Code de la sécurité intérieure


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1880 1880
##### Article L311-2
1881 1881

                                                                                    
1882 1882
Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et
 leurs
 éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
1883 1883

                                                                                    
1884 1884
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
Cette catégorie comprend :
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
- A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
1889 1889
- A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
4° Catégorie D : armes et matériels 
de guerre 
dont l'acquisition et la détention sont libres.
1896 1896

                                                                                    
1897 1897
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels
 de guerre
, armes, munitions, éléments
 essentiels
, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations.
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels
 de guerre
 et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
   

                    
1903 1903
##### Article L311-3
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
Les armes et matériels
 de guerre
 historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
5° Les matériels 
relevant de la catégorie A
de guerre
 dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
6° Les matériels de guerre 
relevant de la catégorie A 
dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
   

                    
1921 1921
##### Article L311-4
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
Les armes et matériels
 de guerre
 historiques et de collection mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D ; ceux mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 311-3 sont classés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1929 1929
###### Article L312-1
1930 1930

                                                                                    
1931 1931
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels 
ou des
de guerre,
 armes
, munitions et leurs éléments
 de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
   

                    
1933 1933
###### Article L312-2
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes
 et
, munitions et de leurs
 éléments
 d'armes
 relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, pour des activités professionnelles ou sportives, des personnes peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes
 et
, munitions et leurs
 éléments
 d'armes
 de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles des personnes peuvent acquérir et détenir, à des fins de collection, des matériels de guerre. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
   

                    
1937 1937
###### Article L312-3
1938 1938

                                                                                    
1939 1939
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 des catégories A, B et C :
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
1944 1944
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
1945 1945
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
1946 1946
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
1947 1947
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
1948 1948
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
1949 1949
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
1950 1950
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
1951 1951
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
1952 1952
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
1953 1953
- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
1954 1954
- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
1955 1955
- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
1956 1956
- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
1957 1957
- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
1958 1958
- infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
1959 1959
- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
1960 1960
- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
1961 1961
- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
1962 1962
- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
1963 1963
- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
1964 1964
- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
1965 1965
- vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
1966 1966
- extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
1967 1967
- demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
1968 1968
- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
1969 1969
- destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
1970 1970
- destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
1971 1971
- destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
1972 1972
- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
1973 1973
- blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
1974 1974
- actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
1975 1975
- entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
1976 1976
- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
1977 1977
- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
1978 1978
- participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
1979 1979
- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
1980 1980
- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
1981 1981
- association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
1982 1982
- fabrication ou commerce de matériels de guerre
 ou d'armes ou de
, armes,
 munitions 
de défense
et de leurs éléments
 sans autorisation
 prévus
, infraction prévue
 aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1983 1983
- acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou 
de matériels
d'éléments d'armes
 de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
1984 1984
- détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
1985 1985
- acquisition ou détention d'armes
 ou
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
1986 1986
- obstacle à la saisie d'armes
 ou
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
1987 1987
- port, transport et expéditions d'armes
 de catégorie C ou d'armes de catégorie
, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou
 D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
1988 1988
- le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
1989 1989
- importation sans autorisation des matériels 
de guerre, armes, munitions et de leurs éléments 
des catégories A, B, C ou d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
1990 1990
- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
1991 1991

                                                                                    
1992 1992
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter 
un matériel de guerre, 
une arme
 soumise
, des munitions et leurs éléments soumis
 à autorisation ou condamnées à la confiscation 
d'une ou de plusieurs armes
de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments
 dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
   

                    
1994 1994
###### Article L312-3-1
1995 1995

                                                                                    
1996 1996
L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes
, munitions et de leurs éléments
 des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation 
de ces armes 
dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.
   

