Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -1089,11 +1089,11 @@ Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L.
1089 1089
 
1090 1090
 ##### Article L229-1
1091 1091
 
1092
-Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
1092
+Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
1093 1093
 
1094 1094
 Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
1095 1095
 
1096
-La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d'une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
1096
+La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est précédée d'une information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République antiterroriste et au procureur de la République territorialement compétent.
1097 1097
 
1098 1098
 L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
1099 1099
 
... ...
@@ -1107,9 +1107,9 @@ L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l
1107 1107
 
1108 1108
 La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
1109 1109
 
1110
-La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.
1110
+La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.
1111 1111
 
1112
-Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1112
+Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
1113 1113
 
1114 1114
 Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.
1115 1115
 
... ...
@@ -1129,7 +1129,7 @@ I.-L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appe
1129 1129
 
1130 1130
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1131 1131
 
1132
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1132
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1133 1133
 
1134 1134
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
1135 1135
 
... ...
@@ -1141,7 +1141,7 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d
1141 1141
 
1142 1142
 ##### Article L229-4
1143 1143
 
1144
-I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
1144
+I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
1145 1145
 
1146 1146
 La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
1147 1147
 
... ...
@@ -1177,7 +1177,7 @@ I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visit
1177 1177
 
1178 1178
 La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.
1179 1179
 
1180
-II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.
1180
+II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisis. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.
1181 1181
 
1182 1182
 L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
1183 1183
 
... ...
@@ -1191,7 +1191,7 @@ En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont d
1191 1191
 
1192 1192
 Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.
1193 1193
 
1194
-En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
1194
+En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
1195 1195
 
1196 1196
 ##### Article L229-6
1197 1197
 
... ...
@@ -1565,7 +1565,7 @@ La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de
1565 1565
 
1566 1566
 Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
1567 1567
 
1568
-Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
1568
+Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
1569 1569
 
1570 1570
 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
1571 1571
 
... ...
@@ -1587,7 +1587,7 @@ Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vid
1587 1587
 
1588 1588
 Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
1589 1589
 
1590
-Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
1590
+Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente.
1591 1591
 
1592 1592
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
1593 1593
 
... ...
@@ -1709,7 +1709,7 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1709 1709
 
1710 1710
 ##### Article L285-1
1711 1711
 
1712
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :
1712
+Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, les dispositions suivantes :
1713 1713
 
1714 1714
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1715 1715
 
... ...
@@ -1751,7 +1751,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :
1751 1751
 
1752 1752
 ##### Article L286-1
1753 1753
 
1754
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :
1754
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 les dispositions suivantes :
1755 1755
 
1756 1756
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1757 1757
 
... ...
@@ -1795,7 +1795,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :
1795 1795
 
1796 1796
 ##### Article L287-1
1797 1797
 
1798
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :
1798
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, les dispositions suivantes :
1799 1799
 
1800 1800
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1801 1801
 
... ...
@@ -1849,7 +1849,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé.
1849 1849
 
1850 1850
 ##### Article L288-1
1851 1851
 
1852
-Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, les dispositions suivantes :
1852
+Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, les dispositions suivantes :
1853 1853
 
1854 1854
 1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ;
1855 1855
 
... ...
@@ -2259,7 +2259,7 @@ Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de l
2259 2259
 
2260 2260
 Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2261 2261
 
2262
-Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2262
+Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2263 2263
 
2264 2264
 Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
2265 2265
 
... ...
@@ -2417,17 +2417,181 @@ En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le pr
2417 2417
 
2418 2418
 Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
2419 2419
 
2420
-### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
2420
+### TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS
2421
+
2422
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes
2423
+
2424
+##### Article L320-1
2425
+
2426
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 320-6, les jeux d'argent et de hasard sont prohibés.
2427
+
2428
+Sont réputés jeux d'argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.
2429
+
2430
+Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs.
2431
+
2432
+Le sacrifice financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
2433
+
2434
+##### Article L320-2
2435
+
2436
+Les jeux d'argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l'article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l'objet d'un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
2437
+
2438
+A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d'autorisation ou d'agrément, délivrés par l'Etat.
2439
+
2440
+##### Article L320-3
2441
+
2442
+La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
2443
+
2444
+1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2445
+
2446
+2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
2447
+
2448
+3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2449
+
2450
+4° Veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
2451
+
2452
+##### Article L320-4
2453
+
2454
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard définis à l'article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique et à prévenir le développement d'une offre illégale de jeux d'argent.
2455
+
2456
+##### Article L320-5
2457
+
2458
+Les jeux d'argent et de hasard en ligne sont définis comme des jeux dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
2459
+
2460
+Les jeux d'argent et de hasard exploités en réseau physique de distribution s'entendent des jeux dont l'engagement intervient selon toute autre modalité, notamment au moyen de terminaux de jeux sans intermédiation humaine servant exclusivement ou essentiellement à la prise de jeu et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.
2461
+
2462
+Est un opérateur de jeux d'argent et de hasard, toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux d'argent et de hasard comportant des enjeux en valeur monétaire.
2463
+
2464
+##### Article L320-6
2465
+
2466
+Par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés :
2467
+
2468
+1° L'exploitation par les casinos de jeux d'argent et de hasard, conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre ;
2469
+
2470
+2° L'exploitation des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 par des personnes non opérateurs de jeux ;
2471
+
2472
+3° L'exploitation de jeux de loterie soumis à un régime de droits exclusifs, conformément aux dispositions du chapitre II ter du présent titre ;
2473
+
2474
+4° L'exploitation de paris sportifs en réseau physique de distribution soumis à un régime de droits exclusifs conformément aux dispositions de l'article L. 322-14 ;
2475
+
2476
+5° L'exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution hors hippodrome et dans l'hippodrome soumis à un régime de droits exclusifs conformément à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de règlementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
2477
+
2478
+6° L'exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12 et 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2479
+
2480
+7° Les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.
2481
+
2482
+##### Article L320-7
2483
+
2484
+Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 2° et 7° de l'article L. 320-6.
2485
+
2486
+##### Article L320-8
2487
+
2488
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent.
2489
+
2490
+Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 320-6.
2491
+
2492
+Sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6, la personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
2493
+
2494
+L'accès aux terminaux de jeux sans intermédiation humaine permettant l'engagement de jeux relevant du 3° ou 4° de l'article L. 320-6 est réservé aux joueurs dont l'identité et la date de naissance ont été préalablement vérifiées aux fins de contrôle de leur majorité.
2495
+
2496
+##### Article L320-9
2497
+
2498
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard exploités en ligne ou sur des terminaux d'enregistrement physique sans intermédiation humaine au moyen d'un compte sont tenus de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'ils proposent des personnes interdites de jeu en vertu des dispositions de l'article L. 320-9-1.
2499
+
2500
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6 s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte ne sont pas interdites de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé.
2501
+
2502
+Les opérateurs mentionnés aux deux alinéas précédents clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à faire l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion selon les modalités fixées à l'article L. 320-10.
2503
+
2504
+##### Article L320-9-1
2505
+
2506
+I.-Une interdiction de jeux peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'égard des personnes dont le comportement est de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
2507
+
2508
+L'interdiction administrative de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard proposés :
2509
+
2510
+1° Dans les casinos ;
2511
+
2512
+2° Sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2513
+
2514
+3° Sur le site de jeux en ligne de la personne morale unique titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2515
+
2516
+4° Sur les terminaux de jeux sans intermédiation humaine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 ;
2517
+
2518
+5° Sur les postes d'enregistrement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9.
2519
+
2520
+Elle est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
2521
+
2522
+II.-Toute personne peut engager des démarches auprès de l'autorité administrative compétente afin d'empêcher sa participation à des jeux d'argent et de hasard.
2523
+
2524
+L'interdiction volontaire de jeux s'applique à l'égard des jeux d'argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I.
2421 2525
 
2422
-#### Article L320-1
2526
+Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.
2423 2527
 
