9801
- </tr>
9802
- <tr>
9803
-  <td><center>R. 123-8, R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-31-1</center></td>
9804
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9271
+  <td align="center">R. 122-25 à R. 122-37</td>
9272
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020</td>
9805 9273
  </tr>
9806 9274
  <tr>
9807 9275
   <td align="center"><center>Au titre IV</center></td>
... ...
@@ -9822,20 +9290,6 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
9822 9290
   <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
9823 9291
   <td><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
9824 9292
  </tr>
9825
- <tr>
9826
-  <td align="center">Au titre II</td>
9827
-  <td align="center"/>
9828
- </tr>
9829
- <tr>
9830
-<td align="center">D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35</td>
9831
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
9832
- </tr>
9833
- <tr>
9834
-  <td><center>D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14,
9835
-
9836
-D. 123-28 et D. 123-29</center></td>
9837
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1213 du 1er octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice</td>
9838
- </tr>
9839 9293
  <tr>
9840 9294
   <td align="center">Au titre III</td>
9841 9295
   <td align="center"/>
... ...
@@ -10972,7 +10426,7 @@ a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinatai
10972 10426
 - les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
10973 10427
 - l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
10974 10428
 - les services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
10975
-- les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;
10429
+- les directions zonales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;
10976 10430
 - les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
10977 10431
 - l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;
10978 10432
 - le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale ;
... ...
@@ -12910,7 +12364,7 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
12910 12364
  </tr>
12911 12365
  <tr>
12912 12366
   <td align="center">R. 232-15</td>
12913
-  <td>Résultant du décret n° 2020-34 du 20 janvier 2020</td>
12367
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
12914 12368
  </tr>
12915 12369
  <tr>
12916 12370
   <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
... ...
@@ -13178,7 +12632,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre menti
13178 12632
  </tr>
13179 12633
  <tr>
13180 12634
   <td align="center">R. 232-15</td>
13181
-  <td>Résultant du décret n° 2020-34 du 20 janvier 2020</td>
12635
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13182 12636
  </tr>
13183 12637
  <tr>
13184 12638
   <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
... ...
@@ -13440,7 +12894,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent li
13440 12894
  </tr>
13441 12895
  <tr>
13442 12896
   <td align="center">R. 232-15</td>
13443
-  <td>Résultant du décret n° 2020-34 du 20 janvier 2020</td>
12897
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13444 12898
  </tr>
13445 12899
  <tr>
13446 12900
   <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
... ...
@@ -13718,7 +13172,7 @@ Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispo
13718 13172
  </tr>
13719 13173
  <tr>
13720 13174
   <td align="center">R. 232-15</td>
13721
-  <td>Résultant du décret n° 2020-34 du 20 janvier 2020</td>
13175
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1776 du 30 décembre 2020</td>
13722 13176
  </tr>
13723 13177
  <tr>
13724 13178
   <td align="center">R. 232-16 à R. 232-23</td>
... ...
@@ -17330,7 +16784,7 @@ Les personnes physiques coupables de l'une des contraventions prévues au prése
17330 16784
 
17331 16785
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de contraventions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la confiscation prévue par le 5° de l'article 131-16 du même code.
17332 16786
 
17333
-### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
16787
+### TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
17334 16788
 
17335 16789
 #### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
17336 16790
 
... ...
@@ -17416,11 +16870,13 @@ Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent
17416 16870
 
17417 16871
 ###### Article R321-1
17418 16872
 
17419
-Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.
16873
+Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.
16874
+
16875
+La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.
17420 16876
 
17421 16877
 ###### Article R321-1-1
17422 16878
 
17423
-Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle doit être conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.
16879
+Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4.
17424 16880
 
17425 16881
 ##### Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux
17426 16882
 
... ...
@@ -17444,27 +16900,25 @@ La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'a
17444 16900
 
17445 16901
 ######## Article R321-3
17446 16902
 
17447
-La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet :
16903
+La demande d'autorisation est soumise à enquête lorsqu'elle a pour objet :
17448 16904
 
17449
-1° Un renouvellement d'autorisation ;
16905
+1° La délivrance d'une première autorisation de jeux ;
17450 16906
 
17451
-2° Un transfert de l'activité autorisée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-5 sauf lorsque l'enquête initiale n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation ;
17452
-
17453
-3° (Abrogé)
16907
+2° Un transfert géographique d'activité.
17454 16908
 
17455
-4° Une expérimentation prévue à l'article R. 321-15 ;
16909
+######## Article R321-4
17456 16910
 
17457
-5° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
16911
+Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
17458 16912
 
17459
-6° Une augmentation du nombre de machines à sous autorisées.
16913
+Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes :
17460 16914
 
17461
-######## Article R321-4
16915
+1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ;
17462 16916
 
17463
-Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur.
16917
+2° Un transfert géographique d'activité ;
17464 16918
 
17465
-Elle est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
16919
+3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ;
17466 16920
 
17467
-Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
16921
+4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
17468 16922
 
17469 16923
 ######## Article R321-5
17470 16924
 
... ...
@@ -17472,18 +16926,12 @@ L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
17472 16926
 
17473 16927
 Cet arrêté fixe :
17474 16928
 
17475
-1° Le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées :
16929
+1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés :
17476 16930
 
17477 16931
 2° La durée de l'autorisation ;
17478 16932
 
17479 16933
 3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
17480 16934
 
17481
-Il prévoit en outre :
17482
-
17483
-4° L'interdiction d'affermer les activités de jeu et d'animation ;
17484
-
17485
-5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée.
17486
-
17487 16935
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
17488 16936
 
17489 16937
 ######## Article R321-5-1
... ...
@@ -17494,13 +16942,13 @@ La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les co
17494 16942
 
17495 16943
 La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
17496 16944
 
17497
-Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
16945
+Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.
17498 16946
 
17499 16947
 ######## Article R321-5-3
17500 16948
 
17501
-La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
16949
+La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
17502 16950
 
17503
-Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
16951
+Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
17504 16952
 
17505 16953
 ######## Article R321-5-4
17506 16954
 
... ...
@@ -17510,9 +16958,9 @@ Cet arrêté fixe :
17510 16958
 
17511 16959
 1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
17512 16960
 
17513
-2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
16961
+2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
17514 16962
 
17515
-3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
16963
+3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
17516 16964
 
17517 16965
 4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
17518 16966
 
... ...
@@ -17536,15 +16984,11 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut
17536 16984
 
17537 16985
 L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.
17538 16986
 
17539
-###### Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos
17540
-
17541
-####### Article R321-7
17542
-
17543
-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
16987
+###### Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux
17544 16988
 
17545 16989
 ####### Article R321-8
17546 16990
 
17547
-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
16991
+La commission consultative des établissements de jeux comprend :
17548 16992
 
17549 16993
 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
17550 16994
 
... ...
@@ -17560,18 +17004,16 @@ La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
17560 17004
 
17561 17005
 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
17562 17006
 
17563
-8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
17007
+8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ;
17564 17008
 
17565
-9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;
17009
+9° (Abrogé) ;
17566 17010
 
17567
-10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
17011
+10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
17568 17012
 
17569 17013
 Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
17570 17014
 
17571 17015
 En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
17572 17016
 
17573
-Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
17574
-
17575 17017
 Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
17576 17018
 
17577 17019
 Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
... ...
@@ -17588,6 +17030,16 @@ Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au
17588 17030
 
17589 17031
 La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.
17590 17032
 
