Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2020 (version 3807043)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2020.

... ...
@@ -13984,13 +13984,16 @@ a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois
13984 13984
 
13985 13985
 b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'articleL. 312-6du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
13986 13986
 
13987
-c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
13987
+c) Avis favorable concernant l'acquisition et la détention d'armes à l'exclusion de leurs éléments, délivré par une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise la liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables, en distinguant la première délivrance et les renouvellements d'autorisation de détention d'armes ;
13988 13988
 
13989
-d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
13989
+d) Pour les mineurs, selon le cas :
13990 13990
 
13991
-e) Pour les mineurs, attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
13991
+- preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
13992
+- attestation d'une personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif pour les mineurs âgés de douze ans au moins ne participant pas à des compétitions internationales ;
13992 13993
 
13993
-f) carnet de tir mentionné à l'article R. 312-43 ;
13994
+e) (Abrogé)
13995
+
13996
+f) (Abrogé)
13994 13997
 
13995 13998
 5° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
13996 13999
 
... ...
@@ -13998,11 +14001,11 @@ f) carnet de tir mentionné à l'article R. 312-43 ;
13998 14001
 
13999 14002
 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
14000 14003
 
14001
-a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
14004
+a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, ou un titre de séjour en cours de validité. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
14002 14005
 
14003 14006
 b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
14004 14007
 
14005
-c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
14008
+c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des sports précise les modalités de délivrance de cette attestation ;
14006 14009
 
14007 14010
 8° Pour les autorisations mentionnées à l'articleR. 312-27:
14008 14011
 
... ...
@@ -14096,7 +14099,7 @@ I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modali
14096 14099
 
14097 14100
 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
14098 14101
 
14099
-2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées prévues à l'article R. 312-40 ;
14102
+2° (Abrogé)
14100 14103
 
14101 14104
 3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
14102 14105
 
... ...
@@ -14304,24 +14307,13 @@ Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à dét
14304 14307
 
14305 14308
 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
14306 14309
 
14307
-2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2.
14310
+2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes.
14308 14311
 
14309
-Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
14312
+Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
14310 14313
 
14311 14314
 Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
14312 14315
 
14313
-Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :
14314
-
14315
-- pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;
14316
-- pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
14317
-
14318
-Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
14319
-
14320
-Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
14321
-
14322
-La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
14323
-
14324
-Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
14316
+La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
14325 14317
 
14326 14318
 ######### Article R312-41
14327 14319
 
... ...
@@ -14334,18 +14326,6 @@ II. - Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 3
14334 14326
 Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40,
14335 14327
 R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.
14336 14328
 
14337
-######### Article R312-43
14338
-
14339
-Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
14340
-
14341
-Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
14342
-
14343
-Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
14344
-
14345
-Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
14346
-
14347
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.
14348
-
14349 14329
 ######### Article R312-43-1
14350 14330
 
14351 14331
 I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle qui souhaitent être admises dans les locaux desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.
... ...
@@ -16051,7 +16031,7 @@ Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
16051 16031
 
16052 16032
 La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
16053 16033
 
16054
-1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;
16034
+1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande, mentionnée au c du 7° de l'article R. 312-5 ;
16055 16035
 
16056 16036
 2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
16057 16037