Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version fc2e4cf)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2019.

231 231
###### Article L132-5
232 232

                                                                                    
233 233
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique.
234 234

                                                                                    
235 235
A la demande de l'autorité judiciaire
 ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
236 236

                                                                                    
237 237
Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
238 238

                                                                                    
239 239
L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail.
   

                    
309 309
###### Article L132-13
310 310

                                                                                    
311 311
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
312 312

                                                                                    
313 313
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire
 ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.
314 314

                                                                                    
315 315
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
   

                    
1026 1026
##### Article L228-2
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
,
 ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
   

                    
1070 1070
##### Article L228-5
1071 1071

                                                                                    
1072 1072
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
1073 1073

                                                                                    
1074 1074
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
1075 1075

                                                                                    
1076 1076
Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. 
Si la
La
 personne concernée 
saisit le juge
peut demander au président du tribunal
 administratif 
d'une demande présentée
ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision
 dans un délai de quarante-huit heures à compter de 
la
sa
 notification
. Il est statué sur la légalité
 de la décision
 au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas
, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande
.
1077

                                                                                    
1076 1078
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics
.
1077 1079

                                                                                    
1078 1080
La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
,
 ou à compter de la notification de chaque renouvellement
 lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa
, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. 
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. 
Ces recours
, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative,
 s'exercent sans préjudice des procédures 
ouvertes aux
prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux
 articles L. 521-1 et L. 521-2 du 
code de justice administrative.
même code.
   

                    
1090 1092
##### Article L229-1
1091 1093

                                                                                    
1092 1094
Sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie
 des documents et
 données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
1093 1095

                                                                                    
1094 1096
Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
1095 1097

                                                                                    
1096 1098
La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d'une information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L'ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.
1097 1099

                                                                                    
1098 1100
L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.
1099 1101

                                                                                    
1100 1102
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1142 1144
##### Article L229-4
1143 1145

                                                                                    
1144 1146
I.-Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les
 documents et
 données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
1145 1147

                                                                                    
1146 1148
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.
1147 1149

                                                                                    
1148 1150
Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
1149 1151

                                                                                    
1150 1152
Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.
1151 1153

                                                                                    
1152 1154
II.-La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :
1153 1155

                                                                                    
1154 1156
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
1155 1157

                                                                                    
1156 1158
2° De la durée maximale de la mesure ;
1157 1159

                                                                                    
1158 1160
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;
1159 1161

                                                                                    
1160 1162
4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
1161 1163

                                                                                    
1162 1164
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
1163 1165

                                                                                    
1164 1166
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
1165 1167

                                                                                    
1166 1168
III.-L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
1167 1169

                                                                                    
1168 1170
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
1169 1171

                                                                                    
1170 1172
Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.
1171 1173

                                                                                    
1172 1174
La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
   

                    
1174 1176
##### Article L229-5
1175 1177

                                                                                    
1176 1178
I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de
 documents ou
 données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
1177 1179

                                                                                    
1178 1180
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 229-2 indique les motifs de la saisie et dresse l'inventaire des 
documents et 
données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 229-2 ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge.
1179 1181

                                                                                    
1180 1182
II.-Dès la fin de la visite, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris d'autoriser l'exploitation des 
documents et 
données 
saisies
saisis
. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite.
1181 1183

                                                                                    
1182 1184
L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
1183 1185

                                                                                    
1184 1186
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des 
documents et 
données 
saisies
saisis
.
1185 1187

                                                                                    
1186 1188
L'ordonnance autorisant l'exploitation des 
documents et 
données 
saisies
saisis
 peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 229-3. Le premier président statue dans un délai de quarante-huit heures.
1187 1189

                                                                                    
1188 1190
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
1189 1191

                                                                                    
1190 1192
En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les 
documents et 
supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
1191 1193

                                                                                    
1192 1194
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les 
documents, les 
données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les 
documents ainsi que les 
systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à 
la
leur
 copie
 ou à celle
 des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé 
l'exploitation
leur exploitation ou celle
 des données qu'ils contiennent. Les 
copies des documents ou des 
données
 copiées
 sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation.
1193 1195

                                                                                    
1194 1196
En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.
   