17033
+####### Article R321-10-1
17034
+
17035
+Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel.
17036
+
17037
+Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
17038
+
17039
+####### Article R321-10-2
17040
+
17041
+Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
17042
+
17591 17043
 ####### Article R321-11
17592 17044
 
17593 17045
 Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
... ...
@@ -17604,15 +17056,15 @@ La commission peut entendre :
17604 17056
 
17605 17057
 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé.
17606 17058
 
17607
-Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire des jeux.
17059
+Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
17608 17060
 
17609 17061
 ###### Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
17610 17062
 
17611 17063
 ####### Article D321-13
17612 17064
 
17613
-Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
17065
+Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants :
17614 17066
 
17615
-1° Jeux dits " de contrepartie " :
17067
+1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino :
17616 17068
 
17617 17069
 a) La boule ;
17618 17070
 
... ...
@@ -17648,7 +17100,7 @@ p) Le rampo ;
17648 17100
 
17649 17101
 q) Le sic-bo.
17650 17102
 
17651
-2° Jeux dits " de cercle " :
17103
+2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres :
17652 17104
 
17653 17105
 a) Le baccara chemin de fer ;
17654 17106
 
... ...
@@ -17658,17 +17110,17 @@ c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
17658 17110
 
17659 17111
 d) L'écarté ;
17660 17112
 
17661
-e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;
17113
+e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ;
17662 17114
 
17663 17115
 f) Le bingo.
17664 17116
 
17665
-3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
17117
+3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ;
17666 17118
 
17667
-4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".
17119
+4° Les machines à sous.
17668 17120
 
17669 17121
 ####### Article R321-13-1
17670 17122
 
17671
-Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
17123
+Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3, les jeux exploités ne comprennent que des machines à sous si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande.
17672 17124
 
17673 17125
 Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes :
17674 17126
 
... ...
@@ -17682,13 +17134,13 @@ En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1, il est fai
17682 17134
 
17683 17135
 ####### Article R321-14
17684 17136
 
17685
-Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.
17137
+Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39.
17686 17138
 
17687
-Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.
17139
+Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.
17688 17140
 
17689 17141
 ####### Article R321-15
17690 17142
 
17691
-Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
17143
+Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
17692 17144
 
17693 17145
 L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
17694 17146
 
... ...
@@ -17698,9 +17150,7 @@ Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'a
17698 17150
 
17699 17151
 ####### Article R321-16
17700 17152
 
17701
-Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
17702
-
17703
-Les sommes sont représentées :
17153
+Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
17704 17154
 
17705 17155
 1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
17706 17156
 
... ...
@@ -17708,7 +17158,7 @@ Les sommes sont représentées :
17708 17158
 
17709 17159
 3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
17710 17160
 
17711
-Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
17161
+Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
17712 17162
 
17713 17163
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
17714 17164
 
... ...
@@ -17744,87 +17194,107 @@ S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en ca
17744 17194
 
17745 17195
 Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
17746 17196
 
17747
-##### Section 3 : Accès aux salles de jeux
17197
+##### Section 2 : Appareils et matériels de jeux
17748 17198
 
17749
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes
17199
+###### Paragraphe 1 :  Agréments ministériels
17750 17200
 
17751
-####### Article R321-27
17201
+####### Article R321-21
17752 17202
 
17753
-Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
17203
+A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
17754 17204
 
17755
-L'accès aux salles de jeux est interdit :
17205
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
17756 17206
 
17757
-1° Aux mineurs, même émancipés ;
17207
+####### Article R321-21-1
17758 17208
 
17759
-2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 ;
17209
+Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur :
17760 17210
 
17761
-3° Aux personnes en état d'ivresse ;
17211
+1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;
17762 17212
 
17763
-4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
17213
+2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;
17764 17214
 
17765
-5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
17215
+3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;
17766 17216
 
17767
-6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.
17217
+4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.
17768 17218
 
17769
-####### Article R321-28
17219
+####### Article R321-21-2
17770 17220
 
17771
-Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
17221
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-21-1 vaut décision de rejet.
17772 17222
 
17773
-1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
17223
+####### Article R321-21-3
17774 17224
 
17775
-2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
17225
+Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.
17776 17226
 
17777
-3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
17227
+Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
17778 17228
 
17779
-4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
17229
+####### Article R321-21-4
17780 17230
 
17781
-5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
17231
+Les interdictions prévues à l'article R. 321-33 sont applicables aux personnes physiques assurant la maintenance des machines à sous et des postes de jeux électroniques et mentionnés aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1.
17782 17232
 
17783
-Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.
17233
+###### Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
17784 17234
 
17785
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
17235
+####### Article D321-22
17786 17236
 
17787
-####### Article R321-28-1
17237
+Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.
17788 17238
 
17789
-L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
17239
+####### Article D321-23
17790 17240
 
17791
-##### Section 2 : Appareils de jeux
17241
+Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
17792 17242
 
17793
-###### Article D321-22
17243
+####### Article D321-24
17794 17244
 
17795
-Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5.
17245
+Dans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
17796 17246
 
17797
-###### Article D321-23
17247
+####### Article D321-25
17798 17248
 
17799
-Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
17249
+L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.
17800 17250
 
17801
-###### Article R321-21
17251
+##### Section 3 : Accès aux salles de jeux
17802 17252
 
17803
-A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
17253
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
17804 17254
 
17805
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
17255
+####### Article R321-27
17256
+
17257
+Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
17258
+
17259
+L'accès aux salles de jeux est interdit :
17806 17260
 
17807
-###### Article D321-24
17261
+1° Aux mineurs, même émancipés ;
17808 17262
 
17809
-Dans le cas d'une cession, ces appareils font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.
17263
+2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;
17810 17264
 
17811
-###### Article D321-25
17265
+2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;
17812 17266
 
17813
-L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.
17267
+3° Aux personnes en état d'ivresse ;
17814 17268
 
17815
-###### Article R321-26
17269
+4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
17816 17270
 
17817
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.
17271
+5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
17818 17272
 
17819
-##### Section 6 : Conditions d'application
17273
+6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.
17820 17274
 
17821
-###### Article R321-39
17275
+####### Article R321-28
17822 17276
 
17823
-Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
17277
+I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
17824 17278
 
17825
-Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.
17279
+L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.
17280
+
17281
+II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :
17282
+
17283
+1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
17284
+
17285
+2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
17826 17286
 
17827
-Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
17287
+III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :
17288
+
17289
+1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
17290
+
17291
+2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.
17292
+
17293
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
17294
+
17295
+####### Article R321-28-1
17296
+
17297
+L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
17828 17298
 
17829 17299
 ##### Section 4 : Fonctionnement des casinos
17830 17300
 
... ...
@@ -17832,7 +17302,7 @@ Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du min
17832 17302
 
17833 17303
 ####### Article R321-29
17834 17304
 
17835
-Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
17305
+Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
17836 17306
 
17837 17307
 Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
17838 17308
 
... ...
@@ -17844,7 +17314,7 @@ Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au
17844 17314
 
17845 17315
 ####### Article R321-30
17846 17316
 
17847
-L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
17317
+L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
17848 17318
 
17849 17319
 En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
17850 17320
 
... ...
@@ -17856,41 +17326,45 @@ Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis p
17856 17326
 
17857 17327
 ####### Article R321-31
17858 17328
 
17859
-Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
17329
+Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.
17860 17330
 
17861
-Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.
17331
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.
17862 17332
 
17863
-Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.
17333
+####### Article R321-31-1
17864 17334
 
17865
-Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.
17335
+Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
17866 17336
 
17867
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
17337
+Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.
17868 17338
 