2424
-Les jeux d'argent et de hasard sont régis par les dispositions du présent titre et par celles du chapitre Ier de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
2528
+##### Article L320-10
2529
+
2530
+Pour l'application de l'article L 320-9, le solde du compte est clôturé selon les modalités de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
2531
+
2532
+##### Article L320-11
2533
+
2534
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde.
2535
+
2536
+Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de dispositifs de modération, d'auto-exclusion, et d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils communiquent en permanence à tout joueur fréquentant leur service de communications électroniques au public le solde instantané de son compte. Ils informent les joueurs de la faculté qui leur est conférée, en vertu du II de l'article L. 320-9-1, de faire l'objet d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
2537
+
2538
+Ils s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur ou identifiés bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Ils s'abstiennent également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur faisant l'objet, en application du II de l'article L. 320-9-1, d'une mesure d'interdiction volontaire de jeu.
2539
+
2540
+##### Article L320-12
2541
+
2542
+Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard autorisé est :
2543
+
2544
+1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2545
+
2546
+2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
2547
+
2548
+3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2549
+
2550
+4° Interdite dans les services de communications électroniques au public à destination des mineurs ;
2551
+
2552
+5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
2553
+
2554
+Les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5° sont précisées par décret.
2555
+
2556
+Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
2557
+
2558
+##### Article L320-13
2559
+
2560
+Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 320-12, notamment les modalités d'application du 3° du même article.
2561
+
2562
+##### Article L320-14
2563
+
2564
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel la propagande et la publicité, directe ou indirecte, en faveur des jeux d'argent et de hasard est interdite.
2565
+
2566
+Cette interdiction ne s'étend pas aux casinos et aux enseignes des postes d'enregistrement des jeux de loterie, des paris sportifs ou des paris hippiques ni aux messages et visuels promotionnels situés à l'intérieur et sur la devanture de ces derniers.
2567
+
2568
+##### Article L320-15
2569
+
2570
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déterminer par arrêté, sans préjudice des droits acquis, le périmètre autour des établissements publics ou privés d'enseignement et des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, dans lequel ne peuvent être établis les postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 320-6.
2571
+
2572
+##### Article L320-16
2573
+
2574
+Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965.
2575
+
2576
+##### Article L320-17
2577
+
2578
+Le jeu à crédit est interdit.
2579
+
2580
+Il est interdit à tout opérateur de jeux d'argent ou de hasard ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé d'un tel opérateur ainsi qu'aux personnes que ces opérateurs autorisent à exploiter des postes d'enregistrement de jeux, de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
2581
+
2582
+Les services de communications au public en ligne sur lesquels les opérateurs proposent une offre de jeux ou de paris en ligne ne peuvent contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers un site proposant une telle offre de prêt.
2583
+
2584
+##### Article L320-18
2585
+
2586
+Les dispositions des articles 18 à 20 et 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne s'appliquent à l'activité de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée pour l'exploitation des jeux de loterie en ligne ainsi que pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution.
2587
+
2588
+Elles s'appliquent également au groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour son activité de paris hippiques sur compte en réseau physique de distribution.
2425 2589
 
2426 2590
 #### Chapitre Ier : Casinos
2427 2591
 
2428 2592
 ##### Article L321-1
2429 2593
 
2430
-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
2594
+Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4 et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées au présent chapitre, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
2431 2595
 
2432 2596
 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement au 3 mars 2009 ;
2433 2597
 
... ...
@@ -2443,7 +2607,7 @@ Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et, s'agissant du 1° du prés
2443 2607
 
2444 2608
 Les communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 321-1 sont applicables ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal et approuvé par le ministre de l'intérieur.
2445 2609
 
2446
-L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
2610
+L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception des prélèvements prévus à l'article L. 321-6.
2447 2611
 
2448 2612
 L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté du ministre de l'intérieur. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal au ministre, qui statue dans le délai d'un mois.
2449 2613
 
... ...
@@ -2451,11 +2615,11 @@ En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification des dispositio
2451 2615
 
2452 2616
 ##### Article L321-3
2453 2617
 
2454
-I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
2618
+I.-Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
2455 2619
 
2456
-L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2620
+L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2457 2621
 
2458
-L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
2622
+L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
2459 2623
 
2460 2624
 II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
2461 2625
 
... ...
@@ -2487,12 +2651,26 @@ Le directeur et les membres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se
2487 2651
 
2488 2652
 Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.
2489 2653
 
2654
+##### Article L321-4-1
2655
+
2656
+Les casinos s'abstiennent d'adresser toute communication commerciale directe aux joueurs interdits de jeu en vertu de l'article L. 320-9-1 et préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique.
2657
+
2490 2658
 ##### Article L321-5
2491 2659
 
2492
-Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
2660
+Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.
2493 2661
 
2494 2662
 Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l'alinéa précédent ainsi que les différents modèles d'appareils sont soumis à l'agrément du ministre de l'intérieur.
2495 2663
 
2664
+##### Article L321-5-1
2665
+
2666
+Les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, dénommés machines à sous , s'entendent des appareils automatiques de jeux d'argent et de hasard qui permettent, après utilisation d'un enjeu monétisé, la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire permettant d'établir les éventuels gains et dont le taux de retour aux joueurs ne peut être inférieur à un taux fixé par décret.
2667
+
2668
+Ce système peut être organisé localement ou de façon mutualisée. Certaines machines à sous peuvent être reliées entre elles afin de mutualiser les enjeux et les gains.
2669
+
2670
+La combinaison aléatoire est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.
2671
+
2672
+L'exploitation des machines à sous est autorisée exclusivement dans les salles de jeux des casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3.
2673
+
2496 2674
 ##### Article L321-6
2497 2675
 
2498 2676
 Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en application de l'article L. 321-1 du présent code sont fixés par la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, par l'article L. 5211-21-1 du même code, par le III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par le III de l'article 18 et l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
... ...
@@ -2503,7 +2681,7 @@ Les prélèvements sur les produits des jeux dans les casinos autorisés en appl
2503 2681
 
2504 2682
 Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2505 2683
 
2506
-La liste des jeux de hasard pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret.
2684
+La liste des jeux d'argent et de hasard, sous leur forme matérielle ou électronique, pouvant être autorisés dans les casinos est fixée par décret.
2507 2685
 
2508 2686
 #### Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo
2509 2687
 
... ...
@@ -2517,7 +2695,7 @@ L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'
2517 2695
 
2518 2696
 ##### Article L321-9
2519 2697
 
2520
-N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
2698
+N'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 320-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
2521 2699
 
2522 2700
 Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
2523 2701
 
... ...
@@ -2531,55 +2709,137 @@ L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute n
2531 2709
 
2532 2710
 ##### Article L321-11
2533 2711
 
2534
-Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2.
2712
+Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 320-1.
2535 2713
 
2536
-#### Chapitre II : Loteries
2714
+#### Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux
2715
+
2716
+##### Article L322-3
2717
+
2718
+Sont exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard exploités par des personne non opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
2719
+
2720
+Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.
2537 2721
 
2538
-##### Article L322-1
2722
+##### Article L322-4
2539 2723
 
2540
-Les loteries de toute espèce sont prohibées.
2724
+Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.
2541 2725
 
2542
-##### Article L322-2
2726
+##### Article L322-5
2543 2727
 
2544
-Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.
2728
+Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
2545 2729
 
2546
-##### Article L322-2-1
2730
+Les caractéristiques techniques des jeux forains mentionnés à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.
2547 2731
 
2548
-Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
2732
+##### Article L322-6
2549 2733
 
2550
-Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
2734
+Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.
2551 2735
 
2552
-##### Article L322-2-2
2736
+#### Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse
2553 2737
 
2554
-Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.
2738
+##### Article L322-7
2555 2739
 
2556
-##### Article L322-3
2740
+Le quatrième alinéa de l'article L. 320-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2557 2741
 
2558
-Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
2742
+Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.
2559 2743
 
2560
-Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.
2744
+#### Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs
2561 2745
 
2562
-##### Article L322-4
2746
+##### Article L322-8
2563 2747
 
2564
-Les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.
2748
+L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, directement ou avec le concours de tiers autorisés ou agréés, est confiée à la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.
2565 2749
 
2566
-##### Article L322-5
2750
+##### Article L322-9
2567 2751
 
2568
-Sont également exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
2752
+Seuls peuvent être autorisés les jeux de loterie fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux et relevant des catégories de jeux mentionnées aux articles L. 322-9-1 ou L. 322-9-2.
2569 2753
 
2570
-Les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.
2754
+Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard.
2571 2755
 
2572
-##### Article L322-6
2756
+Dans un jeu de contrepartie, la nature et la valeur des lots offerts aux gagnants sont fixes ou résultent d'un calcul de probabilités.
2573 2757
 
2574
-Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.
2758
+Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par l'intervention du hasard. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
2575 2759
 
2576
-##### Article L322-7
2760
+##### Article L322-9-1
2577 2761
 
2578
-Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2762
+Sont autorisés les jeux de tirage, pour lesquels l'intervention du hasard, organisée sous la forme d'un tirage, est commune à l'ensemble des joueurs, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :
2579 2763
 