                    
1998 1998
###### Article L312-4
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
L'acquisition et la détention des armes, 
éléments d'armes et de 
munitions
 et de leurs éléments
 de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
2001 2001

                                                                                    
2002 2002
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des 
matériels ou des 
armes,
 munitions et leurs
 éléments 
d'armes et munitions classés en
de
 catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
2003 2003

                                                                                    
2004 2004
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme
, d'un élément d'arme ou de munitions
 de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
   

                    
2006 2006
###### Article L312-4-1
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
L'acquisition des armes
 et éléments d'armes
 de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
 
2009

                                                                                    
2008 2010
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2009 2011

                                                                                    
2010 2012
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
2011 2013

                                                                                    
2012 2014
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
2013 2015

                                                                                    
2014 2016
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes
, munitions et de leurs éléments
 de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
   

                    
2024 2026
###### Article L312-5
2025 2027

                                                                                    
2026 2028
Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes
 et
,
 munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement 
les 
acquérir et 
les 
détenir
 des matériels et armes de ces différentes catégories
 en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
2027 2029

                                                                                    
2028 2030
La vente de ces mêmes matériels 
de guerre, armes, munitions et de leurs éléments 
par les brocanteurs est interdite.
2029 2031

                                                                                    
2030 2032
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2032 2034
###### Article L312-6
2033 2035

                                                                                    
2034 2036
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels
 de guerre
, d'armes
 ou
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes
, de munitions ou de leurs éléments
 de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
2035 2037

                                                                                    
2036 2038
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
2037 2039

                                                                                    
2038 2040
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
2062 2064
###### Article L312-6-3
2063 2065

                                                                                    
2064 2066
La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes 
et éléments d'armes 
de la catégorie C.
   

                    
2066 2068
###### Article L312-6-4
2067 2069

                                                                                    
2068 2070
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes
 et éléments d'armes
. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes
 et éléments d'armes
 qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
   

                    
2078 2080
####### Article L312-7
2079 2081

                                                                                    
2080 2082
Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes
 et
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
   

                    
2082 2084
####### Article L312-8
2083 2085

                                                                                    
2084 2086
L'arme
 et
,
 les munitions
 et leurs éléments
 faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être 
remises
remis
 immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme
 et
,
 des munitions
 et de leurs éléments
 entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
   

                    
2086 2088
####### Article L312-9
2087 2089

                                                                                    
2088 2090
La conservation de l'arme
 et
,
 des munitions 
remises ou saisies
et de leurs éléments remis ou saisis
 est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
2089 2091

                                                                                    
2090 2092
Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme
 et
,
 des munitions
 et de leurs éléments
, soit 
la
leur
 saisie définitive
 de celles-ci
.
2091 2093

                                                                                    
2092 2094
Les armes
 et les
,
 munitions
 et leurs éléments
 définitivement 
saisies
saisis
 en application du précédent alinéa sont 
vendues
vendus
 aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés.
   

                    
2094 2096
####### Article L312-10
2095 2097

                                                                                    
2096 2098
Il est interdit aux personnes dont l'arme
 et
,
 les munitions 
et leurs éléments 
ont été 
saisies
saisis
 en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes
 et des
,
 munitions
 et leurs éléments
, quelle que soit leur catégorie.
2097 2099

                                                                                    
2098 2100
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes
, de munitions et de leurs éléments
.
2099 2101

                                                                                    
2100 2102
Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme
 et
,
 des munitions
 et de leurs éléments
 dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
   

                    
2104 2106
####### Article L312-11
2105 2107

                                                                                    
2106 2108
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme
, de munitions et de leurs éléments
 de toute catégorie de s'en dessaisir.
2107 2109

                                                                                    
2108 2110
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme 
les munitions et leurs éléments 
à une personne 
qui fabrique ou fait commerce des armes
titulaire de l'autorisation
, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
2109 2111

                                                                                    
2110 2112
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme
, de ses munitions et de leurs éléments
.
   

                    
2112 2114
####### Article L312-12
2113 2115

                                                                                    
2114 2116
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme
, des munitions et de leurs éléments
 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de 
la
les
 remettre
, ainsi que ses munitions,
 aux services de police ou de gendarmerie.
2115 2117

                                                                                    
2116 2118
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme
 et
,
 des munitions
 et de leurs éléments
, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
2117 2119

                                                                                    
2118 2120
La saisie 
de l'arme désignée
mentionnée
 à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
2119 2121

                                                                                    
2120 2122
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes
 saisies
, munitions et de leurs éléments saisis
. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
2121 2123

                                                                                    
2122 2124
La remise ou la saisie des armes
 et
,
 des munitions
 et de leurs éléments
 ne donne lieu à aucune indemnisation.
   