17869 17339
 ####### Article R321-32
17870 17340
 
17871 17341
 Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
17872 17342
 
17343
+####### Article R321-32-1
17344
+
17345
+Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.
17346
+
17347
+Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
17348
+
17873 17349
 ####### Article R321-33
17874 17350
 
17875 17351
 Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
17876 17352
 
17877
-Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
17878
-
17879
-Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
17353
+Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
17880 17354
 
17881 17355
 ####### Article R321-34
17882 17356
 
17883
-Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté conjoint mentionné à l'article R. 321-39.
17357
+Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
17884 17358
 
17885
-Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
17359
+Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
17886 17360
 
17887 17361
 ####### Article R321-35
17888 17362
 
17889
-Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.
17363
+Il est interdit de réaliser, à l'intérieur du casino, des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.
17890 17364
 
17891 17365
 ####### Article R321-36
17892 17366
 
17893
-Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.
17367
+Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.
17894 17368
 
17895 17369
 ###### Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3
17896 17370
 
... ...
@@ -17900,35 +17374,31 @@ Les dispositions des articles R. 321-32 à 321-36 sont applicables au personnel
17900 17374
 
17901 17375
 ####### Article R321-36-2
17902 17376
 
17903
-Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
17377
+Dans les casinos régis par l'article L. 321-3, à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable.
17904 17378
 
17905 17379
 Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
17906 17380
 
17907 17381
 Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
17908 17382
 
17909
-Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux.
17910
-
17911
-Lorsque le licenciement est prononcé à l'initiative du directeur responsable, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'intéressé.
17383
+Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
17912 17384
 
17913
-Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
17385
+Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.
17914 17386
 
17915
-Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés des salles de jeux.
17387
+Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
17916 17388
 
17917 17389
 Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.
17918 17390
 
17919 17391
 ####### Article R321-36-3
17920 17392
 
17921
-I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
17393
+I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.
17922 17394
 
17923 17395
 Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers.
17924 17396
 
17925 17397
 Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur.
17926 17398
 
17927
-Le retrait de cet agrément fait obstacle à la poursuite des fonctions de l'intéressé à l'intérieur de la salle de jeux ou à la poursuite de ses fonctions de caissier.
17399
+Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
17928 17400
 
17929
-Lorsque le licenciement ou la cessation des fonctions de caissier est prononcé à l'initiative du représentant légal de la société exploitant le casino, il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur si le motif est de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'employé intéressé.
17930
-
17931
-Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à la connaissance du ministre de l'intérieur.
17401
+Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux.
17932 17402
 
17933 17403
 II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.
17934 17404
 
... ...
@@ -17940,7 +17410,7 @@ Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au dir
17940 17410
 
17941 17411
 ####### Article R321-36-5
17942 17412
 
17943
-L'agrément des membres du personnel des jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
17413
+L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3, prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
17944 17414
 
17945 17415
 ####### Article R321-36-6
17946 17416
 
... ...
@@ -17950,7 +17420,7 @@ Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
17950 17420
 
17951 17421
 ####### Article R321-36-7
17952 17422
 
17953
-En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.
17423
+En cas de cessation des fonctions d'un employés de jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.
17954 17424
 
17955 17425
 ###### Sous-section 3 : Prélèvements
17956 17426
 
... ...
@@ -17968,7 +17438,11 @@ Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté me
17968 17438
 
17969 17439
 ####### Article R321-38
17970 17440
 
17971
-La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
17441
+La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39.
17442
+
17443
+Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
17444
+
17445
+Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.
17972 17446
 
17973 17447
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
17974 17448
 
... ...
@@ -17984,11 +17458,21 @@ L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux r
17984 17458
 
17985 17459
 Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.
17986 17460
 
17987
-Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.
17461
+Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.
17988 17462
 
17989 17463
 ####### Article R321-38-4
17990 17464
 
17991
-Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, du représentant légal de la société exploitant le casino.
17465
+Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.
17466
+
17467
+##### Section 6 : Conditions d'application
17468
+
17469
+###### Article R321-39
17470
+
17471
+Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
17472
+
17473
+Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.
17474
+
17475
+Toutefois, sauf en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur et les règles des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
17992 17476
 
17993 17477
 #### Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
17994 17478
 
... ...
@@ -18096,9 +17580,9 @@ Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en c
18096 17580
 
18097 17581
 Pour l'application de l'article L. 321-11, le coût d'achat éventuel du jeu vidéo servant de support à la compétition comprend le coût d'achat initial du jeu, le coût d'achat de ses contenus additionnels et le coût d'abonnement au jeu.
18098 17582
 
18099
-#### Chapitre II : Loteries
17583
+#### Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
18100 17584
 
18101
-##### Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif
17585
+##### Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier
18102 17586
 
18103 17587
 ###### Article D322-1
18104 17588
 
... ...
@@ -18112,11 +17596,17 @@ Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint d
18112 17596
 
18113 17597
 L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
18114 17598
 
18115
-##### Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines
17599
+##### Section 1 bis : Lotos traditionnels
17600
+
17601
+###### Article D322-3-1
17602
+
17603
+La valeur de chacun des lots proposés au public à l'occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l'article L. 322-4 ne peut excéder 150 euros.
17604
+
17605
+##### Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains
18116 17606
 
18117 17607
 ###### Article D322-4
18118 17608
 
18119
-Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
17609
+Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
18120 17610
 
18121 17611
 1° N'offrent que des lots en nature ;
18122 17612
 
... ...
@@ -18124,11 +17614,11 @@ Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du
18124 17614
 
18125 17615
 3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
18126 17616
 
18127
-Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.
17617
+Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.
18128 17618
 
18129
-##### Section 3 : Jeux et concours organisés par les publications de presse
17619
+#### Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse
18130 17620
 
18131
-###### Article D322-5
17621
+##### Article D322-5
18132 17622
 
18133 17623
 En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :
18134 17624
 
... ...
@@ -18138,15 +17628,15 @@ En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et co
18138 17628
 
18139 17629
 3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.
18140 17630
 
18141
-###### Article D322-6
17631
+##### Article D322-6
18142 17632
 
18143 17633
 Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.
18144 17634
 
18145
-###### Article D322-7
17635
+##### Article D322-7
18146 17636
 
18147 17637
 Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.
18148 17638
 
18149
-###### Article D322-8
17639
+##### Article D322-8
18150 17640
 
18151 17641
 A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.
18152 17642
 
... ...
@@ -18212,11 +17702,55 @@ Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en natu
18212 17702
 
18213 17703
 Lorsqu'un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
18214 17704
 
17705
+##### Article R322-18-1
17706
+
17707
+Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.
17708
+
17709
+L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
17710
+
17711
+L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
17712
+
17713
+Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
17714
+
17715
+Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17716
+
17717
+Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
17718
+
17719
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
17720
+
17721
+##### Article R322-18-2
17722
+
17723
+En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l'article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation.
17724
+
17725
+Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
17726
+
17727
+Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
17728
+
17729
+Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17730
+
17731
+Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
17732
+
17733
+##### Article R322-18-3
17734
+
17735
+La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6.
17736
+
17737
+##### Article R322-18-4
17738
+
17739
+Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
17740
+
17741
+Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
17742
+
17743
+Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie.
17744
+
17745
+##### Article D322-18-5
17746
+
17747
+Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.
17748
+
18215 17749
 #### Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
18216 17750
 
18217 17751
 ##### Article D322-19
18218 17752
 
18219
-Pour l'ensemble des paris sportifs mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution par La Française des jeux, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
17753
+Pour l'ensemble des paris sportifs et des paris hippiques mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.
18220 17754
 
