Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
231 | 231 |
###### Article L132-5 |
232 | 232 | |
233 | 233 |
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. |
234 | 234 | |
235 | 235 |
A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance , ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. |
236 | 236 | |
237 | 237 |
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
238 | 238 | |
239 | 239 |
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. |
309 | 309 |
###### Article L132-13 |
310 | 310 | |
311 | 311 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. |
312 | 312 | |
313 | 313 |
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance , ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. |
314 | 314 | |
315 | 315 |
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. |
1026 | 1026 |
##### Article L228-2 |
1027 | 1027 | |
1028 | 1028 |
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : |
1029 | 1029 | |
1030 | 1030 |
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; |
1031 | 1031 | |
1032 | 1032 |
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; |
1033 | 1033 | |
1034 | 1034 |
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. |
1035 | 1035 | |
1036 | 1036 |
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. |
1037 | 1037 | |
1038 | 1038 |
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. |
1039 | 1039 | |
1040 | 1040 |
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. |
1041 | 1041 | |
1042 | 1042 |
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. |
1070 | 1070 |
##### Article L228-5 |
1071 | 1071 | |
1072 | 1072 |
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. |
1073 | 1073 | |
1074 | 1074 |
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. |
1075 | 1075 | |
1076 | 1076 |
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la La personne concernée saisit le juge peut demander au président du tribunal administratif d'une demande présentée ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la sa notification . Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas , la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande . |
1077 | ||
1076 | 1078 |
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics . |
1077 | 1079 | |
1078 | 1080 |
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa , demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ces recours , dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. même code. |
1090 | 1092 |
##### Article L229-1 |
1091 | 1093 | |
1092 | 1094 |
Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. |
1093 | 1095 | |
1094 | 1096 |
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées. |
1095 | 1097 | |
1096 | 1098 |
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d'une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent. |
1097 | 1099 | |
1098 | 1100 |
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. |
1099 | 1101 | |
1100 | 1102 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
1142 | 1144 |
##### Article L229-4 |
1143 | 1145 | |
1144 | 1146 |
I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. |
1145 | 1147 | |
1146 | 1148 |
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. |
1147 | 1149 | |
1148 | 1150 |
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. |
1149 | 1151 | |
1150 | 1152 |
Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III. |
1151 | 1153 | |
1152 | 1154 |
II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend : |
1153 | 1155 | |
1154 | 1156 |
1° Du fondement légal de son placement en retenue ; |
1155 | 1157 | |
1156 | 1158 |
2° De la durée maximale de la mesure ; |
1157 | 1159 | |
1158 | 1160 |
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ; |
1159 | 1161 | |
1160 | 1162 |
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. |
1161 | 1163 | |
1162 | 1164 |
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. |
1163 | 1165 | |
1164 | 1166 |
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. |
1165 | 1167 | |
1166 | 1168 |
III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. |
1167 | 1169 | |
1168 | 1170 |
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. |
1169 | 1171 | |
1170 | 1172 |
Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé. |
1171 | 1173 | |
1172 | 1174 |
La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. |
1174 | 1176 |
##### Article L229-5 |
1175 | 1177 | |
1176 | 1178 |
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite. |
1177 | 1179 | |
1178 | 1180 |
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des documents et données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. |
1179 | 1181 | |
1180 | 1182 |
II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des documents et données saisies saisis . Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. |
1181 | 1183 | |
1182 | 1184 |
L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
1183 | 1185 | |
1184 | 1186 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisies saisis . |
1185 | 1187 | |
1186 | 1188 |
L'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisies saisis peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures. |
1187 | 1189 | |
1188 | 1190 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. |
1189 | 1191 | |
1190 | 1192 |