                    
2124 2126
####### Article L312-13
2125 2127

                                                                                    
2126 2128
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes
, munitions et leurs éléments
 de toute catégorie.
2127 2129

                                                                                    
2128 2130
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes
, de munitions et de leurs éléments
.
2129 2131

                                                                                    
2130 2132
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
   

                    
2142 2144
###### Article L312-16
2143 2145

                                                                                    
2144 2146
Un fichier national automatisé nominatif recense :
2145 2147

                                                                                    
2146 2148
1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
2147 2149

                                                                                    
2148 2150
2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;
2149 2151

                                                                                    
2150 2152
3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
, de munitions et de leurs éléments
 des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.
2151 2153

                                                                                    
2152 2154
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2154 2156
###### Article L312-17
2155 2157

                                                                                    
2156 2158
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention 
de matériels de guerre, 
d'armes
, de munitions et leurs éléments
 faites en application de l'article L. 312-1.
2157 2159

                                                                                    
2158 2160
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes
 et
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.
   

                    
2162 2164
##### Article L313-2
2163 2165

                                                                                    
2164 2166
Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments
 essentiels
.
   

                    
2166 2168
##### Article L313-3
2167 2169

                                                                                    
2168 2170
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes
 et
,
 munitions
, ou
 et
 de leurs éléments
 essentiels,
 des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
2169 2171

                                                                                    
2170 2172
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
2171 2173

                                                                                    
2172 2174
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
   

                    
2174 2176
##### Article L313-4
2175 2177

                                                                                    
2176 2178
Le commerce de détail des 
matériels de guerre, 
armes, munitions ou de leurs éléments
 essentiels
 des catégories A, B, C ainsi que des armes
, munitions et de leurs éléments
 de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
2177 2179

                                                                                    
2178 2180
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
   

                    
2180 2182
##### Article L313-5
2181 2183

                                                                                    
2182 2184
Les
 matériels,
 armes, munitions ou leurs éléments 
essentiels des catégories A, B et C ainsi que les armes et munitions de catégorie D énumérées
énumérés
 par décret en Conseil d'Etat acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, entre particuliers, directement ou à distance, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 313-3, aux fins de vérification de l'identité de l'acquéreur ainsi que des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'acquéreur mentionnée à l'article L. 312-4.
2183 2185

                                                                                    
2184 2186
La transaction est réputée parfaite à compter de la remise effective à l'acquéreur.
2185 2187

                                                                                    
2186 2188
Si la transaction a été faite dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 313-2, ces 
matériels, 
armes, munitions ou éléments
 essentiels
 acquis, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être livrés directement à l'acquéreur.
   

                    
2188 2190
##### Article L313-6
2189 2191

                                                                                    
2190 2192
Les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments
 essentiels
 dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de son échelle ou de sa nature.
2191 2193

                                                                                    
2192 2194
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
   

                    
2202 2204
##### Article L314-1
2203 2205

                                                                                    
2204 2206
La conservation par toute personne des 
matériels de guerre, 
armes,
 des
 munitions et de leurs éléments
 essentiels
 des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
2205 2207

                                                                                    
2206 2208
Les armes, les munitions et leurs éléments
 essentiels
 des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
2207 2209

                                                                                    
2208 2210
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2210 2212
##### Article L314-2
2211 2213

                                                                                    
2212 2214
Une arme
Un matériel de guerre, une arme, des munitions ou leurs éléments
 de catégorie A ou B ne 
peut
peuvent
 être 
cédée
cédés
 par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à 
la
les
 détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
2213 2215

                                                                                    
2214 2216
Dans tous les cas, les transferts d'armes
 ou
,
 de munitions
 ou de leurs éléments
 de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2216 2218
##### Article L314-2-1
2217 2219

                                                                                    
2218 2220
Toute cession entre particuliers d'une arme
 ou d'un élément d'arme
 de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
   

                    
2220 2222
##### Article L314-3
2221 2223

                                                                                    
2222 2224
Les cessions, à quelque titre que ce soit, 
de matériels de guerre, 
d'armes
 ou
,
 de munitions
 et de leurs éléments
 des catégories A et B non 
destinées
destinés
 au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
2223 2225

                                                                                    
2224 2226
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.
   

