Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 31 décembre 2020 (version 556aabf)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

10734 10734
###### Article R232-6
10735 10735

                                                                                    
10736 10736
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires 
volontairement inscrits
volontaires
, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures.
10737 10737

                                                                                    
10738 10738
Peuvent 
être inscrites au programme
bénéficier du traitement
 PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus
,
 citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants 
américains, andorrans, australiens, 
britanniques
 ou
, canadiens, sud-coréens, japonais,
 monégasques
 ou andorrans ou
, néo-zélandais,
 saint-marinais
, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme
 et singapouriens. Le bénéfice du traitement
 PARAFE 
nécessitent
nécessite
 la détention d'un document de voyage
 comportant des données biométriques et
 doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale 
ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, 
en cours de validité.
   

                    
10740 10740
###### Article R232-7
10741 10741

                                                                                    
10742 10742
I.-
Les catégories de données à caractère personnel 
enregistrées dans le
faisant l'objet du
 traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont les suivantes :
10743 10743

                                                                                    
10744 10744
Pour les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse et les ressortissants monégasques, andorrans et saint-marinais :
10745

                                                                                    
10744 10746
a) 
Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat 
de la personne inscrite au programme ;
10745

                                                                                    
10746
2° Les données suivantes relatives au passager :
10747

                                                                                    
10748
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
10749

                                                                                    
10750
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
10751

                                                                                    
10752 10746
c) Nationalité figurant sur le
du porteur du document de voyage ou l'image numérisée du visage du porteur du
 document de voyage 
présenté lors de l'inscription ;
10753

                                                                                    
10754
d) Adresse à titre facultatif ;
10755

                                                                                    
10756
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
10757

                                                                                    
10758
a) Numéro d'inscription ;
10759

                                                                                    
10760
b) Date et heure d'inscription ;
10761

                                                                                    
10762
c) Type, numéro et
10746
prise lors du passage dans le sas ;
10747

                                                                                    
10762 10748
b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la
 limite de validité du document de voyage
 et les documents nécessaires à cette inscription.
.
10749

                                                                                    
10750
2° Pour les ressortissants américains, australiens, britanniques, canadiens, sud-coréens, japonais, néo-zélandais et singapouriens :
10751

                                                                                    
10752
a) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
10753

                                                                                    
10754
b) Les noms, les prénoms, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage.
10755

                                                                                    
10756
II.-Le passage dans le sas fait l'objet d'un dispositif de vidéosurveillance. Les images captées à l'intérieur du sas sont transmises en temps réel au poste de contrôle et ne sont pas conservées.
   

                    
10764 10758
###### Article R232-8
10765 10759

                                                                                    
10766 10760
Les données à caractère personnel 
enregistrées dans le traitement mentionné
mentionnées au I de l'article R. 232-7 sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue
 à l'article R. 232-
6 sont
9, permettant le contrôle aux frontières. Ces données ne sont pas
 conservées 
pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus. Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai
après que le voyageur a quitté le sas
.
10767 10761

                                                                                    
10768 10762
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
   

                    
10770 10764
###### Article R232-9
10771 10765

                                                                                    
10772 10766
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6
 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7
 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.
10773 10767

                                                                                    
10774 10768
Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.
   

                    
10776 10770
###### Article R232-10
10777 10771

                                                                                    
10778 10772
Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés
 soit par écrit, soit directement auprès du poste d'inscription
.
   

                    
10780 10774
###### Article R232-11
10781 10775

                                                                                    
10782 10776
Peuvent également bénéficier
Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre
 du traitement 
mentionné
à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées
 à l'article R. 232-6
, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres
.
 Dans un tel cas :
10783

                                                                                    
10784
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
10785

                                                                                    
10786
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
10787

                                                                                    
10788
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
10789

                                                                                    
10790
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;
10791

                                                                                    
10792
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
10793

                                                                                    
10794
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
10795

                                                                                    
10796
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
   

                    
10798 10778
###### Article R232-11-1
10799 10779

                                                                                    
10800 10780
Les mineurs mentionnés 
aux articles
au deuxième alinéa de l'article
 R. 232-6
 et R. 232-11
 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que pour l'entrée sur le territoire.
 L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs, au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.