2580
-Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.
2764
+1° Les jeux de tirage traditionnels, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme d'un tirage organisé une fois par jour au plus ;
2581 2765
 
2582
-#### Chapitre III : Dispositions communes
2766
+2° Les jeux à tirages successifs, pour lesquels l'intervention du hasard prend la forme de tirages organisés plusieurs fois dans une même journée ;
2767
+
2768
+3° Les jeux de tirage additionnels, qui ne sont proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.
2769
+
2770
+##### Article L322-9-2
2771
+
2772
+Sont autorisés les jeux instantanés pour lesquels l'intervention du hasard est propre à chaque joueur et dont le résultat peut être appréhendé de façon instantanée à la suite d'une action du joueur, relevant d'une des trois gammes de jeux suivantes :
2773
+
2774
+1° Les jeux de grattage, dont les supports, matériels ou immatériels, font l'objet d'émissions par bloc comportant le même tableau de lots, constituées d'un nombre déterminé d'unités de jeux. Les inscriptions représentatives des lots sont occultées avant la mise à disposition du public et révélées à l'initiative du joueur par une action ou une décision de la part de celui-ci ;
2775
+
2776
+2° Les jeux à aléa immédiat, pour lesquels l'intervention du hasard, générée à la demande individuelle du joueur, résulte d'une action de celui-ci ;
2777
+
2778
+3° Les jeux instantanés additionnels, qui sont des jeux proposés qu'en complément d'un autre ou de plusieurs autres jeux, de manière facultative ou non.
2779
+
2780
+##### Article L322-9-3
2781
+
2782
+Un même jeu de loterie peut emprunter des caractéristiques propres à chacune des gammes définies aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2.
2783
+
2784
+##### Article L322-10
2785
+
2786
+I.-L'espérance mathématique de gain de chaque jeu, gamme de jeux ou catégorie de jeux de loterie fait l'objet d'un encadrement défini par décret, qui peut porter sur sa valeur minimale, sa valeur maximale, une valeur maximale moyenne sur une période donnée.
2787
+
2788
+II.-Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeu sur une même combinaison peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé.
2789
+
2790
+##### Article L322-11
2791
+
2792
+Un décret précise les caractéristiques des jeux, ainsi que des catégories de jeux et gammes de jeux de loterie, de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, notamment :
2793
+
2794
+1° Le nombre de jeux instantanés simultanément exploités en réseau physique de distribution ;
2795
+
2796
+2° Le nombre de jeux de loterie simultanément exploités en ligne ;
2797
+
2798
+3° Le plafonnement des gains, y compris lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers.
2799
+
2800
+##### Article L322-12
2801
+
2802
+Nul ne peut vendre ou exporter, par quelque moyen que ce soit, ces jeux de loterie ni exploiter d'une quelconque façon leurs résultats sans l'autorisation préalable de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.
2803
+
2804
+La vente et la revente de ces jeux à un prix supérieur à leur valeur d'émission ou au montant de la prise de jeu correspondante sont interdits.
2805
+
2806
+#### Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques
2807
+
2808
+##### Article L322-13
2809
+
2810
+I.-Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger.
2811
+
2812
+Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
2813
+
2814
+Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.
2815
+
2816
+II.-Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris hippiques, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
2817
+
2818
+Ces paris ne peuvent porter que sur les courses figurant sur le calendrier prévu à l'article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
2819
+
2820
+III.-Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.
2821
+
2822
+##### Article L322-14
2823
+
2824
+L'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat.
2825
+
2826
+##### Article L322-15
2827
+
2828
+Les paris sportifs, en application de l'article L. 322-13, peuvent être fondés sur le principe de la répartition, sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.
2829
+
2830
+##### Article L322-16
2831
+
2832
+La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris sportifs en réseau physique de distribution est fixée par décret.
2833
+
2834
+##### Article L322-17
2835
+
2836
+Un décret précise les caractéristiques de l'offre de jeux de paris sportifs de la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, notamment :
2837
+
2838
+1° Le nombre de disciplines sportives support de paris en réseau physique de distribution ;
2839
+
2840
+2° Les types de résultats et leur nombre sur ces disciplines sportives en réseau physique de distribution
2841
+
2842
+#### Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés
2583 2843
 
2584 2844
 ##### Article L323-1
2585 2845
 
... ...
@@ -2587,7 +2847,7 @@ Les conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances et le ministre d
2587 2847
 
2588 2848
 ##### Article L323-2
2589 2849
 
2590
-Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard ou des loteries sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.
2850
+Les casinos et les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs dans les cas prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier.
2591 2851
 
2592 2852
 ##### Article L323-3
2593 2853
 
... ...
@@ -2611,79 +2871,101 @@ II. - Dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue au I du présent art
2611 2871
 
2612 2872
 #### Chapitre IV : Dispositions pénales
2613 2873
 
2614
-##### Section 1 : Jeux de hasard et casinos
2874
+##### Section 1 : Dispositions communes
2615 2875
 
2616
-###### Article L324-1
2876
+###### Sous-section 1 : Jeux d'argent et de hasard
2617 2877
 
2618
-Le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2878
+####### Article L324-1
2619 2879
 
2620
-Le fait d'établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2880
+Sans préjudice des opérations autorisées en application de l'article L. 320-6, le fait d'accomplir ou de faire accomplir des opérations de jeux d'argent et de hasard en violation de l'article L. 320-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2621 2881
 
2622
-Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
2882
+####### Article L324-2
2623 2883
 
2624
-Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
2884
+Est puni des peines prévues à l'article L. 324-1 le fait de ne pas respecter les conditions de l'autorisation pour l'exploitation des jeux mentionnés à l'article L. 320-6.
2625 2885
 
2626
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de l'article 131-39 dudit code.
2886
+####### Article L324-3
2627 2887
 
2628
-###### Article L324-2
2888
+Le fait d'émettre ou de distribuer des supports de jeux d'argent et de hasard prohibés ou de concourir à cette émission ou à cette distribution est puni de 100 000 euros d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
2629 2889
 
2630
-L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2890
+####### Article L324-4
2631 2891
 
2632
-Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
2892
+L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2893
+
2894
+Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.
2633 2895
 
2634 2896
 Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.
2635 2897
 
2636
-###### Article L324-3
2898
+####### Article L324-5
2637 2899
 
2638
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent également les peines complémentaires suivantes :
2900
+Sont punis de 10 000 euros d'amende les opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui :
2639 2901
 
2640
-1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2902
+1° Permettent à une personne interdite de jeux de participer à une activité de jeu en ligne qu'ils proposent ;
2641 2903
 
2642
-2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2904
+2° Adressent une communication commerciale aux personnes interdites de jeux.
2643 2905
 
2644
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2906
+####### Article L324-6
2645 2907
 
2646
-4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2908
+Est puni d'une amende de 100 000 euros le fait, pour un opérateur de jeux d'argent et de hasard :
2647 2909
 
2648
-5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
2910
+1° D'établir un nouveau point de vente exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de jeux de paris sportifs en violation du périmètre mentionné à l'article L. 320-15 ;
2649 2911
 
2650
-La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
2912
+2° De permettre un accès direct aux dispositifs de jeu sans intermédiation humaine à un joueur dont l'identité et la date de naissance n'ont pas été préalablement vérifiées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 320-8.
2651 2913
 
2652
-###### Article L324-4
2914
+####### Article L324-7
2653 2915
 
2654
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section, à l'exception de celle définie au deuxième alinéa de l'article L. 324-1, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines suivantes :
2916
+La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 320-17 est punie de 150 000 euros d'amende.
2655 2917
 
2656
-1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2918
+###### Sous-section 2 :  Communication commerciale
2657 2919
 
2658
-2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
2920
+####### Article L324-8
2659 2921
 
2660
-###### Article L324-5
2922
+Le fait de faire de la publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs est puni de 75 000 euros d'amende.
2661 2923
 
2662
-Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et aux 1° et 5° de l'article L. 324-3 quiconque :
2924
+Le fait de proposer un lien vers un service de communications électroniques au public d'une telle entreprise est puni de la même peine.
2663 2925
 
2664
-1° A exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur ;
2926
+####### Article L324-8-1
2665 2927
 
2666
-2° Ou a fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation ;
2928
+Le fait d'émettre ou de diffuser, par tout moyen, une communication commerciale non conforme aux dispositions des articles L. 320-12 et L. 320-14 est puni d'une amende de 100 000 euros.
2667 2929
 
2668
-3° Ou a dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.
2930
+Le montant de l'amende peut être porté au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
2669 2931
 