                    
2226 2228
##### Article L314-4
2227 2229

                                                                                    
2228 2230
Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux 
armes et aux
matériels de guerre, armes,
 munitions
 et à leurs éléments
 qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
   

                    
2232 2234
##### Article L315-1
2233 2235

                                                                                    
2234 2236
Le port des armes
Sont interdits, sans motif légitime, le port et le transport des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
 des catégories A, B et C, ainsi que des armes
, munitions et de leurs éléments
 de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat
 ou d'éléments essentiels des armes de ces mêmes catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime
.
2235 2237

                                                                                    
2236 2238
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2238 2240
##### Article L315-2
2239 2241

                                                                                    
2240 2242
Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes
, munitions et leurs éléments
 dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
   

                    
2246 2248
##### Article L317-1
2247 2249

                                                                                    
2248 2250
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2249 2251

                                                                                    
2250 2252
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2251 2253

                                                                                    
2252 2254
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
2253 2255

                                                                                    
2254 2256
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2255 2257

                                                                                    
2256 2258
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2257 2259

                                                                                    
2258 2260
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
2259 2261

                                                                                    
2260 2262
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2261 2263

                                                                                    
2262 2264
Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
2263 2265

                                                                                    
2264 2266
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
2265 2267

                                                                                    
2266 2268
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre 
relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et 
commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense 
ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés 
est mise en mouvement par le procureur de la République
 territorialement compétent
.
2267 2269

                                                                                    
2268 2270
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
2269 2271

                                                                                    
2270 2272
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
2271 2273

                                                                                    
2272 2274
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2273 2275

                                                                                    
2274 2276
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
2276 2278
##### Article L317-1-1
2277 2279

                                                                                    
2278 2280
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce 
de matériels, armes,
d'armes, de
 munitions et de leurs éléments 
essentiels
des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat
, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce 
de matériels, armes,
d'armes, de
 munitions et de leurs éléments
 essentiels
.
2279 2281

                                                                                    
2280 2282
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2281 2283

                                                                                    
2282 2284
La confiscation 
du matériel fabriqué ou du matériel
des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa fabriqués ou
 à vendre, ainsi que 
sa
leur
 vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
2283 2285

                                                                                    
2284 2286
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, 
du matériel
de ces armes, munitions et de leurs éléments
 avant 
sa
leur
 mise aux enchères publiques.
   

                    
2290 2292
##### Article L317-2
2291 2293

                                                                                    
2292 2294
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
2293 2295

                                                                                    
2294 2296
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ;
2295 2297

                                                                                    
2296 2298
2° Le fait de vendre ou d'acheter
 des matériels de guerre,
 des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
2297 2299

                                                                                    
2298 2300
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2308 2310
##### Article L317-3-1
2309 2311

                                                                                    
2310 2312
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions 
ou de leurs éléments 
des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
2311 2313

                                                                                    
2312 2314
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation 
des
de ces
 armes
 et des
,
 munitions
 et de leurs éléments
.
   

                    
2314 2316
##### Article L317-3-2
2315 2317

                                                                                    
2316 2318
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes
 et
,
 de munitions 
mentionnées
et de leurs éléments mentionnés
 à l'article L. 313-3 qui :
2317 2319

                                                                                    
2318 2320
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les 
matériels
armes, munitions et leurs éléments
 mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
2319 2321

                                                                                    
2320 2322
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
2321 2323

                                                                                    
2322 2324
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
2323 2325

                                                                                    
2324 2326
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé 
un matériel, 
une arme,
 un élément essentiel ou
 des munitions
 et leurs éléments
 des catégories A, B ou C sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
2325 2327

                                                                                    
2326 2328
5° Vend par correspondance des 
matériels, 
armes, munitions et leurs éléments
 essentiels
 sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
   

                    
2328 2330
##### Article L317-4-1
2329 2331

                                                                                    
2330 2332
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes
, de munitions ou de leurs éléments
 de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
2331 2333

                                                                                    
2332 2334
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
2334 2336
##### Article L317-5
2335 2337

                                                                                    
2336 2338
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes
 et des
,
 munitions
 et leurs éléments
 en violation d'une interdiction prévue aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13.
   

