Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10643 | 10643 |
###### Article R232-6 |
10644 | 10644 | |
10645 | 10645 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures) et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter les contrôles de police aux frontières extérieures. |
10646 | 10646 | |
10647 | 10647 |
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers, détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité. L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale en cours de validité. |
10689 | 10689 |
###### Article R232-11 |
10690 | 10690 | |
10691 | 10691 |
Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas : |
10692 | 10692 | |
10693 | 10693 |
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : |
10694 | 10694 | |
10695 | 10695 |
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ; |
10696 | 10696 | |
10697 | 10697 |
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ; |
10698 | 10698 | |
10699 | 10699 |
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ; |
10700 | 10700 | |
10701 | 10701 |
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ; |
10702 | 10702 | |
10703 | 10703 |
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ; |
10704 | 10704 | |
10705 | 10705 |
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité. |