2670
-##### Section 2 : Loteries
2932
+####### Article L324-9
2671 2933
 
2672
-###### Article L324-6
2934
+Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l'article L. 324-8. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
2673 2935
 
2674
-La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2936
+##### Section 2 : Casinos
2675 2937
 
2676
-La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.
2938
+###### Article L324-10
2677 2939
 
2678
-###### Article L324-7
2940
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende :
2679 2941
 
2680
-Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2942
+1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction dans un casino sans avoir obtenu l'agrément préalable mentionné à l'article L. 321-4 ;
2681 2943
 
2682
-1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2944
+2° Le fait de faire fonctionner au sein du casino des jeux d'argent et de hasard en méconnaissance des dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu par l'article L. 321-2.
2945
+
2946
+##### Section 3 : Opérateurs sous droits exclusifs
2947
+
2948
+###### Article L324-11
2949
+
2950
+La violation des interdictions prévues à l'article L. 322-12 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
2951
+
2952
+Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2953
+
2954
+##### Section 4 :  Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
2683 2955
 
2684
-2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
2956
+###### Article L324-12
2685 2957
 
2686
-S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;
2958
+Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de l'article L. 323-3 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
2959
+
2960
+##### Section 5 :  Dispositions communes
2961
+
2962
+###### Article L324-13
2963
+
2964
+I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2965
+
2966
+1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2967
+
2968
+2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu d'argent et de hasard ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution. S'il s'agit d'un jeu d'argent et de hasard dont le gain espéré est un immeuble, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en jeu peut être ordonnée en valeur conformément au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal. La confiscation des appareils de jeux est obligatoire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
2687 2969
 
2688 2970
 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2689 2971
 
... ...
@@ -2691,23 +2973,27 @@ S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du
2691 2973
 
2692 2974
 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
2693 2975
 
2694
-###### Article L324-8
2976
+###### Article L324-14
2695 2977
 
2696
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2978
+I.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
2697 2979
 
2698 2980
 1° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2699 2981
 
2700
-2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
2982
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement ;
2701 2983
 
2702
-###### Article L324-9
2984
+3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.
2703 2985
 
2704
-Les peines prévues à l'article L. 324-6 sont encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par les articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, ou des opérations qui leur sont assimilées.
2986
+###### Article L324-15
2705 2987
 
2706
-Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
2988
+Les infractions définies aux articles L. 324-1, L. 324-3, L. 324-4, L. 324-8, L. 324-8-1 et L. 324-11 peuvent être constatées par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce, qui peuvent procéder aux actes d'enquête définis aux articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 du même code.
2707 2989
 
2708
-###### Article L324-10
2990
+Est puni des peines prévues par l'article L. 450-8 du code de commerce le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code sont chargés lorsque ces agents agissent pour la recherche et la constatation des infractions définies au présent chapitre.
2709 2991
 
2710
-Les infractions prévues aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
2992
+###### Article L324-16
2993
+
2994
+Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police mentionnés, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 523-1 et L. 531-1 peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues à l'article L. 320-8, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
2995
+
2996
+Ces agents peuvent, pour constater l'infraction, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.
2711 2997
 
2712 2998
 ### TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE  DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS
2713 2999
 
... ...
@@ -2789,16 +3075,6 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2789 3075
 
2790 3076
 ##### Article L344-1
2791 3077
 
2792
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
2793
-
2794
-1° Le titre Ier ;
2795
-
2796
-2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-2-1, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l'article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ;
2797
-
2798
-3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.
2799
-
2800
-##### Article L344-1
2801
-
2802 3078
 Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes :
2803 3079
 
2804 3080
 1° Le titre Ier ;
... ...
@@ -2823,29 +3099,29 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :
2823 3099
 
2824 3100
 3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2825 3101
 
2826
-4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
3102
+4° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
2827 3103
 
2828 3104
 ##### Article L344-3
2829 3105
 
2830
-Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 :
3106
+Sont exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 :
2831 3107
 
2832
-1° Les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
3108
+1° Les jeux d'argent et de hasard définis au chapitre 1er du titre II du livre III du présent code proposées au public dans les casinos autorisés ;
2833 3109
 
2834
-2° Les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
3110
+2° Les jeux d'argent et de hasard proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
2835 3111
 
2836
-3° Les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
3112
+3° Les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
2837 3113
 
2838
-Les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries sont précisées par voie réglementaire.
3114
+Les personnes susceptibles de proposer au public les jeux d'argent et de hasard et les conditions d'autorisation des jeux d'argent et de hasard sont précisées par voie réglementaire.
2839 3115
 
2840 3116
 ##### Article L344-4
2841 3117
 
2842
-Par dérogation à l'article L. 324-1 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
3118
+Par dérogation à l'article L. 324-3 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux d'argent et de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
2843 3119
 
2844
-Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
3120
+Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux d'argent et de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
2845 3121
 
2846
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
3122
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
2847 3123
 
2848
-Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
3124
+Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-4, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
2849 3125
 
2850 3126
 Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.
2851 3127
 
... ...
@@ -2853,14 +3129,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces ap
2853 3129
 
2854 3130
 ##### Article L345-1
2855 3131
 
2856
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
2857
-
2858
-1° Le titre Ier ;
2859
-
2860
-2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9.
2861
-
2862
-##### Article L345-1
2863
-
2864 3132
 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes :
2865 3133
 
2866 3134
 1° Le titre Ier ;
... ...
@@ -2883,7 +3151,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :
2883 3151
 
2884 3152
 3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2885 3153
 
2886
-4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
3154
+4° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
2887 3155
 
2888 3156
 ##### Article L345-2-1
2889 3157
 
... ...
@@ -2897,30 +3165,22 @@ Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique l
2897 3165
 
2898 3166
 ##### Article L345-3
2899 3167
 
2900
-Les dérogations aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.
3168
+Les dérogations aux dispositions de l'article L. 320-1, prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-5, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux d'argent et de hasard et d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les jeux d'argent et de hasard et les conditions d'autorisation des jeux d'argent et de hasard.
2901 3169
 
2902 3170
 ##### Article L345-4
2903 3171
 
2904
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-2, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3172
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où sont proposés certains jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux peut être accordée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
2905 3173
 
2906
-Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
3174
+Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles peut être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux d'argent et de hasard et les appareils de jeux susceptibles d'y être proposés, les règles de fonctionnement des casinos et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui doivent avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations de jeux sont instruites et délivrées par le gouvernement après avis d'une commission territoriale des jeux. Il détermine également la composition et le rôle de cette commission.
2907 3175
 
2908
-Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 324-1 et à l'article L. 324-3.
3176
+Toute infraction aux dispositions prises en application de l'alinéa ci-dessus est punie des peines prévues aux articles L. 324-3 et L. 324-13.
2909 3177
 
2910
-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-4 du présent code.
3178
+Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent les peines fixées par l'article L. 324-14 du présent code.
2911 3179
 
2912 3180
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
2913 3181
 
2914 3182
 ##### Article L346-1
2915 3183
 
2916
-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure, les dispositions suivantes :
2917
-
2918
-1° Le titre Ier ;
2919
-
2920
-2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9.
2921
-
2922
-##### Article L346-1
2923
-
2924 3184
 Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes :
2925 3185
 
2926 3186
 1° Le titre Ier ;
... ...
@@ -2947,26 +3207,22 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2947 3207
 
2948 3208
 4° bis L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
2949 3209
 
2950
-"Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
3210
+"Par dérogation aux articles L. 324-3 et L. 324-4, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français immatriculés à Wallis-et-Futuna l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux d'argent et de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
2951 3211
 
2952
-"L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
3212
+"L'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.
2953 3213
 
2954
-"L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
3214
+"L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux d'argent et de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
2955 3215
 
2956 3216
 "Les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre de croisière.
2957 3217
 
2958 3218
 "Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques." ;
2959 3219
 
2960
-5° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
3220
+5° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.
2961 3221
 
2962 3222
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes  et antarctiques françaises
2963 3223
 
2964 3224
 ##### Article L347-1
2965 3225
 
2966
-Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure.
2967
-
2968
-##### Article L347-1
2969
-
2970 3226
 Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
2971 3227
 
2972 3228
 Les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17, L. 323-1 à L. 324-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
... ...
@@ -3337,7 +3593,7 @@ A cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de
3337 3593
 
3338 3594
 Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3339 3595
 
3340
-Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
3596
+Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
3341 3597
 
3342 3598
 L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
3343 3599
 
... ...
@@ -4143,7 +4399,7 @@ IV.-Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zone
4143 4399
 