En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les documents et supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire. |
1191 | 1193 | |
1192 | 1194 |
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les documents, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les documents ainsi que les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la leur copie ou à celle des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation leur exploitation ou celle des données qu'ils contiennent. Les copies des documents ou des données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. |
1193 | 1195 | |
1194 | 1196 |
En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale. |
1468 | 1470 |
##### Article L251-4 |
1469 | 1471 | |
1470 | 1472 |
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés. |
1473 | ||
1474 |
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. |
|
1480 | 1484 |
##### Article L251-6 |
1481 | 1485 | |
1482 | 1486 |
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée : |
1483 | 1487 | |
1484 | 1488 |
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ; |
1485 | 1489 | |
1486 | 1490 |
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; |
1487 | 1491 | |
1488 | 1492 |
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
1489 | 1493 | |
1490 | 1494 |
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; |
1491 | 1495 | |
1492 | 1496 |
5° De personnalités qualifiées , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation . |
1493 | 1497 | |
1494 | 1498 |
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. |
1495 | 1499 | |
1496 | 1500 |
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire. |
1706 | 1710 |
##### Article L285-1 |
1707 | 1711 | |
1708 | 1712 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , les dispositions suivantes : |
1709 | 1713 | |
1710 | 1714 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1711 | 1715 | |
1712 | 1716 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ; |
1713 | 1717 | |
1714 | 1718 |
3° Le titre III ; |
1715 | 1719 | |
1716 | 1720 |
4° Le titre IV ; |
1717 | 1721 | |
1718 | 1722 |
5° Le titre V ; |
1719 | 1723 | |
1720 | 1724 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1721 | 1725 | |
1722 | 1726 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1748 | 1752 |
##### Article L286-1 |
1749 | 1753 | |
1750 | 1754 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , les dispositions suivantes : |
1751 | 1755 | |
1752 | 1756 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1753 | 1757 | |
1754 | 1758 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ; |
1755 | 1759 | |
1756 | 1760 |
3° Le titre III ; |
1757 | 1761 | |
1758 | 1762 |
4° Le titre IV ; |
1759 | 1763 | |
1760 | 1764 |
5° Le titre V ; |
1761 | 1765 | |
1762 | 1766 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1763 | 1767 | |
1764 | 1768 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1792 | 1796 |
##### Article L287-1 |
1793 | 1797 | |
1794 | 1798 |
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , les dispositions suivantes : |
1795 | 1799 | |
1796 | 1800 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ; |
1797 | 1801 | |
1798 | 1802 |
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ; |
1799 | 1803 | |
1800 | 1804 |
3° Le titre III ; |
1801 | 1805 | |
1802 | 1806 |
4° Le titre IV ; |
1803 | 1807 | |
1804 | 1808 |
5° Le titre V ; |
1805 | 1809 | |
1806 | 1810 |
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ; |
1807 | 1811 | |
1808 | 1812 |
7° Au titre VII : l'article L. 271-1. |
1846 | 1850 |
##### Article L288-1 |
1847 | 1851 | |
1848 | 1852 |
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , les dispositions suivantes : |
1849 | 1853 | |
1850 | 1854 |
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ; |
1851 | 1855 | |
1852 | 1856 |
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ; |
1853 | 1857 | |
1854 | 1858 |
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ; |
1855 | 1859 | |
1856 | 1860 |
4° Le titre V. |
6486 | 6490 |
#### Article L855-1 |
6487 | 6491 | |
6488 | 6492 |
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 , et L. 851-6 et , au I de l'article L. 852-1 , aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. |
6493 | ||
6494 |
La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat. |
|
6495 | ||
6496 |
Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. |
|
6620 | 6628 |
##### Article L895-1 |
6621 | 6629 | |
6622 | 6630 |
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation militaire 2018-2022 et de réforme pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense la justice , les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
6623 | 6631 | |
6624 | 6632 |
1° Les titres Ier à VI ; |
6625 | 6633 | |
6626 | 6634 |
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
6627 | 6635 | |
6628 | 6636 |
3° Le titre VIII. |
6640 | 6648 |
##### Article L896-1 |
6641 | 6649 | |
6642 | 6650 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation militaire 2018-2022 et de réforme pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense la justice , les dispositions suivantes du présent livre VIII : |
6643 | 6651 | |
6644 | 6652 |
1° Les titres Ier à VI ; |
6645 | 6653 | |
6646 | 6654 |
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ; |
6647 | 6655 | |
6648 | 6656 |
3° Le titre VIII. |