18221 17755
 ##### Article D322-20
18222 17756
 
... ...
@@ -18230,7 +17764,91 @@ Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en natu
18230 17764
 
18231 17765
 Lorsqu'un même jeu de pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.
18232 17766
 
18233
-#### Chapitre III : Dispositions communes
17767
+##### Article R322-22-1
17768
+
17769
+Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.
17770
+
17771
+L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
17772
+
17773
+L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
17774
+
17775
+Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
17776
+
17777
+Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17778
+
17779
+Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
17780
+
17781
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
17782
+
17783
+##### Article R322-22-2
17784
+
17785
+En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.
17786
+
17787
+Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
17788
+
17789
+Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
17790
+
17791
+Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17792
+
17793
+Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
17794
+
17795
+##### Article R322-22-3
17796
+
17797
+La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6.
17798
+
17799
+##### Article R322-22-4
17800
+
17801
+Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
17802
+
17803
+Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
17804
+
17805
+Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sportifs.
17806
+
17807
+##### Article R322-22-5
17808
+
17809
+Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.
17810
+
17811
+L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
17812
+
17813
+Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
17814
+
17815
+Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
17816
+
17817
+Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17818
+
17819
+Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
17820
+
17821
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
17822
+
17823
+##### Article R322-22-6
17824
+
17825
+En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.
17826
+
17827
+Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
17828
+
17829
+Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
17830
+
17831
+Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
17832
+
17833
+Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
17834
+
17835
+##### Article R322-22-7
17836
+
17837
+La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également au groupement Pari mutuel urbain dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-2.
17838
+
17839
+##### Article R322-22-8
17840
+
17841
+Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
17842
+
17843
+Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
17844
+
17845
+Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris hippiques sur et hors les hippodromes.
17846
+
17847
+##### Article D322-22-9
17848
+
17849
+Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.
17850
+
17851
+#### Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
18234 17852
 
18235 17853
 ##### Article R323-1
18236 17854
 
... ...
@@ -18260,15 +17878,21 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêt
18260 17878
 
18261 17879
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
18262 17880
 
18263
-1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
17881
+1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;
18264 17882
 
18265
-2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27 et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
17883
+2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;
18266 17884
 
18267
-3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux arrêtés pris pour leur application.
17885
+3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.
18268 17886
 
18269 17887
 ##### Article R324-2
18270 17888
 
18271
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.
17889
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
17890
+
17891
+1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;
17892
+
17893
+2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;
17894
+
17895
+3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.
18272 17896
 
18273 17897
 ##### Article R324-3
18274 17898
 
... ...
@@ -18322,7 +17946,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les référenc
18322 17946
 
18323 17947
 ###### Article R343-1
18324 17948
 
18325
-Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-26, R. 321-29 (deuxième alinéa), R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
17949
+Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-29 (deuxième alinéa), R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
18326 17950
 
18327 17951
 ###### Article D343-2
18328 17952
 
... ...
@@ -18344,7 +17968,7 @@ L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-
18344 17968
 
18345 17969
 Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
18346 17970
 
18347
-L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7.
17971
+L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8.
18348 17972
 
18349 17973
 ###### Article R343-5
18350 17974
 
... ...
@@ -18352,7 +17976,7 @@ L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.
18352 17976
 
18353 17977
 Elle détermine :
18354 17978
 
18355
-1° La nature des jeux de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
17979
+1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ;
18356 17980
 
18357 17981
 2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;
18358 17982
 
... ...
@@ -18380,7 +18004,7 @@ Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes emp
18380 18004
 
18381 18005
 ###### Article R343-11
18382 18006
 
18383
-Pour les appareils définis à l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.
18007
+Pour les machines à sous, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.
18384 18008
 
18385 18009
 ###### Article R343-12
18386 18010
 
... ...
@@ -18408,7 +18032,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
18408 18032
 
18409 18033
 ##### Article R344-1
18410 18034
 
18411
-Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2 et R. 344-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18035
+Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2, R. 344-3 et R. 344-3-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
18412 18036
 
18413 18037
 <table border="1"><tbody>
18414 18038
  <tr>
... ...
@@ -18970,6 +18594,29 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
18970 18594
   <td>R. 317-14</td>
18971 18595
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
18972 18596
  </tr>
18597
+ <tr>
18598
+  <td align="center" colspan="2">Au titre II</td>
18599
+ </tr>
18600
+ <tr>
18601
+  <td>R. 321-21-1 à R. 321-21-4</td>
18602
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
18603
+ </tr>
18604
+ <tr>
18605
+  <td>R. 322-18-1 à R. 322-18-4</td>
18606
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
18607
+ </tr>
18608
+ <tr>
18609
+  <td>R. 322-22-1 à R. 322-22-4</td>
18610
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
18611
+ </tr>
18612
+ <tr>
18613
+  <td>R. 322-22-8</td>
18614
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
18615
+ </tr>
18616
+ <tr>
18617
+  <td>R. 324-1 et R. 324-2</td>
18618
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
18619
+ </tr>
18973 18620
  <tr>
18974 18621
   <td align="center" colspan="2">Au titre III</td>
18975 18622
  </tr>
... ...
@@ -18981,7 +18628,7 @@ Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polyn
18981 18628
 
18982 18629
 ##### Article D344-1-1
18983 18630
 
18984
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :
18631
+Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 344-3-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droit du même tableau :
18985 18632
 
18986 18633
 <table border="1"><tbody>
18987 18634
  <tr>
... ...
@@ -18996,9 +18643,25 @@ Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre men
18996 18643
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18997 18644
  </tr>
18998 18645
  <tr>
18999
-  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
18646
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-18</td>
18647
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
18648
+ </tr>
18649
+ <tr>
18650
+  <td align="justify">D. 322-18-5</td>
18651
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
18652
+ </tr>
18653
+ <tr>
18654
+  <td align="justify">D. 322-19</td>
18655
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
18656
+ </tr>
18657
+ <tr>
18658
+  <td align="justify">D. 322-20 à D. 322-22</td>
19000 18659
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
19001 18660
  </tr>
18661
+ <tr>
18662
+  <td align="justify">D. 322-22-9</td>
18663
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
18664
+ </tr>
19002 18665
 </tbody></table>
19003 18666
 
19004 18667
 ##### Article R344-2
... ...
@@ -19339,11 +19002,27 @@ c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
19339 19002
 
19340 19003
 [...]
19341 19004
 
19342
-##### Article D344-3-1
19005
+##### Article R344-3-1
19343 19006
 
19344
-Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
19007
+Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :
19345 19008
 
19346
-‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”
19009
+1° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;
19010
+
19011
+2° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2" ;
19012
+
19013
+3° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
19014
+
19015
+"Art. R. 324-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3."
19016
+
19017
+##### Article D344-3-2
19018
+
19019
+Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 344-1-1 en Polynésie française :
19020
+
19021
+1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
19022
+
19023
+Art. D. 320-7 - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;
19024
+
19025
+2° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.
19347 19026
 
19348 19027
 ##### Section 1 : Casinos
19349 19028
 
... ...
@@ -19371,7 +19050,7 @@ L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des mini
19371 19050
 
19372 19051
 Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
19373 19052
 
19374
-Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.
19053
+Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.
19375 19054
 
19376 19055
 ####### Article R344-8
19377 19056
 
... ...
@@ -19497,21 +19176,19 @@ La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la
19497 19176
 
19498 19177
 Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, peuvent être autorisés :
19499 19178
 
19500
-1° Les jeux de hasard ;
19501
-
19502
-2° Les loteries ;
19179
+1° Les jeux d'argent et de hasard ;
19503 19180
 