4144 4400
 V.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
4145 4401
 
4146
-VI.-Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
4402
+VI.-Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le navire.
4147 4403
 
4148 4404
 L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
4149 4405
 
... ...
@@ -4759,7 +5015,7 @@ Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécuri
4759 5015
 
4760 5016
 ###### Article L634-2
4761 5017
 
4762
-En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
5018
+En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
4763 5019
 
4764 5020
 Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
4765 5021
 
... ...
@@ -4863,56 +5119,6 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
4863 5119
 
4864 5120
 ##### Article L645-1
4865 5121
 
4866
-Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, sous réserve des adaptations suivantes :
4867
-
4868
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
4869
-
4870
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4871
-
4872
-3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4873
-
4874
-3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
4875
-
4876
-" 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "
4877
-
4878
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4879
-
4880
-4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
4881
-
4882
-5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4883
-
4884
-6° A l'article L. 612-20 :
4885
-
4886
-a) Le 4° est ainsi rédigé :
4887
-
4888
-" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4889
-
4890
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
4891
-
4892
-7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4893
-
4894
-8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4895
-
4896
-9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
4897
-
4898
-10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4899
-
4900
-11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
4901
-
4902
-11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
4903
-
4904
-12° A l'article L. 634-2 :
4905
-
4906
-a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4907
-
4908
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;
4909
-
4910
-13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4911
-
4912
-14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
4913
-
4914
-##### Article L645-1
4915
-
4916 5122
 Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sous réserve des adaptations suivantes :
4917 5123
 
4918 5124
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
... ...
@@ -4965,54 +5171,6 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
4965 5171
 
4966 5172
 ##### Article L646-1
4967 5173
 
4968
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, sous réserve des adaptations suivantes :
4969
-
4970
-1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
4971
-
4972
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4973
-
4974
-3° En Nouvelle-Calédonie, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
4975
-
4976
-4° A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et des télécommunications de Nouvelle-Calédonie " ;
4977
-
4978
-5° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
4979
-
4980
-5° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
4981
-
4982
-6° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
4983
-
4984
-7° A l'article L. 612-20 :
4985
-
4986
-a) Le 4° est ainsi rédigé :
4987
-
4988
-" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
4989
-
4990
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
4991
-
4992
-8° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
4993
-
4994
-9° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4995
-
4996
-10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
4997
-
4998
-11° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
4999
-
5000
-12° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
5001
-
5002
-12° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5003
-
5004
-13° A l'article L. 634-2 :
5005
-
5006
-a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5007
-
5008
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la sous-section 3 du titre XIV du livre Ier du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie " ;
5009
-
5010
-14° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5011
-
5012
-15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
5013
-
5014
-##### Article L646-1
5015
-
5016 5174
 Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sous réserve des adaptations suivantes :
5017 5175
 
5018 5176
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
... ...
@@ -5063,50 +5221,6 @@ b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 d
5063 5221
 
5064 5222
 ##### Article L647-1
5065 5223
 
5066
-Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, sous réserve des adaptations suivantes :
5067
-
5068
-1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
5069
-
5070
-2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
5071
-
5072
-3° Dans les îles Wallis et Futuna, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée " commission locale d'agrément et de contrôle " ;
5073
-
5074
-3° bis. A l'article L. 611-1, les mots : " La Poste ” sont remplacés par les mots : " le service des postes et des télécommunications de Wallis-et-Futuna ” ;
5075
-
5076
-4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;
5077
-
5078
-4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, la référence : " à L. 613-11 " est remplacée par la référence : " et L. 613-9 " ;
5079
-
5080
-5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " celles du code du travail " sont remplacés par les mots : " celles relatives au contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés, emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement " ;
5081
-
5082
-6° A l'article L. 612-20 :
5083
-
5084
-a) Le 4° est ainsi rédigé :
5085
-
5086
-" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité dans les îles Wallis et Futuna et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;
5087
-
5088
-b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ”.
5089
-
5090
-7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5091
-
5092
-8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
5093
-
5094
-9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna " ;
5095
-
5096
-10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;
5097
-
5098
-11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
5099
-
5100
-11° bis A l'article L. 634-3-1, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;
5101
-
5102
-12° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
5103
-
5104
-13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;
5105
-
5106
-14° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
5107
-
5108
-##### Article L647-1
5109
-
5110 5224
 Le titre Ier, à l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, sous réserve des adaptations suivantes :
5111 5225
 
5112 5226
 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
... ...
@@ -7776,7 +7890,7 @@ Il a notamment pour attributions :
7776 7890
 
7777 7891
 ###### Article D122-57
7778 7892
 
7779
-Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance.
7893
+Le comité départemental de sécurité est présidé conjointement par le préfet de département et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire.
7780 7894
 
7781 7895
 Le préfet de département est remplacé, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7782 7896
 
... ...
@@ -8470,9 +8584,9 @@ Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissem
8470 8584
 
8471 8585
 A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5 et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
8472 8586
 
8473
-Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
8587
+Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa composition.
8474 8588
 
8475
-Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
8589
+Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés, après consultation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par arrêté conjoint du préfet de police et du maire de Paris.
8476 8590
 
8477 8591
 ###### Article D132-15
8478 8592
 
... ...
@@ -8628,6 +8742,10 @@ Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et
8628 8742
 
8629 8743
 3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
8630 8744
 
8745
+##### Article R151-5-1
8746
+
8747
+Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
8748
+
8631 8749
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
8632 8750
 
8633 8751
 ##### Article R152-1
... ...
@@ -8658,6 +8776,8 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
8658 8776
 
8659 8777
 5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.
8660 8778
 
8779
+6° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
8780
+
8661 8781
 #### Chapitre III : Dispositions particulières  à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
8662 8782
 
8663 8783
 ##### Article R153-1
... ...
@@ -9252,7 +9372,9 @@ Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
9252 9372
 
9253 9373
 8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9254 9374
 
9255
-9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
9375
+9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
9376
+
9377
+10° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
9256 9378
 
9257 9379
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
9258 9380
 
... ...
@@ -10194,7 +10316,7 @@ La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours ava
10194 10316
 
10195 10317
 ##### Article R225-3
10196 10318
 
10197
-Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.
10319
+Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal judiciaire du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.
10198 10320
 
10199 10321
 ##### Article R225-4
10200 10322
 
... ...
@@ -12176,6 +12298,10 @@ Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guy
12176 12298
 
12177 12299
 Pour l'application de l'article R. 232-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées.
12178 12300
 
12301
+##### Article R281-3
12302
+
12303
+Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
12304
+
12179 12305
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
12180 12306
 
12181 12307
 ##### Article R282-1
... ...
@@ -12192,7 +12318,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
12192 12318
 
12193 12319
 3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
12194 12320
 
12195
-4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
12321
+4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
12196 12322
 
12197 12323
 5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
12198 12324
 
... ...
@@ -12786,7 +12912,7 @@ Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286
12786 12912
 
12787 12913
 4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
12788 12914
 
12789
-5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
12915
+5° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ou directeur territorial de la police nationale ;
12790 12916
 
12791 12917
 6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
12792 12918
 
... ...
@@ -14698,7 +14824,7 @@ Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier nati
14698 14824
 
14699 14825
 ###### Article R312-81
14700 14826
 
14701
-Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
14827
+Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office français de la biodiversité, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
14702 14828
 
14703 14829
 ###### Article R312-82
14704 14830
 
... ...
@@ -20885,6 +21011,10 @@ Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par
20885 21011
 
20886 21012
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
20887 21013
 
21014
+##### Article R441-1
21015
+
21016
+Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
21017
+
20888 21018
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
20889 21019
 
20890 21020
 ##### Article R442-1
... ...
@@ -20895,7 +21025,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
20895 21025
 
20896 21026
 2° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
20897 21027
 
20898
-3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
21028
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
20899 21029
 
20900 21030
 4° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 442-1".
20901 21031
 
... ...
@@ -21143,7 +21273,7 @@ Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
21143 21273
 
21144 21274
 3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
21145 21275
 
21146
-4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur de la sécurité publique ;
21276
+4° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
21147 21277
 
21148 21278
 5° A l'article R. 411-4, les mots : " en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 " sont remplacés par les mots : " en application des articles L. 411-5, L. 411-6 et du 1° de l'article L. 446-1 " ;
21149 21279
 
... ...
@@ -22067,7 +22197,7 @@ Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositi
22067 22197
 
22068 22198
 ###### Article R531-2
22069 22199
 
22070
-Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
22200
+Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
22071 22201
 
22072 22202
 En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
22073 22203
 
... ...
@@ -22107,7 +22237,7 @@ Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalit
22107 22237
 
