Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 29 décembre 2019 (version 2bc9d5f)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

215 215
###### Article L132-3
216 216

                                                                                    
217 217
Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune.
218 218

                                                                                    
219 219
Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République
,
 des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites
 ou
,
 des poursuites 
lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa.
220

                                                                                    
221 219
Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République
engagées
, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa 
ou
du présent article.
220

                                                                                    
221
Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de sa commune par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale.
222

                                                                                    
221 223
Le maire est informé par le procureur de la République des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions
 signalées par lui en application du 
deuxième
second
 alinéa de l'article 40 du 
code de procédure pénale.
même code. ;
222 224

                                                                                    
223 225
Les informations mentionnées aux 
trois
quatre
 alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code.
   

                    
2714 2716
##### Article L332-1
2715 2717

                                                                                    
2716 2718
Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
2719

                                                                                    
2720
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
2721

                                                                                    
2722
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
   

                    
2720 2726
##### Article L333-1
2721 2727

                                                                                    
2722 2728
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
2729

                                                                                    
2730
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
2731

                                                                                    
2732
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
   

                    
3310 3320
###### Article L511-5
3311 3321

                                                                                    
3312 3322
Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
3313 3323

                                                                                    
3314 3324
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues 
au premier alinéa
aux I et II
 de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
3315 3325

                                                                                    
3316 3326
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
   

                    
3364 3374
###### Article L512-2
3365 3375

                                                                                    
3366 3376
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même
I.-Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un
 établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
, celui-ci
 peut recruter, 
après délibération
à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
3377

                                                                                    
3366 3378
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et
 de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
 intéressées
 représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci
,
 ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
3367

                                                                                    
3378
 totale de celles-ci.
3379

                                                                                    
3380
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
3381

                                                                                    
3368 3382
II.-
Les agents de police municipale 
ainsi 
recrutés
 en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
 exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont 
dévolues
attribuées
 par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
 
3383

                                                                                    
3384
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
3385

                                                                                    
3368 3386
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de 
cette
celle-ci.
3387

                                                                                    
3368 3388
Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque
 commune
 concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements
.
3389

                                                                                    
3390
III.-Lorsqu'ils assurent, en application du V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'exécution des décisions du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité de ce dernier.
3391

                                                                                    
3392
IV.-Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, de ses propres agents de police municipale.
   

                    
3378 3402
###### Article L512-4
3379 3403

                                                                                    
3380 3404
Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins 
cinq
trois
 emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues 
au premier alinéa
aux I et II
 de l'article L. 512-2, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, 
et 
le représentant de l'Etat dans le département
, après avis du
 et le
 procureur de la République
 territorialement compétent
.
3381 3405

                                                                                    
3382 3406
Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de 
cinq
trois
 emplois d'agent de police municipale.
   

                    
3384 3408
###### Article L512-5
3385 3409

                                                                                    
3386 3410
Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application 
du premier alinéa
des I et II
 de l'article L. 512-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement
 et
,
 le ou les représentants de l'Etat dans le département
, après avis du ou des
 et le ou les
 procureurs de la République territorialement compétents.
   

                    
3388 3412
###### Article L512-6
3389 3413

                                                                                    
3390 3414
La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat précise 
la nature et les lieux des interventions des
les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux
 agents de police municipale
 ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement
. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales
. Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale
.
3391 3415

                                                                                    
3392 3416
L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux articles L. 512-4 et L. 512-5 ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
3393 3417

                                                                                    
3394 3418
A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
3444 3468
##### Article L522-2
3445 3469

                                                                                    
3446 3470
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. 
I.-
Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun
, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles
.
3447 3471

                                                                                    
3472
Chaque garde champêtre est de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l'emploie, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention, conclue entre l'ensemble des communes concernées, précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
3473

                                                                                    
3448 3474
II.-
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
 
3475

                                                                                    
3448 3476
Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, 
respectivement
selon le cas
, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3449

                                                                                    
3450
Un
3476
.
3477

                                                                                    
3450 3478
III.-Le président d'un
 établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 
peut recruter
, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres,
 un ou plusieurs gardes champêtres
 compétents dans chacune
, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble
 des communes 
concernées. Leur
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
3479

                                                                                    
3480
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
3481

                                                                                    
3482
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
3483

                                                                                    
3450 3484
La
 nomination
 des gardes champêtres recrutés en application du présent III
 est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
3451 3485

                                                                                    
3452 3486
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur
IV.-Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l'Etat dans le département. Cette convention précise les modalités d'organisation et de financement de la
 mise à disposition
 des gardes champêtres et de leurs équipements
.
3453 3487

                                                                                    
3454 3488
V.-
Les gardes champêtres 
ainsi 
recrutés 
en application des I à III du présent article 
exercent
, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés,
 les compétences mentionnées à l'article L. 521-1
 du présent code
, sans préjudice des compétences
 de police judiciaire
 qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par 
des lois
les lois pénales
 spéciales.
3455

                                                                                    
3456 3488
 
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
3489

                                                                                    
3490
Leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
3491

                                                                                    
3492
VI.-Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sous réserve des dispositions des articles L. 523-1 et L. 523-2.
3493

                                                                                    
3494
VII.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3578 3616
##### Article L546-1
3579 3617

                                                                                    
3580 3618
Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
, sous réserve des adaptations suivantes :
3581 3619

                                                                                    
3582 3620
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3583 3621

                                                                                    
3584 3622
2° L' article L. 511-1 est ainsi modifié :
3585 3623

                                                                                    
3586 3624
a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;
3587 3625

                                                                                    
3588 3626
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3589 3627

                                                                                    
3590 3628
2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : " ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3591 3629

                                                                                    
3592 3630
3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
3593 3631

                                                                                    
3594 3632
4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;
3595 3633

                                                                                    
3596 3634
5° A l'article L. 512-1, les mots : " formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant ” sont supprimés ;
3597 3635

                                                                                    
3598 3636
6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;
3599 3637

                                                                                    
3600 3638
7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
3601 3639

                                                                                    
3602 3640
8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés .
   