19504
-3° Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire.
19181
+2° Les machines à sous.
19505 19182
 
19506 19183
 ####### Article R344-15
19507 19184
 
19508
-Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
19185
+Les jeux d'argent et de hasard mentionnés au 1° de l'article R. 344-14 sont des jeux d'argent et de hasard fondés sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à de tels jeux d'argent et de hasard devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
19509 19186
 
19510
-Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.
19187
+Le règlement des jeux d'argent et de hasard et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de jeux d'argent et de hasard et affichés dans l'établissement.
19511 19188
 
19512 19189
 ####### Article R344-16
19513 19190
 
19514
-Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
19191
+Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés sont représentées :
19515 19192
 
19516 19193
 1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
19517 19194
 
... ...
@@ -19521,7 +19198,7 @@ Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole
19521 19198
 
19522 19199
 ####### Article R344-17
19523 19200
 
19524
-Pour les appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
19201
+Pour les machines à sous, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
19525 19202
 
19526 19203
 Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
19527 19204
 
... ...
@@ -19629,9 +19306,7 @@ L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six m
19629 19306
 
19630 19307
 Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
19631 19308
 
19632
-Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
19633
-
19634
-Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
19309
+Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux.
19635 19310
 
19636 19311
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
19637 19312
 
... ...
@@ -19645,17 +19320,17 @@ Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doive
19645 19320
 
19646 19321
 Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
19647 19322
 
19648
-Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
19323
+Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
19649 19324
 
19650 19325
 ######## Article R344-31
19651 19326
 
19652 19327
 Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
19653 19328
 
19654
-Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
19329
+Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
19655 19330
 
19656 19331
 ######## Article R344-32
19657 19332
 
19658
-Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.
19333
+Il est interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.
19659 19334
 
19660 19335
 ######## Article R344-33
19661 19336
 
... ...
@@ -19679,41 +19354,35 @@ Sous réserve, d'une part, de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 2
19679 19354
 
19680 19355
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
19681 19356
 
19682
-1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application ;
19357
+1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-18, R. 344-23 et R. 344-28 ;
19683 19358
 
19684
-2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application ;
19359
+2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir à l'article R. 344-31 ;
19685 19360
 
19686
-3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application.
19361
+3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33.
19687 19362
 
19688
-##### Section 2 : Loteries
19363
+##### Section 2 : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
19689 19364
 
19690
-###### Sous-section 1 : Loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
19365
+###### Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif
19691 19366
 
19692 19367
 ####### Article R344-37
19693 19368
 
19694
-Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
19369
+Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
19695 19370
 
19696
-Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
19371
+Ces jeux d'argent et de hasard sont autorisés dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
19697 19372
 
19698 19373
 L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
19699 19374
 
19700
-Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
19701
-
19702
-###### Sous-section 3 : Contrôle
19703
-
19704
-####### Article R344-44
19705
-
19706
-La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
19375
+Si l'exploitation de ces jeux d'argent et de hasard porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
19707 19376
 
19708
-###### Sous-section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
19377
+###### Sous-section 2 : Jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles
19709 19378
 
19710 19379
 ####### Article R344-38
19711 19380
 
19712
-Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
19381
+Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
19713 19382
 
19714 19383
 ####### Article R344-39
19715 19384
 
19716
-Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.
19385
+Les entrepreneurs de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.
19717 19386
 
19718 19387
 ####### Article R344-40
19719 19388
 
... ...
@@ -19739,7 +19408,7 @@ Elle comprend :
19739 19408
 
19740 19409
 8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
19741 19410
 
19742
-Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
19411
+Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :
19743 19412
 
19744 19413
 9° La nature et la valeur des lots ;
19745 19414
 
... ...
@@ -19747,7 +19416,7 @@ Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
19747 19416
 
19748 19417
 11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
19749 19418
 
19750
-La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.
19419
+La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.
19751 19420
 
19752 19421
 ####### Article R344-41
19753 19422
 
... ...
@@ -19761,7 +19430,7 @@ La déclaration indique :
19761 19430
 
19762 19431
 4° La date et le numéro de leur agrément ;
19763 19432
 
19764
-5° La nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités ;
19433
+5° La nature et le nombre de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux exploités ;
19765 19434
 
19766 19435
 6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
19767 19436
 
... ...
@@ -19769,25 +19438,31 @@ La déclaration indique :
19769 19438
 
19770 19439
 ####### Article R344-42
19771 19440
 
19772
-Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
19441
+Si l'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.
19773 19442
 
19774 19443
 ####### Article R344-43
19775 19444
 
19776
-L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
19445
+L'agrément des exploitants de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
19777 19446
 
19778 19447
 La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.
19779 19448
 
19780
-###### Sous-section 4 : Conditions d'application
19449
+####### Article R344-44
19781 19450
 
19782
-####### Article R344-45
19451
+La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et jeux d'argent et de hasard est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
19783 19452
 
19784
-Sous réserve de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
19453
+###### Sous-section 3 : Contrôle
19454
+
19455
+###### Sous-section 4 : Conditions d'application
19456
+
19457
+####### Article R344-45
19458
+
19459
+Sous réserve de l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
19785 19460
 
19786 19461
 #### Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
19787 19462
 
19788 19463
 ##### Article R345-1
19789 19464
 
19790
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
19465
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et R. 345-4-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
19791 19466
 
19792 19467
 <table border="1"><tbody>
19793 19468
  <tr>
... ...
@@ -20350,12 +20025,28 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20350 20025
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20351 20026
  </tr>
20352 20027
  <tr>
20353
-  <td align="center" colspan="2">Au titre III</td>
20028
+  <td align="center" colspan="2">Au titre II</td>
20354 20029
  </tr>
20355 20030
  <tr>
20356
-  <td>R. 321-21 et R. 321-26</td>
20031
+  <td>R. 321-21</td>
20357 20032
   <td>Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20358 20033
  </tr>
20034
+ <tr>
20035
+  <td>R. 321-21-1 à R. 321-21-4</td>
20036
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20037
+ </tr>
20038
+ <tr>
20039
+  <td>R. 322-18-1 à R. 322-18-4</td>
20040
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20041
+ </tr>
20042
+ <tr>
20043
+  <td>R. 322-22-1 à R. 322-22-8</td>
20044
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20045
+ </tr>
20046
+ <tr>
20047
+  <td>R. 324-1 et R. 324-2</td>
20048
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20049
+ </tr>
20359 20050
 </tbody></table>
20360 20051
 
20361 20052
 ;
... ...
@@ -20377,17 +20068,45 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
20377 20068
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20378 20069
  </tr>
20379 20070
  <tr>
20380
-  <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
20381
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20071
+  <td align="justify">D. 321-22</td>
20072
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20073
+ </tr>
20074
+ <tr>
20075
+  <td align="justify">D. 321-23</td>
20076
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20077
+ </tr>
20078
+ <tr>
20079
+  <td align="justify">D. 321-24</td>
20080
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20081
+ </tr>
20082
+ <tr>
20083
+  <td align="justify">D. 321-25</td>
20084
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20382 20085
  </tr>
20383 20086
  <tr>
20384 20087
   <td align="justify">D. 322-4</td>
20385
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20088
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20386 20089
  </tr>
20387 20090
  <tr>
20388
-  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20091
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-18</td>
20389 20092
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20390 20093
  </tr>
20094
+ <tr>
20095
+  <td align="justify">D. 322-18-5</td>
20096
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20097
+ </tr>
20098
+ <tr>
20099
+  <td align="justify">D. 322-19</td>
20100
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20101
+ </tr>
20102
+ <tr>
20103
+  <td align="justify">D. 322-20 à D. 322-22</td>
20104
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20105
+ </tr>
20106
+ <tr>
20107
+  <td align="justify">D. 322-22-9</td>
20108
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20109
+ </tr>
20391 20110
 </tbody></table>
20392 20111
 