22108 22238
 ###### Article R531-6
22109 22239
 
22110
-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
22240
+Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
22111 22241
 
22112 22242
 ###### Article R531-7
22113 22243
 
... ...
@@ -22121,7 +22251,7 @@ Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'artic
22121 22251
 
22122 22252
 ###### Article R531-8
22123 22253
 
22124
-L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
22254
+L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
22125 22255
 
22126 22256
 Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
22127 22257
 
... ...
@@ -22131,11 +22261,11 @@ En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservat
22131 22261
 
22132 22262
 ###### Article R531-9
22133 22263
 
22134
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
22264
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
22135 22265
 
22136 22266
 " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
22137 22267
 
22138
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
22268
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.
22139 22269
 
22140 22270
 ##### Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
22141 22271
 
... ...
@@ -24049,7 +24179,7 @@ La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée e
24049 24179
 
24050 24180
 La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
24051 24181
 
24052
-Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
24182
+Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.
24053 24183
 
24054 24184
 ##### Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
24055 24185
 
... ...
@@ -25755,6 +25885,10 @@ Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés
25755 25885
 
25756 25886
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
25757 25887
 
25888
+##### Article R641-1
25889
+
25890
+Pour l'application du présent livre en Guyane, la référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
25891
+
25758 25892
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
25759 25893
 
25760 25894
 ##### Article R642-1
... ...
@@ -25765,7 +25899,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
25765 25899
 
25766 25900
 2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
25767 25901
 
25768
-3° (Abrogé)
25902
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
25769 25903
 
25770 25904
 ##### Article D642-2
25771 25905
 
... ...
@@ -25793,7 +25927,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
25793 25927
 
25794 25928
 " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
25795 25929
 
25796
-" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "
25930
+" Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "
25797 25931
 
25798 25932
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
25799 25933
 
... ...
@@ -26936,13 +27070,15 @@ Pour l'application des dispositions des titres I et III du présent livre en Nou
26936 27070
 
26937 27071
 2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
26938 27072
 
26939
-3° (Supprimé) ;
27073
+3° La référence au directeur départemental de la sécurité publique est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
26940 27074
 
26941 27075
 4° Les articles R. 612-2, R 612-22, et R. 612-25 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;
26942 27076
 
26943 27077
 5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
26944 27078
 
26945
-6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
27079
+6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :
27080
+
27081
+"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;
26946 27082
 
26947 27083
 "2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ;"
26948 27084
 
... ...
@@ -28468,7 +28604,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différen
28468 28604
 
28469 28605
 ####### Article R725-1
28470 28606
 
28471
-I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal d'instance susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;
28607
+I. ― Des agréments de sécurité civile peuvent être délivrés aux associations régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire susceptibles d'apporter leur concours aux missions suivantes : 1° La participation aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est dénommé " agrément A " ;
28472 28608
 
28473 28609
 2° La participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Cet agrément est dénommé " agrément B " ;
28474 28610
 
... ...
@@ -30890,11 +31026,12 @@ I.-Les services du ministère de l'intérieur, autres que les services spéciali
30890 31026
 
30891 31027
 1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
30892 31028
 
30893
-a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;
31029
+a) (Abrogé) ;
30894 31030
 
30895 31031
 b) A la direction centrale de la police judiciaire :
30896 31032
 
30897 31033
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31034
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
30898 31035
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
30899 31036
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
30900 31037
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -30942,7 +31079,7 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
30942 31079
 
30943 31080
 II.-Les services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense, autres que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
30944 31081
 
30945
-III.-Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionnés à l'article L. 811-4 sont, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2 et R. 853-1 à R. 853-3, les suivants : sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 et pour le seul exercice des missions qui sont assignées à l'administration pénitentiaires envers les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi du 24 novembre 2009.
31082
+III.- Le service placé sous l'autorité du ministre de la justice, autre que les services spécialisés de renseignement, mentionné à l'article L. 811-4 est, sous réserve des dispositions des articles R. 851-1 à R. 851-4, R. 852-1, R. 852-2, R. 852-3 et R. 853-1 à R. 853-3, le suivant : sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 et pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires.
30946 31083
 
30947 31084
 ### TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
30948 31085
 
... ...
@@ -31034,11 +31171,12 @@ Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement dé
31034 31171
 
31035 31172
 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
31036 31173
 
31037
-a) L'unité de coordination de la lutte antiterroriste au titre des finalités mentionnées aux 4° et a et b du 5° de l'article L. 811-3 ;
31174
+a) (Abrogé) ;
31038 31175
 
31039 31176
 b) A la direction centrale de la police judiciaire :
31040 31177
 
31041 31178
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31179
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31042 31180
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31043 31181
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31044 31182
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31088,7 +31226,7 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
31088 31226
 
31089 31227
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31090 31228
 
31091
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31229
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3, et par dérogation au III de l'article R. 811-2, dans un cadre d'action pouvant dépasser la limite de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
31092 31230
 
31093 31231
 ###### Article R851-1-1
31094 31232
 
... ...
@@ -31139,6 +31277,7 @@ Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement dé
31139 31277
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31140 31278
 
31141 31279
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31280
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31142 31281
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31143 31282
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31144 31283
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31188,7 +31327,7 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
31188 31327
 
31189 31328
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31190 31329
 
31191
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31330
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31192 31331
 
31193 31332
 ###### Article R851-3
31194 31333
 
... ...
@@ -31199,6 +31338,7 @@ Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement dé
31199 31338
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31200 31339
 
31201 31340
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31341
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31202 31342
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31203 31343
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31204 31344
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31258,7 +31398,7 @@ Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction op
31258 31398
 
31259 31399
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31260 31400
 
31261
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31401
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31262 31402
 
31263 31403
 ###### Article R851-4
31264 31404
 
... ...
@@ -31269,6 +31409,7 @@ Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement dé
31269 31409
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31270 31410
 
31271 31411
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31412
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31272 31413
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31273 31414
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31274 31415
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31317,7 +31458,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
31317 31458
 
31318 31459
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31319 31460
 
31320
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31461
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
31321 31462
 
31322 31463
 ##### Section 2 : Données de connexion susceptibles d'être recueillies
31323 31464
 
... ...
@@ -31400,6 +31541,7 @@ Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement dé
31400 31541
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31401 31542
 
31402 31543
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31544
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31403 31545
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31404 31546
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31405 31547
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31449,11 +31591,13 @@ c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
31449 31591
 
31450 31592
 - les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31451 31593
 
31452
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31594
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
31453 31595
 
31454 31596
 ##### Article R852-2
31455 31597
 
31456
-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants : 1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
31598
+Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au II de l'article L. 852-1 sont les suivants :
31599
+
31600
+1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
31457 31601
 
31458 31602
 a) A la direction centrale de la sécurité publique :
31459 31603
 
... ...
@@ -31481,7 +31625,7 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31481 31625
 
31482 31626
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31483 31627
 
31484
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
31628
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3.
31485 31629
 
31486 31630
 ##### Article R852-3
31487 31631
 
... ...
@@ -31522,7 +31666,7 @@ Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure individuellem
31522 31666
 
31523 31667
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central de renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée à l'article L. 852-2. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
31524 31668
 
31525
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31669
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31526 31670
 
31527 31671
 #### Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques
31528 31672
 
... ...
@@ -31537,6 +31681,7 @@ II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement
31537 31681
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31538 31682
 
31539 31683
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31684
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31540 31685
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31541 31686
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31542 31687
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31589,7 +31734,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
31589 31734
 
31590 31735
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31591 31736
 
31592
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31737
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31593 31738
 
31594 31739
 ##### Article R853-2
31595 31740
 
... ...
@@ -31638,7 +31783,7 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31638 31783
 
31639 31784
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31640 31785
 
31641
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31786
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
31642 31787
 
31643 31788
 ##### Article R853-3
31644 31789
 
... ...
@@ -31653,6 +31798,7 @@ A.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné
31653 31798
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31654 31799
 
31655 31800
 - le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31801
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31656 31802
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31657 31803
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31658 31804
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31712,7 +31858,7 @@ Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction op
31712 31858
 
31713 31859
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au A du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31714 31860
 
31715
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31861
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31716 31862
 
31717 31863
 B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné à l'article L. 853-1 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
31718 31864
 
... ...
@@ -31720,6 +31866,7 @@ B.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer le dispositif technique mentionné
31720 31866
 
31721 31867
 a) A la direction centrale de la police judiciaire :
31722 31868
 
31869
+- l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;
31723 31870
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31724 31871
 - la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
31725 31872
 - la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
... ...
@@ -31774,7 +31921,7 @@ Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction
31774 31921
 