                    
5522 5560
###### Article L742-2
5523 5561

                                                                                    
5524 5562
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.
5563

                                                                                    
5564
Lorsque le représentant de l'Etat prend la direction des opérations de secours, il en informe les maires des communes dont le territoire est concerné par ces opérations.
   

                    
5732 5772
##### Article L765-2
5733 5773

                                                                                    
5734 5774
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
5735 5775

                                                                                    
5736 5776
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
5737 5777

                                                                                    
5738 5778
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
5739 5779

                                                                                    
5740 5780
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5741 5781

                                                                                    
5742 5782
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5743 5783

                                                                                    
5744 5784
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan Orsec ;
5745 5785

                                                                                    
5746 5786
6° A l'article L. 721-2 :
5747 5787

                                                                                    
5748 5788
a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
5749 5789

                                                                                    
5750 5790
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ;
5751 5791

                                                                                    
5752 5792
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première partie du même code ;
5753 5793

                                                                                    
5754 5794
8° L'article L. 723-3 est ainsi rédigé :
5755 5795

                                                                                    
5756 5796
" Art. L. 723-3. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
5757 5797

                                                                                    
5758 5798
" Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale. " ;
5759 5799

                                                                                    
5760 5800
9° A l'article L. 725-4, les mots : " comité départemental de l'aide médicale urgente " sont remplacés par les mots : " comité de l'aide médicale urgente " et les mots : " et le service départemental d'incendie et de secours " et " et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
5761 5801

                                                                                    
5762 5802
10° A l'article L. 725-5, les mots : ", le service départemental d'incendie et de secours " sont supprimés ;
5763 5803

                                                                                    
5764 5804
11° A l'article L. 731-2, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 1852-5 du même code ;
5765 5805

                                                                                    
5766 5806
12° A l'article L. 731-3 :
5767 5807

                                                                                    
5768 5808
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
5769 5809

                                                                                    
5770 5810
b) Au troisième alinéa, après les mots : " le maire de la commune ”, la fin de la phrase est ainsi rédigée : " après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
5771 5811

                                                                                    
5772 5812
c) Aux cinquième et dernier alinéas, les mots : " ou intercommunal ” sont supprimés ;
5773 5813

                                                                                    
5774 5814
d) Au dernier alinéa, les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
5775 5815

                                                                                    
5776 5816
13° Au second alinéa de l'article L. 732-1, les mots : " par un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
5777 5817

                                                                                    
5778 5818
14° A l'article L. 732-2, les mots : ", ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département " sont supprimés ;
5779 5819

                                                                                    
5780 5820
15° L'article L. 732-5 est ainsi rédigé :
5781 5821

                                                                                    
5782 5822
" Art. L. 732-5. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. ”
5783 5823

                                                                                    
5784 5824
16° L'article L. 732-6 est ainsi rédigé :
5785 5825

                                                                                    
5786 5826
" Art. L. 732-6.-Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux définis par le gouvernement de la Polynésie française, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.
5787 5827

                                                                                    
5788 5828
" Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour chaque catégorie d'établissements concernés. "
5789 5829

                                                                                    
5790 5830
17° L'article L. 732-7 est ainsi rédigé :
5791 5831

                                                                                    
5792 5832
" Art. L. 732-7. - En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.
5793 5833

                                                                                    
5794 5834
" Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire. "
5795 5835

                                                                                    
5796 5836
18° A l'article L. 741-1, les mots : " dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française " ;
5797 5837

                                                                                    
5798 5838
19° Au premier alinéa de l'article L. 741-2, les mots : " des moyens publics et privés " sont remplacés par les mots : " des moyens publics de l'Etat, de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés " ;
5799 5839

                                                                                    
5800 5840
20° A l'article L. 741-4, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
5801 5841

                                                                                    
5802 5842
" Le plan Orsec maritime est arrêté par le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Polynésie française. " ;
5803 5843

                                                                                    
5804 5844
21° A l'article L. 741-5, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
5805 5845

                                                                                    
5806 5846
22° Au second alinéa de l'article L. 741-6, les mots : " Un décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du gouvernement de la Polynésie française " et les mots : " Ce décret " sont remplacés par les mots : " Cet arrêté " ;
5807 5847

                                                                                    
5808 5848
23° 
A
Au premier alinéa de
 l'article L. 742-2, après les mots : " relevant de l'Etat, " sont insérés les mots : " de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " et après les mots : " opérations de secours " sont insérés les mots : " et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie " ;
5809 5849

                                                                                    
5810 5850
24° A l'article L. 742-5, les mots : " et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité intéressée " sont supprimés ;
5811 5851

                                                                                    
5812 5852
25° L'article L. 742-11 est ainsi rédigé :
5813 5853

                                                                                    
5814 5854
" Art. 742-11. - Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses directement imputables aux opérations de secours et aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations, y compris en cas de réquisition faite pour son propre compte.
5815 5855

                                                                                    
5816 5856
" Lorsque la Polynésie française et ses établissements publics participent à des missions de sécurité civile dans les conditions prévues par le présent livre et par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006, les dépenses qu'ils engagent à ce titre restent à leur charge. A la demande de la Polynésie française, ces dépenses peuvent être partiellement prises en charge par la commune bénéficiaire dans les conditions prévues par convention.
5817 5857

                                                                                    
5818 5858
" L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Polynésie française lorsqu'ils ont été mobilisés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le haut-commissaire dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger. "