20393 20112
 ##### Article R345-3
... ...
@@ -20754,6 +20473,12 @@ c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
20754 20473
 
20755 20474
 66° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.
20756 20475
 
20476
+##### Article R345-4-1
20477
+
20478
+Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
20479
+
20480
+Art. R. 324-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3.
20481
+
20757 20482
 ##### Article D345-5
20758 20483
 
20759 20484
 Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 345-2 en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -20785,10 +20510,22 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20785 20510
  </tr>
20786 20511
  <tr>
20787 20512
   <td align="justify">D. 321-13</td>
20788
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-540 du 15 mai 2015</td>
20513
+  <td align="justify">Résultant du décret n° [2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20789 20514
  </tr>
20790 20515
  <tr>
20791
-  <td align="justify">D. 321-22 à D. 321-25</td>
20516
+  <td align="justify">D. 321-22</td>
20517
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20518
+ </tr>
20519
+ <tr>
20520
+  <td align="justify">D. 321-23</td>
20521
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20522
+ </tr>
20523
+ <tr>
20524
+  <td align="justify">D. 321-24</td>
20525
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20526
+ </tr>
20527
+ <tr>
20528
+  <td align="justify">D. 321-25</td>
20792 20529
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20793 20530
  </tr>
20794 20531
  <tr>
... ...
@@ -20796,15 +20533,33 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20796 20533
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
20797 20534
  </tr>
20798 20535
  <tr>
20799
-  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20536
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-18</td>
20537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20538
+ </tr>
20539
+ <tr>
20540
+  <td align="justify">D. 322-18-5</td>
20541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20542
+ </tr>
20543
+ <tr>
20544
+  <td align="justify">D. 322-19</td>
20545
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20546
+ </tr>
20547
+ <tr>
20548
+  <td align="justify">D. 322-20 à D. 322-22</td>
20800 20549
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20801 20550
  </tr>
20551
+ <tr>
20552
+  <td align="justify">D. 322-22-9</td>
20553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20554
+ </tr>
20802 20555
 </tbody></table>
20803 20556
 
20804 20557
 ##### Article R346-1-1
20805 20558
 
20806 20559
 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 346-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20807 20560
 
20561
+Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017
20562
+
20808 20563
 <table border="1"><tbody>
20809 20564
  <tr>
20810 20565
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
... ...
@@ -20818,11 +20573,15 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
20818 20573
 <td align="left">
20819 20574
 
20820 20575
 R. 321-1 et R. 321-1-1</td>
20576
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20577
+ </tr>
20578
+ <tr>
20579
+  <td>R. 321-5-1</td>
20821 20580
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20822 20581
  </tr>
20823 20582
  <tr>
20824 20583
   <td>R. 321-5-2 à R. 321-5-4</td>
20825
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20584
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20826 20585
  </tr>
20827 20586
  <tr>
20828 20587
   <td>R. 321-6</td>
... ...
@@ -20833,8 +20592,8 @@ R. 321-1 et R. 321-1-1</td>
20833 20592
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20834 20593
  </tr>
20835 20594
  <tr>
20836
-  <td>R. 321-7 et R. 321-8</td>
20837
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016</td>
20595
+  <td>R. 321-8</td>
20596
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20838 20597
  </tr>
20839 20598
  <tr>
20840 20599
   <td>R. 321-9</td>
... ...
@@ -20845,15 +20604,21 @@ R. 321-1 et R. 321-1-1</td>
20845 20604
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20846 20605
  </tr>
20847 20606
  <tr>
20848
-  <td>R. 321-11 et R. 321-12</td>
20607
+  <td>R. 321-11</td>
20849 20608
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20850 20609
  </tr>
20851 20610
  <tr>
20852
-  <td>R. 321-13-2, R. 321-14
20853
-
20854
-et R. 321-16</td>
20611
+  <td>R. 321-12</td>
20612
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20613
+ </tr>
20614
+ <tr>
20615
+  <td>R. 321-13-2</td>
20855 20616
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20856 20617
  </tr>
20618
+ <tr>
20619
+  <td>R. 321-14 et R. 321-16</td>
20620
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20621
+ </tr>
20857 20622
  <tr>
20858 20623
   <td>R. 321-17</td>
20859 20624
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1724 du 30 décembre 2014</td>
... ...
@@ -20863,45 +20628,73 @@ et R. 321-16</td>
20863 20628
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20864 20629
  </tr>
20865 20630
  <tr>
20866
-  <td>R. 321-20, R. 321-21
20867
-
20868
-et R. 321-26</td>
20631
+  <td>R. 321-20 et R. 321-21</td>
20869 20632
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20870 20633
  </tr>
20871 20634
  <tr>
20872
-  <td>R. 321-27</td>
20635
+  <td>R. 321-27 et R. 321-28</td>
20636
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20637
+ </tr>
20638
+ <tr>
20639
+  <td>R. 321-28-1</td>
20873 20640
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20874 20641
  </tr>
20875 20642
  <tr>
20876
-  <td>R. 321-28</td>
20877
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20643
+  <td>R. 321-29 et R. 321-30</td>
20644
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20878 20645
  </tr>
20879 20646
  <tr>
20880
-  <td>R. 321-28-1 à R. 321-30-1</td>
20647
+  <td>R. 321-30-1</td>
20881 20648
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20882 20649
  </tr>
20883 20650
  <tr>
20884
-  <td>R. 321-32 à R. 321-36</td>
20885
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20651
+  <td>R. 321-32</td>
20652
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20886 20653
  </tr>
20887 20654
  <tr>
20888
-  <td>R. 321-36-1, R. 321-36-2 et
20889
-
20890
-R. 321-36-4 à R. 321-36-7</td>
20655
+  <td>R. 321-33 à R. 321-36</td>
20656
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20657
+ </tr>
20658
+ <tr>
20659
+  <td>R. 321-36-1</td>
20891 20660
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20892 20661
  </tr>
20893 20662
  <tr>
20894
-  <td>R. 321-37 et R. 321-38</td>
20895
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20663
+  <td>R. 321-36-2 et R. 321-36-4</td>
20664
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20896 20665
  </tr>
20897 20666
  <tr>
20898
-  <td>R. 321-38-1 à R. 321-39</td>
20667
+  <td>R. 321-36-5 à R. 321-36-7</td>
20899 20668
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20900 20669
  </tr>
20901 20670
  <tr>
20902
-  <td>R. 324-1</td>
20671
+  <td>R. 321-37</td>
20672
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014</td>
20673
+ </tr>
20674
+ <tr>
20675
+  <td>R. 321-38</td>
20676
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20677
+ </tr>
20678
+ <tr>
20679
+  <td>R. 321-38-1 et R. 321-38-2</td>
20903 20680
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-914 du 9 mai 2017</td>
20904 20681
  </tr>
20682
+ <tr>
20683
+  <td>R. 321-38-3, R. 321-38-4 et R. 321-39</td>
20684
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20685
+ </tr>
20686
+ <tr>
20687
+  <td>R. 322-18-1 à R. 322-18-4</td>
20688
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20689
+ </tr>
20690
+ <tr>
20691
+  <td>R. 322-22-1 à R. 322-22-4</td>
20692
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20693
+ </tr>
20694
+ <tr>
20695
+  <td>R. 324-1 et R. 324-2</td>
20696
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020</td>
20697
+ </tr>
20905 20698
 </tbody></table>
20906 20699
 