31775 31922
 Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au B du II du présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31776 31923
 
31777
-5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31924
+5° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31778 31925
 
31779 31926
 C.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un véhicule ou dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d'habitation :
31780 31927
 
... ...
@@ -31819,7 +31966,7 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31819 31966
 
31820 31967
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au C du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31821 31968
 
31822
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31969
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31823 31970
 
31824 31971
 D.-Pour mettre en place, utiliser ou retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5 et L. 853-1 et au 2° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
31825 31972
 
... ...
@@ -31856,7 +32003,7 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31856 32003
 
31857 32004
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au D du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31858 32005
 
31859
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3.
32006
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, pour mettre en œuvre à l'encontre des seules personnes détenues les dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa du présent D, au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3, et par dérogation au premier alinéa du présent D, au 6° de l'article L. 811-3.
31860 32007
 
31861 32008
 E.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 hors lieu d'habitation :
31862 32009
 
... ...
@@ -31900,7 +32047,7 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31900 32047
 
31901 32048
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services de cette direction régionale mentionnés aux alinéas précédents, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au E du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31902 32049
 
31903
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
32050
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
31904 32051
 
31905 32052
 F.-Pour l'utilisation de la technique mentionnée au 1° du I de l'article L. 853-2 dans un lieu d'habitation et pour la seule finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 :
31906 32053
 
... ...
@@ -31938,19 +32085,13 @@ b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
31938 32085
 
31939 32086
 Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité du service de cette direction régionale mentionné à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au F du II du présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
31940 32087
 
31941
-4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3.
32088
+4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire, pour mettre en œuvre à l'encontre des seules personnes détenues les dispositifs techniques mentionnés au premier alinéa du présent F, au titre des finalités mentionnées au 4° de l'article L. 811-3 et, par dérogation au premier alinéa du présent F, au 6° de l'article L. 811-3.
31942 32089
 
31943 32090
 ### TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
31944 32091
 
31945 32092
 #### Article R855-1
31946 32093
 
31947
-Les services placés sous l'autorité du ministère de la justice mentionnés à l'article L. 855-1 sont les suivants :
31948
-
31949
-1° Le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ;
31950
-
31951
-2° Les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ;
31952
-
31953
-3° Les délégations locales au renseignement pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
32094
+Le service placé sous l'autorité du ministre de la justice mentionné à l'article L. 855-1 est le suivant : service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, le Service national du renseignement pénitentiaire.
31954 32095
 
31955 32096
 ### TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
31956 32097
 
... ...
@@ -32038,8 +32179,124 @@ Les coûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et perso
32038 32179
 
32039 32180
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
32040 32181
 
32182
+##### Article R891-1
32183
+
32184
+Pour l'application en Guyane des dispositions des titres Ier et V du présent livre :
32185
+
32186
+1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32187
+
32188
+e) A la direction territoriale de la police nationale :
32189
+
32190
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32191
+
32192
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32193
+
32194
+2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32195
+
32196
+“ e) A la direction territoriale de la police nationale :
32197
+
32198
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32199
+
32200
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32201
+
32202
+3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32203
+
32204
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32205
+
32206
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32207
+
32208
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32209
+
32210
+4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32211
+
32212
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32213
+
32214
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32215
+
32216
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32217
+
32218
+5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32219
+
32220
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32221
+
32222
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32223
+
32224
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32225
+
32226
+6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :
32227
+
32228
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32229
+
32230
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32231
+
32232
+7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32233
+
32234
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32235
+
32236
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32237
+
32238
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32239
+
32041 32240
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
32042 32241
 
32242
+##### Article R892-1
32243
+
32244
+Pour l'application à Mayotte des dispositions des titres Ier et V du présent livre :
32245
+
32246
+1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32247
+
32248
+“ e) A la direction territoriale de la police nationale :
32249
+
32250
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32251
+
32252
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32253
+
32254
+2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32255
+
32256
+“ e) A la direction territoriale de la police nationale :
32257
+
32258
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32259
+
32260
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32261
+
32262
+3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32263
+
32264
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32265
+
32266
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32267
+
32268
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32269
+
32270
+4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32271
+
32272
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32273
+
32274
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32275
+
32276
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32277
+
32278
+5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32279
+
32280
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32281
+
32282
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32283
+
32284
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32285
+
32286
+6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :
32287
+
32288
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32289
+
32290
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32291
+
32292
+7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32293
+
32294
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32295
+
32296
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32297
+
32298
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32299
+
32043 32300
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
32044 32301
 
32045 32302
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
... ...
@@ -32067,7 +32324,7 @@ R. 811-1</td>
32067 32324
  </tr>
32068 32325
  <tr>
32069 32326
   <td>R. 811-2</td>
32070
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32327
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32071 32328
  </tr>
32072 32329
  <tr>
32073 32330
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -32097,7 +32354,7 @@ R. 811-1</td>
32097 32354
 <td align="left">
32098 32355
 
32099 32356
 R. 851-1</td>
32100
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32357
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32101 32358
  </tr>
32102 32359
  <tr>
32103 32360
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -32105,7 +32362,7 @@ R. 851-1</td>
32105 32362
  </tr>
32106 32363
  <tr>
32107 32364
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
32108
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32365
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32109 32366
  </tr>
32110 32367
  <tr>
32111 32368
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
... ...
@@ -32113,15 +32370,15 @@ R. 851-1</td>
32113 32370
  </tr>
32114 32371
  <tr>
32115 32372
   <td>R. 852-1</td>
32116
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32373
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32117 32374
  </tr>
32118 32375
  <tr>
32119 32376
   <td>R. 852-2</td>
32120
-  <td>Résultant du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018</td>
32377
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32121 32378
  </tr>
32122 32379
  <tr>
32123 32380
   <td>R. 852-3</td>
32124
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32381
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32125 32382
  </tr>
32126 32383
  <tr>
32127 32384
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -32129,15 +32386,11 @@ R. 851-1</td>
32129 32386
  </tr>
32130 32387
  <tr>
32131 32388
   <td>II de l'article R. 853-1</td>
32132
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32389
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1496 du 28 décembre 2019</td>
32133 32390
  </tr>
32134 32391
  <tr>
32135
-  <td>II de l'article R. 853-2</td>
32136
-  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
32137
- </tr>
32138
- <tr>
32139
-  <td>II de l'article R. 853-3</td>
32140
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32392
+  <td>II des articles R. 853-2 et R. 853-3</td>
32393
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32141 32394
  </tr>
32142 32395
  <tr>
32143 32396
   <td>Au titre V BIS</td>
... ...
@@ -32145,7 +32398,7 @@ R. 851-1</td>
32145 32398
  </tr>
32146 32399
  <tr>
32147 32400
   <td>R. 855-1</td>
32148
-  <td>Résultant du décret n° 2017-749 du 3 mai 2017</td>
32401
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32149 32402
  </tr>
32150 32403
  <tr>
32151 32404
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -32169,7 +32422,7 @@ R. 851-1</td>
32169 32422
 
32170 32423
 ##### Article R896-1
32171 32424
 
32172
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32425
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 896-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
32173 32426
 
32174 32427
 <table border="1"><tbody>
32175 32428
  <tr>
... ...
@@ -32188,7 +32441,7 @@ R. 811-1</td>
32188 32441
  </tr>
32189 32442
  <tr>
32190 32443
   <td>R. 811-2</td>
32191
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32444
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32192 32445
  </tr>
32193 32446
  <tr>
32194 32447
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -32216,7 +32469,7 @@ R. 811-1</td>
32216 32469
  </tr>
32217 32470
  <tr>
32218 32471
 <td align="left">R. 851-1</td>
32219
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32472
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32220 32473
  </tr>
32221 32474
  <tr>
32222 32475
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -32224,7 +32477,7 @@ R. 811-1</td>
32224 32477
  </tr>
32225 32478
  <tr>
32226 32479
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
32227
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32480
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32228 32481
  </tr>
32229 32482
  <tr>
32230 32483
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
... ...
@@ -32232,15 +32485,15 @@ R. 811-1</td>
32232 32485
  </tr>
32233 32486
  <tr>
32234 32487
   <td>R. 852-1</td>
32235
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32488
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32236 32489
  </tr>
32237 32490
  <tr>
32238 32491
   <td>R. 852-2</td>
32239
-  <td>Résultant du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018</td>
32492
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32240 32493
  </tr>
32241 32494
  <tr>
32242 32495
   <td>R. 852-3</td>
32243
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32496
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32244 32497
  </tr>
32245 32498
  <tr>
32246 32499
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -32248,15 +32501,11 @@ R. 811-1</td>
32248 32501
  </tr>
32249 32502
  <tr>
32250 32503
   <td>II de l'article R. 853-1</td>
32251
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32252
- </tr>
32253
- <tr>
32254
-  <td>II de l'article R. 853-2</td>
32255
-  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
32504
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1496 du 28 décembre 2019</td>
32256 32505
  </tr>
32257 32506
  <tr>
32258
-  <td>II de l'article R. 853-3</td>
32259
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32507
+  <td>II des articles R. 853-2 et R. 853-3</td>
32508
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32260 32509
  </tr>
32261 32510
  <tr>
32262 32511
   <td>Au titre V BIS</td>
... ...
@@ -32264,7 +32513,7 @@ R. 811-1</td>
32264 32513
  </tr>
32265 32514
  <tr>
32266 32515
   <td>R. 855-1</td>
32267
-  <td>Résultant du décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 .</td>
32516
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32268 32517
  </tr>
32269 32518
  <tr>
32270 32519
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -32284,6 +32533,64 @@ R. 811-1</td>
32284 32533
  </tr>
32285 32534
 </tbody></table>
32286 32535
 