                    
1468 1470
##### Article L251-4
1469 1471

                                                                                    
1470 1472
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat 
du siège ou un magistrat 
honoraire
 ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel,
 est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.
1473

                                                                                    
1474
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
   

                    
1480 1484
##### Article L251-6
1481 1485

                                                                                    
1482 1486
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1483 1487

                                                                                    
1484 1488
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
1485 1489

                                                                                    
1486 1490
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
1487 1491

                                                                                    
1488 1492
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
1489 1493

                                                                                    
1490 1494
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
1491 1495

                                                                                    
1492 1496
5° De personnalités qualifiées
, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation
.
1493 1497

                                                                                    
1494 1498
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
1495 1499

                                                                                    
1496 1500
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.
   

                    
1706 1710
##### Article L285-1
1707 1711

                                                                                    
1708 1712
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, les dispositions suivantes :
1709 1713

                                                                                    
1710 1714
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1711 1715

                                                                                    
1712 1716
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1713 1717

                                                                                    
1714 1718
3° Le titre III ;
1715 1719

                                                                                    
1716 1720
4° Le titre IV ;
1717 1721

                                                                                    
1718 1722
5° Le titre V ;
1719 1723

                                                                                    
1720 1724
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1721 1725

                                                                                    
1722 1726
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1748 1752
##### Article L286-1
1749 1753

                                                                                    
1750 1754
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, les dispositions suivantes :
1751 1755

                                                                                    
1752 1756
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1753 1757

                                                                                    
1754 1758
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1755 1759

                                                                                    
1756 1760
3° Le titre III ;
1757 1761

                                                                                    
1758 1762
4° Le titre IV ;
1759 1763

                                                                                    
1760 1764
5° Le titre V ;
1761 1765

                                                                                    
1762 1766
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1763 1767

                                                                                    
1764 1768
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1792 1796
##### Article L287-1
1793 1797

                                                                                    
1794 1798
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, les dispositions suivantes :
1795 1799

                                                                                    
1796 1800
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15 et L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;
1797 1801

                                                                                    
1798 1802
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;
1799 1803

                                                                                    
1800 1804
3° Le titre III ;
1801 1805

                                                                                    
1802 1806
4° Le titre IV ;
1803 1807

                                                                                    
1804 1808
5° Le titre V ;
1805 1809

                                                                                    
1806 1810
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
1807 1811

                                                                                    
1808 1812
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
   

                    
1846 1850
##### Article L288-1
1847 1851

                                                                                    
1848 1852
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, les dispositions suivantes :
1849 1853

                                                                                    
1850 1854
1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 214-1 et L. 214-2 ;
1851 1855

                                                                                    
1852 1856
2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;
1853 1857

                                                                                    
1854 1858
3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;
1855 1859

                                                                                    
1856 1860
4° Le titre V.
   

                    
6486 6490
#### Article L855-1
6487 6491

                                                                                    
6488 6492
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5
,
 et
 L. 851-6
 et
,
 au I de l'article L. 852-1
, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3
 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, 
à l'encontre des seules personnes détenues, 
aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité
 et le bon ordre
 au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
6493

                                                                                    
6494
La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.
6495

                                                                                    
6496
Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
   

                    
6620 6628
##### Article L895-1
6621 6629

                                                                                    
6622 6630
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la
2019-222 du 23 mars 2019 de
 programmation 
militaire
2018-2022 et de réforme
 pour 
les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
la justice
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6623 6631

                                                                                    
6624 6632
1° Les titres Ier à VI ;
6625 6633

                                                                                    
6626 6634
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
6627 6635

                                                                                    
6628 6636
3° Le titre VIII.
   

                    
6640 6648
##### Article L896-1
6641 6649

                                                                                    
6642 6650
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2018-607 du 13 juillet 2018 du relative à la
2019-222 du 23 mars 2019 de
 programmation 
militaire
2018-2022 et de réforme
 pour 
les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
la justice
, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
6643 6651

                                                                                    
6644 6652
1° Les titres Ier à VI ;
6645 6653

                                                                                    
6646 6654
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
6647 6655

                                                                                    
6648 6656
3° Le titre VIII.