20907 20700
 ##### Article D346-2
... ...
@@ -20916,11 +20709,21 @@ Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346
20916 20709
 
20917 20710
 ‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”
20918 20711
 
20712
+3° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.
20713
+
20919 20714
 ##### Article R346-2-1
20920 20715
 
20921
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 321-5-1 est ainsi rédigé :
20716
+Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna :
20717
+
20718
+1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
20719
+
20720
+Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ;
20721
+
20722
+2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ;
20922 20723
 
20923
-“ Art. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ”
20724
+3° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;
20725
+
20726
+4° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2".
20924 20727
 
20925 20728
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
20926 20729
 
... ...
@@ -20941,7 +20744,15 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
20941 20744
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20942 20745
  </tr>
20943 20746
  <tr>
20944
-  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-22</td>
20747
+  <td align="justify">D. 322-9 à D. 322-18</td>
20748
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20749
+ </tr>
20750
+ <tr>
20751
+  <td align="justify">D. 322-19</td>
20752
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020</td>
20753
+ </tr>
20754
+ <tr>
20755
+  <td align="justify">D. 322-20 à D. 322-22</td>
20945 20756
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020</td>
20946 20757
  </tr>
20947 20758
 </tbody></table>
... ...
@@ -21552,330 +21363,6 @@ Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établi
21552 21363
 
21553 21364
 Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
21554 21365
 
21555
-##### Section 2 : Institut national de police scientifique
21556
-
21557
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
21558
-
21559
-####### Article R413-27
21560
-
21561
-L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et le service central des laboratoires.
21562
-
21563
-####### Article R413-28
21564
-
21565
-L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens, recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.
21566
-
21567
-Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
21568
-
21569
-A cette fin, il doit notamment :
21570
-
21571
-1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
21572
-
21573
-2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation des traces et indices traités par les laboratoires ;
21574
-
21575
-3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
21576
-
21577
-4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
21578
-
21579
-5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
21580
-
21581
-6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et scientifique ;
21582
-
21583
-7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique, notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
21584
-
21585
-8° Contribuer à la coordination des recherches menées par les laboratoires de police scientifique tant sur le plan national qu'à l'échelle européenne et internationale et soutenir les innovations techniques françaises et leur promotion à l'étranger ;
21586
-
21587
-9° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale en matière de police technique et scientifique ;
21588
-
21589
-10° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de groupements d'intérêt public, à des actions menées avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
21590
-
21591
-####### Article R413-29
21592
-
21593
-L'Institut national de police scientifique est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et d'un comité de direction. Un conseil scientifique est institué en son sein.
21594
-
21595
-####### Article R413-30
21596
-
21597
-L'Institut national de police scientifique dispose de personnels affectés par le ministre de l'intérieur.
21598
-
21599
-Outre des fonctionnaires, peuvent être affectés à l'établissement des militaires placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 du code de la défense et des agents contractuels dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
21600
-
21601
-####### Article R413-31
21602
-
21603
-Le siège de l'Institut national de police scientifique est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
21604
-
21605
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
21606
-
21607
-####### Article R413-32
21608
-
21609
-Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :
21610
-
21611
-1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :
21612
-
21613
-a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
21614
-
21615
-b) Le directeur général de la police nationale ;
21616
-
21617
-c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
21618
-
21619
-d) Le directeur des services judiciaires ;
21620
-
21621
-e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
21622
-
21623
-f) Le directeur central de la police judiciaire ;
21624
-
21625
-g) Le directeur central de la sécurité publique ;
21626
-
21627
-h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;
21628
-
21629
-i) Le préfet de police ;
21630
-
21631
-2° Deux personnalités qualifiées :
21632
-
21633
-a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21634
-
21635
-b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;
21636
-
21637
-3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :
21638
-
21639
-a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;
21640
-
21641
-b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;
21642
-
21643
-c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;
21644
-
21645
-d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.
21646
-
21647
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.
21648
-
21649
-####### Article R413-33
21650
-
21651
-Les membres de droit peuvent se faire représenter.
21652
-
21653
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
21654
-
21655
-Les représentants des personnels sont élus pour une durée de trois ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
21656
-
21657
-En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'une personnalité qualifiée, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
21658
-
21659
-####### Article R413-34
21660
-
21661
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
21662
-
21663
-####### Article R413-35
21664
-
21665
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
21666
-
21667
-Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
21668
-
21669
-####### Article R413-36
21670
-
21671
-Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
21672
-
21673
-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
21674
-
21675
-####### Article R413-37
21676
-
21677
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
21678
-
21679
-####### Article R413-38
21680
-
21681
-Le conseil d'administration délibère sur :
21682
-
21683
-1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;
21684
-
21685
-2° Le budget et les décisions modificatives ;
21686
-
21687
-3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;
21688
-
21689
-4° Les dons et legs ;
21690
-
21691
-5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
21692
-
21693
-6° Les actions en justice et les transactions ;
21694
-
21695
-7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
21696
-
21697
-8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;
21698
-
21699
-9° Les emprunts ;
21700
-
21701
-10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;
21702
-
21703
-11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.
21704
-
21705
-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.
21706
-
21707
-Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.
21708
-
21709
-####### Article R413-39
21710
-
21711
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
21712
-
21713
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21714
-
21715
-Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
21716
-
21717
-####### Article R413-40
21718
-
21719
-Le directeur de l'Institut national de police scientifique est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur. L'emploi de directeur de l'Institut national de police scientifique est régi par les dispositions du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale, à l'exception du second alinéa de l'article 1er.
21720
-
21721
-Il prépare et met en œuvre les décisions soumises au conseil d'administration. Il rend compte à chaque séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu des délégations qui lui ont été accordées. Il prépare, en liaison avec le comité de direction, le règlement intérieur de l'institut. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile et administrative. Il peut prendre toutes mesures conservatoires, notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'institut, sous réserve de leur acceptation définitive par le conseil d'administration.
21722
-
21723
-Le directeur peut, dans l'intervalle des conseils d'administration, après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministre de l'intérieur, prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant des recettes ou des dépenses, ni de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Il les soumet pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
21724
-
21725
-Le directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction ou en formation à l'institut, propose le recrutement des personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
21726
-
21727
-Il prépare les projets de programme de recherche appliquée à la police technique et scientifique avec l'assistance du conseil scientifique. Il établit chaque année un rapport d'activité scientifique, administratif et financier.
21728
-
21729
-Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint, aux directeurs de laboratoires, ainsi qu'à tout fonctionnaire en service à l'institut.
21730
-
21731
-Il établit au moins une fois par an, sur proposition du comité de direction et après avis du conseil scientifique, la liste des agents habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut et la soumet au conseil d'administration pour approbation.
21732
-
21733
-####### Article R413-41
21734
-
21735
-Le directeur est assisté d'un comité de direction composé des directeurs des laboratoires ou de leur représentant, du directeur adjoint, du secrétaire général et du chef de la division scientifique de l'établissement. Ce comité se réunit au moins trois fois par an.
21736
-
21737
-###### Sous-section 3 : Conseil scientifique
21738
-
21739
-####### Article R413-42
21740
-
21741
-Le conseil scientifique est composé, outre son président :
21742
-
21743
-1° De membres de droit :
21744
-
21745
-a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;
21746
-
21747
-b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;
21748
-
21749
-c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;
21750
-
21751
-d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;
21752
-
21753
-e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
21754
-
21755
-f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;
21756
-
21757
-Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;
21758
-
21759
-Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;
21760
-
21761
-2° De personnalités qualifiées :
21762
-
21763
-a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;
21764
-
21765
-b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;
21766
-
21767
-c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21768
-
21769
-d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;
21770
-
21771
-e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;
21772
-
21773
-f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.
21774
-
21775
-Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
21776
-
21777
-####### Article R413-43
21778
-
21779
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
21780
-
21781
-Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
21782
-
21783
-Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
21784
-
21785
-Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
21786
-
21787
-####### Article R413-44
21788
-
21789
-Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'institut.
21790
-
21791
-####### Article R413-45
21792
-
21793
-Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
21794
-
21795
-Toutefois, elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
21796
-
21797
-####### Article R413-46
21798
-
21799
-Le conseil scientifique assiste le président et le directeur de l'institut dans les domaines suivants :
21800
-
21801
-1° La politique scientifique de l'institut établie dans le cadre des orientations définies par le contrat d'objectif et les recommandations des instances européennes et internationales compétentes en matière technique et scientifique ;
21802
-
21803
-2° Les programmes de recherche appliquée à la police technique et scientifique ;
21804
-
21805
-3° La veille technologique ;
21806
-
21807
-4° Le développement des méthodes analytiques permettant de fournir aux services enquêteurs des résultats dans les meilleurs délais ;
21808
-
21809
-5° La mise en œuvre des normes scientifiques et techniques permettant à l'institut d'être accrédité ;
21810
-
21811
-6° Les nouvelles méthodologies d'investigations techniques ;
21812
-
21813
-7° La fixation de la liste des agents habilités à réaliser les missions de police judiciaire confiées à l'institut.
21814
-
21815
-Il assiste le directeur dans l'évaluation de l'activité des laboratoires, notamment par l'examen de leurs bilans annuels dans ce domaine et sur la définition des sujets de stage, de thèses, de conventions ou de consultations dans le domaine de la politique scientifique de l'institut.
21816
-
21817
-Les avis et rapports du conseil scientifique sont transmis au directeur et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil.
21818
-
21819
-###### Sous-section 4 : Organisation financière
21820
-
21821
-####### Article R413-47
21822
-
21823
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
21824
-
21825
-####### Article R413-48
21826
-
21827
-Des comptables secondaires peuvent être désignés à la demande du directeur de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
21828
-
21829
-####### Article R413-49
21830
-
21831
-Les ressources de l'établissement comprennent :
21832
-
21833
-1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par toute autre personne publique ;
21834
-
21835
-2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;
21836
-
21837
-3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;
21838
-
21839
-4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;
21840
-
21841
-5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle ;
21842
-
21843
-6° Les produits résultant de la vente des publications et droits de propriété intellectuelle ;
21844
-
21845
-7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'institut passe des conventions ;
21846
-
21847
-8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
21848
-
21849
-9° Les produits des aliénations ;
21850
-
21851
-10° Les dons et legs ;
21852
-
21853
-11° Les produits financiers ;
21854
-
21855
-12° Les produits des emprunts ;
21856
-
21857
-13° Toute autre recette autorisée.
21858
-
21859
-####### Article R413-50
21860
-
21861
-Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.
21862
-
21863
-####### Article R413-51
21864
-
21865
-Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
21866
-
21867
-####### Article R413-52
21868
-
21869
-Les dépenses de l'Institut national de police scientifique comprennent les frais de rémunération des personnels à la charge de l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
21870
-
21871
-####### Article R413-53
21872
-
21873
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
21874
-
21875
-####### Article R413-54
21876
-
21877
-L'établissement conclut avec l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur un contrat de gestion qui définit notamment les conditions de prise en charge par l'Etat de certaines dépenses.
21878
-
21879 21366
 ### TITRE II : GENDARMERIE NATIONALE
21880 21367
 