32536
+##### Article R896-2
32537
+
32538
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :
32539
+
32540
+1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32541
+
32542
+“ e) A la direction territoriale de la police nationale :
32543
+
32544
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32545
+
32546
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32547
+
32548
+2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :
32549
+
32550
+“ e) A la direction territoriale de la police nationale :
32551
+
32552
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32553
+
32554
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32555
+
32556
+3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32557
+
32558
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32559
+
32560
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32561
+
32562
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32563
+
32564
+4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32565
+
32566
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32567
+
32568
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32569
+
32570
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32571
+
32572
+5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
32573
+
32574
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32575
+
32576
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32577
+
32578
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32579
+
32580
+6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :
32581
+
32582
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32583
+
32584
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32585
+
32586
+7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
32587
+
32588
+“ d) A la direction territoriale de la police nationale :
32589
+
32590
+“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
32591
+
32592
+“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”
32593
+
32287 32594
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
32288 32595
 
32289 32596
 ##### Article R897-1
... ...
@@ -32307,7 +32614,7 @@ R. 811-1</td>
32307 32614
  </tr>
32308 32615
  <tr>
32309 32616
   <td>R. 811-2</td>
32310
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32617
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32311 32618
  </tr>
32312 32619
  <tr>
32313 32620
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -32337,7 +32644,7 @@ R. 811-1</td>
32337 32644
 <td align="left">
32338 32645
 
32339 32646
 R. 851-1</td>
32340
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32647
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32341 32648
  </tr>
32342 32649
  <tr>
32343 32650
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -32345,7 +32652,7 @@ R. 851-1</td>
32345 32652
  </tr>
32346 32653
  <tr>
32347 32654
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
32348
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32655
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32349 32656
  </tr>
32350 32657
  <tr>
32351 32658
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
... ...
@@ -32353,15 +32660,15 @@ R. 851-1</td>
32353 32660
  </tr>
32354 32661
  <tr>
32355 32662
   <td>R. 852-1</td>
32356
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32663
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32357 32664
  </tr>
32358 32665
  <tr>
32359 32666
   <td>R. 852-2</td>
32360
-  <td>Résultant du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018</td>
32667
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32361 32668
  </tr>
32362 32669
  <tr>
32363 32670
   <td>R. 852-3</td>
32364
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32671
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32365 32672
  </tr>
32366 32673
  <tr>
32367 32674
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -32369,15 +32676,11 @@ R. 851-1</td>
32369 32676
  </tr>
32370 32677
  <tr>
32371 32678
   <td>II de l'article R. 853-1</td>
32372
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32373
- </tr>
32374
- <tr>
32375
-  <td>II de l'article R. 853-2</td>
32376
-  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
32679
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1496 du 28 décembre 2019</td>
32377 32680
  </tr>
32378 32681
  <tr>
32379
-  <td>II de l'article R. 853-3</td>
32380
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32682
+  <td>II des articles R. 853-2 et R. 853-3</td>
32683
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32381 32684
  </tr>
32382 32685
  <tr>
32383 32686
   <td>Au titre V BIS</td>
... ...
@@ -32385,7 +32688,7 @@ R. 851-1</td>
32385 32688
  </tr>
32386 32689
  <tr>
32387 32690
   <td>R. 855-1</td>
32388
-  <td>Résultant du décret n° 2017-749 du 3 mai 2017</td>
32691
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32389 32692
  </tr>
32390 32693
  <tr>
32391 32694
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -32397,7 +32700,7 @@ R. 851-1</td>
32397 32700
  </tr>
32398 32701
  <tr>
32399 32702
   <td>R. 872-1 à R. 872-6</td>
32400
-  <td>Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
32703
+  <td>Résultant du décret n° 2016-67 u 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement</td>
32401 32704
  </tr>
32402 32705
  <tr>
32403 32706
   <td>R. 873-1 et R. 873-2</td>
... ...
@@ -32428,7 +32731,7 @@ R. 811-1</td>
32428 32731
  </tr>
32429 32732
  <tr>
32430 32733
   <td>R. 811-2</td>
32431
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32734
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32432 32735
  </tr>
32433 32736
  <tr>
32434 32737
   <td>Au titre II</td>
... ...
@@ -32458,7 +32761,7 @@ R. 811-1</td>
32458 32761
 <td align="left">
32459 32762
 
32460 32763
 R. 851-1</td>
32461
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32764
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32462 32765
  </tr>
32463 32766
  <tr>
32464 32767
   <td>R. 851-1-1</td>
... ...
@@ -32466,7 +32769,7 @@ R. 851-1</td>
32466 32769
  </tr>
32467 32770
  <tr>
32468 32771
   <td>R. 851-2 à R. 851-4</td>
32469
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32772
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32470 32773
  </tr>
32471 32774
  <tr>
32472 32775
   <td>R. 851-5 à R. 851-10</td>
... ...
@@ -32474,15 +32777,15 @@ R. 851-1</td>
32474 32777
  </tr>
32475 32778
  <tr>
32476 32779
   <td>R. 852-1</td>
32477
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32780
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32478 32781
  </tr>
32479 32782
  <tr>
32480 32783
   <td>R. 852-2</td>
32481
-  <td>Résultant du décret n° 2018-543 du 29 juin 2018</td>
32784
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32482 32785
  </tr>
32483 32786
  <tr>
32484 32787
   <td>R. 852-3</td>
32485
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32788
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32486 32789
  </tr>
32487 32790
  <tr>
32488 32791
   <td>I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3</td>
... ...
@@ -32490,15 +32793,11 @@ R. 851-1</td>
32490 32793
  </tr>
32491 32794
  <tr>
32492 32795
   <td>II de l'article R. 853-1</td>
32493
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32494
- </tr>
32495
- <tr>
32496
-  <td>II de l'article R. 853-2</td>
32497
-  <td>Résultant du décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017</td>
32796
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1496 du 28 décembre 2019</td>
32498 32797
  </tr>
32499 32798
  <tr>
32500
-  <td>II de l'article R. 853-3</td>
32501
-  <td>Résultant du décret n° 2019-684 du 28 juin 2019</td>
32799
+  <td>II des articles R. 853-2 et R. 853-3</td>
32800
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32502 32801
  </tr>
32503 32802
  <tr>
32504 32803
   <td>Au titre V BIS</td>
... ...
@@ -32506,7 +32805,7 @@ R. 851-1</td>
32506 32805
  </tr>
32507 32806
  <tr>
32508 32807
   <td>R. 855-1</td>
32509
-  <td>Résultant du décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 .</td>
32808
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019</td>
32510 32809
  </tr>
32511 32810
  <tr>
32512 32811
   <td>Au titre VII</td>
... ...
@@ -32532,7 +32831,7 @@ R. 851-1</td>
32532 32831
 
32533 32832
 <center>CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
32534 32833
 
32535
-Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit :
32834
+Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de..., il est convenu ce qui suit :
32536 32835
 
32537 32836
 La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
32538 32837
 
... ...
@@ -32699,7 +32998,7 @@ Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de
32699 32998
 
32700 32999
 <center>CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT </center>(Annexe 2 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)
32701 33000
 
32702
-Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit :
33001
+Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de...), il est convenu ce qui suit :
32703 33002
 
32704 33003
 La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention.
32705 33004