                    
2354 2356
##### Article L317-8
2355 2357

                                                                                    
2356 2358
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport 
d'une ou plusieurs armes,
d'armes, de munitions ou
 de leurs éléments
 essentiels ou de munitions
, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2357 2359

                                                                                    
2358 2360
1° (abrogé) ;
2359 2361

                                                                                    
2360 2362
2° S'il s'agit d'armes, de 
munitions ou de 
leurs éléments
 essentiels ou de munitions
 de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
2361 2363

                                                                                    
2362 2364
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
2364 2366
##### Article L317-9
2365 2367

                                                                                    
2366 2368
Si le transport d'armes
, de munitions ou de leurs éléments
 est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes
 de munitions ou de leurs éléments
, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
2367 2369

                                                                                    
2368 2370
1° (abrogé)
2369 2371

                                                                                    
2370 2372
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments
 essentiels
 ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
2371 2373

                                                                                    
2372 2374
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
   

                    
2374 2376
##### Article L317-9-1
2375 2377

                                                                                    
2376 2378
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes
, munitions et de leurs éléments
 qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
2377 2379

                                                                                    
2378 2380
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes
, munitions et leurs éléments
 qu'il permet de détenir.
2379 2381

                                                                                    
2380 2382
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes
, munitions et de leurs éléments
 qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
   

                    
2396 2398
##### Article L317-12
2397 2399

                                                                                    
2398 2400
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2399 2401

                                                                                    
2400 2402
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, 
un matériel de guerre, 
une arme
 soumise
, des munitions et leurs éléments soumis
 à autorisation ;
2401 2403

                                                                                    
2402 2404
2° La confiscation 
d'une ou de plusieurs armes
de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments
 dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2403 2405

                                                                                    
2404 2406
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
2405 2407

                                                                                    
2406 2408
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
2770 2772
##### Article L344-1
2771 2773

                                                                                    
2772 2774
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20
2019-610 du 19
 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles et
2019
 portant 
modification
harmonisation
 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure
, les dispositions suivantes :
2773 2775

                                                                                    
2774 2776
1° Le titre Ier ;
2775 2777

                                                                                    
2776 2778
2° Au titre II : les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-2-1, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les alinéas 1 et 2 de l'article L. 324-2, les articles L. 324-3 à L. 324-9 ;
2777 2779

                                                                                    
2778 2780
3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1, L. 334-1 et L. 334-2.
   

                    
2824 2826
##### Article L345-1
2825 2827

                                                                                    
2826 2828
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20
2019-610 du 19
 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles et
2019
 portant 
modification
harmonisation
 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure
, les dispositions suivantes :
2827 2829

                                                                                    
2828 2830
1° Le titre Ier ;
2829 2831

                                                                                    
2830 2832
2° Au titre II : les articles L. 321-5, L. 322-1 à L. 324-9.
   

                    
2876 2878
##### Article L346-1
2877 2879

                                                                                    
2878 2880
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20
2019-610 du 19
 juin 
2018 relative à la protection des données personnelles et
2019
 portant 
modification
harmonisation
 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
terminologie du droit de l'armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure
, les dispositions suivantes :
2879 2881

                                                                                    
2880 2882
1° Le titre Ier ;
2881 2883

                                                                                    
2882 2884
2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9.
   

                    
2918 2920
##### Article L347-1
2919 2921

                                                                                    
2920 2922
Les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de 
la loi n° 2018-133 du 26 février 2018
l'ordonnance n° 2019-610 du 19 juin 2019
 portant 
diverses dispositions d'adaptation au
harmonisation de la terminologie du
 droit de 
l'Union européenne
l'armement
 dans le 
domaine
code de la défense et le code
 de la sécurité
 intérieure
.