21881 21368
 #### Chapitre Ier : Missions et personnels de la gendarmerie nationale
... ...
@@ -22302,7 +21789,7 @@ R. 413-3</td>
22302 21789
   <td>Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018</td>
22303 21790
  </tr>
22304 21791
  <tr>
22305
-  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-54</td>
21792
+  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-26</td>
22306 21793
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
22307 21794
  </tr>
22308 21795
  <tr>
... ...
@@ -22423,7 +21910,7 @@ R. 411-11</center></td>
22423 21910
   <td>Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018</td>
22424 21911
  </tr>
22425 21912
  <tr>
22426
-  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-54</td>
21913
+  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-26</td>
22427 21914
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
22428 21915
  </tr>
22429 21916
  <tr>
... ...
@@ -22530,7 +22017,7 @@ R. 411-11</center></td>
22530 22017
   <td>Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018</td>
22531 22018
  </tr>
22532 22019
  <tr>
22533
-  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-54</td>
22020
+  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-26</td>
22534 22021
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
22535 22022
  </tr>
22536 22023
  <tr>
... ...
@@ -22601,7 +22088,8 @@ R. 411-11</center></td>
22601 22088
   <td>Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018</td>
22602 22089
  </tr>
22603 22090
  <tr>
22604
-  <td align="center">R. 411-13 à R. 411-30</td>
22091
+  <td align="center">R. 411-13 à
22092
+R. 411-30</td>
22605 22093
   <td align="center">Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
22606 22094
  </tr>
22607 22095
  <tr>
... ...
@@ -22639,7 +22127,7 @@ R. 413-3</td>
22639 22127
   <td>Résultant du décret n° 2018-322 du 2 mai 2018</td>
22640 22128
  </tr>
22641 22129
  <tr>
22642
-  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-54</td>
22130
+  <td align="center">R. 413-20 à R. 413-26</td>
22643 22131
   <td>Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013</td>
22644 22132
  </tr>
22645 22133
  <tr>
... ...
@@ -22766,7 +22254,7 @@ Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes sui
22766 22254
 
22767 22255
 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B :
22768 22256
 
22769
-a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
22257
+a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ;
22770 22258
 
22771 22259
 b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
22772 22260
 
... ...
@@ -23517,7 +23005,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
23517 23005
  </tr>
23518 23006
  <tr>
23519 23007
   <td align="center">R. 511-12</td>
23520
-  <td align="center">Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23008
+  <td align="center">Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020</td>
23521 23009
  </tr>
23522 23010
  <tr>
23523 23011
   <td>R. 511-14 à R. 511-17</td>
... ...
@@ -23561,7 +23049,7 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
23561 23049
  </tr>
23562 23050
  <tr>
23563 23051
   <td>R. 511-30</td>
23564
-  <td>Résultant du décret n°2020-511 du 2 mai 2020</td>
23052
+  <td>Résultant du décret n° 2020-511 du 2 mai 2020</td>
23565 23053
  </tr>
23566 23054
  <tr>
23567 23055
   <td>R. 511-31 à R. 511-34</td>
... ...
@@ -23737,7 +23225,7 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
23737 23225
  </tr>
23738 23226
  <tr>
23739 23227
   <td>R. 511-12</td>
23740
-  <td>Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018</td>
23228
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020</td>
23741 23229
  </tr>
23742 23230
  <tr>
23743 23231
   <td>R. 511-13 à R. 511-17</td>