Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23059 | 23059 |
###### Article R512-3 |
23060 | 23060 | |
23061 | 23061 |
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire . Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition. |
23062 | 23062 | |
23063 | 23063 |
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans. |
23064 | 23064 | |
23065 | 23065 |
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition. |